26 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2024 et mise à jour au 15-01-2026)
Article 89. A l'article 2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 19°, 27° /1 et 35° sont abrogés ;
2° le point 29° est remplacé par ce qui suit :
" 29° inspecteur du Patrimoine immobilier : les membres du personnel visés à l'article 11.1.2 ; ".
Article 90. L'article 10.4.2 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2018, est abrogé.
Article 91. Dans le chapitre 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. Dispositions générales ".
Article 92. L'article 11.1.1 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11.1.1. § 1er. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 [¹ , 12 et 13]¹, s'applique au présent chapitre.
En complément de l'article 71, § 2, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'exécution de mesures de réparation et de sécurité publiques est dispensée de permis, permissions ou autorisations qui sont introduits par le présent décret ou le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
§ 2. L'exécution d'actes conformément aux mesures qui ont été prises dans une disposition de réparation, n'entraîne jamais la déchéance du droit de demander une prime pour les actes précités selon les règles normalement en vigueur. ".
(1)2025-12-12/26, art. 18, 002; En vigueur : 25-01-2026>
Article 93. L'article 11.1.2 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11.1.2. § 1er. Pour le maintien du présent décret, les inspecteurs du Patrimoine immobilier disposent de la qualité d'officier de police judiciaire - officier auxiliaire du procureur du Roi, superviseur et instance de réparation telle que visée au Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. En leur qualité de superviseur, ils disposent de la compétence, visée à l'article 23 du décret précité.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les inspecteurs du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles doivent répondre les inspecteurs du Patrimoine immobilier.
Des membres du personnel contractuels peuvent uniquement être des inspecteurs du Patrimoine immobilier à condition d'être assermentés. Le membre du personnel prête serment conformément aux dispositions légales ou décrétales s'appliquant à lui ou, à défaut, entre les mains de son manager de ligne ou de son mandataire, conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
§ 2. Le bourgmestre d'une commune du patrimoine immobilier agréée ou son suppléant est une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Article 94. Dans le chapitre 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Délits, infractions et violations des normes ".
Article 95. Dans le chapitre 11, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, la sous-section 1re, qui se compose de l'article 11.2.1, est abrogée.
Article 96. A l'article 11.2.2, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° continuer des actes contraires à un ordre de cessation non échu et non abrogé qui a été donné régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 92 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ; ".
Article 97. L'article 11.2.3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11.2.3. Si les délits, visés à l'article 11.2.2, font l'objet de poursuites administratives, ils sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 6 euros à 50 000 euros, majorés des décimes additionnels s'appliquant aux amendes pénales. ".
Article 98. A l'article 11.2.4 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " maximum 10 000 euros " est remplacé par " 6 euros à 10 000 euros " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 6.4.9, 11.4.5, § 2, alinéas deux et trois, et à l'article 11.5.9, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " et 6.4.9 du présent décret, et le devoir d'information, visé à l'article 85, § 4, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, en ce qui concerne les mesures de réparation publiques qui sont imposées conformément au présent décret ; " ;
3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'amende administrative exclusive visée à l'alinéa 1er est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales. " ;
4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 99. L'article 11.2.5 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 10 juin 2022, est abrogé.
Article 100. Dans le chapitre 11, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016, 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 4. Violations des normes en matière de Patrimoine immobilier ".
Article 101. L'article 11.2.6 du même décret, modifié par les décrets des 4 mai 2016 et 10 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11.2.6. La méconnaissance du devoir de protection, visé à l'article 6.5.2, est une violation des normes. ".
Article 102. Dans le chapitre 11 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, la section 3, qui se compose des articles 11.3.1 à 11.3.4/1, la section 4, qui se compose des articles 11.4.1 à 11.4.5, la section 5, qui se compose des articles 11.5.1 à 11.5.18, la section 6, qui se compose des articles 11.6.1 à 11.6.5, et la section 7, qui se compose des articles 11.7.1 et 11.7.2, sont abrogées.
