16 MAI 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune

Type Ordonnance
Publication 2024-07-19
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 272
Historique des réformes JSON API

La Cour des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de gestion de tous les comptables-trésoriers de chaque entité comptable.

La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.

La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics. Elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des entités comptables soumis à son contrôle. Elle peut organiser un contrôle sur place.

CHAPITRE 2. - La certification

Article 153. § 1er. Dans le cadre de l'audit coordonné, la Cour des comptes est chargée de la certification des comptes généraux des Services du Collège réuni, des OAA1 et du compte général de l'entité bicommunautaire.

Dans le cadre de l'audit coordonné, les réviseurs d'entreprises mandatés auprès des OAA2 sont chargés de la certification des comptes généraux des OAA2.

Tant qu'un réviseur d'entreprises mandaté n'a pas été désigné pour la mission de certification dans un OAA2, la Cour des comptes reste chargée de cette certification.

Dans ce cas, la Cour des comptes transmet sa certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général de l'OAA 2 et y joint ses observations au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année à laquelle le compte se rapporte.

§ 2. En tant qu'auditeur de groupe, la Cour des comptes reçoit une copie des rapports établis par tout réviseur d'entreprises effectuant une mission de certification ou d'examen limité des comptes généraux d'une entité comptable de l'entité bicommunautaire.

§ 3. La Cour des comptes transmet les certifications à l'Assemblée réunie en annexe du compte consolidé de l'entité bicommunautaire et des comptes généraux des Services du Collège réuni et des OAA1 et OAA2 et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte consolidé de l'entité bicommunautaire et les comptes généraux des Services du Collège réuni et des OAA1 et OAA2 se rapportent.

§ 4. La Cour des comptes peut publier, dans ses Cahiers d'observations, les comptes généraux de toute entité dont les comptes sont certifiés en vertu du présent article.

TITRE 5. - Les commissaires du Collège réuni et les déléguésdes Membres du Collège réuni compétents pour le Budget

Article 154. Les commissaires du Collège réuni assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion, d'administration et de contrôle des OAA2.

Ils détiennent les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. Ils disposent entre autres de la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat. Ils ont accès à tous les dossiers et archives des organismes qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces organismes tous les renseignements qu'ils demandent.

Tout commissaire du Collège réuni dispose d'un délai de quatre jours ouvrables entiers, à compter du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance, pour introduire devant le Collège réuni un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, aux différentes autres dispositions législatives et réglementaires applicables, aux statuts de l'OAA concerné ou à l'intérêt général.

Un suppléant peut être désigné par le Collège réuni pour le cas d'empêchement du commissaire ou du délégué des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget.

Le recours est suspensif.

Le délai de suspension court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Collège réuni y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en est informé.

Si dans un délai de vingt jours ouvrables entiers, commençant le même jour que celui de la prise de cours du délai de suspension, le Collège réuni saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Par décision du Collège réuni, notifiée à l'organe de direction de l'organisme, le délai d'examen du recours peut être augmenté de dix jours ouvrables entiers.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de direction de l'organisme par le Collège réuni.

Article 155. Le Collège réuni peut fixer des conditions supplémentaires règlementant la mission de contrôle des commissaires du Collège réuni, comprenant au minimum leur obligation de lui faire rapport, leur déontologie, leur expertise, les incompatibilités, ainsi que l'opportunité et la forme d'un éventuel défraiement pour l'exercice de leur mission.

Article 156. Sur instruction donnée par le Collège réuni, les commissaires du Collège réuni et les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des OAA2.

Les commissaires du Collège réuni et les délégués des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Le Collège réuni est autorisé à fixer les modalités de cette mission.

Article 157. Lorsque l'intérêt général ou le respect de la législation ou de la réglementation le requiert, les Membres du Collège réuni concernés ou, le cas échéant, le commissaire du Collège réuni, peut requérir l'organe d'administration des OAA2 de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe d'administration n'a pas pris de décision ou lorsque les Membres du Collège réuni concernés ne se rallient pas à la décision prise par cet organe, le Collège réuni peut prendre la décision en lieu et place de l'organe d'administration. Une copie de l'arrêté est immédiatement transmise à l'Assemblée réunie.

TITRE 6. - Le contrôle des comptes générauxpar les réviseurs d'entreprises

Article 158. § 1er. Les Membres du Collège réuni compétents et les Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises auprès des entités comptables de l'entité bicommunautaire. Ces réviseurs d'entreprises sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§ 2. Les réviseurs d'entreprises sont chargés:

1° de se conformer aux règles applicables aux réviseurs d'entreprises conformément aux articles 3:55 et suivants du Code des sociétés et des associations;

2° de vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les réviseurs d'entreprises adressent aux Membres du Collège réuni compétents, aux Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, aux fonctionnaires dirigeants des Services du Collège réuni ou aux organes de décision et de gestion des OAA, un rapport sur le contrôle du compte général de `OAA concerné, qu'ils ont effectué.

Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre de façon significative la solvabilité et la liquidité de l'entité comptable.

§ 4. Les réviseurs d'entreprises sont chargés, pour les OAA2, de la certification des comptes généraux selon les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ils transmettent leurs certifications à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.

Partie 9. - L'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions

Article 159. § 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, toute subvention accordée par l'entité bicommunautaire ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'entité bicommunautaire en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elle sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une ordonnance ne l'en dispense.

§ 2. Aucune action subventionnée ne peut être mise en oeuvre par le ou les bénéficiaires de la subvention avant la notification de l'arrêté signé et daté octroyant celle-ci et, le cas échéant, de la convention qui s'y rapporte.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.

§ 3. Le Collège réuni est autorisé à déterminer des différents types de subventions dans l'arrêté qui règle le contrôle budgétaire.

Article 160. Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à toute entité comptable le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Article 161. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire:

1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 160;

4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet sur la base des mêmes pièces justificatives.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 159, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Article 162. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 159 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 160.

Lorsqu'une subvention est payée par tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

Article 163. Dans le cadre de l'octroi de subventions, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales et les gestionnaires de dossiers des entités comptables vérifient au préalable l'existence de créances non recouvrées, au profit de leur entité comptable, dont l'échéance est dépassée, dues par une personne physique ou morale demanderesse d'une subvention.

Le gestionnaire de dossier invite le débiteur à solder sa dette afin que la subvention puisse être octroyée.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.

Partie 10. - Dons, legs et prix

Article 164. Sans préjudice des articles 171, 181, § 3, en 187, § 1er, 1° à 3°, l'octroi d'un don à un tiers, par les Services du Collège réuni ou un OAA, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle. La renonciation, par les Services du Collège réuni ou un OAA, à un don ou à un legs, en provenance d'un tiers, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle.

Article 165. Un prix ne peut être remis, par la Commission communautaire commune ou un OAA à un tiers, que sur la base d'une ordonnance instaurant ce prix, et de ses arrêtés d'exécution éventuels.

Partie 11. - La prescription

Article 166. Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003, et sans préjudice des dispositions de l'article 167, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité bicommunautaire.

Article 167. § 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'entité bicommunautaire en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

§ 2. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée soit par la poste, soit par voie électronique tel que visé à l'article 194 et doit contenir:

1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste ou de l'envoi du message par voie électronique, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.

§ 3. Le délai fixé au paragraphe 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Partie 12. - Les biens de la Commission communautairecommune et des OAA

TITRE 1er. - Les biens du domaine public et du domaine privé

Article 168. § 1er. Les biens dont la Commission communautaire commune ou un OAA sont propriétaires, ou sur lesquels ils sont titulaires d'un autre droit réel, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation.

§ 2. Les biens dont la Commission communautaire commune ou un OAA ne sont pas propriétaires et sur lesquels ils ne disposent pas d'un autre droit réel, mais disposent d'un droit d'occupation en vertu d'un bail, d'un droit d'occupation précaire, d'un commodat, ou d'un titre analogue, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation, ou jusqu'à l'expiration du titre d'occupation dont dispose la Commission communautaire commune ou l'OAA.

§ 3. Les biens expressément désaffectés, et ceux qui depuis leur acquisition n'ont pas été utilisés, même en partie, pour l'exercice des missions de service public ou qui n'ont, à aucun moment, été le lieu d'exercice de missions de service public, font partie du domaine privé.

§ 4. L'affectation d'un bien au domaine public résulte d'un acte exprès ou de la première utilisation de ce bien pour l'accomplissement d'une mission de service public, ou encore dès que ce bien est le lieu d'exercice d'une mission de service public.

La désaffectation d'un bien du domaine public ne se présume pas. La désaffectation est expresse, ou bien tacite mais certaine conformément au paragraphe 3.

§ 5. Le simple état d'abandon d'un bien du domaine public n'emporte en aucun cas sa désaffectation. La simple utilisation d'un bien du domaine public par un tiers, même pendant une longue période, n'emporte en aucun cas sa désaffectation.

§ 6. La Commission communautaire commune ou un OAA peuvent être propriétaire ou titulaire de droits réels ou de droits personnels sur des biens situés en dehors du territoire bilingue de la Bruxelles-Capitale.

