2 DECEMBRE 2024. - Loi relatif à la publication, par certaines sociétés et groupes, d'informations en matière de durabilité et à l'assurance de l'information en matière de durabilité et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2024 et mise à jour au 23-12-2025)

Type Loi
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 190
Historique des réformes JSON API

3° sauf dispositions contractuelles contraires, le commissaire est compétent pour le contrôle des renvois de l'information en matière de durabilité vers les montants mentionnés dans les comptes annuels, en vue de garantir l'interconnectivité entre les comptes annuels et l'information en matière de durabilité de la société."

Article 48. Dans l'article 3:70 du même Code, les mots "Les commissaires" sont remplacés par les mots "Les commissaires ou les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité".

Article 49. Dans l'article 3:71, alinéa 1er, du même Code, les mots "les commissaires" sont remplacés par les mots "les commissaires ou les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité, chacun en ce qui concerne leurs compétences visées à l'article 3:68,".

Article 50. Dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même Code, la phrase ". Si la déclaration non financière, requise par l'article 3:6, § 4, est établie dans un rapport distinct, le rapport des commissaires contient une opinion indiquant si ce rapport distinct comprend les informations requises et concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice" est abrogée.

Article 51. Dans la partie 1re, livre 3, titre 4, du même Code, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé "Chapitre 2/1. L'assurance de l'information en matière de durabilité".

Article 52. Dans le chapitre 2/1 du même Code, inséré par l'article 51, il est inséré un article 3:75/1 rédigé comme suit:

"Art. 3:75/1. Le présent chapitre s'applique aux sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, § 1er, sauf:

1° si elles sont des sociétés visées à l'article 3:6/1, § 2; ou

2° si elles sont exemptées de l'obligation de reprendre dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité, conformément aux exigences visées à l'article 3:6/7."

Article 53. Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article 3:75/2 rédigé comme suit:

"Art. 3:75/2. Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société est effectuée par le commissaire ou le réviseur d'entreprises nommé conformément à l'article 3:58, § 6.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société, elles forment un collège.

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédigent un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société. A cet effet, l'organe d'administration de la société lui ou leur remet les pièces nécessaires, au moins un mois ou, dans les sociétés cotées, au moins quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Si l'organe d'administration reste en défaut de lui ou leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 3, un rapport d'assurance de carence est rédigé, adressé à l'organe d'administration pour autant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises ne soit pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de son rapport d'assurance.

Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité."

Article 54. Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article 3:75/3 rédigé comme suit:

"Art. 3:75/3. Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient une opinion d'assurance limitée sur:

a)

la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b)

la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c)

le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que

d)

le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:

a)

la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b)

la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c)

le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que

d)

le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852."

Article 55. Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article 3:75/4 rédigé comme suit:

"Art. 3:75/4. § 1er. Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient en particulier:

1° une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport de gestion, fait l'objet de l'assurance, les intervenants dans la procédure de nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information en matière de durabilité depuis sa première nomination ainsi que les normes en matière de durabilité qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information en matière de durabilité;

2° une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;

3° l'opinion visée à l'article 3:75/3;

4° une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de son mandat;

5° une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.

§ 2. Lorsque l'assurance de l'information en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport d'assurance conjoint ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'assurance et expose les raisons de ce désaccord.

§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance.

Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par tous les réviseurs d'entreprises chargés de cette mission.

Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:75 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport."

Article 56. Dans l'article 3:80, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code, la phrase ". Si la déclaration non financière, requise par l'article 3:32, § 2, est établie dans un rapport distinct, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés contient une opinion indiquant si ce rapport distinct comprend les informations requises et concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice" est abrogée.

Article 57. Dans la partie 1re, livre 3, titre 4, du même Code, il est inséré un chapitre 3/1 intitulé "Chapitre 3/1. L'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité".

Article 58. Dans le chapitre 3/1 du même Code, inséré par l'article 57, il est inséré un article 3:82/1 rédigé comme suit:

"Art. 3:82/1. Le présent chapitre s'applique aux sociétés mères visées à l'article 3:32/1, sauf si celles-ci sont exemptées de l'obligation de reprendre dans le rapport de gestion l'information consolidée en matière de durabilité, conformément aux exigences visées à l'article 3:32/5."

