14 AVRIL 2024. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant le cadre juridique de la navigation intérieure

Type Loi
Publication 2024-10-10
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 365
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre 2 du Code belge de la Navigation

Article 2. Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les mots "et le tribunal de Bruxelles pour les bateaux de navigation intérieure" sont abrogés, dans les articles 2.3.1.16, dernière phrase et 2.3.1.17, § 2.

Article 3. Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 2.3.2.3, le paragraphe 2 est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes.";

2° l'article 2.3.2.7 est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes.".

Article 4. Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les mots "dans les zones maritimes" sont remplacés par les mots "dans les eaux maritimes" dans l'article 2.3.2.32, § 2.

CHAPITRE 3. - Modifications du livre 3 du Code belge de la Navigation

Article 5. Dans l'article 3.1.1.2 du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° "pouvoir économique": l'utilisation ou l'exploitation par soi-même ou pour son propre compte du bateau de navigation intérieure, où celui qui a le pouvoir économique couvre les risques liés à l'utilisation ou l'exploitation du bateau de navigation intérieure; le pouvoir économique ne comporte pas le droit de transfert de propriété d'un bateau de navigation intérieure, ni l'établissement d'un quelconque droit réel sur le bateau de navigation intérieure.

Le document délivré en vertu du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2, à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, fait foi de la qualité d'exploitant du bateau de navigation intérieure pour lequel il a été délivré.

En l'absence d'un tel document, l'entreprise mentionnée sur l'attestation d'appartenance à la flotte visée à l'article 3.3.2.5, § 1er, 1° ou 2°, est réputée être l'exploitant du bateau de navigation intérieure jusqu'à preuve du contraire.".

Article 6. A l'article 3.1.1.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° "contrat de location-vente de navires": le contrat par lequel le vendeur en location-vente du navire avec transfert du contrôle économique, met le bateau de navigation intérieure à la disposition de l'acquéreur en location-vente du navire pour la période convenue entre les parties moyennant le paiement de redevances périodiques réparties sur la durée du contrat, et par lequel l'acquéreur en location-vente du navire s'engage à acheter le bateau de navigation intérieure à la fin de cette période à un prix déterminé ou déterminable dans le contrat, égal au total des redevances périodiques, majoré ou non d'un montant résiduel à payer.".

b)

l'article est complété par les 4° à 12° rédigés comme suit:

"4° "contrat au voyage ou à temps": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met, en tout ou en partie, à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour un ou plusieurs voyages ou pour une durée déterminée en vue du transport de marchandises par le fréteur;

5° "Contrats au tonnage": le contrat d'affrètement à temps où le fréteur s'engage à transporter, pendant une période fixée dans le contrat, un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne;

6° "contrat de séjour": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour une durée déterminée ou indéterminée en vue du chargement, de l'entreposage et du déchargement des marchandises;

7° "contrat en séjour et/ou navigation": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour une durée déterminée ou indéterminée en vue du chargement, de l'entreposage et du déchargement des marchandises et/ou de leur transport;

8° "contrat de poussage": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations de poussage convenues;

9° "contrat de remorquage": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations de remorquage convenues;

10° "contrat d'emport par formation à couple": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à emporter contre rémunération un autre bateau de navigation intérieure dans un assemblage par formation à couple;

11° "contrat de train de bateaux": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations liées à un train de bateaux;

12° "emport": l'emport d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieures en convoi poussé, formation à couple ou train de bateaux."

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.5 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.5. Intermédiaires

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par:

1° "commissionnaire de transport": toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

2° "courtier de transport": toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, met en rapport deux personnes ou plus en vue de la conclusion entre elles d'un contrat régi dans le titre 6 et qui n'intervient éventuellement dans la conclusion de ce contrat qu'en qualité de représentant de ses mandants.".

Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.6 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.6. Bateaux de navigation intérieure

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par:

1° "convoi poussé ": un assemblage rigide composé de bateaux de navigation intérieure dont un au moins est placé devant le ou les deux bateaux motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs"; est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bateau de navigation intérieure pousseur et d'un autre poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

2° "formation à couple": un assemblage composé de bateaux de navigation intérieure accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bateau motorisé qui assure la propulsion de la formation;

3° "convoi remorqué": un assemblage composé d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure et remorqué par un ou plusieurs bateaux motorisés;

4° "train de bateaux": un assemblage de bateaux de navigation intérieure guidés de manière électronique ou automatique et dont la navigation est entre les mains d'un de ces bateaux ou réalisée à distance.".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.7 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.7. Commission navigation intérieure

§ 1er. Auprès de l'administration qui a la navigation intérieure dans ses attributions, il est institué une commission sous la dénomination "Commission navigation intérieure".

§ 2. Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions peut consulter la Commission navigation intérieure pour toutes les matières régies dans le présent livre et dans ses arrêtés d'exécution.

De plus, la Commission navigation intérieure remplit les fonctions suivantes:

1° la concertation et la remise, à la demande du ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, d'un avis motivé sur les matières liées au secteur de la navigation intérieure et à l'application du titre 6, y compris l'établissement d'indicateurs pouvant être utiles à l'application de ce titre;

Les avis de la Commission Navigation Intérieure ne lient pas le ministre.

2° les fonctions supplémentaires attribuées par le Roi.

§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission navigation intérieure.".

Article 10. Dans l'article 3.2.1.5 du même Code, les mots ", son armateur" sont supprimés.

Article 11. Dans l'article 3.2.1.5 du même Code, les mots ", son armateur" sont supprimés.

Dans l'article 3.2.2.7 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. L'article 3.2.2.6 s'applique par analogie à l'administration de la preuve relative aux droits réels limités et droits personnels sur des bateaux de navigawtion intérieure.".

Article 12. L'article 3.2.1.6 du même Code est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"Les articles 2.2.1.11 à 2.2.1.27 s'appliquent par analogie aux bateaux de navigation intérieure.

Lorsqu'il est fait référence dans ces articles au registre des navires de mer, il convient de le lire comme étant le registre des bateaux de navigation intérieure.

Hormis les actes et jugements visés à l'article 2.2.1.12, les contrats de location-vente et d'affrètement coque nue ainsi que les actes et jugements qui justifient d'un droit d'habitation sur le bateau de navigation intérieure peuvent également être inscrit au registre des bateaux de navigation intérieure.

Le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre belge des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique, sont compétents à prendre connaissance des demandes relatives à la validité de l'immatriculation dans le registre belge des bateaux de navigation intérieure.".

Article 13. L'article 3.2.3.25 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 3.2.3.25. Tribunal compétent

Par dérogation aux articles 2.2.5.43, § 2 et 2.2.5.52, le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique sont compétents, au choix du requérant.".

Article 14. Dans l'article 3.3.1.1 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation aux articles 2.3.1.12, § 4, 2.3.1.16 et 2.3.1.17, § 2, le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique sont compétents.".

Article 15. L'article 3.3.1.3 du même Code est complété par les mots ", l'article 3.3.1.5 et l'article 3.3.1.9, alinéa 2".

Article 16. L'article 3.3.1.5 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.5. Faits de l'équipage et du personnel de bord

Un membre de l'équipage ou du personnel de bord n'est pas responsable du dommage causé dans l'exercice de ses activités, sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère plus habituelle qu'accidentelle.

