26 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2024 et mise à jour au 15-01-2026)

Type Décret
Publication 2024-06-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 159
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Article 2. L'article 29 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique

Article 3. L'article 6 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Article 4. L'article 20 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, remplacé par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 5. L'article 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 47. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 6. L'article 9 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

Article 7. L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine

Article 8. L'article 15 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Article 9. L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

Article 10. L'article 12 du même décret, rétabli par le décret du 1er mars 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.

CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons

Article 11. L'article 8bis de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, inséré par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.

Article 12. L'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 10. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990

Article 13. L'article 107bis du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 107bis. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991

Article 14. A l'article 24 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, rétabli par le décret du 23 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les recettes qui sont obtenues en application du chapitre 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier. ".

Article 15. A l'article 25, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par le décret du 23 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les subventions et les primes qui sont récupérées conformément à l'article 95 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, aux chapitres 10 et 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. ".

CHAPITRE 12. - Modification du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991

Article 16. L'article 37 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 37. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 17. Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du titre XVI est remplacé par ce qui suit :

" Titre XVI. Maintien environnemental ".

Article 18. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. Dispositions générales et définitions ".

Article 19. A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte existant, qui formera le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase " , à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution " est abrogé ;

3° dans le paragraphe 1er, 12°, le membre de phrase " , à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IVbis et ses arrêtés d'exécution " est abrogé ;

4° dans le paragraphe 1er, le point 13° est abrogé ;

5° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 [¹ , 12 et 13]¹, s'applique au présent titre et à la réglementation visée au paragraphe 1er. ".


(1)2025-12-12/26, art. 15, 002; En vigueur : 25-01-2026>

Article 20. A l'article 16.1.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, les points 1° à 6° sont abrogés.

Article 21. L'article 16.1.3 du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.1.3. § 1er. Les personnes suivantes sont une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 :

1° les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ou son mandataire ;

2° les membres du personnel de la commune désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;

3° les membres du personnel d'une intercommunale désignés à cet effet par l'intercommunale ;

4° le bourgmestre ou son suppléant.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel.

§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".

Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un article 16.1.4 rédigé comme suit :

" Art. 16.1.4. Outre les fins, visées à l'article 63, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, des mesures de sécurité peuvent également être imposées pour la maîtrise d'un risque considérable pour l'homme ou l'environnement, indépendamment de l'existence ou de la menace d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes.

Les superviseurs qui sont habilités à porter des armes dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, disposent des compétences, visées aux articles 28 et 37bis de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, si la protection de leur intégrité physique ou l'exécution de leurs missions en tant qu'officier de police judiciaire l'exige. ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un article 16.1.5 rédigé comme suit :

" Art. 16.1.5. Les recettes qui sont obtenues en application du présent titre, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds Mina.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants qui sont recouvrés aux fins de remboursement des frais encourus pour l'exécution de mesures par les superviseurs et les instances de réparation de l'OVAM dans le cadre de la surveillance de l'application du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, reviennent à l'OVAM. ".

Article 24. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre II, qui se compose des articles 16.2.1 à 16.2.5, est abrogé.

Article 25. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre III, qui se compose des articles 16.3.1 à 16.3.27, est abrogé.

Article 26. Dans le titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, la section Ire, qui se compose des articles 16.4.1 à 16.4.4, et la section II, qui se compose des articles 16.4.5 à 16.4.18quater, sont abrogées.

Article 27. A l'article 16.4.19 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Article 28. Dans le titre XVI, chapitre IV, section III, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, la sous-section III, qui se compose de l'article 16.4.23, est abrogée.

Article 29. Dans le titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, la section IV, qui se compose des articles 16.4.25 à 16.4.44, est abrogée.

Article 30. Dans l'article 16.5.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique aux recettes obtenues en application du titre XVI.

Les recettes, visées à l'alinéa 1er, qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds Mina.

Par dérogation à l'alinéa 2, les montants qui sont recouvrés aux fins de remboursement des frais encourus pour l'exécution de mesures par les superviseurs et les instances de réparation de l'OVAM dans le cadre de la surveillance de l'application du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, reviennent à l'OVAM. ".

Article 31. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre V, qui se compose des articles 16.5.1 à 16.5.4, est abrogé.

Article 32. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre Vbis, qui se compose des articles 16.5.5 à 16.5.12, est abrogé.

Article 33. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VI. Délits et infractions ".

Article 34. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un intitulé devant l'article 16.6.1, rédigé comme suit :

" Section Ire. Délits ".