Article 103. L'article 12.3.17 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12.3.17. Les personnes qui ont été désignées comme inspecteurs du Patrimoine immobilier avant la date d'entrée en vigueur de l'article 90 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, conservent cette qualité tant qu'elles remplissent les conditions pour être désignées dans cette fonction et ce pour la durée courant de leur désignation à l'abrogation de celle-ci.
Les membres du personnel de l'agence qui étaient habilités à prodiguer des conseils avant la date d'entrée en vigueur de l'article 90 du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, obtiennent de plein droit la qualité de superviseur, n'étant pas un agent de la police judiciaire, tant qu'ils remplissent les conditions du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 pour être désignés dans cette fonction et pour la durée courant de leur désignation à l'abrogation de celle-ci. ".
CHAPITRE 24. - Modification du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014
Article 104. L'article 9 du Décret sur les maladies chez les animaux sauvages du 28 mars 2014 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".
CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Article 105. L'article 2, 1°, a), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par le membre de phrase " et à laquelle des compétences sont également attribuées aux articles 42, 46, 55, 68, 74 et 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 et des décrets qui déclarent applicable le décret précité, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité ".
Article 106. Dans le chapitre 3, section 5, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 21 mai 2021, il est inséré un article 31/0, rédigé comme suit :
" Art. 31/0. Les personnes suivantes peuvent intervenir dans une procédure en cours auprès du Collège de maintien, qui a pour objet une décision administrative de réparation telle que visée à l'article 2, 5° du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, une décision administrative de sécurité telle que visée à l'article 2, 4°, du décret précité, ou une disposition de réparation, telle que visée à l'article 2, 16°, du décret précité :
1° le contrevenant à l'égard duquel la décision de réparation a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;
2° les personnes à l'égard desquelles la décision administrative de sécurité a été prise, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une décision administrative de sécurité conformément à l'article 74 du décret précité ;
3° l'autorité compétente qui a statué en première instance sur la décision concernée ;
4° les personnes qui ont déterminé la disposition de réparation, dans le cas d'un recours qui a été introduit contre une disposition de réparation conformément à l'article 74 du décret précité ;
5° des tiers qui ont demandé le maintien conformément à l'article 96 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ou qui ont un intérêt dans la décision relative à la décision administrative de réparation ou de sécurité ou à la disposition de réparation en question.
Le Gouvernement flamand fixe les échéances pour les interventions, visées à l'alinéa 1er, qui ne peuvent pas être plus courtes que vingt jours. ".
Article 107. A l'article 31/1 du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2, s'élève à 50 euros
Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante s'élève à 50 euros par action dans laquelle elle intervient, que l'intervention concerne une action en annulation ou une action en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2. " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots " partie requérante " et le mot " qui ", il est inséré le membre de phrase " ou la partie intervenante " ;
3° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" La partie intervenante adresse à cet effet une demande au Collège de maintien, simultanément avec son intervention dans une action. " ;
4° le paragraphe 2 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots " ou intervenante " ;
5° dans le paragraphe 2 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 2, alinéa 5, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " ;
6° dans le paragraphe 2 existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 2, alinéa 6, le mot " 4 " est remplacé par le mot " 5 " ;
7° le paragraphe 2 existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 2, alinéa 6, entre les mots " partie requérante " et les mots " est censée ", il est inséré le membre de phrase " ou intervenante " ;
8° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Les interventions collectives donnent lieu au paiement d'autant de droits qu'il y a de parties intervenantes. " ;
9° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si le droit de mise au rôle n'a pas été versé lors de l'introduction de la requête ou lors de l'intervention, le greffier invite la partie requérante ou intervenante par envoi sécurisé à payer le droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction, visée à l'alinéa 2. Dans ce cas, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de huit jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité. Dans le cas d'une action en suspension qui est introduite conformément à l'article 40, § 2, le droit de mise au rôle est versé dans un délai de trois jours suivant le jour de la notification de l'envoi sécurisé précité.
