14 AVRIL 2024. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant le cadre juridique de la navigation intérieure
Sous-section 5. Responsabilité du transporteur
Article 3.6.3.16. Responsabilité pour préjudice
§ 1er. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises depuis leur prise en charge en vue du transport jusqu'à leur livraison ou résultant d'un dépassement du délai de livraison, à moins qu'il ne prouve que le préjudice résulte de circonstances qu'un transporteur diligent n'aurait pu éviter et aux conséquences desquelles il n'aurait pu obvier.
§ 2. Le transporteur n'est pas responsable pour préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises causés pendant la période avant leur chargement à bord du bateau de navigation intérieure ou après leur déchargement, sauf stipulation contraire.
Article 3.6.3.17. Préposés et mandataires
§ 1er. Le transporteur répond des actes et omissions de ses préposés et mandataires auxquels il recourt lors de l'exécution du contrat de transport, de la même manière que de ses propres actes et omissions, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.
§ 2. Lorsque le transport est effectué par un transporteur substitué selon l'article 3.6.3.4, le transporteur répond également des actes et omissions du transporteur substitué et des préposés et mandataires du transporteur substitué, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.
§ 3. Lorsqu'une action est engagée contre les préposés et mandataires du transporteur ou du transporteur substitué, ces personnes peuvent, si elles apportent la preuve qu'elles ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions, se prévaloir des mêmes exonérations et des mêmes limitations de responsabilité que celles dont le transporteur ou le transporteur substitué peut se prévaloir en vertu de la présente section.
§ 4. Un pilote désigné par une autorité et ne pouvant être choisi librement n'est pas considéré comme un préposé ou un mandataire au sens du paragraphe 1er.
Article 3.6.3.18. Exonérations particulières de responsa- bilité
§ 1er. Le transporteur et le transporteur substitué sont exonérés de leur responsabilité lorsque la perte, les dommages ou le retard résultent de l'une des circonstances ou risques énumérés ci-après:
a. actes ou omissions de l'expéditeur, du destinataire ou de la personne habilitée à disposer;
b. manutention, chargement, l'arrimage ou ldéchargement des marchandises par l'expéditeur ou le destinataire ou par des tiers agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
c. transport des marchandises en pontée ou en cales ouvertes, si cela a été convenu avec l'expéditeur ou est conforme aux usages du commerce considéré ou est exigé par les prescriptions en vigueur;
d. nature des marchandises exposées en totalité ou partiellement à la perte ou l'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne, dessiccation, coulage, freinte de route normale (en volume ou en poids) ou par action de la vermine ou de rongeurs;
e. absence ou défectuosité de l'emballage, lorsque les marchandises de par leur nature sont exposées à des pertes ou avaries en l'absence d'emballage ou en cas d'emballages défectueux;
f. insuffisance ou imperfection des marques d'identification des marchandises;
g. opérations ou tentatives d'opération de secours ou de sauvetage sur les voies navigables;
h. transport d'animaux vivants, sauf si le transporteur n'a pas pris les mesures ou observé les instructions convenues dans le contrat de transport.
§ 2. Lorsque, eu égard aux circonstances de fait, un dommage a pu être causé par l'une des circonstances ou l'un des risques énumérés au paragraphe 1er, il est présumé avoir été causé par cette circonstance ou par ce risque. Cette présomption disparaît si la victime prouve que le préjudice ne résulte pas ou pas exclusivement de l'une des circonstances ou de l'un des risques énumérés au paragraphe 1er du présent article.
Article 3.6.3.19. Calcul de l'indemnité
§ 1er. Lorsque le transporteur est responsable de la perte totale des marchandises, l'indemnité due par lui est égale à la valeur des marchandises au lieu et au jour de livraison selon le contrat de transport. La livraison à une personne autre qu'un ayant droit est considérée comme une perte.
§ 2. Lors d'une perte partielle ou d'un dommage aux marchandises, le transporteur ne répond qu'à hauteur de la perte de valeur.
§ 3. La valeur des marchandises est déterminée selon la valeur en bourse, à défaut de celle-ci, selon le prix du marché et, à défaut de l'une et de l'autre, selon la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité au lieu de livraison.
§ 4. Pour les marchandises qui, par leur nature même, sont exposées à une freinte de route, le transporteur n'est tenu pour responsable, quelle que soit la durée du transport, que pour la part de freinte qui dépasse la freinte de route normale (en volume ou en poids) telle qu'elle est fixée par les parties au contrat de transport ou, à défaut, par les règlements ou usages en vigueur au lieu de destination.
§ 5. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit du transporteur concernant le fret tel que prévu par le contrat de transport ou, à défaut d'accords particuliers sur ce point, par les réglementations nationales ou les usages applicables.
Article 3.6.3.20. Limites maximales de responsabilité
§ 1er. Sous réserve de l'article 3.6.3.21 et du paragraphe 4 du présent article et quelle que soit l'action menée contre lui, le transporteur ne répond en aucun cas de montants excédant 666,67 unités de compte pour chaque colis ou autre unité de chargement ou 2 unités de compte pour chaque kilogramme du poids mentionné dans le document de transport, des marchandises perdues ou endommagées, selon le montant le plus élevé. Si le colis ou l'autre unité de chargement est un conteneur et s'il n'est pas fait mention dans le document de transport d'autres colis ou unités de chargement réunis dans le conteneur, le montant de 666,67 unités de compte est remplacé par le montant de 1.500 unités de compte pour le conteneur sans les marchandises qu'il contient et, en plus, le montant de 25.000 unités de compte pour les marchandises y contenues.