TITRE 2. - Statut des biens du domaine public et privé

Article 169. § 1er. Les biens du domaine public obéissent aux principes de l'article 3.45, alinéa 2, du nouveau Code civil.

Ils ne peuvent être saisis que dans les limites de l'article 1412bis du Code judiciaire.

Ils sont hors commerce.

Ils ne sont pas soumis à aucune taxe, imposition ou redevance établie par un acte de nature autre que législative, conformément au principe général de droit de l'exemption fiscale des biens affectés à un service public ou d'intérêt général. Ce dernier principe général respecte l'article 170, § 4, de la Constitution.

§ 2. Pour les biens du domaine public sur lesquels la Commission communautaire commune ou un OAA n'a qu'un droit personnel, les privilèges résultants de l'affectation au domaine public visés au paragraphe 1er s'exercent dans la mesure nécessaire à la protection du service public dont ce bien contribue à l'exercice.

§ 3. Les biens du domaine public peuvent être grevés de droits réels ou personnels au profit de tiers si ces droits réels ou personnels sont compatibles avec l'utilisation de ce bien pour une mission de service public. Le cas échéant, le bien demeurera dans le domaine public de la Commission communautaire commune pour les parties restantes de ce bien qui demeurent dans le patrimoine de la Commission communautaire commune ou de l'OAA.

§ 4. L'immunité fiscale précisée au paragraphe 1er sera totale pour tous les biens du domaine public, même si la Commission communautaire commune ou un OAA n'est titulaire que d'un droit réel d'usage ou d'un droit personnel sur le bien en vertu du paragraphe 2.

En cas de droit réel ou personnel concédé à un tiers sur le bien du domaine public en vertu du paragraphe 3, les composantes du bien qui demeurent dans le patrimoine de la Commission communautaire commune ou de OAA échappent à l'impôt en vertu du paragraphe 1er dernier alinéa.

Article 170. Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une prescription et peuvent être saisis conformément aux modalités fixées par l'article 1412bis du Code judiciaire.

TITRE 3. - Cession de biens au domaine public affectésentre personnes morales de droit public

Article 171. Les biens du domaine public peuvent être cédés à ou acquis par d'autres personnes morales de droit public en conservant leur affectation au domaine public. Ils peuvent, de manière similaire, faire l'objet de droits réels ou de droits personnel de jouissance ou d'occupation au profit d'une autre personne morale de droit public sans qu'aucune des composantes de ce bien ne perde son affectation au domaine public.

En cas de cession d'un bien du domaine public à une autre personne morale de droit public, ou de constitution d'un droit réel, la désaffectation ne se présume pas. Elle devra faire l'objet d'une décision expresse ou tacite mais certaine de désaffectation.

TITRE 4. - Dispositions relatives à la délimitation et au bornage des biens de la Commission communautaire commune et des OAA

Article 172. Lorsque la Commission communautaire commune ou un des OAA dont les biens sont régis par la présente ordonnance voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article 40 du Code rural, il sera fait appel à un géomètre expert régulièrement inscrit au tableau des géomètres experts. Les frais de la délimitation sont supportés par celui qui demande l'opération.

Article 173. Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis par courrier recommandé, au moins un mois à l'avance du jour de l'opération.

Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du Code civil, l'avertissement du syndic ou de l'association des copropriétaires tient lieu d'avertissement à chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.

Article 174. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Article 175. La délimitation est réputée contradictoire si les propriétaires riverains présents ne présentent aucune contestation sur le tracé des limites. La délimitation est constatée au moyen d'un procès-verbal et d'un plan signés par les parties intéressées.

Article 176. Le plan et le procès-verbal sont notifiés aux parties par courrier recommandé dans le mois qui suit le jour de la délimitation. Les parties absentes ou qui n'ont pas signé, le plan et le procès-verbal, disposent d'un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la notification pour faire valoir, par courrier recommandé, leurs observations ou contestations éventuelles envers les Services du Collège réuni ou l'OAA concerné. Toute observation ou contestation envoyée hors délai sera irrecevable, de sorte que le projet de plan et le projet de procès-verbal seront considérés comme contradictoirement reconnus par la partie concernée. Les observations et contestations éventuelles envoyées dans ce délai seront tranchées par le fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni ou l'OAA concerné.

Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du Code civil, la signature du syndic ou du président de l'association des copropriétaires tient lieu d'approbation contradictoire envers chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.

Article 177. Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés par les Services du Collège réuni ou par l'OAA concerné, ils seront définitifs, et il sera procédé au bornage. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime pourra demander aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné d'assister aux travaux de bornage. Cette demande devra être exprimée par écrit, et parvenir aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue pour le bornage.