Article 35. A l'article 16.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les comportements qui sont définis comme une infraction, telle que visée à la section II ; "

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° le non-respect de formalités administratives qui doivent être prises en compte dans le cas d'une notification, à l'exception de la négligence d'une notification préalable de l'activité en question. " ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les personnes suivantes sont sanctionnées d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 100 000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° les personnes qui délibérément n'exécutent pas, ne paient pas ou ignorent des mesures administratives, des mesures de réparation judiciaires ou des mesures de sécurité non abrogées qui ont été imposées régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 19, 5°, du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

2° les personnes qui n'exécutent pas ou ignorent un ordre, tel que visé à l'article 61, § 6, du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006. ".

Article 36. L'article 16.6.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.6.5. Les délits, visés à la présente section, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 50 euros à 2 000 000 d'euros. ".

Article 37. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré l'intitulé suivant devant l'article 16.6.6 :

" Section II. Infractions ".

Article 38. L'article 16.6.6 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.6.6. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la liste d'infractions à la réglementation flamande auxquelles s'applique le présent titre. La liste précitée comprend une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.

Les infractions, visées à l'alinéa 1er, peuvent n'être que des comportements qui sont contraires à une prescription environnementale et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

1° le comportement ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2 ;

2° le comportement ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3 ;

3° le comportement ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort ;

4° le comportement n'implique pas la violation de l'obligation de disposer d'une autorisation écologique, d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou d'un agrément ;

5° le comportement n'implique pas la violation de l'obligation d'établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement.

§ 2. Les infractions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont sanctionnées d'une amende administrative de 50 euros à 400 000 euros. ".

Article 39. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 16.6.7 et 16.6.8, insérés par le décret du 30 avril 2009 ;

2° l'article 16.6.9, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013 ;

3° l'article 16.6.10, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 8 juin 2018.

Article 40. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre VII, qui se compose des articles 16.7.1 à 16.7.9, est abrogé.

CHAPITRE 14. - Modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 41. L'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 26 avril 2019, est abrogé.

Article 42. L'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

Article 43. L'article 13 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, abrogé par le décret du 9 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 13. § 1er. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 [¹ , 12 et 13]¹, s'applique au présent titre.

En complément de l'article 71, § 2, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'exécution de mesures de réparation et de sécurité publiques est dispensée de permis, permissions ou autorisations qui sont introduits par le présent décret ou le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

§ 2. L'exécution d'actes conformément aux mesures qui ont été prises dans une disposition de réparation, n'entraîne jamais la déchéance du droit de demander une prime pour les actes précités selon les règles normalement en vigueur. ".


(1)2025-12-12/26, art. 16, 002; En vigueur : 25-01-2026>

Article 44. A l'article 13/1 du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les délits, visés au paragraphe 1er, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 6 euros à 50 000 euros.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. ".

Article 45. L'article 13/2 du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13/2. Le non-respect des obligations de notification et d'avis, visées à l'article 4, § 3, à l'article 5, § 2 et § 3, et à l'article 8, § 1er et § 4, du présent décret, peut être sanctionné d'une amende administrative exclusive de 6 euros à 10 000 euros.

L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. ".

Article 46. L'article 13/3 du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13/3. Pour le maintien du présent décret, les inspecteurs du Patrimoine immobilier, visés à l'article 2.1, 29°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, disposent de la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, superviseur et instance de réparation telle que visée au Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. En leur qualité de superviseur, ils disposent de la compétence, visée à l'article 23 du décret précité.

Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Les membres du personnel de l'agence qui étaient habilités à prodiguer des conseils avant la date d'entrée en vigueur de l'article 90 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, obtiennent de plein droit la qualité de superviseur, n'étant pas un agent de la police judiciaire, tant qu'ils remplissent les conditions du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 pour être désignés dans cette fonction et pour la durée courant de leur désignation à l'abrogation de celle-ci. ".

CHAPITRE 16. - Modification du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Article 47. L'article 29 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 17. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Article 48. A l'article 162, § 8, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase " 16.4.16, alinéa deux du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " est remplacé par le membre de phrase " 71 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

Article 49. L'article 172 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 172. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

Article 50. Dans le titre V du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 23 décembre 2010, le chapitre III, qui se compose de l'article 173, est abrogé.

CHAPITRE 18. - Modification du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006

Article 51. A l'article 61 du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, rétabli par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, mais sans préjudice du chapitre 2, sections 1re et 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, les infractions, visées à l'article 63, sont constatées et sanctionnées conformément au présent décret. " ;

3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " , en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " est abrogé ;

4° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase " des articles 16.4.5 à 16.4.17 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " est remplacé par le membre de phrase " du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

CHAPITRE 19. - Modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond

Article 52. L'article 64 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 20. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Article 53. A l'article 1.6.1, § 2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, inséré par le décret du 16 décembre 2022, le membre de phrase " toutes les recettes découlant de l'application du titre VI " est remplacé par le membre de phrase " les recettes qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

Article 54. Dans le titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Section 4. Les instances de réparation et les instances verbalisantes ".