Article 59. Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 3:82/2 rédigé comme suit:

"Art. 3:82/2. Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est effectuée par:

1° soit le commissaire chargé de la mission de contrôle légal;

2° soit un réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, autre que celui visé au 1°.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont nommées conformément à l'article 3:58, § 6.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, elles forment un collège.

Les articles 3:62, §§ 1er à 5, et 3:63 à 3:67 s'appliquent également au mandat exercé dans le cadre de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité du groupe."

Article 60. Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 3:82/3 rédigé comme suit:

"Art. 3:82/3. La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales, comprises ou à comprendre dans la consolidation, qu'elles permettent au commissaire ou au réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent, à sa demande, les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions en matière d'établissement, de contrôle et de publicité de l'information en matière de durabilité consolidée."

Article 61. Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 3:82/4 rédigé comme suit:

"Art. 3:82/4. § 1er. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité:

1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'assurance visé à l'article 3:82/5;

2° évalue les travaux d'assurance effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs ou entités d'audit, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui en tant que commissaire ou réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;

3° procède à un examen des travaux d'audit effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par un ou plusieurs contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et documente cet examen.

Les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité doivent être adéquats afin de permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du contrôleur du groupe chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité demande aux contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.

§ 2. Si le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.

Ces mesures peuvent, le cas échéant, consister notamment à effectuer des tâches supplémentaires de travaux d'assurance, soit directement, soit en sous-traitance, dans l'entreprise filiale concernée.

§ 3. Lorsque le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité fait l'objet d'un examen d'assurance qualité ou d'une enquête concernant l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, il met à la disposition du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, à sa demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'assurance réalisés par le ou les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins de procéder à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

§ 4. Lorsqu'un ou des contrôleurs de pays tiers, personne physique ou personne morale, ou une ou des entités d'audit de pays tiers, qui ne disposent pas d'accord sur les modalités de travail, ont procédé à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, le commissaire ou le réviseur d'entreprises est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires sur les travaux d'assurance réalisés par ce ou ces contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. A cet effet, le commissaire ou le réviseur d'entreprises conserve une copie de ces documents ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou l'entité ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si, pour des raisons juridiques ou autres, les documents de travail relatifs à l'assurance ne peuvent être transmis par un pays tiers au commissaire ou au réviseur d'entreprises, les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour avoir accès aux documents d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles juridiques résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles."

Article 62. Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 3:82/5 rédigé comme suit:

"Art. 3:82/5. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédige un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information consolidée en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société mère.

Ce rapport d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est présenté conformément aux exigences des normes d'assurance. Il contient une opinion d'assurance limitée sur:

a)

la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2 y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b)

la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c)

le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que

d)

le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:

a)

la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b)

la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information publiée conformément aux normes européennes;

c)

le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que

d)

le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés mères et ses groupes visés à l'article 3:32/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité."

Article 63. Dans le même chapitre 3/1 il est inséré un article 3:82/6 rédigé comme suit:

"Art. 3:82/6. § 1er. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité contient en particulier:

1° une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport des comptes consolidés, fait l'objet de l'assurance et du groupe soumis à l'assurance, les intervenants dans la procédure de la nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité depuis sa première nomination, les normes qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information consolidée en matière de durabilité;

2° une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;

3° l'opinion visée à l'article 3:85/5;

4° une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendants vis-à-vis du groupe au cours de son mandat;

5° une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.

§ 2. Lorsque l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport conjoint sur l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.

§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises.

Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale.

Lorsque plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par toutes les personnes chargées de cette mission.

Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:80 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport.

§ 4. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est publié en même temps que les comptes consolidés conformément à l'article 3:12, § 1er, et le cas échéant, l'article 3:55 si l'exercice social des comptes consolidés du groupe ne coïncident pas avec l'exercice des comptes annuels de la société."

Article 64. A l'article 3:96 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)

il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit:

"1° /1 les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs missions d'assurance de l'information en matière de durabilité, ou, le cas échéant, de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle ou auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20;";

b)

au 2°, les mots "et commissaires" sont remplacés par les mots ", les commissaires et les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité ou, le cas échéant, de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité";

c)

il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit:

"2° /1 les administrateurs, gérants et personnes chargées de l'assurance de l'information en matière de durabilité ou, le cas échéant, de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, qui contreviennent à l'article 3:63/1;"

Article 65. A l'article 3:97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:

" § 1/1. Sans préjudice de l'article VIII.57/2 du Code de droit économique, les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2/1 du présent titre relatif à l'assurance de l'information en matière de durabilité ou du chapitre 3/1 du présent titre relatif à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.";

2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou de prestataire indépendant, attestent d'information en matière de durabilité ou d'information consolidée en matière de durabilité, ou des éléments de telles informations, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1/1 ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.";

3° dans le paragraphe 3, les mots "du paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "des paragraphes 1er et 1/1".