§ 2. Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout dispositif de transport similaire est utilisé pour réunir des marchandises, tout colis ou unité de chargement dont il est indiqué dans le document de transport qu'il se trouve dans ou sur ce dispositif de transport est considéré comme un colis ou une autre unité de chargement. Dans les autres cas, les marchandises se trouvant dans ou sur un tel dispositif sont considérées comme une seule unité de chargement. Lorsque ce dispositif de transport lui-même a été perdu ou endommagé, ledit dispositif est considéré, s'il n'appartient pas au transporteur ou n'est pas fourni par lui, comme une unité de chargement distincte.
§ 3. En cas de préjudice dû à un retard de livraison, le transporteur ne répond que jusqu'à concurrence du montant du fret. Toutefois, le cumul des indemnités dues en vertu du paragraphe 1er et de la première phrase du présent paragraphe, ne peut excéder la limite qui serait applicable en vertu du paragraphe 1er en cas de perte totale des marchandises pour lesquelles la responsabilité est engagée.
§ 4. Les limites maximales de responsabilité visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas:
a. lorsque la nature et la valeur plus élevée des marchandises ou des dispositifs de transport ont été expressément mentionnées dans le document de transport et que le transporteur n'a pas réfuté ces précisions; ou
b. lorsque les parties sont convenues expressément de limites maximales de responsabilité supérieures.
§ 5. Le montant total des indemnités dues pour le même préjudice par le transporteur, le transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut excéder au total les limites de responsabilité prévues par le présent article.
§ 6. Les montants mentionnés au présent article sont à convertir en euro suivant la valeur de l'euro à la date du jugement ou à une date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de l'euro est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée effectivement par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
Article 3.6.3.21. Déchéance du droit de limiter la responsabilité
§ 1er. Le transporteur ou le transporteur substitué ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente section ou dans le contrat de transport s'il est prouvé qu'il a lui-même causé le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
§ 2. De même, les préposés et mandataires agissant pour le compte du transporteur ou du transporteur substitué ne peuvent pas se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité prévues par la présente section ou dans le contrat de transport, s'il est prouvé qu'ils ont causé le dommage de la manière décrite au paragraphe 1er.
Article 3.6.3.22. Application des exonérations et des limites de responsabilité
Les exonérations et limites de responsabilité prévues par la présente section ou au contrat de transport sont applicables pour toute action pour perte, dommages ou livraison tardive des marchandises faisant l'objet du contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle ou sur tout autre fondement.
Sous-section 6. Délais de réclamation
Article 3.6.3.23. Avis de dommage
§ 1er. L'acceptation sans réserve des marchandises par le destinataire constitue une présomption que le transporteur a livré les marchandises dans l'état et dans la quantité tels qu'elles lui ont été remises en vue du transport.
§ 2. Le transporteur et le destinataire peuvent exiger que l'état et la quantité des marchandises soient constatés au moment de la livraison en présence des deux parties.
§ 3. Si les pertes ou les dommages aux marchandises sont apparents, toute réserve du destinataire doit, à moins que le destinataire et le transporteur n'aient constaté contradictoirement l'état des marchandises, être formulée par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard au moment de la livraison.
§ 4. Si les pertes ou les dommages aux marchandises ne sont pas apparents, toute réserve du destinataire doit être émise par écrit en indiquant la nature générale du dommage, au plus tard dans un délai de sept jours consécutifs à compter du moment de la livraison, la personne lésée devant prouver dans ce cas que le dommage a été causé pendant que ces marchandises étaient sous la garde du transporteur.
§ 5. Aucune réparation n'est due pour les dommages causés par un retard à la livraison, à moins que le destinataire ne prouve avoir informé le transporteur du retard dans un délai de vingt-et-un jours consécutifs suivant la livraison des marchandises et que l'avis en est parvenu au transporteur.
Article 3.6.3.24. Prescription
§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par la présente section se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées au destinataire. Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.
§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.
L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, interrompt la prescription.
§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2 du présent article,, si une procédure est engagée dans un délai de 90 jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée ou si une procédure est engagée dans un délai plus long prévu par la loi de l'Etat où la procédure est engagée.
§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
Sous-section 7. Limites de la liberté contractuelle
Article 3.6.3.25. Clauses frappées de nullité
§ 1er. Toute stipulation contractuelle visant à exclure ou à limiter ou, sous réserve des dispositions de l'article 3.6.3.20, § 4, à aggraver la responsabilité, au sens du chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re à 7, du transporteur, du transporteur substitué ou de leurs préposés ou mandataires, à renverser la charge de la preuve ou à réduire les délais de réclamation et de prescription visés aux articles 3.6.3.23 et 3.6.3.24 est nulle. Est nulle également toute clause visant à céder au transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises.
§ 2. Sauf stipulation contraire, le transporteur, dans un contrat qui n'est pas régi par les dispositions de la "la Convention CMNI", est dégagé de toute responsabilité pour:
a. un acte ou une omission commis par le conducteur du bateau, le pilote ou toute autre personne au service du bateau de navigation intérieure ou du pousseur ou du remorqueur lors de la conduite nautique ou lors de la formation ou de la dissolution d'un convoi poussé ou d'un convoi remorqué, à condition que le transporteur ait rempli les obligations relatives à l'équipage prévues à l'article 3.6.3.3, § 3, à moins que l'acte ou l'omission ne résulte d'une intention de provoquer le dommage ou d'un comportement téméraire avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement;
b. le feu ou une explosion à bord du bateau de navigation intérieure sans qu'il soit possible de prouver que le feu ou l'explosion résulte de la faute du transporteur, du transporteur substitué ou de leurs préposés ou mandataires ou d'une défectuosité du bateau de navigation intérieure;
c. des défectuosités de son bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de navigation intérieure loué ou affrété existant antérieurement au voyage s'il prouve que ces défectuosités n'ont pu être décelées avant le début du voyage en dépit de la due diligence.
§ 3. Le transporteur est dégagé de la responsabilité en vertu de la présente section à raison d'un dommage causé par un accident nucléaire si l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne autorisée répond de ce dommage.