L'alinéa 1er s'applique également à chacun qui exerce à distance des fonctions de membre d'équipage ou de personnel de bord.".

Article 17. à l'article 3.3.1.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.6. Responsabilité pour les faits de l'équipage et du personnel de bord";

2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'exploitant est responsable des faits illicites commis par l'équipage ou le personnel de bord dans l'exercice de leur tâche et qui causent à autrui un dommage.

L'exploitant est également responsable des erreurs ou omissions commises par chacun qui exerce à distance des fonctions de membre d'équipage ou de personnel de bord, sans préjudice de tout recours contre son commettant.";

3° dans le paragraphe 2, les mots "propriétaire de navire" sont remplacés par les mots "exploitant du navire.";

4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Le propriétaire du navire est responsable in solidum avec l'exploitant pour les dommages résultant de faits illicites, si:

1° l'identité complète de l'exploitant et des assureurs n'a pas été communiquée à la personne lésée en temps utile; ou

2° l'exploitant est inconnu ou non solvable; ou

3° l'événement n'est pas suffisamment assuré.

Cette disposition n'affecte pas le droit de recours entre le propriétaire du navire et l'exploitant.

L'action en recours doit être introduite dans le délai prévu par "la Convention sur les Abordages 1910" ou la "Convention sur les Abordages 1960". Si ces conventions ne sont pas applicables, elle doit être introduite dans un délai d'un an à compter de la date du paiement ayant donné lieu au recours.".

Article 18. L'article 3.3.1.7 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.7. Responsabilité après cession de propriété

Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.1.6, § 3, après le transfert de propriété, la responsabilité continue à incomber à la personne qui était l'exploitant au moment où l'acte illicite a été commis ou au moment où l'obligation a été contractée.".

Article 19. Dans l'article 3.3.1.8 du même Code, les mots "de l'exploitant ou" sont insérés entre les mots "en dehors" et les mots "du propriétaire du navire et entre les mots "le" et "propriétaire du navire".

Article 20. L'article 3.3.1.9 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 3.3.1.9. Droit de recours

L'exploitant ou le propriétaire du navire qui est responsable du dommage en vertu de l'article 3.3.1.6 ou 3.3.1.7 peut, compte tenu des dispositions des articles 3.3.1.2 et 3.3.1.5, exercer un recours contre celui qui a causé le dommage.

L'action en recours doit être introduite dans les délais visés à l'article 3.3.1.6, § 3, selon le cas.".

Article 21. Dans l'article 3.3.2.1, 1°, du même Code, les mots "ou l'emport d'une autre manière" sont insérés entre les mots "le poussage" et les mots "de bateaux de navigation intérieure".

Article 22. A l'article 3.3.2.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans la phrase liminaire, les mots "ou toute autre opération de navigation" sont insérés entre les mots "transport de marchandises ou de personnes" et les mots "pour compte d'autrui";

2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° d'une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin, délivrée en exécution du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979; ou";

3° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le document visé à l'article 5 du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, est délivré si le demandeur a son siège ou son domicile en Belgique et s'il répond aux conditions dudit règlement.".

Article 23. Dans le même Code, il est inséré un article 3.3.2.6 rédigé comme suit:

"Art. 3.3.2.6. Les dispositions du titre 6 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, telles que modifiées par les articles 16 et 17 de la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation, s'appliquent aux bateaux de navigation intérieure normalement utilisés ou destinés à des opérations lucratives de navigation dans les eaux intérieures, ainsi qu'aux navires de moins de 25 tonnes, normalement utilisés pour des opérations similaires en mer.".

Article 24. A l'article 3.3.4.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes";

2° dans la deuxième phrase, les mots "les zones maritimes" sont remplacés par les mots "les eaux maritimes".

Article 25. Dans le livre 3 du même Code, le titre 6 est remplacé par ce qui suit:

"Titre 6. Affrètement et transport

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 3.6.1.1. Interprétation

§ 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.

§ 2. Les dispositions reprises de "la Convention CMNI" sont interprétées conformément à cette convention.

Article 3.6.1.2. Clauses abusives

§ 1er. Pour l'application du présent titre, toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l'économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s'appliquent, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

§ 2. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article 3.6.1.1, § 1.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

§ 3. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de:

1° prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

2° conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat;

3° en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise;

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

§ 4. Sont présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de:

1° autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;

2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;

3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat;

4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles;

5° sans préjudice des articles 5.90 à 5.96 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;

6° libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat;

7° limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser;

8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise.

§ 5. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.

§ 6. Les listes reprises dans les paragraphes 3 et 4 peuvent être complétées conformément aux dispositions du livre VI, titre 3/1, du Code de droit économique.

Article 3.6.1.3. Clauses frappées de nullité

Sont également nulles les clauses des contrats conclus entre les parties et visés au présent titre qui portent atteinte aux dispositions de la Convention CDNI et de l'Accord ADN, ainsi qu'aux dispositions d'ordre public ou de droit impératif ou prescrites sous peine de déchéance par le présent titre, le présent livre ou par toute autre réglementation.

Article 3.6.1.4. Autre réglementation

Le titre VIII du livre III du Code Civil, les dispositions de location-financement et le livre X, titre 4, du Code de droit économique ne s'appliquent pas aux contrats du présent titre.

Des bateaux de navigation intérieures vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués lorsque l'acheteur reste en défaut de payer le prix d'achat, pour autant que cette clause ait été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens.

Article 3.6.1.5. Commissionnaire de transport

Le commissionnaire de transport est assimilé à un transporteur, en ce qui concerne ses obligations et responsabilités contractuelles envers son donneur d'ordre, et à un expéditeur, en ce qui concerne ses obligations et responsabilités contractuelles envers le transporteur substitué.

Tout qui intervient comme commissionnaire de transport dans un contrat régi par le présent titre ne peut pas intervenir en même temps comme courtier de transport.

Article 3.6.1.6. Courtier de transport

§ 1er. Le courtier de transport a droit pour son intervention à une rémunération qui, à défaut de stipulation, sera équivalente à 5 pour cent du fret. Elle ne peut en aucun cas excéder 10 pour cent du fret, sous peine de déchéance de tout droit à commission et sous peine de l'obligation de restituer les sommes reçues.

Si plus d'un courtier intervient, le total des commissions ne peut excéder 10 pour cent du fret, sous peine de déchéance de tout droit à commission et sous peine de l'obligation de restituer les sommes reçues.

§ 2. Sauf stipulation contraire, la commission est due par la simple conclusion du contrat entre les parties.

§ 3. La clause stipulant que le fret est payable par ou auprès du courtier n'affecte pas le droit d'action du transporteur contre l'expéditeur et le destinataire et du fréteur contre l'affréteur.

§ 4. Si le contrat est conclu pour le compte de qui il appartient ou appartiendra, le courtier de transport est tenu de communiquer le nom de son donneur d'ordre au tiers cocontractant, au plus tard au début de l'exécution du contrat.

Une non-communication, une communication fautive ou une communication tardive ne change rien au fait que le contrat est conclu avec le donneur d'ordre, tel que mentionné dans le document de transport.

Dans ce cas le courtier de transport est responsable de tout dommage en résultant.

Article 3.6.1.7. Fret

Pour l'application du présent titre, on entend par "fret" le prix convenu entre les parties, quels que soient sa dénomination et son mode de calcul.