Si le montant du droit de mise au rôle n'est pas versé à temps par la partie requérante ou intervenante, le recours ou l'intervention de cette partie est irrecevable. Si la partie requérante dans une requête en suspension introduite conformément à l'article 40, § 2, n'a pas versé le droit de mise au rôle à temps, la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées, conformément à l'article 40, § 2, et à l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13. Si la partie intervenante dans une requête en suspension introduite conformément à l'article 40, § 2, n'a pas versé le droit de mise au rôle à temps, elle ne peut pas demander de poursuite de la procédure. " ;
10° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Collège de maintien peut, à la demande d'une partie, accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Le Gouvernement flamand fixe les montants de base et les montants minimum et maximum de l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er.
Le Collège de maintien peut, de manière motivée, diminuer ou augmenter l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er, sans dépasser toutefois les montants minimum et maximum fixés par le Gouvernement flamand. Pour cette appréciation, le Collège de maintien tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;
2° de la complexité de l'affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er, est fixée au montant minimum fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 2, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le cas échéant, le Collège de maintien motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure, visée à l'alinéa 1er, à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Dans ce cas, le Collège de maintien répartit l'indemnité de procédure entre les parties.
Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement de l'indemnité de procédure et ne peuvent pas non plus bénéficier de cette indemnité. ".
Article 108. A l'article 33, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 9 décembre 2016, entre les mots " droit de mise au rôle " et le membre de phrase " , visés ", il est inséré le membre de phrase " et l'indemnité de procédure ".
Article 109. A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 8, le membre de phrase " article 2, 1°, b) " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 2, 1°, a) et b) " ;
2° dans le paragraphe 9, le membre de phrase " article 2, 1°, b) " est remplacé par le membre de phrase " article 2, 1°, a) et b) ".
Article 110. Le chapitre 4, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, est complété par un article 39/1, rédigé comme suit :
" Art. 39/1. Une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut imposer d'office une amende pour recours manifestement abusif.
L'amende, visée à l'alinéa 1er, s'élève au minimum à 125 euros et au maximum à 2 500 euros. Le Gouvernement flamand peut modifier les montants précités par suite de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les recettes de l'amende, visée à l'alinéa 1er, sont versées sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.
Le Gouvernement flamand fixe les règles d'imposition et de perception de l'amende, visée à l'alinéa 1er. ".
Article 111. L'article 40 du même décret est abrogé.
Article 112. L'article 41 du même décret est abrogé.
Article 113. Dans le chapitre 4, section 2, du même décret il est inséré un article 40, rédigé comme suit :
" Art. 40. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut ordonner à tout moment la suspension de la décision contestée à condition qu'il soit démontré que :
1° l'affaire est urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande d'annulation ;
2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut ordonner à tout moment la suspension en raison de l'extrême urgence à condition qu'il soit démontré que :
1° l'affaire est extrêmement urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande de suspension telle que visée au paragraphe 1er ;
2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée.
Le cas échéant, cette suspension peut être ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension.
§ 3. La requête, introduite conformément au présent article, décrit les motifs sur la base desquels la suspension de l'exécution de la décision contestée est demandée.
§ 4. Sans préjudice de l'application de la procédure, visée au paragraphe 2, alinéa 2, l'arrêt de suspension, prononcé conformément au présent article, est rendu après que les parties ont été entendues ou dûment convoquées.
Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de suspension est rejetée.
§ 5. En cas d'une demande de suspension introduite conformément au présent article, à la demande de la partie défenderesse ou intervenante, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt général. La juridiction administrative flamande peut décider de ne pas ordonner la suspension si les conséquences négatives de la suspension l'emportent de manière manifestement déraisonnable sur ses avantages.
§ 6. Lorsqu'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, est rejetée à défaut d'urgence ou d'urgence extrême, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence ou l'urgence extrême de cette demande. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de suspension ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps.
§ 7. Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) est saisie d'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, et d'une demande d'annulation, et si le requérant renonce, au cours de la procédure de suspension, au recours qu'il a introduit, ou si la décision contestée est retirée, de sorte qu'un jugement n'est plus nécessaire, la juridiction administrative flamande peut se prononcer dans un seul arrêt sur la demande de suspension et la demande d'annulation.
§ 8. La suspension ordonnée en application du présent article est immédiatement abrogée, en application de la procédure visée au paragraphe 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, a) et b).