Sous-section 8. Dispositions particulières
Article 3.6.3.26. Lieu de chargement et de déchargement
§ 1er. Le transporteur doit, à ses frais, amener le bateau de navigation intérieure à l'endroit désigné pour le chargement ou le déchargement.
S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau de navigation intérieure à des dommages, il peut refuser de s'y rendre, à moins que l'expéditeur ou le destinataire s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau de navigation intérieure par suite des risques inhérents à cet emplacement.
Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, l'expéditeur ou le destinataire qui ordonne au transporteur d'y placer son bateau de navigation intérieure est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.
Sans préjudice de ce qui précède, l'expéditeur ou le destinataire est tenu de veiller, pendant tout le temps où le bateau de navigation intérieure se trouve au lieu de chargement ou de déchargement désigné, à ce que cela puisse se faire en toute sécurité.
§ 2. Si le contrat ne stipule qu'un lieu de chargement ou de déchargement, le transporteur doit néanmoins, s'il en est requis, charger au port de charge et décharger au port de destination aux différents emplacements désignés respectivement par l'expéditeur et le destinataire. Ces déhalages se font à la diligence et aux frais respectifs de l'expéditeur ou du destinataire.
Si le contrat stipule que le bateau de navigation intérieure doit être chargé ou déchargé à plusieurs endroits, ou le long de plusieurs autres navires, le transporteur doit se rendre à ses frais une seule fois à chacun des endroits désignés ou le long de chaque navire, les déhalages subséquents restant à charge de l'expéditeur ou du destinataire.
Les dispositions du paragraphe 1er sont également d'application.
§ 3. Dès l'arrivée du bateau de navigation intérieure sur le lieu de chargement ou de déchargement, le transporteur doit annoncer sa présence sur place en le notifiant par écrit. Si, à ce moment, personne n'est présent ou accessible sur le lieu de chargement ou de déchargement pour constater l'arrivée du bateau de navigation intérieure ou si le contrat ne précise pas à qui la notification doit être faite, elle est valablement faite à l'expéditeur ou au destinataire.
En cas de contestation sur le fait de savoir si le bateau de navigation intérieure se trouve sur le lieu de chargement ou de déchargement au moment de la notification, le transporteur peut en apporter la preuve par tous moyens de droit.
Tout droit de contestation s'éteint si celle-ci n'est pas communiquée par écrit au transporteur dans les vingt-quatre heures suivant la notification susmentionnée. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié où il n'est pas travaillé, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant à 10 heures.
Article 3.6.3.27. Chargement et déchargement
§ 1er. Par chargement, on entend également l'arrimage et le calage de la cargaison.
Le déchargement d'un bateau de navigation intérieure comprend également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, au dégazage et à la ventilation et à la réception des déchets ainsi que les mesures nécessaires à la délivrance d'une attestation de déchargement, si ces mesures sont obligatoires en vertu de "la Convention CDNI".
§ 2. L'expéditeur a le droit d'inspecter le bateau de navigation intérieure, les cales ou les réservoirs et tout autre équipement de chargement et de déchargement du bateau de navigation intérieure pour s'assurer qu'ils sont appropriés avant le chargement. Le chargement du bateau de navigation intérieure, sans qu'aucune remarque ait été formulée au préalable, est considéré comme une présomption que le bateau de navigation intérieure, les cales ou les réservoirs et tous les autres équipements de chargement et de déchargement du bateau de navigation intérieure sont appropriés pour recevoir la cargaison, la transporter sans entraves et la livrer.
Le bateau de navigation intérieure est présumé être apte à la navigation s'il s'y trouve un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de visite valide ou, dans l'attente de la délivrance d'un tel certificat, un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de visite provisoire, sans réserve susceptibles d'affecter son aptitude à la navigation.
§ 3. Le transporteur n'est pas tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'expéditeur ou du destinataire les équipements de chargement et de déchargement du bateau de navigation intérieure en vue du chargement et du déchargement.
§ 4. Le transporteur doit mettre le bateau de navigation intérieure à disposition au lieu de chargement, prêt à être chargé, et au lieu de déchargement, prêt à être déchargé, et respecter les règles de sécurité qui y sont applicables, à condition que la sécurité du bateau de navigation intérieure ne soit pas compromise et qu'il n'en résulte pas des coûts ou des obligations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour la sécurité.
§ 5. Le transporteur détermine d'après l'arrimage l'ordre de chargement et de déchargement.
Le délai de chargement ou de déchargement pour celui qui doit charger ou décharger le premier court suivant la règle établie à l'article 3.6.3.28, § 3, et, pour chacun des expéditeurs et destinataires suivants, au moment où expire le délai imparti à celui qui le précède, ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas terminé dans le délai, au moment où l' expéditeur ou destinataire précédent aura terminé le chargement ou le déchargement de son lot.
§ 6. Pour les marchandises en vrac, il est procédé aux constatations de comptage, mesurage ou jaugeage par des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés. S'il n'y a pas jaugeurs ou mesureurs jurés, les constatations sont faites par des peseurs, jaugeurs ou mesureurs désignés par les parties.
Des notes de poids, de jaugeage ou de mesurage sont dressées au fur et à mesure du chargement et remises à chacune des parties.
Si après le déchargement le bateau de navigation intérieure doit être jaugé à vide, cette opération doit se faire le jour du déchargement.
§ 7. L'expéditeur ou le destinataire est responsable des dommages causés au bateau de navigation intérieure par le chargement ou le déchargement, à moins que les dommages ne soient dus à une faute du transporteur.
§ 8. Le déchargement est terminé lorsque la cargaison a été complètement déchargée et que toutes les obligations énoncées dans "la Convention CDNI" ont été remplies, y compris, s'il y a lieu, la délivrance d'une attestation de déchargement.