Article 3.6.1.8. Avarie commune

§ 1er. Les dommages et la contribution obligatoire en avarie commune pour les contrats régis dans la présente section sont calculés conformément aux dispositions du titre 7, chapitre 1er.

§ 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re, sous-section 5, s'appliquent à l'action en recours des intéressés à la cargaison.

La contribution en avarie commune ainsi que la rémunération pour assistance sont considérées comme une réduction de la valeur de cette chose.

Toute clause qui déroge à la disposition de l'alinéa 1er est nulle.

Article 3.6.1.9. Instructions et délégation de compétence

Dans tous les cas où le présent titre, les contrats qui y sont régis ou leur exécution prévoient ou nécessitent des instructions, une notification écrite, la fourniture d'informations, ou la remise et la signature de documents et la stipulation de clauses dans de tels documents par une partie à l'autre, ces actes peuvent être valablement réalisés au nom du fréteur, du transporteur ou du donneur d'ordre par ou au conducteur ou la personne responsable à distance de la navigation. Ces actes ne constituent pas un exercice de l'autorité patronale ni une mise à disposition de personnel.

Article 3.6.1.10. Affrètement et formation des prix

§ 1er. Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable, les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés et le transport pour compte propre est librement effectué.

Par "transport pour compte propre", l'on entend le transport de marchandises effectué par une entreprise pour assurer ses besoins propres lorsque:

1° l'entreprise est propriétaire du bateau de navigation intérieure ou en a acquis la disposition exclusive;

2° le bateau de navigation intérieure est armé avec du personnel de l'entreprise;

3° le transport ne constitue qu'une activité accessoire de l'entreprise;

4° les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou sont achetées, vendues, produites ou manufacturées par elle dans le cadre de son activité principale.

§ 2. Est interdit pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, des lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. Peut être considérée comme une pratique abusive: l'imposition de façon directe ou indirecte de tarifs ou d'autres conditions de transaction non équitables.

On entend par "position de dépendance économique", la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.

Quiconque enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er est tenu de l'acquittement des coûts survenus et restés impayés résultant des obligations légales et règlementaires de nature sociale et fiscale pendant l'utilisation du bateau de navigation intérieure.

§ 3. Il est également interdit à quiconque d'utiliser ou de faire utiliser un bateau de navigation intérieure en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sans qu'il soit assuré contre tous les risques de la navigation et qu'il remplisse toutes les prescriptions légales.

Cette disposition s'applique également à toute opération d'emport.

Chapitre 2. Contrats d'affrètement

Section 1re. Affrètement coque nue et location-vente de navires

Article 3.6.2.1. Application matérielle

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3 et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans la présente section.

Une fois le contrat de location-vente de navires inscrit au registre naval où le bateau de navigation intérieure est immatriculé, la faillite, le concordat judiciaire, la cessation de paiement ou l'insolvabilité apparente ou autres cas d'insolvabilité du vendeur en location-vente du navire ou un gage, une saisie ou un privilège sur le bateau de navigation intérieure aux dépens de ce dernier ne peuvent être opposés à l'acquéreur en location-vente du navire, à moins que le fait donnant lieu à un gage, une saisie ou un privilège sur le bateau de navigation intérieure ne soit imputable à l'acheteur-locataire du navire.

Sous-section 1re. Affrètement coque nue

Article 3.6.2.2. Mentions

§ 1er. Le contrat d'affrètement coque nue mentionne:

1° les nom et domicile ou le siège du fréteur et de l'affréteur;

2° les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

3° le port ou le lieu, et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

4° le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

5° la durée de l'affrètement;

6° le loyer;

7° le lieu et la date de signature.

§ 2. L'absence d'une ou de plusieurs des données visées au présent alinéa n'affecte pas la validité du contrat.

Article 3.6.2.3. Livraison

Le fréteur doit apporter la diligence raisonnable afin que le bateau de navigation intérieure soit en état de navigabilité lors de la livraison et afin de rendre la coque et les accessoires du bateau prêts pour le service.

Le fréteur doit livrer le bateau de navigation intérieure et l'affréteur doit le reprendre dans le port ou à l'endroit convenu, sur un poste d'amarrage sûr, indiqué le cas échéant par l'affréteur.

Le fréteur doit veiller à ce que le bateau de navigation intérieure dispose des documents de navigation nécessaires.

Article 3.6.2.4. Restitution

L'affréteur doit restituer le bateau de navigation intérieure dans le port ou à l'endroit convenu, à un poste d'amarrage sûr indiqué le cas échéant par le fréteur.

L'affréteur doit informer le fréteur du moment prévu pour la restitution.

Article 3.6.2.5. Examen lors de la livraison et de la restitution

L'état du bateau de navigation intérieure lors de la livraison et de la restitution est constaté par un expert, désigné conjointement par le fréteur et l'affréteur.

Les coûts des examens sont supportés par le fréteur et l'affréteur, chacun pour moitié.

Article 3.6.2.6. Entretien et exploitation

§ 1er. Pendant la durée du contrat, le bateau de navigation intérieure est en pleine possession de l'affréteur et il est, entièrement et à toutes fins, à sa disposition et sous son entière surveillance à tous les égards.

L'affréteur doit entretenir le bateau de navigation intérieure et les accessoires du bateau dans un bon état, dans un état d'utilisation convenable et conformément à de bonnes pratiques d'entretien. Il doit maintenir la classe du bateau de navigation intérieure et veiller à ce que tous les certificats nécessaires restent valables.

§ 2. L'affréteur doit exploiter le bateau de navigation intérieure à ses propres frais et à ses propres risques.

L'affréteur assume toutes les charges, de quelque nature que ce soit, ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation.

Les membres d'équipage sont, à toutes fins, des préposés de l'affréteur, même lorsqu'ils ont été désignés par le fréteur.

L'affréteur assure le respect des dispositions légales relatives à l'équipage.

§ 3. L'affréteur informe raisonnablement le fréteur de l'utilisation envisagée, de la mise en cale sèche et de réparations importantes.

Les réparations importantes sont réalisées en concertation avec le fréteur.

§ 4. L'affréteur peut, à ses frais, peindre le bateau de navigation intérieure dans ses couleurs, y appliquer ses signes distinctifs et battre son propre pavillon.

§ 5. Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas apporter de modifications structurelles au bateau de navigation intérieure et à ses accessoires. Le fréteur peut imposer que ces modifications soient retirées lors de la restitution.

§ 6. L'affréteur peut utiliser tous les accessoires du bateau, étant entendu que les éléments usés ou endommagés doivent être remplacés ou réparés.

Article 3.6.2.7. Assurance

L'affréteur veille à ce que le bateau de navigation intérieure reste assuré, à ses frais, contre des risques en rapport avec la coque et les machines, la guerre, les responsabilités relatives à l'équipage, la cargaison, la pollution et des dommages occasionnés à des tiers ainsi que contre les risques à assurer obligatoirement.

Les assurances doivent bénéficier à la fois à l'affréteur, au fréteur et, le cas échéant, au créancier hypothécaire.

Le fréteur et l'affréteur doivent se fournir mutuellement tous les renseignements et pièces exigés dans le cadre de l'assurance.