Article 66. Dans l'article 7:99, § 4, alinéa 1er, du même Code, les 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit:

"1° communication au conseil d'administration des résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et des résultats de l'assurance de l'information en matière de durabilité, et information au conseil d'administration sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels, du rapport de gestion, et, le cas échéant, des comptes consolidés, ainsi que l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, ont respectivement contribué à l'intégrité de l'information financière et l'information en matière de durabilité et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° suivi du processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, du processus de l'information en matière de durabilité, y compris du processus d'information électronique visé à l'article 3:6/8 et du processus mis en oeuvre par la société pour déterminer les informations publiées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité et, le cas échéant, l'information en matière de durabilité, y compris son processus d'information électronique visé à l'article 3:6/8, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance;

4° suivi du contrôle légal des comptes annuels, du rapport de gestion et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et, le cas échéant, par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés et de l'assurance de l'information en matière de durabilité, et, le cas échéant, l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de l'autorité compétente en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 537/2014;

5° examen et suivi de l'indépendance du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d'audit à l'entité concernée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014;"

Article 67. Dans l'article 7:119, § 4, alinéa 1er, du même Code, les 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit:

"1° communication au conseil d'administration des résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et des résultats de l'assurance de l'information en matière de durabilité, et information au conseil de surveillance sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels, du rapport de gestion et, le cas échéant, des comptes consolidés, ainsi que l'assurance de l'information en matière de durabilité, ont respectivement contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° suivi du processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, du processus de l'information en matière de durabilité, y compris du processus d'information électronique visé à l'article 3:6/8 et du processus mis en oeuvre par l'entreprise pour déterminer les informations publiées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/EU et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité et, le cas échéant, l'information en matière de durabilité, y compris son processus d'information électronique visé à l'article 3:6/8, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance;

4° suivi du contrôle légal des comptes annuels, du rapport de gestion et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et, le cas échéant, par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés et de l'assurance de l'information en matière de durabilité, et, le cas échéant, l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de l'autorité compétente en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 537/2014;

5° examen et suivi de l'indépendance du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d'audit à l'entité concernée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014;".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie

Article 68. L'article 15 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023 est complété par un q) rédigé comme suit:

"q) en application de l'article 3:6/6 du Code des sociétés et des associations ou, le cas échéant, de l'article 3:32/4 du même Code, de recevoir chaque année, l'information en matière de durabilité. Les documents se rapportant à l'information annuelle sont remis aux membres du conseil d'entreprise quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l'examen de cette information. Cette information est fournie et discutée dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. La réunion du conseil d'entreprise consacrée à l'examen de cette information a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont soumis aux actionnaires pour approbation. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux actionnaires lors de ladite assemblée générale. A défaut de conseil d'entreprise, cette compétence est exercée par le comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut de cet organe, cette compétence est exercée par la délégation syndicale."

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 69. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par les 85° à 89° rédigés comme suit:

"85° directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

86° règlement délégué 2021/2178: le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l'article 19bis ou à l'article 29bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d'information;

87° information en matière de durabilité: les informations liées aux questions de durabilité que les sociétés doivent publier conformément aux articles 3:6/3, 3:6/4 ou 3:6/5, selon le cas, 3:6/8 et 3:6/9 ou 3:32/2, 3:32/3 et 3:32/6 du Code des sociétés et des associations ou conformément aux dispositions de leur législation nationale visant à transposer les articles 19bis, 29bis en 29quinquies de la directive 2013/34/UE;

88° règlement ESAP: le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité;

89° point d'accès unique (ESAP): le point d'accès unique européen établi en vertu du règlement ESAP."