Article 3.6.3.28. Délai de starie
§ 1er. Le délai de starie est fixé par les parties dans le contrat et est exprimé en jours entiers ou en parties de jour. Le délai de starie peut être fixé séparément pour le chargement et pour le déchargement ou conjointement.
S'il y a plusieurs lieux de chargement et de déchargement, le délai de starie total ne peut être plus long que lorsqu'il n'y a qu'un seul expéditeur ou destinataire.
§ 2 Si aucun délai de starie n'a été convenu dans le contrat, il sera déterminé en fonction du temps raisonnablement nécessaire pour charger ou décharger les marchandises en question.
Le Roi peut définir des indicateurs pour déterminer le délai de starie.
§ 3. Le délai de starie, de chargement ou de déchargement prend cours après la notification d'arrivée, à condition que le bateau soit prêt à être chargé ou déchargé, sauf s'il en est convenu autrement.
Dans ce cas, le délai de starie, de chargement ou de déchargement prend cours à l'heure convenue. Si le chargement ou le déchargement commence plus tôt, il prend cours à ce moment.
Le délai de starie, de chargement ou de déchargement se poursuit sans interruption, sauf s'il en est convenu autrement.
S'il a été stipulé que le délai de starie, de chargement et/ou de déchargement est interrompu, ce délai se poursuivra néanmoins sans interruption s'il est utilisé.
Si une interruption a été convenue, mais que le délai convenu de starie, de chargement et/ou de déchargement n'a pas été respecté, sans faute du transporteur ou par force majeure, cela ne peut être invoqué.
§ 4. Dans tous les cas où le bateau de navigation intérieure reste plus longtemps que le délai de chargement ou de déchargement depuis la notification d'arrivée au lieu de chargement ou de déchargement jusqu'au départ de celui-ci, le transporteur a le droit d'être indemnisé pour tous les dommages qu'il subit de ce fait, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à une faute du transporteur lui-même.
L'indemnité, appelée surestaries, peut être fixée dans le contrat, à défaut de quoi le transporteur devra prouver le dommage.
L'indemnité est due de plein droit après l'expiration du délai de chargement ou de déchargement, sans mise en demeure.
Le Roi peut définir des indicateurs pour calculer l'indemnité.
§ 5. Les dispositions reprises dans les paragraphes précédents ne s'appliquent pas si le fret est déterminé sur la base d'une location journalière ou mensuelle.
Toutefois, si le fret est basé sur un nombre donné d'heures d'utilisation du bateau de navigation intérieure par jour et que ce nombre d'heures est dépassé, le transporteur a droit à une indemnisation pour les heures supplémentaires calculée au pro rata par rapport au nombre d'heures convenu.
Article 3.6.3.29. Dispositions relatives aux marchandises à charger
§ 1er. L'expéditeur n'est pas autorisé à proposer au transport des marchandises dont le transport n'est pas autorisé en vertu de la législation internationale ou nationale ou de règlements locaux.
L'expéditeur n'est pas autorisé à charger des marchandises autres que celles spécifiées dans le contrat.
§ 2. Si le contrat contient la clause "environ", l'expéditeur peut charger deux pourcent et demi en moins ou en plus, pour autant que la capacité du bateau de navigation intérieure le permette et qu'il y ait un supplément de fret pour le surplus.
Article 3.6.3.30. Dispositions relatives à une navigation sans entraves
§ 1er. Lorsque, pour atteindre le port de destination, le bateau de navigation intérieure doit naviguer sur un fleuve ou sur une rivière à courant libre, le transporteur ne peut pas être obligé de charger la totalité de la quantité stipulée si le niveau d'eau est tel que le bateau de navigation intérieure ne pourrait, avec un plein chargement, arriver à destination.
§ 2. Le bateau de navigation intérieure ne peut pas être tenu de se frayer un chemin à travers les glaces ou de naviguer dans un port ou une zone non libre de glaces.
§ 3. Le transporteur a le droit de transborder les marchandises en tout ou en partie dans d'autres navires ou de les entreposer dans d'autres navires ou à quai, dans la mesure où cela semble nécessaire, compte tenu des circonstances, dans l'intérêt du bateau de navigation intérieure ou de la cargaison. L'expéditeur et le destinataire sont solidairement responsables envers le transporteur des frais supplémentaires encourus, pour autant que les mesures en question ne soient pas dues à une faute du transporteur.
Le transbordement ou l'entreposage s'effectue au nom et pour le compte et aux risques de l'expéditeur et du destinataire.
Article 3.6.3.31. Fret et autres créances sur les marchandises
§ 1er. Lorsque l'expéditeur n'a pas chargé la quantité de marchandises mentionnée au contrat, il est tenu d'acquitter le fret pour la quantité non chargée avant le début du transport. La présente disposition ne s'applique pas si un fret en bloc ou un fret par jour ou partie de jour a été convenu.
Le transporteur peut également exiger un acompte égal à un tiers du fret au moment où le chargement est terminé.
Le transporteur a le droit de ne pas commencer à naviguer tant que les montants visés aux alinéas 1er et 2 n'ont pas été payés.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le fret est exigible dès l'expiration du délai de déchargement.
Les autres créances sur les marchandises auxquelles le contrat donne lieu, telles que les frais supplémentaires, les surestaries et autres indemnités, ainsi que la contribution en avarie commune le cas échéant, sont exigibles dès que le fait générateur de la créance s'est produit et pour autant que son exigibilité ne soit pas contestée.
Si les montants visés à l'alinéa 1er ou 2 ou leur exigibilité sont contestés ou s'il est dérogé aux alinéas précédents du présent paragraphe, le transporteur peut exiger la constitution d'une sûreté et refuser l'appareillage ou la poursuite du voyage ou la livraison des marchandises tant que cette sûreté n'a pas été constituée.