Article 3.6.2.8. Sûretés

L'affréteur doit veiller à ce que les droits et le titre du fréteur sur le bateau de navigation intérieure ne soient pas grevés par des sûretés.

Article 3.6.2.9. Garantie et saisie

§ 1er. En cas de saisie, d'immobilisation ou de rétention suite à des revendications à l'encontre de l'affréteur, ce dernier doit indemniser le fréteur de toute perte, de tout dommage et de tous frais résultant de l'exploitation du bateau de navigation intérieure. En cas de saisie, d'immobilisation ou de rétention, l'affréteur doit la faire lever dans des délais raisonnables et déposer au besoin une caution ou une sûreté à cet effet.

§ 2. En cas de saisie, d'immobilisation ou de rétention suite à des revendications à l'encontre du fréteur, le fréteur doit faire lever cette saisie, cette immobilisation ou cette rétention dans des délais raisonnables et déposer au besoin une caution ou une sûreté à cet effet. Dans ce cas, le fréteur doit indemniser l'affréteur de toute perte, de tout dommage et de tous frais, y compris le loyer payé, qui découlent directement de la saisie, de l'immobilisation ou de la rétention.

Article 3.6.2.10. Privilège sur la cargaison

Les créances du fréteur du chef du contrat sont récupérables et privilégiées sur toute cargaison appartenant à l'affréteur.

Article 3.6.2.11. Assistance

La rémunération du chef d'assistance et de remorquage revient à l'affréteur.

Article 3.6.2.12. Enlèvement d'épaves

L'affréteur doit indemniser et garantir le fréteur contre tous les frais associés à l'enlèvement d'épaves ou d'obstacles.

Article 3.6.2.13. Avarie commune

L'affréteur doit garantir le fréteur pour la contribution en avarie commune.

Article 3.6.2.14. Transfert, sous-affrètement et vente

§ 1er. Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas céder l'affrètement coque nue ou autoriser un sous-affrètement coque nue.

§ 2. Sans autorisation de l'affréteur et reprise de l'affrètement coque nue par l'acheteur, le fréteur ne peut pas vendre le bateau de navigation intérieure.

Article 3.6.2.15. Guerre

Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas faire naviguer le bateau de navigation intérieure dans des zones où le bateau, la cargaison, l'équipage ou les personnes embarquées sont exposés à des risques de guerre, de guerre civile, d'hostilités, d'insurrection, de mines, de terrorisme ou de blocus provoqués par des personnes publiques ou privées.

Article 3.6.2.16. Résiliation

§ 1er. Le fréteur peut résilier le contrat lorsque l'affréteur ne donne pas suite à une mise en demeure raisonnable:

1° de payer le loyer;

2° de respecter ses obligations relatives à la zone de navigation autorisée ou à l'assurance; ou

3° d'entretenir le bateau de navigation intérieure et ses accessoires.

§ 2. L'affréteur peut résilier le contrat lorsque, malgré une mise en demeure, le fréteur néglige de satisfaire à ses obligations.

§ 3. Le contrat est réputé avoir été résilié lorsque le bateau de navigation intérieure a été entièrement perdu ou lorsqu'il a été endommagé de façon telle que les parties ou l'assureur assimilent le dommage à une perte totale ou lorsqu'il se trouve dans un état tel qu'une réparation ne peut raisonnablement pas être souhaitée.

§ 4. Chaque partie peut résilier le contrat en cas de dissolution, de liquidation, de faillite ou de toute autre procédure d'insolvabilité dans le chef de l'autre partie.

§ 5. En cas de résiliation conformément aux paragraphes précédents, le fréteur a le droit de reprendre possession du bateau de navigation intérieure dans le port actuel ou le premier port suivant.

§ 6. La résiliation du contrat ne porte pas atteinte aux droits acquis par les parties ni aux créances qu'elles possèdent le cas échéant.

Article 3.6.2.17. Prescription

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 3.6.3.24., toutes les actions relatives à un contrat d'affrètement coque nue se prescrivent par cinq ans à dater de la résiliation du contrat.

Le délai de prescription peut être suspendu et interrompu.

§ 2. Des actions récursoires relatives à l'établissement, à l'exécution et à la résiliation d'un contrat d'affrètement coque nue peuvent, même après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, être introduites dans les nonante jours à dater du moment où une action en justice a été intentée à l'encontre du demandeur ou du moment où le sinistre a été réglé à l'amiable.

§ 3. Toute clause visant à raccourcir les délais visés aux paragraphes 1er et 2 est nulle.

Sous-section 2. Location-vente de navires

Article 3.6.2.18. Droits et obligations pendant la locatio

Les dispositions de la sous-section 1re, section 1, chapitre 2, titre 6, livre 3 s'appliquent également à la période pendant laquelle l'acquéreur en location-vente du navire loue le bateau de navigation intérieure.

Article 3.6.2.19. Droits et obligations lors de l'achat

Le bateau de navigation intérieure est livré libre de sûretés et d'autres charges et dans l'état dans lequel il se trouve, avec toutes ses défectuosités apparentes et non apparentes.

Toute clause dans le contrat selon laquelle le prix d'achat déterminé ou déterminable peut être modifié pendant la durée du contrat est nulle.

La propriété du bateau de navigation intérieure est transférée contre le paiement du solde du prix de vente.

Section 2. Affrètement à temps et au voyage

Sous-section 1re. Affrètement à temps

Article 3.6.2.20. Application matérielle

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3. et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans la présente sous-section.

Article 3.6.2.21. Mentions

§ 1er. Le contrat d'affrètement mentionne:

1° les nom et domicile ou le siège du fréteur et de l'affréteur;

2° les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

3° le port ou le lieu et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

4° le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

5° la durée de l'affrètement;

6° le fret;

7° le lieu et la date de signature.

§ 2. L'absence d'une ou de plusieurs des données visées au présent alinéa n'affecte pas la validité du contrat.

Article 3.6.2.22. Durée

Le bateau de navigation intérieure est affrété pour la durée stipulée, qui prend cours au moment convenu entre les parties.

Article 3.6.2.23. Zone de navigation

Le bateau de navigation intérieure est utilisé sur les voies navigables sur lesquelles il est autorisé.

Article 3.6.2.24. Sous-affrètement

Sans préjudice de ses obligations en vertu du contrat d'affrètement, l'affréteur peut sous-affréter le bateau de navigation intérieure.

Article 3.6.2.25. Obligations du fréteur

§ 1er. Le bateau de navigation intérieure doit être en état de navigabilité et approprié, et disposer des documents de navigation et d'assurance nécessaires.

§ 2. Les cales du bateau de navigation intérieure doivent être propres et prêtes à prendre à bord la cargaison.

Article 3.6.2.26. Restitution

A la résiliation du contrat, l'affréteur doit restituer le bateau de navigation intérieure au fréteur dans l'état où il se trouvait, compte tenu d'une usure normale.

Toutefois, l'affréteur n'est pas responsable des dommages qui sont imputables au fréteur ou qui sont causés par des tiers autres que les préposés, mandataires ou agents d'exécution de l'affréteur.

Article 3.6.2.27. Examen lors de la livraison et de la restitution

L'état du bateau de navigation intérieure lors de la livraison et de la restitution est constaté par un expert, désigné conjointement par le fréteur et l'affréteur.

Les coûts des examens sont supportés par le fréteur et l'affréteur, chacun pour moitié.