Article 70. A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

il est inséré un 4° bis rédigé comme suit:

"4° bis les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information en matière de durabilité à fournir au public;";

b)

dans le 6°, les mots "et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5° " sont remplacés par les mots ", des règles arrêtées en application du présent alinéa, 1° à 5°, ainsi que des obligations d'informations établies conformément à l'article 8 du Règlement 2020/852, et notamment aux spécifications prévues dans le règlement délégué 2021/2178";

c)

l'alinéa est complété par un 7° rédigé comme suit:

"7° les modalités de transfert, par la FSMA à l'ESMA, des informations qu'Il détermine, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique (ESAP).";

2° dans le paragraphe 7, les mots "aux articles 95 et 119 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 3:5 et 3:32 du Code des sociétés et des associations".

Article 71. Dans l'article 22bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations".

Article 72. Dans l'article 34, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 1°, c), les mots "ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité" sont insérés entre les mots "du contrôle des états financiers" et les mots "de ces entités" et entre les mots "du contrôle des états financiers" et les mots "d'émetteurs d'instruments financiers";

b)

dans le 2°, les mots "ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité" sont insérés entre les mots "du contrôle des états financiers" et les mots "de ces émetteurs".

Article 73. Dans l'article 37octies de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La FSMA est également compétente pour veiller au respect de l'article 8 du Règlement 2020/852, par les émetteurs visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°. "

Article 74. Dans l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 13 du Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations".

Article 75. Dans l'article 57, alinéa 4, de la même loi, les mots "les articles 151 à 160 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "les articles 3:83 à 3:92 du Code des sociétés et des associations" et les mots "de l'article 164 du même Code" sont remplacés par les mots "de l'article 3:95 du même Code".

Article 76. Dans l'article 75, § 1er, 10°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité" sont insérés entre les mots "contrôleurs légaux des comptes" et les mots "des entreprises".

Article 77. Dans l'article 76 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises, aux personnes chargées du contrôle des comptes annuels ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité et aux divers experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la FSMA, dans le cadre de ses missions légales, les a chargés d'effectuer ou de produire, ou dans le cadre de toute autre mission qu'ils exercent au sein d'une entreprise ou d'une personne soumise au contrôle de la FSMA conformément aux dispositions légales ou réglementaires dont cette dernière assure le contrôle."

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Article 78. A l'article 3 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les 4°, 5°, 6°, 10° et 29° sont remplacés par ce qui suit:

"4° contrôleur légal des comptes: une personne physique qui est agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE et qui est également, le cas échéant, agréée pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité;

5° cabinet d'audit: une entité, autre qu'une personne physique, qui est agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE et qui est également, le cas échéant, agréée pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité;

6° contrôleur ou entité d'audit de pays tiers: une personne physique ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu'une personne physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés et/ou procède également, le cas échéant, à l'assurance de l'information en matière de durabilité d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et qui n'est pas agréé en tant que contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit dans un autre Etat membre;

10° mission révisorale: toute mission, y inclus la mission de contrôle légal des comptes, qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation, ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution; est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'attention des membres du conseil d'entreprise, ainsi que la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité;

29° contrôleur du groupe: le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré visés à l'article 3:79 du Code des sociétés et des associations, ou le réviseur d'entreprises visé à l'article 3:82/4 du même Code qui procède à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité;";

b)

il est inséré un 24/1° rédigé comme suit:

"24/1° normes d'assurance: les normes relatives à l'assurance de l'information en matière de durabilité adoptées conformément aux dispositions de la présente loi;";

c)

le 26° est remplacé par ce qui suit:

"26° représentant permanent:

a)

le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit, dans le contexte d'une mission d'audit déterminée comme principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au nom du cabinet de révision ou du cabinet d'audit, respectivement dans le contexte d'une mission d'assurance de l'information en matière de durabilité comme principal responsable de la mission d'assurance à effectuer au nom du cabinet de révision ou du cabinet d'audit, ou

b)

en cas d'audit de groupe, le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit respectivement comme le principal responsable du contrôle légal des comptes à réaliser au niveau du groupe ou comme le principal responsable de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité à réaliser au niveau du groupe, et le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné respectivement comme le principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au niveau des entreprises filiales importantes ou comme le principal responsable de la mission de l'information en matière de durabilité à effectuer au niveau des entreprises filiales importantes, ou

c)

le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes qui signe respectivement le rapport d'audit ou le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité;";

d)

l'article est complété par les 38° et 39° rédigés comme suit:

"38° information en matière de durabilité: l'information telle que définie à l'article 1:31/2, 2° et 3°, du Code des sociétés et des associations;

39° assurance de l'information en matière de durabilité: l'assurance visée à l'article 3:55, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations."