Article 178. Toute personne pourra solliciter l'accès aux plan et procès-verbaux de délimitation réalisés selon les dispositions de ce titre. Cet accès pourra être refusé dans les cas prévus dans les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises.

Le Collège réuni définit par arrêté les coordonnées de contact à utiliser pour solliciter l'accès à ces documents.

Article 179. Les articles 41 à 47 du Code rural ne s'appliquent pas à la délimitation et au bornage des biens de la Commission communautaire commune et les OAA.

Article 180. Toute contestation élevée dans le cadre des opérations de bornage et de délimitation, ou postérieurement à celle-ci, sera soumise aux Services du Collège réuni ou à l'OAA concerné. La décision qui aura été rendue, pourra être contestée devant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.

Partie 13. - L'aliénation

Livre 1er. - Les biens meubles

Article 181. § 1er. Les biens meubles appartenant à la Commission communautaire commune, ne pouvant être réutilisés et pouvant être cédés, doivent être vendus ou cédés à titre onéreux.

§ 2. L'intervention du Collège réuni n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la Commission communautaire commune peut, avec l'autorisation des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, céder à titre gratuit des biens meubles n'ayant plus d'utilité pour ses services ou dont la valeur de marché est négligeable:

1° aux centres publics d'action sociale (CPAS);

2° aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

3° aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

4° aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

5° aux entreprises sociales au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue;

6° aux associations ou fondations de droit privé au sens d'article 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations poursuivant finalité sociale ou d'intérêt public, selon des modalités à déterminer par le Collège réuni. Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Collège réuni;

7° aux associations ou fondations de droit public créées par la loi, le décret ou l'ordonnance poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public, selon des modalités à déterminer par le Collège réuni. Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Collège réuni;

8° aux membres du personnel des Services du Collège réuni et des OAA selon des modalités à déterminer par le Collège réuni.

§ 4. Le Collège réuni est autorisé à définir les dons qui sont dispensés d'une autorisation préalable des Membres du Collège réuni compétents du Budget.

Livre 2. - Les biens immeubles

Article 182. Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° aliénation: la cession d'un bien immeuble ou l'octroi de droits réels d'usage sur ce bien;

2° estimation: l'expertise qui tient compte de toutes les conditions particulières liées à l'aliénation et qui est réalisée soit par le Comité d'acquisition d'immeubles, soit par d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit par un notaire, soit par un prestataire de service;

3° prestataire de services: soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré.

Article 183. Le Collège réuni autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.

Lorsque l'estimation est inférieure à 1.000.000 d'euros, les Services du Collège réuni sont autorisés à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce livre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, font l'objet d'une approbation par ordonnance.

Article 184. Les agents désignés par la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer les activités des Comités d'acquisition d'immeubles, sont habilités à exerces leur compétence au nom et pour le compte de la Commission communautaire commune, tout pouvoir subordonné dont l'organisation relève de la compétence de la Commission communautaire commune, et toute entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités.

Les agents visés au premier alinéa ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.

Article 185. Le Collège réuni fait appel aux membres du personnel désignés en vertu de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région ou à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de services pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées au présent livre.

Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 183, alinéa 2, le Collège réuni est tenu de faire appel aux membres du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien.

Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un membre du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Collège réuni.

Article 186. § 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de l'article 183 seront faites au plus offrant et seront rendues publiques par toute mesure de publicité suffisante susceptibles d'atteindre les intéressés.

En cas de vente publique le Collège réuni précise également si celle-ci doit se faire au minimum au prix de l'estimation. Le Collège réuni motive sa décision de ne pas conditionner l'aliénation au prix minimum de l'estimation.

§ 2. L'alinéa 1er du paragraphe 1er est présumé respecté lorsqu'il est procédé à une vente publique d'immeuble au sens de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

§ 3. Les formalités de publicité visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.

Article 187. § 1er. Le Collège réuni est autorisé à aliéner un bien immeuble appartenant à la Commission communautaire commune:

1° à un OAA, en vue de son affectation à un projet s'inscrivant dans le cadre de l'objectif social de cet OAA;

2° à une personne morale de droit public en vue d'une affectation qui s'inscrit dans la politique menée par le Collège réuni pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune ou dans le cadre de l'objectif social de cette personne morale de droit public. Dans ce cas:

a)

une aliénation qui porte sur des droits réels d'usage aura une durée de maximum 50 ans;

b)

une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Collège réuni;

3° à une personne morale de droit public, lorsque le bien a été acquis dans le cadre d'un des pôles ou des sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement. Cette aliénation porte sur des droits réels d'usage d'une durée de maximum 50 ans pour un canon unique d'un euro. Le Gouvernement précise la ou les opérations à mettre en oeuvre, en application des plans de développement des pôles ou sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement ainsi que les conditions de l'aliénation au plus tard à la date de l'aliénation.