A moins que le transporteur ou, en cas de transport substitué, le transporteur substitué, n'ait confirmé dans le document de transport que les créances sur les marchandises ont été acquittées, toute clause excluant le droit de constituer une sûreté et le droit d'exiger du destinataire demandant la livraison le paiement des montants visés au présent article est nulle.
§ 3. L'acceptation, par le transporteur, du solde du fret calculé sur le poids débarqué n'implique pas la reconnaissance du manquant.
§ 4. Lorsqu'une partie des marchandises ne parvient pas à destination, il n'est dû qu'un fret proportionnel, ce fret proportionnel ne pouvant être inférieur au tiers du fret convenu.
Si des marchandises ont dû être jetées par-dessus bord pour le salut commun du bateau de navigation intérieure et de la cargaison, le fret entier est dû mais contribue à l'avarie commune.
Ces règles ne préjudicient pas aux recours éventuels contre ceux dont la faute a provoqué la perte ou la non-arrivée de la marchandise.
§ 5. Sans préjudice à l'article 3.6.3.19, § 5, la perte ou les dommages subis par les marchandises ou un retard de livraison ne portent nullement préjudice au droit du transporteur aux autres créances sur les marchandises.
Article 3.6.3.32. Droits de résiliation dans le chef de l' expéditeur
§ 1er. L'expéditeur peut résilier le contrat sans indemnité si le transporteur ne se trouve pas au lieu de chargement désigné à l'heure convenue.
§ 2. L'expéditeur peut résilier le contrat sans indemnité si le bateau de navigation intérieure n'est pas approprié pour recevoir la cargaison ou n'est pas apte à naviguer ou n'a pas l'équipement et l'équipage requis en vertu de la réglementation en vigueur ou les licences nationales et internationales nécessaires au transport des marchandises en question et si le transporteur ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation après mise en demeure. Si l'aptitude du bateau de navigation intérieure est contestée, l'état d'aptitude est déterminé de manière contraignante entre les parties par un expert désigné à cet effet entre les parties ou sur requête unilatérale par ordonnance du tribunal. Les frais y afférents sont à la charge de la partie reconnue en tort.
Si le transporteur est reconnu en tort ou ne conteste pas l'inaptitude à recevoir la cargaison, il doit également indemniser les dommages subis par l'expéditeur en raison de la différence de fret et des frais exposés, sauf s'il peut prouver la force majeure. Si l'expéditeur est reconnu en tort, il doit indemniser le transporteur pour les dommages subis.
§ 3. L'expéditeur a également le droit, tant que le chargement n'a pas commencé, de résilier le contrat moyennant le paiement d'une indemnité égale à la moitié du fret, le cas échéant augmentée de l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.
§ 4. L'expéditeur a également le droit, dès que le chargement a commencé, de ne pas poursuivre le chargement et de décharger de nouveau les marchandises déjà chargées à ses frais et risques. Le contrat est considéré comme résilié dès que le bateau de navigation intérieure est complètement déchargé et qu'il a été satisfait à toutes les obligations éventuelles de "la Convention CDNI".
Si l'expéditeur fait usage de ce droit, le transporteur a droit au paiement de la totalité du fret, le cas échéant augmentée de l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.
Article 3.6.3.33. Droits de résiliation dans le chef du transporteur
§ 1er. Si une date de notification pour le chargement a été convenue et que le transporteur, en raison d'un cas de force majeure, ne peut la respecter, le transporteur a le droit de résilier le contrat, sans être redevable d'aucune indemnité et sans pouvoir prétendre lui-même à une quelconque indemnité, à moins que les parties ne conviennent d'une autre date de notification.
§ 2. Si le bateau de navigation intérieure fait naufrage pendant l'exécution du contrat, celui-ci prend fin de plein droit.
Si, au cours de l'exécution du contrat, le bateau de navigation intérieure, sans avoir fait naufrage, est endommagé à un point tel que, de l'avis du transporteur, il ne vaut pas la peine de procéder aux réparations nécessaires pour l'exécution du contrat ou que ces réparations ne sont pas possibles dans un délai raisonnable, le transporteur a le droit de résilier le contrat.
Si une circonstance visée aux alinéas précédents du présent article se produit pendant la navigation jusqu'au lieu de chargement ou de déchargement, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que cette circonstance est due à la faute du transporteur.
§ 3. De plus, le transporteur a le droit de résilier le contrat, sans mise en demeure, au lieu de chargement, si le délai de chargement ou en cas de délai de chargement et de déchargement conjoint, la moitié du délai de starie, est dépassé(e) de 48 heures.
Dans ce cas, le transporteur a droit au paiement de la moitié du fret convenu ainsi qu'à l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4.
§ 4. De plus, le transporteur a le droit de résilier le contrat, sans mise en demeure, au lieu de déchargement, et de décharger la cargaison aux risques et frais de celui à qui elle appartient si le délai de starie ou, en cas de délai de chargement et de déchargement conjoint, la moitié du délai de starie depuis l'heure d'arrivée au lieu de déchargement, est dépassé(e) de 48 heures, sans que le déchargement ait commencé.
Dans ce cas, le transporteur a droit au paiement du fret convenu et à l'indemnité visée à l'article 3.6.3.28, § 4, s'il y a lieu, ainsi qu'à l'indemnisation de tous les autres dommages subis et des frais qu'il a engagés.
L'article 3.6.3.34 peut également être appliqué.
§ 5. Dans tous les cas où le fret convenu est déterminé sur la base d'une location journalière ou mensuelle, les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables.
Dans les autres cas où le transporteur peut procéder à la résiliation en vertu du présent article, le transporteur a droit à une indemnité pour chaque jour écoulé depuis le moment où le bateau de navigation intérieure s'est rendu au lieu de chargement jusqu'à la résiliation du contrat, sans préjudice de l'indemnisation d'autres dommages et frais.