§ 9. Une requête en suspension instituée en application de la procédure visée au présent article, en dehors du délai fixé aux décrets, visés à l'article 2, 1°, a) et b), ne peut pas contenir de moyens non formulés dans la requête en annulation.
§ 10. Une demande de suspension, introduite conformément au présent article, interrompt les échéances pour l'introduction des notes dans le cadre de la demande d'annulation à partir de la date de réception de la requête par une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) jusqu'au jour suivant la notification de la demande introduite de continuation de la procédure. Le greffier en informe immédiatement les parties.
§ 11. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif et leurs notes. Ces échéances ne peuvent être inférieures à quinze jours en cas de demandes instituées conformément à la procédure visée au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le traitement de la demande de suspension introduite conformément au présent article.
§ 12. L'arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de la décision contestée, conformément au présent article, peut imposer à la demande d'une partie, une astreinte à une autre partie en faveur de la partie qui a demandé l'imposition de l'astreinte. Dans ce cas, l'article 38, §§ 2 à 4 inclus, s'applique par analogie.
§ 13. A la demande des parties ou d'initiative, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut abroger les arrêts par lesquels la suspension est ordonnée.
L'abrogation est uniquement possible lorsque de nouveaux faits, soit de droit, soit de fait, se présentent ou lorsque les circonstances ont tellement changé que la suspension n'est plus justifiée.
Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où la demande d'abrogation est traitée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'abrogation d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article. ".
Article 114. Dans le chapitre 4, section 2, du même décret il est inséré un article 41, rédigé comme suit :
" Art. 41. Lorsqu'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b) est saisie, conformément à l'article 40, d'une demande de suspension ou de suspension pour cause d'extrême urgence, la juridiction administrative flamande est la seule à pouvoir ordonner, sur demande, à titre provisoire et aux conditions fixées à l'article 40, § 1er, § 2, et § 5, toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des parties ou des personnes ayant un intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures concernant les droits civils.
Si la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b), est d'avis qu'il y a des raisons, conformément à l'article 40, de procéder à la suspension de l'exécution d'une décision administrative de sécurité telle que visée à l'article 68 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, elle peut décider, d'office ou sur demande, d'adapter temporairement la décision de sécurité.
Ces mesures sont ordonnées par un arrêt motivé, après avoir entendu ou dûment appelé les parties.
Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de mesures provisoires est rejetée.
Lorsqu'une demande de mesures provisoires est rejetée à défaut d'urgence ou urgence extrême, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence ou l'urgence extrême de cette demande. Une juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b) peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps.
Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées.
Les mesures ordonnées en application du présent article sont immédiatement abrogées, en application de la procédure visée à l'article 40, § 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, a) et b).
L'article 40, § 12 et § 13, s'applique par analogie aux arrêts rendus en vertu du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure relative aux mesures visées au présent article. ".
Article 115. L'article 43 du même décret est abrogé.
Article 116. L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44. Après l'annulation entière ou partielle, le Collège de maintien de la Région flamande peut prendre lui-même une décision quant au montant de l'amende et, le cas échéant, sur le dessaisissement d'avantages et l'exclusion de l'aide, ainsi que sur les mesures de réparation publiques et les décisions administratives de sécurité. Le Collège de maintien peut décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée. ".
CHAPITRE 26. - Modifications du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique
Article 117. Dans le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 5. Maintien ".
Article 118. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 8 et 10, s'applique au présent chapitre. ".
Article 119. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les intermédiaires communiquent, sur demande écrite, pour les hébergements touristiques situés en Région flamande pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, les données de l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques aux superviseurs compétents.
Les données visées à l'alinéa premier peuvent être collectées dans les cas suivants :
1° par voie de sondage afin de vérifier si les hébergements touristiques pour lesquels l'intermédiaire se pose en intermédiaire ou mène une politique de promotion ont été déclarés auprès de Toerisme Vlaanderen. Lors d'un sondage, on collecte au maximum les données de tous les exploitants et hébergements touristiques d'une même ville ou commune. Plusieurs sondages peuvent être réalisés pour le même intermédiaire ;
2° lorsque l'on doute qu'un hébergement touristique pour lequel l'intermédiaire se pose en intermédiaire ou mène une politique de promotion satisfasse aux conditions visées dans le présent décret et dans ses arrêtés d'exécution ;
3° en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique. ".