Article 79. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2020 et 27 juin 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes et qui procèdent, le cas échéant, à l'assurance de l'information en matière de durabilité au nom de cette personne morale ou de cette entité ont la qualité de réviseur d'entreprises;"

Article 80. Dans l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les 1° et 8° sont remplacés par ce qui suit:

"1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des comptes ainsi que, le cas échéant, à procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité; si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette personne morale;

8° s'engager à respecter l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, chaque fois qu'un contrôle légal des comptes ou une mission d'assurance de l'information en matière de durabilité leur est confié en Belgique;"

Article 81. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit:

"Le Roi fixe les règles relatives à l'enregistrement au registre public comme contrôleur ou entité d'audit de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés ou, le cas échéant, un rapport d'assurance concernant l'information (consolidée) en matière de durabilité d'une société constituée en dehors de l'Union européenne et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, sauf lorsque l'entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l'un des cas de figure suivants s'applique:";

2° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit:

" § 5/1. Le registre public mentionne si les réviseurs d'entreprises et les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers sont également agréés pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité."

Article 82. Dans l'article 12, § 6, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"En cas de contrôle légal des comptes ou des comptes consolidés ou en cas de mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le commissaire ou le réviseur d'entreprises prend le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux éventuels intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et prend, autant que possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance."

Article 83. Dans l'article 13, § 4, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Chaque fois qu'un réviseur d'entreprises est amené à effectuer des travaux dans une entreprise ou organisme dans lequel un autre réviseur d'entreprises effectue le contrôle légal des comptes ou procède à l'assurance de l'information en matière de durabilité, il ne peut accomplir des travaux sur place qu'après avoir informé ce dernier de préférence par écrit de son intervention."

Article 84. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 14. Ni les actionnaires d'un cabinet de révision ou d'un cabinet d'audit enregistré, ni les membres de l'organe de gestion de ce cabinet ou d'une personne liée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes, d'une mission d'assurance de l'information en matière de durabilité ou une autre mission révisorale d'une façon pouvant compromettre l'indépendance ou l'objectivité du réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité ou une autre mission révisorale."

Article 85. Dans l'article 16, § 5, de la même loi, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) à toutes autres personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie et qui sont directement impliquées dans les activités de contrôle ou d'assurance de la société concernée;"

Article 86. A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 1er, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

" § 1er. Le réviseur d'entreprises constitue un dossier d'audit pour chaque mission révisorale.

En cas de mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le réviseur d'entreprises constitue un dossier d'assurance.

Ce dossier d'audit ou ce dossier d'assurance contient, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 537/2014 et des normes (internationales) d'audit ou normes d'assurance qui sont applicables en Belgique, au minimum les données consignées en vertu de l'article 13.

§ 3. Le dossier d'audit ou le dossier d'assurance est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d'audit ou du rapport d'assurance.

§ 4. Le réviseur d'entreprises qui a exécuté la mission révisorale conserve le dossier d'audit ou le dossier d'assurance pendant une durée de cinq ans à dater du rapport qui a été établi sur la base du dossier d'audit ou du dossier d'assurance.";

2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Lorsque le même réviseur d'entreprises effectue le contrôle légal des comptes et procède à l'assurance de l'information en matière de durabilité, le dossier d'assurance peut figurer dans le dossier d'audit."

Article 87. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 18. Le réviseur d'entreprises tient un dossier client pour chaque mission révisorale.

Ce dossier client contient, sans préjudice des normes (internationales) d'audit ou normes d'assurance qui sont applicables en Belgique, les données suivantes:

1° le nom, l'adresse et le lieu principal d'établissement;

2° lorsqu'il s'agit d'un cabinet de révision, le nom du représentant permanent;

3° les honoraires facturés pour la mission révisorale et, en cas de contrôle légal des comptes annuels ou consolidés ou en cas d'assurance de l'information en matière de durabilité, les honoraires facturés pour d'autres services durant l'exercice, tant par le commissaire ou le réviseur d'entreprises que par les membres du réseau dont fait partie le commissaire ou le réviseur d'entreprises."