Article 55. L'article 1.4.9 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1.4.9. § 1er. L'inspecteur urbaniste régional et communal et le bourgmestre ou son suppléant sont des instances de réparation telles que visées à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.

Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs urbanistes parmi les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les personnes suivantes peuvent être désignées comme inspecteur urbaniste :

1° les membres du personnel de la commune qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire de leur commune ou différentes communes, qui sont désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins ;

2° les membres du personnel d'une intercommunale qui sont chargés, pour les délits et les infractions, visés au titre VI, de l'exécution du maintien pour le territoire d'une ou de plusieurs communes, qui sont désignés à cet effet par l'intercommunale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel.

§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".

Article 56. A l'article 5.1.2, § 1er, alinéa 2, 9°, du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, entre le membre de phrase " aux rapports de constat, " et les mots " tout jugement ", il est inséré le membre de phrase " toute assignation ou tout acte introductif d'instance, ".

Article 57. A l'article 5.2.1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " mesure telle que visée au titre VI, chapitre III et IV " est remplacé par le membre de phrase " mesure de sécurité ou mesure de réparation publique telle que visée à l'article 2, 10° et 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

Article 58. A l'article 5.2.5, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, le membre de phrase " mesures visées au titre VI, chapitre III et IV " est remplacé par le membre de phrase " mesures de sécurité ou mesures de réparation publiques, visées à l'article 2, 10° et 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

Article 59. A l'article 5.2.6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " mesure telle que visée au titre VI, chapitre III et IV " est remplacé par le membre de phrase " mesure de sécurité ou mesure de réparation publique telle que visée à l'article 2, 10° et 23°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

Article 60. Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. Dispositions générales et définitions ".

Article 61. Dans le titre VI, chapitre Ier du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, l'intitulé " Section 1re. Définitions " est abrogé.

Article 62. L'article 6.1.1 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, est abrogé.

Article 63. L'article 6.1.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [¹ , 12 et 13]¹, s'applique au maintien de tous les délits et infractions, visés au présent titre. ".


(1)2025-12-12/26, art. 17, 002; En vigueur : 25-01-2026>

Article 64. Dans le titre VI, chapitre Ier du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, la section 2, qui se compose de l'article 6.1.3, est abrogée.

Article 65. Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. Délits et infractions ".

Article 66. Dans le titre VI, chapitre II, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 juin 2018, 26 avril 2019 et 16 décembre 2022, l'intitulé " Section 1re. Délits urbanistiques et infractions urbanistiques " est abrogé.

Article 67. A l'article 6.2.1 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots " actes et omissions suivants sont appelés délits urbanistiques et " sont remplacés par les mots " délits suivants " ;

2° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° continuer à exécuter des actes contraires à un ordre de cessation non échu et non abrogé qui a été donné régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; " ;

3° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les délits, visés à l'alinéa 1er, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 50 euros à 2 000 000 d'euros. ".

Article 68. A l'article 6.2.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Les infractions suivantes sont sanctionnées par une amende administrative exclusive de 50 euros à 400 000 euros : " ;

2° dans le point 3°, entre le membre de phrase " articles 4.2.2 " et le membre de phrase " et 4.2.5, premier alinéa, 3° ", il est inséré le membre de phrase " , 4.2.4, premier alinéa, " ;

3° le point 3° est complété par le membre de phrase " , soit continuer à exécuter ces actes en cas de déchéance, suspension ou annulation de l'acte de notification, ainsi que le non-respect des conditions qui sont imposées dans l'acte de notification conformément à l'article 113, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, lors de l'exécution de ces actes, soit la non-déclaration de la cessation de la situation de soins, visée à l'article 4.1.1, 18°, b) ".

Article 69. Dans le titre VI, chapitre II, du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 juin 2018, 26 avril 2019 et 16 décembre 2022, la section 2, qui se compose des articles 6.2.3 à 6.2.5/1, la section 3, qui se compose des articles 6.2.6 à 6.2.13, et la section 4, qui se compose de l'article 6.2.14, sont abrogées.

Article 70. Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III. Dispositions particulières ".

Article 71. Dans le titre VI, chapitre III du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé " Section 1re. Mesures judiciaires de réparation " est abrogé.