§ 6. Les motifs de résiliation susmentionnés ainsi que le paragraphe 5 ne portent nullement préjudice au droit de résiliation visé à l'article 3.6.3.9 et aux indemnités auxquelles le transporteur peut prétendre dans ce cas.
Article 3.6.3.34. Litiges à la livraison
§ 1er. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un expert désigné à l'amiable par les parties ou nommé par une ordonnance du Président du tribunal de l'entreprise.
§ 2. L'ordonnance peut, le cas échéant, ordonner que les marchandises:
1° seront déposées ou mises sous séquestre, ainsi que qu'elles seront emmenées dans un dépôt public ou privé;
2° seront vendues soit sous seing privée, soit publiquement, aux conditions déterminées par le président;
3° en cas de danger imminent pour les personnes, les biens ou l'environnement, soient rendues inoffensives ou, à condition qu'une telle mesure ne soit pas disproportionnée par rapport au danger que présente le bien, soient détruites.
§ 3. Le produit de la vente sera utilisé en priorité pour payer ce qui est dû au transporteur.
Article 3.6.3.35. Droit d'action de l'expéditeur et du destinataire
Tant l'expéditeur que le destinataire sont en droit de réclamer des dommages causés par la perte ou l'endommagement de la marchandise ou pour retard de livraison.
Sous-section 9. Sûretés du transporteur
Article 3.6.3.36. Sûretés du transporteur
§ 1er. Le fret, les autres créances sur les marchandises ainsi que la contribution en avarie commune sont privilégiés sur les marchandises pendant qu'elles se trouvent en la possession du transporteur et pendant les vingt-quatre heures qui suivent la remise au destinataire, pourvu que celui-ci en conserve la possession.
Ce privilège a le rang du privilège prévu par l'article 20, 7°, de la loi hypothécaire.
§ 2. Le transporteur a également le droit d'exercer un droit de rétention sur la cargaison tant que les créances sur les marchandises n'ont pas été acquittées.
§ 3. Toute clause qui exclut l'application du présent article est nulle.
Chapitre 4. Contrats d'emport ou de remorquage
Section 1re. Dispositions générales
Article 3.6.4.1. Application matérielle et internationale
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats d'emport, ainsi qu'aux contrats de remorquage de bateaux de navigation intérieure.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le poussage est effectué par un bateau de navigation intérieure autre qu'un pousseur.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'emport ou au remorquage d'un navire, qui est réalisé dans le cadre d'une opération d'assistance ou de sauvetage.
Sous réserve des articles 3.6.1.2 et 3.6.1.3. et d'autres dispositions législatives et réglementaires contraignantes, les parties peuvent décider autrement contractuellement que prévu dans le présent chapitre.
Article 3.6.4.2. Définitions
Dans le présent chapitre, l'on entend par:
1° "prestataire": celui qui s'oblige à l'emport ou au remorquage, qu'il soit ou non propriétaire du bateau de navigation intérieure utilisé pour l'exécution de ces opérations;
2° "donneur d'ordre": le cocontractant de celui qui s'engage à l'emport ou au remorquage, qu'il soit ou non le propriétaire du bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer;
3° "dommages aux tiers": dommages à des objets autres que les bateaux de navigation intérieure concernés par le contrat et leur cargaison.
Article 3.6.4.3. Mentions
Le contrat mentionne:
1° les nom et domicile ou le siège du donneur d'ordre et du prestataire;
2° les données suivantes concernant le bateau de navigation intérieure: nom, numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), numéro d'immatriculation, type, tonnage et dimensions, lieu de construction, année de construction, certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de visite, hypothèques sur navires constituées et d'autres particularités;
3° le port ou le lieu et la première et la dernière heure possibles pour la livraison et la restitution;
4° le cas échéant, la zone de navigation autorisée;
5° la durée du contrat;
6° la rémunération;
7° le lieu et la date de signature.
Article 3.6.4.4. Preuve de l'existence et du contenu du contrat
L'absence ou le caractère incomplet d'un écrit n'affecte pas la validité d'un contrat relevant du présent chapitre.
L'existence et le contenu d'un contrat relevant du présent chapitre sont, à défaut d'écrit, prouvés par tous les moyens de droit admis en matière commerciale.
Si un écrit a été établi, ses dispositions s'appliquent jusqu'à preuve du contraire.
Article 3.6.4.5. Obligations des parties
§ 1er. Le prestataire doit:
1° utiliser un bateau de navigation intérieure approprié pour réaliser les opérations convenues et répondant à toutes les exigences légales;
2° exécuter la tâche conformément aux règles de l'art;
3° exécuter la tâche dans le délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
§ 2 Le donneur d'ordre doit:
1° communiquer au prestataire tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'opération, y compris ceux relatifs à la cargaison, si le bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer est chargé, avant l'exécution des opérations;
2° mettre à disposition le bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer apte à naviguer, conforme à toutes les dispositions légales et, s'il est affrété pour l'entreposage ou le transport, approprié pour charger la cargaison concernée, tant du point de vue de sa nature que de sa quantité;
3° fournir toute coopération raisonnablement nécessaire pour l'exécution de la tâche;
4° payer le fret convenu et tous les frais et dommages occasionnés par l'exécution des instructions.
Article 3.6.4.6. Résiliation du contrat
§ 1er. Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat avant toute exécution d'une opération convenue, moyennant le paiement de la moitié du prix convenu, sans préjudice du droit du prestataire de démontrer un dommage plus important.
§ 2. Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat sans être tenu de verser une quelconque indemnité au prestataire, s'il prouve que le bateau de navigation intérieure utilisé par le prestataire n'est pas approprié à cet effet ou ne respecte pas toutes les dispositions légales ou, sauf cas de force majeure, ne se trouve pas, après l'heure convenue, à l'endroit convenu.