Article 88. A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou normes d'assurance" sont insérés entre les mots "normes internationales d'audit" et les mots "applicables en Belgique";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "ou d'assurance" sont insérés entre les mots "fonctions d'audit" et les mots "importantes ne porte pas";

c)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "ou du dossier d'assurance" sont insérés entre les mots "dossier d'audit" et les mots "visé à l'article 17";

d)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 8° est complété par les mots "ou d'assurance";

e)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "ou d'assurance";

f)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, les mots ", ou à l'assurance de l'information en matière de durabilité," sont insérés entre les mots "contrôle légal des comptes" et les mots "ou qui sont en mesure";

g)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 11°, les mots "ou normes d'assurance" sont insérés entre les mots "normes internationales d'audit" et les mots "applicables en Belgique";

h)

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "ou d'assurance" sont insérés entre les mots "des fonctions d'audit" et les mots "visée au 4° ";

i)

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui a procédé à l'assurance de l'information en matière de durabilité conserve, respectivement en cas de contrôle légal des comptes ou d'assurance de l'information en matière de durabilité, une trace de tout manquement significatif aux dispositions de la présente loi, aux dispositions du livre 3, titre 4 du Code des sociétés et des associations relatives au contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi qu'aux dispositions du règlement (UE) n° 537/2014. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui a procédé à l'assurance de l'information en matière de durabilité conserve également une trace de toutes les conséquences d'un tel manquement, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui a procédé à l'assurance de l'information en matière de durabilité élabore un rapport de gestion contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmet en interne.

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui a procédé à l'assurance de l'information en matière de durabilité conserve aussi une trace de toutes les plaintes introduites par écrit concernant respectivement l'exécution des contrôles légaux des comptes ou l'exécution de l'assurance de l'information en matière de durabilité."

Article 89. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou aux missions d'assurance de l'information en matière de durabilité" sont insérés entre les mots "contrôle légal des comptes" et les mots "sont interdits".

b)

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou le réviseur d'entreprises, ou un membre du réseau dont il relève, dans une société dans laquelle le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, la prestation dans ces sociétés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises, ou un membre de son réseau, de missions contre des honoraires subordonnés est interdite, quelles que soient les mesures de sauvegarde qui pourraient être mises en place.";

c)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou l'assurance de l'information en matière de durabilité" sont insérés entre les mots "contrôle légal des comptes" et les mots "n'est pas effectué par un réviseur d'entreprises".

Article 90. A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Sans préjudice des normes internationales d'audit et des normes d'assurance adoptées par la Commission européenne, l'Institut formule des normes et des recommandations relatives à l'exécution des missions ou utiles à la mise en application de ces missions.";

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou normes d'assurance".

Article 91. A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 1er, 4°, les mots "et, le cas échéant, en matière d'assurance de l'information en matière de durabilité" sont insérés entre les mots "contrôle légal des comptes" et les mots ", nommés par le Roi";

b)

l'alinéa 3 est complété par les mots "et, le cas échéant, à l'assurance de l'information en matière de durabilité".

Article 92. A l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "et d'assurance" sont insérés entre les mots "dossiers de contrôle" et le mot "sélectionnés";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, il est inséré un 3/1° rédigé comme suit:

"3/1° des honoraires perçus pour l'assurance de l'information en matière de durabilité;";

c)

dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Les inspecteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées en ce qui concerne le contrôle légal des comptes, l'information financière et, le cas échéant, l'information en matière de durabilité et l'assurance de l'information en matière de durabilité ou d'autres services liés à la durabilité, ainsi qu'une formation spécifique aux examens d'assurance qualité."

Article 93. A l'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots ", ou à l'assurance de l'information en matière de durabilité," sont insérés entre les mots "contrôle légal des comptes" et les mots "ou à d'autres documents";

b)

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "ou à l'assurance de l'information en matière de durabilité";

c)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Aux fins de l'article 32 et, en particulier, en cas de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises effectuant le contrôle légal des comptes consolidés et/ou une mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, ou en cas d'exécution de devoirs de surveillance visés à l'article 53 relatif à un contrôle légal des comptes consolidés d'un groupe d'entreprises ou relatif à une mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe d'entreprises, le contrôleur du groupe met à la disposition du Collège, lorsque celui-ci le demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'audit ou d'assurance effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers, les contrôleurs légaux des comptes, les entités d'audit de pays tiers ou cabinets d'audit respectifs aux fins du contrôle du groupe ou aux fins de procéder à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe et/ou pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe d'entreprises.