Article 72. L'article 6.3.1 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.3.1. Le Gouvernement flamand assortira un devoir de conseil ou d'autres conditions formelles :

1° à l'introduction d'une requête de réparation publique auprès du parquet ;

2° à la saisie d'une requête de réparation publique auprès du juge ;

3° au démarrage d'une exécution d'office de mesures de réparation publiques.

A l'alinéa 3, 3°, on entend par démarrage d'une exécution d'office l'une des actions suivantes :

1° démarrer une procédure d'adjudication pour la désignation d'un particulier qui va exécuter le jugement ou l'arrêt ;

2° charger un particulier par écrit ou verbalement, au sein d'un accord-cadre, d'exécuter le jugement ou l'arrêt ;

3° donner les instructions nécessaires à un fonctionnaire ou un service pour exécuter le jugement ou l'arrêt.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand règle la procédure d'avis et la composition et le fonctionnement de l'instance d'avis, et fixe les conséquences juridiques de l'avis. ".

Article 73. L'article 6.3.2 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.3.2. Le tribunal peut annuler le titre d'accession à la propriété ou de location sur réquisition des acheteurs ou des locataires d'un bien faisant l'objet ou pouvant faire l'objet de mesures de réparation judiciaires ou administratives, sans préjudice du droit des acheteurs ou des locataires d'exiger des dommages et intérêts.

L'action d'annulation, visée à l'alinéa 1er, ne peut plus être révoquée lorsque la violation de l'obligation d'information sur la publicité et le marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte et lorsque l'ayant droit d'information renonce à l'action d'annulation dans l'acte précité sur la base d'une violation de l'obligation d'information.

Article 74. L'article 6.3.3 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.3.3. Il n'est pas possible d'imposer des mesures de réparation administratives lorsque le devoir de réparation du contrevenant est né avant le 1er mars 2018. ".

Article 75. L'article 6.3.4 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.3.4. A compter de la date de délivrance du certificat de mise en oeuvre, visé à l'article 72 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, compte tenu de l'objet des mesures de réparation exécutées, des travaux d'entretien tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, du présent code, peuvent être exécutés et des travaux de stabilité tels que visés à l'article 4.1.1, 11°, du présent code, peuvent être autorisés. ".

Article 76. Les articles 6.3.5 et 6.3.6 du même code, insérés par le décret du 25 avril 2014, sont abrogés.

Article 77. Dans le titre VI, chapitre III, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la section 2, qui se compose des articles 6.3.7 à 6.3.17, est abrogée.

Article 78. L'article 6.5.1 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 16 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.5.1. L'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique aux recettes obtenues en application du titre VI. ".

Article 79. Dans le titre VI du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, le chapitre IV, qui se compose des articles 6.4.1 à 6.4.22, le chapitre V, qui se compose de l'article 6.5.1, et le chapitre VI, qui se compose des articles 6.6.1 à 6.6.4, sont abrogés.

Article 80. A l'article 7.7.2 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, entre le membre de phrase " article 6.3.3, § 3 " et les mots " ne commencent à courir ", il est inséré le membre de phrase " tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, " ;

2° dans l'alinéa 4, entre le membre de phrase " article 6.3.3, § 3 " et les mots " commencent à courir ", il est inséré le membre de phrase " tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ".

Article 81. Dans le même code, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 7.7.3, remplacé par le décret du 26 février 2021 ;

2° l'article 7.7.4, remplacé par le décret du 25 avril 2014.

Article 82. A l'article 7.7.6, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, entre le membre de phrase " article 6.2.6 " et les mots " la poursuite ", il est inséré le membre de phrase " , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ".

Article 83. Les articles 7.7.7 et 7.7.8 du même code, insérés par le décret du 8 décembre 2017, sont abrogés.

Article 84. A l'article 7.7.9 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, entre le membre de phrase " article 6.2.5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, " et les mots " jusqu'à ", il est inséré le membre de phrase " , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, " ;

2° dans l'alinéa 2, entre le membre de phrase " article 6.2.5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, " et les mots " jusqu'à ", il est inséré le membre de phrase " , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, " ;

3° dans l'alinéa 3, entre le membre de phrase " article 6.2.5/1, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, " et les mots " jusqu'à ", il est inséré le membre de phrase " , tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, ".

Article 85. L'article 7.7.10 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé.

CHAPITRE 21. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Article 86. L'article 68 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle et le maintien administratif du respect des obligations relatives aux taxes environnementales sont exécutés selon les règles visées au chapitre 5, section 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'infraction à l'obligation de déclaration et de paiement de taxes environnementales, visée à l'article 50, et à l'obligation de payer l'amende administrative, visée à l'article 58, est exclusivement sanctionnée de la manière visée au chapitre 5, section 2. ".

Article 87. L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé.

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande

Article 88. L'article 11 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 23. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

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