§ 3. Le prestataire a le droit de résilier le contrat sans être tenu de verser une quelconque indemnité au donneur d'ordre, dans les cas où le transporteur a également le droit de le faire en vertu de la disposition directement applicable de l'article 9.1 de "la Convention CMNI" ou de l'article 3.6.3.9 du Chapitre 3 du présent titre. Dans les deux cas, le prestataire a le droit de prendre les mesures reprises dans ces dispositions, avec droit à indemnisation des dommages subis et des frais engagés à cet égard.
§ 4. Si l'emport ou le remorquage a lieu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ainsi que le droit de résiliation du paragraphe 3 ne sont pas d'application.
Article 3.6.4.7. Prescription
§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par le présent chapitre se prescrivent après un an, à compter du jour où celui qui exerce l'action a ou peut avoir connaissance du fait qui entraîne l'action, sans que le délai puisse excéder un an à compter de la résiliation du contrat, la date la plus proche étant retenue.
Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'autre partie. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.
§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles de suspension et d'interruption du droit belge.
§ 4. Une action récursoire d'une partie contractante contre l'autre partie contractante peut encore être engagée dans les 90 jours à compter du jour où une action en justice est intentée à l'encontre de la partie qui engage l'action récursoire ou à compter du jour où la partie introduisant le recours règle un sinistre pour lequel la responsabilité de l'autre partie contractante peut être engagée.
§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.
Article 3.6.4.8. Autre réglementation
Le présent chapitre n'affecte pas les droits et obligations du prestataire résultant des conventions internationales ou de dispositions de droit interne concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de navigation intérieure ou navires de mer.
La limitation de la responsabilité, pour autant qu'elle soit d'application, s'applique également à l'équipage ou à celui qui est responsable de la navigation à distance aux conditions qu'elles prévoient.
Section 2. Dispositions particulières relatives aux contrats d'emport
Article 3.6.4.9. Droit et obligations des parties
§ 1er. Par emport, on entend également, outre le poussage ou l'emport d'une autre manière, l'accouplement et le désaccouplement ou l'inclusion dans un train de bateaux ou le retrait de celui-ci, le déhalage et le dépôt du bateau de navigation intérieure à sa destination, mais pas, sauf stipulation contraire, les services à bord du bateau de navigation intérieure emporté, tels que la surveillance ou l'assistance pour le chargement, l'arrimage, le calage et le déchargement des marchandises.
Si la surveillance ou l'assistance pour le chargement et le déchargement des marchandises est également convenue dans le cadre du contrat, les dispositions du chapitre 3 s'appliquent à ces opérations.
§ 2. Si le prestataire est d'avis que le lieu désigné pour l'accouplement, le désaccouplement, l'inclusion dans un train de bateaux ou le retrait de celui-ci, le déhalage et le dépôt à destination du bateau de navigation intérieure à emporter n'est pas approprié ou présente un risque de dommages au convoi ou à une partie de celui-ci, il a le droit de refuser d'exécuter les opérations en question, à moins que le donneur d'ordre ne s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dommages causés au convoi ou à une partie de celui-ci.
§ 3. Sauf stipulation contraire, le prestataire se charge d'équiper ou d'assurer la navigation à distance du convoi pendant l'exécution des opérations convenues, conformément aux règles applicables sur place.
Toutefois, ce qui précède ne peut être considéré comme une mise à disposition de personnel ni comme un transfert du pouvoir économique dans le chef du donneur d'ordre. Cette disposition s'applique également dans le chef du prestataire si le bateau de navigation intérieure à emporter est doté d'un équipage affecté aux opérations concernées.
§ 4. Le fret convenu est dû même s'il y a du retard dans l'exécution ou si le bateau de navigation intérieure à emporter et/ou sa cargaison à transporter est endommagé(e) ou perdu(e) pendant l'exécution des opérations.
Pour rentrer ou sortir, pour cause de débâcle, un bateau de navigation intérieure poussé ou emporté d'une autre manière, dans la mesure où cela n'est pas compris dans l'assistance, une indemnité distincte à convenir est due. Si elle n'a pas été convenue, elle doit être estimée de manière raisonnable et équitable en tenant compte de la durée et de l'ampleur des opérations réalisées ainsi que des risques y afférents.
§ 5. Le prestataire est tenu d'informer immédiatement le donneur d'ordre dès qu'il a connaissance d'un dommage quelconque survenu pendant les opérations ou de tout autre fait susceptible d'affecter l'exécution du contrat.
De même, le donneur d'ordre est tenu d'informer immédiatement le prestataire dès qu'il a connaissance de tout fait susceptible d'affecter l'exécution du contrat.
Dans tous les cas où une communication d'une partie à l'autre doit être faite, elle peut se faire valablement au ou par le conducteur du convoi ou à celui qui est chargé de la navigation à distance.
Article 3.6.4.10. Responsabilité pour les dommages causés à la cargaison
Si, pendant l'emport et les éventuelles autres opérations que le prestataire s'est engagé à exécuter, des dommages surviennent à la cargaison du bateau de navigation intérieure à emporter ou des retards se produisent, la responsabilité du prestataire, de ses préposés et mandataires est régie par les dispositions du chapitre 3, section 1re.
Toute stipulation contraire est nulle.
Article 3.6.4.11. Responsabilité pour les dommages causés aux bateaux de navigation intérieure à emporter
§ 1er. Le prestataire est responsable envers le donneur d'ordre des dommages causés par sa faute au bateau de navigation intérieure à emporter, à moins qu'il ne prouve que les dommages résultent de circonstances qu'un prestataire diligent n'aurait pu éviter et aux conséquences desquelles il n'aurait pu obvier.
Si des défectuosités du bateau de navigation intérieure à emporter causent des dommages à d'autres bateaux de navigation intérieure du convoi et/ou à leur cargaison durant l'emport, le donneur d'ordre en est responsable vis-à-vis du prestataire, que ce dernier subisse lui-même directement des dommages ou qu'il soit obligé de verser une indemnité à un tiers. Les droits directs du tiers lésé n'en sont pas affectés.