Article 3.6.2.28. Obligations de l'affréteur

L'affréteur fournit à ses frais les carburants et huiles de graissage appropriés et paie les droits de navigation, de port, de pilotage et de remorquage.

Les retards et les frais causés par les conditions météorologiques ou la navigation en eau peu profonde sont à charge de l'affréteur.

Article 3.6.2.29. Carburant

§ 1er. Le niveau du carburant présent à bord est constaté lors de livraison et la restitution du bateau de navigation intérieure. La différence est réglée entre les parties à la résiliation du contrat.

§ 2. L'affréteur assume la responsabilité des dommages subis par le fréteur des suites d'un carburant inapproprié pris à bord ou ne possédant pas la qualité convenue, ainsi que des frais d'élimination de ce carburant et son remplacement.

Article 3.6.2.30. Fret

L'affréteur doit payer le fret convenu.

Sauf stipulation contraire, le fret est dû par jour.

Le fret est exigible au plus tard le dernier jour du mois auquel il se rapporte.

Une compensation entre le fret dû et une créance contestée de l'affréteur n'est pas autorisée.

Article 3.6.2.31. Suspension

A défaut de paiement à la fin des trois jours qui suivent une mise en demeure, le fréteur peut, sans préjudice de son droit à des dommages-intérêts, retirer le bateau de navigation intérieure du service.

En cas de manquement de l'affréteur à payer le fret, le fréteur peut, sans préjudice du droit de mettre le bateau de navigation intérieure hors service, suspendre l'exécution de toutes ses obligations. Le fret se poursuit toutefois et l'affréteur est responsable de toutes les conséquences.

Article 3.6.2.32. Interruption du fret

Le fret n'est pas dû pour la période pendant laquelle le bateau de navigation intérieure ne peut pas être utilisé en raison d'un manquement imputable au fréteur.

Pendant la durée d'interruption du fret, tous les carburants sont à charge du fréteur.

Article 3.6.2.33. Exonérations

Le fréteur et l'affréteur sont déchargés de responsabilité mutuelle en cas de force majeure.

Article 3.6.2.34. Sûretés

Les créances du fréteur du chef du contrat sont récupérables et privilégiées sur toute cargaison appartenant à l'affréteur.

L'affréteur veille à ce que les droits et le titre du fréteur sur le bateau de navigation intérieure ne soient pas grevés par des sûretés.

Article 3.6.2.35. Navigation

Le fréteur reste responsable de la navigation, des actes des pilotes et des remorqueurs, de l'assurance, de l'équipage et de toutes les autres matières liées à l'exploitation du bateau de navigation intérieure.

Article 3.6.2.36. Guerre

Si le fréteur estime que le bateau de navigation intérieure peut être exposé, à un endroit ou dans une zone, à des risques de guerre ou à des risques de guerre civile, de révolution, de terrorisme, de blocus ou d'événements comparables, il n'est pas tenu de s'y rendre, et le bateau de navigation intérieure peut quitter ledit lieu ou ladite zone.

Article 3.6.2.37. Agents d'exécution, mandataires ou préposés

L'affréteur doit indemniser les dommages occasionnés au bateau de navigation intérieure par des agents d'exécution, mandataires ou préposés.

Si les dommages mettent en péril la navigabilité, la sécurité de l'équipage ou l'opérationnalité du bateau de navigation intérieure, l'affréteur doit procéder immédiatement et à ses frais à des réparations, pendant lesquelles aucune interruption du fret ne s'applique.

Article 3.6.2.38. Navigation économique

Le fréteur doit apporter la diligence nécessaire pour que la consommation de carburant du bateau de navigation intérieure soit limitée, compte tenu des nécessités du voyage.

Article 3.6.2.39. Interruptions de travail

En cas de grève, d'interruption de travail, de boycott ou de tout autre problème en lien avec l'occupation de l'équipage, la perte de temps vaut interruption du paiement du fret.

Article 3.6.2.40. Prescription

§ 1er. Toutes les actions découlant des matières régies au chapitre 3 se prescrivent conformément à l'article 3.6.3.24.

Toutes les autres actions se prescrivent par un an à dater du fait donnant lieu à l'action.

§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs déclarations.

§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.

L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, suspend la prescription.

§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente sous-section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2, si une procédure est engagée dans un délai de nonante jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée.

§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.

Sous-section 2. Affrètement au voyage

Article 3.6.2.41. Application matérielle

Sauf stipulation contraire, les articles 3.6.2.20, 3.6.2.21, 3.6.2.24, 3.6.2.25, 3.6.2.33 à 3.6.2.38 alinéa 1er, 3.6.2.40 sont d'application.

Section 3. Contrat de séjour et contrat en séjour et/ou navigation

Article 3.6.2.42. Application matérielle

Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3 et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans la présente section.

Sous-section 1re. Contrat de séjour

Article 3.6.2.43. Mentions

§ 1er. Le contrat de séjour mentionne:

1° les nom et domicile ou le siège du fréteur et de l'affréteur;

2° les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;

3° le port ou le lieu et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;

4° le cas échéant, la zone de navigation autorisée;

5° la durée de l'affrètement;

6° le fret;

7° le lieu et la date de signature.

§ 2. L'absence d'une ou de plusieurs des données visées au présent alinéa n'affecte pas la validité du contrat.

Article 3.6.2.44. Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Si le contrat est de durée indéterminée, chaque partie a le droit de le résilier moyennant un préavis de quinze jours.

Si, à l'expiration du contrat, la cargaison n'a pas été complètement déchargée, le fréteur a droit à une indemnisation pour tous les dommages qu'il subit de ce fait.

Article 3.6.2.45. Etat du bateau de navigation intérieure

§ 1er. Le fréteur doit mettre le bateau de navigation intérieure à la disposition de l'affréteur en bon état d'entretien et de manière appropriée pour la cargaison.

§ 2. Si le bateau de navigation intérieure n'est pas en bon état, l'affréteur peut résilier le contrat avant le chargement sans être redevable d'une quelconque indemnité.

La charge de la preuve de l'état défectueux du bateau de navigation intérieure incombe à l'affréteur.

§ 3. L'affréteur qui a accepté un bateau de navigation intérieure en mauvais état d'entretien le fait à ses risques et périls et ne peut s'en prévaloir pour rendre le fréteur responsable des avaries qui en seraient la conséquence.

Article 3.6.2.46. Emplacement de séjour

§ 1er. Le fréteur doit, à ses frais, amener le bateau de navigation intérieure à l'endroit désigné pour le séjour.

S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau de navigation intérieure à des dégâts, il peut refuser de s'y rendre, à moins que l'affréteur s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau de navigation intérieure par suite des risques inhérents à cet emplacement.

Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, l'affréteur qui ordonne au fréteur d'y placer son bateau de navigation intérieure est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.

Sans préjudice de ce qui précède, l'affréteur est tenu de veiller, pendant tout le temps où le bateau de navigation intérieure se trouve au lieu de chargement ou de déchargement désigné, à ce qu'il puisse s'amarrer, séjourner, déhaler, charger et repartir en toute sécurité.

Article 3.6.2.47. Chargement et déchargement

§ 1er. L'affréteur est responsable du chargement et du déchargement des marchandises.

Par chargement, on entend également l'arrimage et le calage de la cargaison.