Article 120. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans à compter de la date du rapport de constatation, les montants, visés au paragraphe 1er, sont doublés. " ;
2° les paragraphes 3 à 9 sont abrogés.
Article 121. L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de Toerisme Vlaanderen qui interviennent comme une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Article 122. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 14, modifié par les décrets des 10 mars 2017 et 11 février 2022 ;
2° l'article 14/1, inséré par le décret du 8 juin 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, et sanctionné par le décret du 3 juillet 2020.
CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
Article 123. Dans le chapitre 6 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, l'intitulé " Section 1re. Superviseurs " est abrogé.
Article 124. L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020 et le décret du 7 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 6, 7, 9 [¹ , 10 et 13]¹, s'applique au présent chapitre. ".
(1)2025-12-12/26, art. 5, 002; En vigueur : 25-01-2026>
Article 125. Dans le chapitre 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, l'intitulé " Section 2. Conseil et avertissement " est abrogé.
Article 126. L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Le non-respect de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 11, ou le fait de contrevenir à un permis d'environnement pour les activités de commerce de détail constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende administrative de minimum 1 200 euros et maximum 80 000 euros. ".
Article 127. L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Les personnes suivantes sont une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 :
1° les membres du personnel de l'administration compétente désignée à cet effet par le Gouvernement flamand ou son mandataire ;
2° les membres du personnel de la commune désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;
3° les membres du personnel d'une intercommunale désignés à cet effet par l'intercommunale ;
4° le bourgmestre ou son suppléant.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel.
§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".
Article 128. Dans le chapitre 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, la section 3, qui se compose des articles 18 à 21, et la section 4, qui se compose des articles 22 à 26, sont abrogées.
CHAPITRE 28. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Article 129. Dans l'article 2.1.2, 27°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase " visés à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " est remplacé par " désignés par le Gouvernement flamand ou son mandataire ".
Article 130. Dans l'article 4.1.1, 15°, du même décret, le membre de phrase " visés à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " est remplacé par " désignés par le Gouvernement flamand ou son mandataire ".
Article 131. L'article 5.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.1.1. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien des articles 1.3.1.1, 1.3.2.2 à 1.3.3.3.1, 1.7.3.3 et 1.7.5.4 du présent décret et des arrêtés d'exécution de ces articles, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de ces articles ou de leurs arrêtés d'exécution. ".
Article 132. A l'article 5.4.1.1 du même décret, le point 2 est remplacé par ce qui suit :
" 2° les infractions visées au chapitre II du titre IV et de ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées conformément aux articles 5.4.2.1 à 5.4.2.2. ".
CHAPITRE 29. - Modification du décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules
Article 133. A l'article 5 du décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".
CHAPITRE 30. - Modification du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Article 134. A l'article 6, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, le membre de phrase " 79, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " 78, § 2 ".
Article 135. A l'article 8, § 2, 5°, du même décret, les mots " du cadre opérationnel " sont abrogés.
Article 136. A l'article 81, alinéa 4, du même décret, entre les mots " les instances de réparation " et le membre de phrase " , les instances verbalisantes ", il est inséré le membre de phrase " et les instances consultatives qui les assistent, les instances de recours pour des décisions administratives de réparation ou des demandes de maintien ".
Article 137. A l'article 96, alinéa 6, du même décret, les mots " Les décisions relatives " sont remplacés par les mots " La décision administrative définitive relative " et le mot " décision " est remplacé par les mots " décision administrative définitive ".
CHAPITRE 31. - Modification du décret du 23 novembre 2023 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Article 138. L'article 15 du décret du 23 novembre 2023 modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes est abrogé.
CHAPITRE 32. - Disposition finale
Article 139. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026, sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement flamand de fixer pour chaque disposition une date d'entrée en vigueur qui est antérieure à la date mentionnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 30, 53, 78 et 134 à 137 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)