Ces conditions doivent garantir la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens, en infrastructures de proximité ou en espaces publics.

1° à toute autre personne, en vue d'une affectation d'intérêt public qui s'inscrit dans la politique menée par le Collège réuni pour rencontrer les intérêts de la Commission communautaire commune. L'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur. Dans ce cas:

a)

une aliénation qui porte sur des droits réels d'usages aura une durée de maximum 50 ans;

b)

une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Collège réuni;

2° au riverain de la parcelle, lorsque la situation de droit et de fait justifie qu'il soit le seul acquéreur possible. Une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation.

§ 2. Pour les aliénations prévues au paragraphe 1er, 2° à 4°, le Collège réuni détermine les conditions à remplir pour que ces opérations puissent avoir lieu.

§ 3. L'article 186 ne s'applique pas aux aliénations visées au paragraphe 1er.

§ 4. Le Collège réuni est tenu de soumettre le projet d'acte des aliénations visées au paragraphe 1er au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé. L'avis est réputé favorable si, à l'expiration du délai, le Comité n'a pas rendu d'avis.

Si l'avis du Comité d'acquisition d'immeubles est défavorable, le dossier doit être soumis aux Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction Publique pour accord préalable.

Article 188. Les Services du Collège réuni sont autorisés à établir des servitudes grevant les biens immeubles appartenant à la Commission communautaire commune.

Article 189. Le Collège réuni fait, chaque année, lors de la discussion à l'Assemblée réunie du projet de budget initial de la Commission communautaire commune, rapport à l'Assemblée réunie, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent livre.

Article 190. Le Collège réuni est chargé de dresser et de tenir à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Commission communautaire commune.

Partie 14. - Représentation de la Commissioncommunautaire commune en justice

Article 191. Dans tous les litiges dans lesquels la Commission communautaire commune agit comme demanderesse, défenderesse, ou partie intervenante, la comparution en personne au nom de la Commission communautaire commune peut être assurée par tout membre du personnel de la Commission communautaire commune qui en a été autorisé et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de docteur en droit, de licencié en droit, ou de master en droit. Il pourra signer, seul, les écrits de procédure.

Le Collège réuni peut définir les modalités pratiques de l'exercice de cette faculté, notamment afin de préciser dans quelles circonstances les correspondances échangées entre ce membre de personnel et les avocats des autres parties adverses pourront revêtir un caractère confidentiel, et d'introduire des garanties d'indépendance dans le chef du membre du personnel qui défendra la Commission communautaire commune.

La Commission communautaire commune assume l'entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre.

Partie 15. - Disposition modificative

Article 192. Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, est ajouté un point 15/1°, rédigé comme suit:

" 15/1° sans préjudice de l'article 161 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, les subventions qui sont octroyées par les Services du Collège réuni ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 159 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée. ".

Partie 16. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales

Article 193. Les signatures peuvent être apposées par écrit ou par une procédure informatisée ou électronique.

Article 194. Sauf indications contraires au sein des articles de la présente ordonnance, les envois peuvent être effectués par lettre ou par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception. Est considérée comme équivalente la transmission par un procédé électronique qui garantit, d'une manière vérifiable, l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication.

La mise à disposition d'informations peut toujours se faire sous forme numérique si le format numérique est facilement accessible et offre une alternative valable.

En dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne la Partie 3, " La comptabilité ", et plus particulièrement le Livre 4 " Les comptes ", les envois se font uniquement par voie électronique.

Article 195. L'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est abrogée.

Article 196. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de l'article 11, est abrogée.

Le Collège réuni est habilité à décider l'abrogation de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 par arrêté du Collège réuni.

Article 197. Le Collège réuni mettra en oeuvre l'article 137 de la présente ordonnance par arrêté du Collège réuni.

Article 198. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, étant entendu que les travaux autour du budget, mentionné dans la Partie 2, pour l'année budgétaire 2026 se feront conformément aux règles de cette ordonnance.

§ 2. Le Collège réuni peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure à celle mentionnée au paragraphe 1er, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2027: les articles 15, 95, 137, 148, 153, § 2, et 158, § 4.

§ 3. Les exceptions visées aux articles 14, alinéa 3, 56, alinéa 3, et 92, §§ 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2, cessent d'avoir un effet à la fin de l'année budgétaire 2028.

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