Le déchargement d'un bateau de navigation intérieure comprend également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, au dégazage et à la ventilation et à la réception des déchets ainsi que les mesures nécessaires à la délivrance d'une attestation de déchargement, si ces mesures sont obligatoires en vertu de "la Convention CDNI".

§ 2. Le fréteur doit garantir que le chargement, l'arrimage et le calage des marchandises n'affectent pas la sécurité du bateau de navigation intérieure.

Article 3.6.2.48. Obligation d'information concernant les marchandises

L'affréteur est soumis aux mêmes obligations d'information concernant les marchandises que l'expéditeur en vertu de la sous-section 2 du chapitre 3 du présent titre.

Si l'affréteur ne respecte pas cette obligation, le fréteur a le droit de résilier le contrat et de décharger les marchandises aux frais de l'affréteur, sans préjudice du droit à indemnisation pour tous les dommages qu'il subit.

Article 3.6.2.49. Réception et livraison des marchandises

Sauf s'il en a été convenu autrement, la réception et la livraison des marchandises ont lieu à bord du bateau de navigation intérieure.

Article 3.6.2.50. Responsabilité du fréteur

La responsabilité du fréteur, de ses préposés et de ses mandataires pour les dommages causés à la cargaison est régie par les dispositions du chapitre 3.

Toute clause dérogeant à la présente disposition est nulle.

Article 3.6.2.51. Fret

§ 1er. Quelle que soit l'heure à laquelle finit le chargement ou le déchargement, le fret est dû pour la journée entière.

§ 2. Le fréteur a également droit à une indemnisation pour tous les frais de remorquage et de déhalage ainsi que pour tous les autres frais raisonnablement engagés en vue du séjour.

§ 3. Le fret et les autres créances et frais grevant les marchandises sont dus sans que l'affréteur ait droit à compensation avec les dommages contestés à la cargaison ou la perte de la cargaison.

§ 4. Si l'affrètement porte sur la navigation et le séjour, le fréteur ne peut être tenu de commencer le voyage avant que le fret pour le séjour et les frais engagés le cas échéant aient été payés.

Article 3.6.2.52. Prescription

§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par la présente sous-section se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.

§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.

§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.

L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, interrompt la prescription.

§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente sous-section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2, si une procédure est engagée dans un délai de nonante jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée.

§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.

§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.

Sous-section 2. Contrat en séjour et/ou navigation

Article 3.6.2.53. Dispositions applicables

Les dispositions de la sous-section 1re s'appliquent également au séjour dans le cadre d'un contrat en séjour et/ou navigation.

La navigation est régie conformément aux dispositions de l'article 3.6.3.2.

Chapitre 3. Contrats de transport

Section 1re. Transport de marchandises

Sous-section 1ére. Dispositions générales

Article 3.6.3.1. Définitions

Pour l'application de la présente section, on l'entend par:

1° "contrat de transport": tout contrat, quelle que soit sa dénomination, par lequel un transporteur s'engage contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures;

2° "transporteur": toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un expéditeur;

3° "transporteur substitué": toute personne, autre que le préposé ou le mandataire du transporteur, à laquelle l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée par le transporteur;

4° "expéditeur": toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un transporteur;

5° "destinataire": la personne habilitée à prendre livraison des marchandises;

6° "document de transport": un document faisant preuve d'un contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d'un connaissement ou d'une lettre de voiture ou de tout autre document en usage dans le commerce;

7° "marchandises": ne comprend ni les navires remorqués ou poussés ni les bagages et véhicules des passagers; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans ou sur un dispositif de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme "marchandises" s'entend également dudit dispositif de transport ou dudit emballage s'il est fourni par l'expéditeur;

8° l'expression "par écrit": à moins que les personnes concernées n'en disposent autrement, comprend la situation dans laquelle l'information est transmise par un moyen électronique, optique ou tout autre moyen de communication similaire, y compris mais non exclusivement, par télégramme, télécopie, télex, courrier électronique ou par échange de données informatisées (EDI), pour autant que l'information reste accessible pour être utilisée ultérieurement comme référence;

9° "unités de compte": le droit de tirage spécial fixé par le Fonds monétaire international;

10° "délai de starie": le délai de chargement et/ou déchargement;

11° "surestaries": l'indemnité due pour le dépassement du délai de starie, de chargement ou de déchargement, selon ce qui a été stipulé;

12° "contrat de transport multimodal de marchandises": le contrat de transport de marchandises, par lequel le transporteur (transporteur multimodal) s'engage au moyen du même et unique contrat envers l'expéditeur que le transport sera effectué en partie par mer, par voies navigables intérieures, par route, par chemin de fer, par air ou par pipeline ou au moyen de toute autre technique de transport;

13° "contrat de transport flexi modal de marchandises": le contrat de transport de marchandises, par lequel le transporteur s'engage à transporter vis-à-vis de l'expéditeur et dont le mode de transport est indéterminé.

Article 3.6.3.2. Application internationale et matérielle

§ 1er. Indépendamment de la dénomination du contrat, la présente section s'applique à tout transport par bateau de navigation intérieure non visé par les dispositions de "la Convention CMNI", y compris le transport par bateau de navigation intérieure faisant partie d'un transport multimodal ou flexi modal.

§ 2. Les contrats de transport visés par "la convention CMNI" sont soumis aux dispositions de cette convention et, en cas de transport par bateau de navigation intérieure, aux sous-sections 8 et 9.

§ 3. Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3, les parties peuvent contractuellement déroger à la sous-section 8.

§ 4. Dans tout transport effectué en vertu d'une charte-partie, le terme affréteur désigne l'expéditeur et le terme fréteur désigne le transporteur.

§ 5. La présente section n'affecte pas les droits et obligations du transporteur en vertu des conventions internationales ou du droit national sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de navigation intérieure ou maritime.

Sous-section 2. Droits et obligations des parties contractantes

Article 3.6.3.3. Prise en charge, transport et livraison des marchandises

§ 1er. Le transporteur doit transporter les marchandises au lieu de livraison dans les délais impartis et les livrer au destinataire dans l'état dans lequel elles lui ont été confiées.

§ 2. Sauf s'il en a été convenu autrement, la prise en charge des marchandises et leur livraison ont lieu à bord du bateau de navigation intérieure.

§ 3. Le transporteur décide du bateau de navigation intérieure à utiliser. Il est tenu, avant le voyage et au départ de celui-ci, de faire preuve de la diligence requise afin que, compte tenu des marchandises à transporter, le bateau de navigation intérieure soit en état de recevoir la cargaison, en état de navigabilité, pourvu du gréement et de l'équipage prescrits par les réglementations en vigueur et muni des autorisations nationales et internationales nécessaires pour le transport des marchandises concernées.

§ 4. Lorsqu'il a été convenu d'effectuer le transport avec un bateau de navigation intérieure ou type de bateau de navigation intérieure déterminé, le transporteur ne peut charger ou transborder les marchandises en tout ou en partie sur un autre bateau de navigation intérieure ou type de bateau de navigation intérieure sans l'accord de l'expéditeur:

1° qu'en présence de circonstances telles que des basses eaux, abordages ou autres obstacles à la navigation qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat de transport et qui exigent le chargement ou le transbordement des marchandises pour l'exécution du contrat de transport et si le transporteur ne peut, dans un délai approprié, obtenir des instructions de l'expéditeur; ou

2° si cela est conforme aux usages du port dans lequel se trouve le bateau de navigation intérieure.