Si des dommages sont causés à un bateau de navigation intérieure du convoi et/ou à sa cargaison aussi bien par le fait du prestataire que par celui du donneur d'ordre, tous deux sont responsables l'un envers l'autre en proportion de leur part de responsabilité, sans préjudice de l'article 3.6.4.10.
§ 2. En ce qui concerne les dommages au bateau de navigation intérieure emporté et/ou à sa cargaison qui sont survenus après la fin du contrat, le prestataire est seulement responsable si le bateau de navigation intérieure n'a pas été découplé à l'endroit prévu par la faute du prestataire ou de son équipage et si les dommages en ont résulté, sans préjudice de l'article 3.6.4.10.
Sauf stipulation contraire, le prestataire n'est pas responsable des dommages causés au bateau de navigation intérieure à emporter:
1° par un acte ou une omission commise par le conducteur du bateau de navigation intérieure, le pilote ou d'autres personnes agissant pour le compte du prestataire lors de la conduite nautique à l'occasion de l'emport du bateau de navigation intérieure, à condition que le prestataire ait rempli son obligation relative à l'équipage ou à la navigation à distance, selon le cas;
2° par le feu ou une explosion à bord d'une partie du convoi rigide sans qu'il soit prouvé que le feu ou l'explosion résulte de la faute du prestataire ou de ses préposés ou mandataires ou d'une défectuosité d'une partie du convoi rigide;
3° par des défectuosités à une partie du convoi rigide existant antérieurement au voyage s'il prouve que ces défectuosités ne pouvaient être décelées avant le début du voyage en dépit de la due diligence.
Par le fait ou la faute du donneur d'ordre ou du prestataire dans le présent article, on entend également les actes et omissions de leurs préposés et mandataires auxquels ils recourent lors de l'exécution du contrat, lorsque ces personnes ont agi dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Les préposés et mandataires peuvent se prévaloir des mêmes défenses, exonérations et limitations que le donneur d'ordre ou le prestataire.
§ 4. Le prestataire ou le donneur d'ordre ne peut pas se prévaloir des exonérations et des limitations prévues dans le présent article s'il est prouvé qu'il a lui-même causé le dommage par un acte ou une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Il en va de même dans le chef du préposé ou mandataire, s'il est prouvé qu'il a causé le dommage de la manière décrite à l'alinéa 1er.
Article 3.6.4.12. Responsabilité à l'égard des tiers
§ 1er. Les éléments du convoi sont, lorsqu'ils forment un convoi, solidairement responsables des dommages causés aux tiers lors de l'exécution du contrat.
Dans les rapports entre les éléments du convoi, celui qui a causé le dommage par sa faute est responsable et garantit les autres contre toute responsabilité envers les tiers.
§ 2. Toute action intentée contre un élément du convoi interrompt le délai de prescription éventuel à l'égard de chaque élément du convoi.
§ 3. Ce qui précède n'empêche nullement chaque élément du convoi de limiter sa responsabilité à l'égard des tiers conformément aux règles applicables en matière de limitation de la responsabilité du propriétaire du bateau de navigation intérieure en vertu de la présente loi ou des dispositions internationales directement applicables.
Section 3. Dispositions particulières relatives aux contrats de remorquage
Article 3.6.4.13. Responsabilité pour les dommages causés à la cargaison et aux bateaux de navigation intérieures remorqués
Les dispositions des articles 3.6.4.10 et 3.6.4.11 sont également applicables quant à la responsabilité pour les dommages causés à la cargaison et aux bateaux de navigation intérieures remorqués.
Article 3.6.4.14. Responsabilité à l'égard des tiers
§ 1er. Le remorqueur n'est pas responsable des dommages causés par le bateau de navigation intérieure remorqué à des tiers pendant l'exécution du contrat de remorquage, sauf s'il était chargé de la conduite nautique du convoi remorqué. Dans ce cas, le remorqueur et le bateau de navigation intérieure remorqué sont solidairement responsables.
§ 2. Ce qui précède n'empêche nullement chaque élément du convoi remorqué tenue à indemnisation de limiter sa responsabilité à l'égard des tiers conformément aux règles applicables en matière de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente loi ou des dispositions internationales directement applicables.".
CHAPITRE 4. - Modifications au livre 4 du Code belge de la Navigation
Article 26. Dans l'article 4.1.2.58 du même Code, les mots "aux articles 3.6.1.1 à 3.6.1.6" dans l'intitulé et "les articles 3.6.1.1 à 3.6.1.6" au paragraphe 1er sont respectivement remplacés par les mots "à l'article 3.6.1.10" et les mots "l'article 3.6.1.10".
CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Article 27. § 1er. Les articles 276 et 277 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses sont abrogés.
§ 2 La loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, telle que modifiée ultérieurement, est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'article 9, dernière phrase, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 4. L'arrêté royal du 19 juin 2011 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial est abrogé dès que les indicateurs visés à l'article 3.6.3.28 auront été établis et seront entrés en vigueur.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Article 28. Toutefois, le titre 6 du livre 3 ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cependant, cette disposition n'affecte pas l'application des dispositions de la loi du 4 avril 2019 modifiant le code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises aux contrats conclus entre la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les articles 3.6.1.1 à 3.6.1.5 du Code belge de la Navigation, tels qu'insérés par la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation, restent applicables aux contrats conclus entre la date d'entrée en vigueur du Code belge de la Navigation et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 29. § 1er. Les dispositions modificatives reprises aux articles 2 et 13 de la présente loi ne s'appliquent pas aux affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Les dispositions modificatives reprises aux articles 15 à 17 de la présente loi ne s'appliquent pas aux faits qui se sont produits ou aux obligations qui ont été contractées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 30. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Pour chaque disposition de la présente loi, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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