§ 5. Sous réserve des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur doit garantir que le chargement, l'arrimage et le calage des marchandises n'affectent pas la sécurité du bateau de navigation intérieure.

§ 6. Le transporteur ne peut transporter les marchandises en pontée ou en cales ouvertes que si cela a été convenu avec l'expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur.

Article 3.6.3.4. Transporteur substitué

§ 1er. Le contrat répondant à la définition de l'article 3.6.3.1, 1°, conclu entre un transporteur et un transporteur substitué constitue un contrat de transport au sens de la présente section. Dans le cadre de ce contrat, toutes les dispositions de la présente section relatives à l'expéditeur s'appliquent au transporteur et celles relatives au transporteur au transporteur substitué.

§ 2. Lorsque le transporteur a confié l'exécution du transport ou d'une partie du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'un droit qui lui est reconnu dans le contrat de transport, le transporteur demeure responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente section. Toutes les dispositions de la présente section régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ce dernier.

§ 3. Le transporteur est tenu, dans tous les cas, d'informer l'expéditeur lorsqu'il confie l'exécution du transport ou d'une partie du transport à un transporteur substitué.

§ 4. Tout accord avec l'expéditeur ou le destinataire étendant la responsabilité du transporteur conformément aux dispositions de la présente section ne lie le transporteur substitué que dans la mesure où ce dernier l'a accepté expressément et par écrit. Le transporteur substitué peut faire valoir toutes les objections opposables par le transporteur en vertu du contrat de transport.

§ 5. Lorsque et dans la mesure où le transporteur et le transporteur substitué répondent, ils répondent solidairement. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours entre eux.

Article 3.6.3.5. Délai de livraison

Le transporteur doit livrer les marchandises dans le délai convenu dans le contrat de transport ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans le délai qu'il serait raisonnable d'exiger d'un transporteur diligent, compte tenu des circonstances du voyage et d'une navigation sans entraves.

Article 3.6.3.6. Obligations de l'expéditeur

§ 1er. L'expéditeur est tenu au paiement des sommes dues en vertu du contrat de transport.

§ 2. L'expéditeur fournit au transporteur, avant la remise des marchandises et par écrit, les indications suivantes relatives aux marchandises à transporter:

1° dimensions, nombre ou poids et coefficient d'arrimage des marchandises;

2° marques qui sont nécessaires à l'identification des marchandises;

3° nature, caractéristiques et propriétés des marchandises;

4° instructions relatives au traitement douanier ou administratif des marchandises;

5° autres indications nécessaires devant figurer dans le document de transport.

L'expéditeur remet en outre au transporteur, lors de la remise des marchandises, tous les documents d'accompagnement prescrits.

§ 3. Si la nature des marchandises l'exige, compte tenu du transport convenu, l'expéditeur emballe les marchandises de sorte à prévenir leur perte ou avarie depuis la prise en charge jusqu'à la livraison par le transporteur et de sorte qu'elles ne puissent causer de dommages au bateau de navigation intérieure ou aux autres marchandises. L'expéditeur doit, en outre, compte tenu du transport convenu, prévoir un marquage approprié conforme à la réglementation internationale ou nationale applicable ou, en l'absence de telles réglementations, suivant les règles et usages généralement reconnus en navigation intérieure.

§ 4. Sous réserve des obligations incombant au transporteur, l'expéditeur doit charger les marchandises, les arrimer et les caler conformément aux usages de la navigation intérieure à moins que le contrat de transport n'en dispose autrement.

Article 3.6.3.7. Marchandises dangereuses ou polluantes

§ 1er. Si des marchandises dangereuses ou polluantes doivent être transportées, l'expéditeur doit, avant la remise des marchandises, et en plus des indications prévues à l'article 3.6.3.6, § 2, préciser par écrit au transporteur le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.

§ 2. Si le transport des marchandises dangereuses ou polluantes requiert une autorisation, l'expéditeur remet les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.

§ 3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.

§ 4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l'environnement, le transporteur est en droit de débarquer, de rendre inoffensives les marchandises ou, à condition qu'une telle mesure ne soit pas disproportionnée au regard du danger qu'elles représentent, de détruire celles-ci même si, avant leur prise en charge, il a été informé ou a eu connaissance par d'autres moyens de la nature du danger ou des risques de pollution inhérents à ces marchandises.

§ 5. Le transporteur peut prétendre au dédommagement du préjudice subi s'il est en droit de prendre les mesures visées au paragraphe 3 ou 4.

Article 3.6.3.8. Responsabilité de l'expéditeur

§ 1er. L'expéditeur, même si aucune faute ne peut lui être imputée, répond de tous les dommages et dépenses occasionnés au transporteur ou au transporteur substitué par le fait que:

1° les indications ou précisions visées à l'article 3.6.3.6, § 2, ou à l'article 3.6.3.7, § 1er, sont manquantes, inexactes ou incomplètes;

2° les marchandises dangereuses ou polluantes ne sont pas marquées ou étiquetées conformément à la réglementation internationale ou nationale applicable ou, en l'absence de telles réglementations, suivant les règles et usages généralement reconnus en navigation intérieure;

3° les documents d'accompagnement nécessaires sont manquants, inexacts ou incomplets.

Le transporteur ne peut pas invoquer la responsabilité de l'expéditeur s'il est démontré que la faute est imputable à lui-même, à ses préposés ou mandataires. Il en est de même pour le transporteur substitué.

§ 2. L'expéditeur répond des actes et omissions des personnes auxquelles il a recours pour assurer les tâches et satisfaire aux obligations visées aux articles 3.6.3.6 et 3.6.3.7, comme s'il s'agissait de ses propres actes et omissions pour autant que ces personnes agissent dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Article 3.6.3.9. Résiliation du contrat de transport par le transporteur

§ 1er. Le transporteur peut résilier le contrat de transport si l'expéditeur a manqué à ses obligations visées à l'article 3.6.3.6, § 2, ou à l'article 3.6.3.7, §§ 1er et 2.

§ 2. Si le transporteur fait usage de son droit de résiliation, il peut débarquer les marchandises aux frais de l'expéditeur et prétendre, au choix, au paiement des montants suivants:

1° un tiers du fret convenu, ou

2° en plus des surestaries éventuelles, une indemnisation égale au montant des frais engagés et du préjudice causé, ainsi que, lorsque le voyage a débuté, le fret proportionnel pour la partie du voyage déjà effectuée.

Article 3.6.3.10. Livraison des marchandises

§ 1er. Nonobstant l'obligation de l'expéditeur visée à l'article 3.6.3.6, § 1er, le destinataire qui, après l'arrivée des marchandises sur le lieu de livraison, en demande la livraison, répond, conformément au contrat de transport, du fret et des autres créances pesant sur les marchandises ainsi que de sa contribution en cas d'avarie commune. En l'absence d'un document de transport ou si celui-ci n'a pas été présenté, le destinataire répond du fret convenu avec l'expéditeur si celui-ci correspond à la pratique du marché.

§ 2. Est considérée comme livraison, la mise à disposition des marchandises au destinataire conformément au contrat de transport ou aux usages du commerce considéré ou aux prescriptions en vigueur au port de déchargement. Est également considérée comme livraison la remise imposée à une autorité ou à un tiers.

Sous-section 3. Documents de transport

Article 3.6.3.11. Nature et contenu

§ 1er. Le transporteur doit établir pour chaque transport de marchandises régi par la présente section un document de transport; il ne devra établir un connaissement que si l'expéditeur le demande et s'il en a été convenu ainsi avant le chargement des marchandises ou avant leur prise en charge en vue du transport. L'absence d'un document de transport ou le fait que celui-ci soit incomplet n'affecte pas la validité du contrat de transport.

§ 2. L'exemplaire original du document de transport doit être signé par le transporteur, le conducteur du bateau ou une personne habilitée par le transporteur. Le transporteur peut exiger que l'expéditeur contresigne l'original ou une copie. La signature apposée peut être manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou par tampon, se présenter sous forme de symboles ou être reproduite par tout autre moyen mécanique ou électronique si ceci n'est pas interdit par la loi de l'Etat où le document de transport est émis.

§ 3. Le document de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport ainsi que de la prise en charge des marchandises par le transporteur. Il fonde notamment la présomption que les marchandises ont été prises en charge en vue du transport telles qu'elles sont décrites dans le document de transport.

§ 4. Lorsque le document de transport est un connaissement, seul celui-ci fait foi dans les relations entre le transporteur et le destinataire. Les conditions du contrat de transport restent déterminantes dans les relations entre le transporteur et l'expéditeur.

§ 5. Le document de transport contient, outre sa dénomination, les indications suivantes:

a. les noms, domiciles, sièges ou lieux de résidence du transporteur et de l'expéditeur;

b. le destinataire des marchandises;

c. le nom ou le numéro du bateau de navigation intérieure, au cas où les marchandises seraient prises à bord, ou la mention, dans le document de transport, que les marchandises ont été prises en charge par le transporteur mais n'ont pas encore été chargées à bord du bateau de navigation intérieure;

d. le port de chargement ou le lieu de prise en charge et le port de déchargement ou le lieu de livraison;

e. la désignation usuelle du type de marchandises et de leur emballage et, pour les marchandises dangereuses ou polluantes, leur désignation conformément aux prescriptions en vigueur ou, à défaut, leur désignation générale;

f. les dimensions, le nombre ou le poids ainsi que les marques d'identification des marchandises prises à bord ou prises en charge en vue du transport;

g. l'indication, le cas échéant, que les marchandises peuvent ou doivent être transportées en pontée ou en cales ouvertes;

h. les dispositions convenues relatives au fret;

i. s'agissant d'une lettre de voiture, la précision qu'il s'agit d'un original ou d'une copie; s'agissant d'un connaissement, le nombre d'exemplaires originaux;

j. le lieu et le jour de l'émission.

La nature juridique d'un document de transport au sens de l'article 3.6.3.1, 6°, n'est pas affectée par le défaut d'une ou plusieurs des indications visées par le présent paragraphe.

Article 3.6.3.12. Inscription de réserves sur les documents de transport

§ 1er. Le transporteur est en droit d'inscrire des réserves sur le document de transport:

a. concernant les dimensions, le nombre ou le poids des marchandises, s'il a des raisons de soupçonner que les indications de l'expéditeur sont inexactes ou s'il n'a pas eu de moyens suffisants pour contrôler ces indications, notamment parce que les marchandises n'ont pas été comptées, mesurées ou pesées en sa présence, de même que parce que, sans accord exprès, les dimensions ou le poids ont été déterminés par jaugeage;

b. concernant les marques d'identification si elles n'ont pas été apposées clairement et durablement sur les marchandises mêmes ou, si elles sont emballées, sur les récipients ou emballages;

c. concernant l'état apparent des marchandises.

§ 2. Lorsque le transporteur ne fait pas mention de l'état apparent des marchandises ou n'émet pas de réserves à ce sujet, il est réputé avoir mentionné dans le document de transport que les marchandises étaient en bon état apparent.

§ 3. Lorsque, conformément aux indications figurant dans le document de transport, les marchandises ont été placées dans un conteneur ou dans des cales du bateau de navigation intérieure scellées par des personnes autres que le transporteur, ses préposés ou mandataires, et lorsque ni le conteneur ni les scellés ne sont endommagés ou brisés jusqu'au port de déchargement ou au lieu de livraison, il est présumé que la perte de marchandises ou les dommages n'ont pas été occasionnés pendant le transport.

Article 3.6.3.13. Connaissement

§ 1er. Les exemplaires originaux d'un connaissement constituent des titres de valeur émis au nom du destinataire, à ordre ou au porteur.

§ 2. Au lieu de livraison, les marchandises ne sont livrées que contre remise de l'exemplaire original du connaissement présenté en premier lieu; par la suite, la livraison ne peut plus être exigée contre remise des autres exemplaires originaux.

§ 3. Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur, la remise du connaissement à une personne habilitée en vertu de celui-ci à recevoir les marchandises, produit les mêmes effets que la remise des marchandises pour ce qui concerne l'acquisition de droits sur celles-ci.

§ 4. Lorsque le connaissement a été transmis à un tiers, y compris le destinataire, qui a agi de bonne foi en se fondant sur la description des marchandises contenue dans le connaissement, il ne peut lui être opposé la preuve contraire à la présomption de l'article 3.6.3.11, § 3, et de l'article 3.6.3.12, § 2.

Sous-section 4. Droit de disposer des marchandises

Article 3.6.3.14. Titulaire du droit de disposer

§ 1er. L'expéditeur est autorisé à disposer des marchandises; il peut exiger notamment que le transporteur ne poursuive pas le transport des marchandises, qu'il modifie le lieu de livraison ou livre les marchandises à un destinataire autre que celui indiqué dans le document de transport.

§ 2. Le droit de disposer dont bénéficie l'expéditeur s'éteint dès que le destinataire, après l'arrivée des marchandises au lieu de livraison prévu, aura demandé la livraison des marchandises et,

1° s'agissant d'un transport sous couvert d'une lettre de voiture, dès que l'original aura été remis au destinataire;

2° s'agissant d'un transport sous couvert d'un connaissement, dès que l'expéditeur se sera dessaisi de tous les exemplaires originaux en sa possession en les remettant à une autre personne.

§ 3. Par une mention correspondante dans la lettre de voiture, l'expéditeur peut, au moment de l'émission de celle-ci, renoncer à son droit de disposer au bénéfice du destinataire.

Article 3.6.3.15. Conditions de l'exercice du droit de disposer

L'expéditeur ou, dans les cas de l'article 3.6.3.14, les paragraphes 2 et 3, le destinataire doit, s'il veut exercer son droit de disposer:

a. s'agissant d'un connaissement, en présenter tous les exemplaires originaux avant l'arrivée des marchandises au lieu de livraison prévu;

b. s'agissant d'un document de transport autre qu'un connaissement, présenter ce document dans lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur;

c. rembourser au transporteur tous les frais et compenser tous les dommages occasionnés par l'exécution des instructions;

d. payer, dans le cas d'un déchargement des marchandises avant l'arrivée au lieu de livraison prévu, la totalité du fret convenu, à moins qu'il en ait été disposé autrement dans le contrat de transport.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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