Le Collège peut demander aux autorités compétentes d'autres Etats membres, conformément à l'article 47, des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit ou d'assurance effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe ou aux fins de procéder à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

Lorsqu'une entreprise mère ou une entreprise filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers, le Collège peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit et/ou les travaux d'assurance effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d'audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l'article 51.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'une entreprise mère ou une entreprise filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers avec lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail visés à l'article 51, le contrôleur du groupe est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit et/ou les travaux d'assurance effectués par ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe et/ou pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou le ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d'audit et/ou des documents d'assurance d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit et/ou aux documents d'assurance ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles."

Article 94. L'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"5° une déclaration publique indiquant que le rapport d'audit ou le rapport d'assurance ne remplit pas les exigences de l'article 28 ou de l'article 28bis de la directive 2006/43/CE ou, le cas échéant, de l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;"

Article 95. A l'article 86 de la même loi, modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 23 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit:

"4° /1 l'échange d'informations concernant l'information en matière de durabilité entre les commissaires et les réviseurs d'entreprises chargés, dans la même société, de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité;";

b)

il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

"Lorsqu'une personne morale établit une information consolidée en matière de durabilité, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s'applique également à l'égard d'une personne exerçant dans une personne morale de droit d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du présent paragraphe, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises ou le prestataire de services d'assurance indépendant qui est chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité."

Article 96. Dans le titre 3 de la même loi, le chapitre 6, abrogé par la loi du 28 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Chapitre 6. Traitement et protection des données à caractère personnel".

Article 97. Dans le chapitre 6, rétabli par l'article 96, l'article 82, abrogé par la loi du 28 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 82. L'Institut, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, veille à ce que la demande d'admission au stage de réviseur d'entreprises, l'inscription et l'enregistrement dans le registre public visé à l'article 10, la tenue et la mise à jour du registre public, l'organisation des réunions en distanciel de l'assemblée générale, du Conseil, du Comité exécutif et de la Commission de stage ainsi que l'organisation du stage et l'organisation de manière digitale des examens de stage soient effectués de manière à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des traitements effectués.

L'Institut veille à apporter aux personnes concernées toutes les informations nécessaires aux termes des article 13 et 14 du Règlement 2016/697 et à assurer l'exercice effectifs des droits découlant du Règlement 2016/697."

Article 98. Dans le même chapitre 6, l'article 83, abrogé par la loi du 28 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 83. § 1er. Dans le cadre de la demande d'admission au stage de réviseur d'entreprises et du stage, l'Institut traite les catégories suivantes de données à caractère personnel:

1° le nom et le prénom, l'adresse privée ainsi que, le cas échéant, l'adresse professionnelle des personnes physiques;

2° le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse de courrier électronique professionnelle des personnes physiques;

3° les données en rapport avec l'honorabilité des personnes physiques, visée à l'article 5, § 1er, 2°, qui sont, le cas échéant, communiquées par le Procureur général à l'Institut en vertu de l'article 9, § 4;

4° le cas échéant, la dénomination, une adresse email, l'adresse du siège, l'adresse du site internet et le numéro d'inscription ou d'enregistrement du ou des personnes morales ou entités qui emploient le réviseur d'entreprises personne physique, ou avec lequel celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature.

Les données visées à l'alinéa 1er sont traitées par l'Institut en vue de l'exécution d'une obligation légale dont les finalités sont les suivantes:

1° identifier les personnes physiques qui souhaitent être admises au stage;

2° traiter les admissions au stage.

§ 2. Dans le cadre de l'inscription et de l'enregistrement ainsi que de la tenue et la mise à jour du registre public, l'Institut traite les catégories suivantes de données à caractère personnel:

1° le nom et le prénom ainsi que, le cas échéant, l'adresse professionnelle des personnes physiques;

2° le numéro de téléphone professionnel et l'adresse de courrier électronique professionnelle des personnes physiques;

3° le cas échéant, la dénomination, une adresse email, l'adresse du siège, l'adresse du site internet et le numéro d'inscription ou d'enregistrement du ou des personnes morales ou entités qui emploient le réviseur d'entreprises personne physique, ou avec lequel celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature.

Les données visées à l'alinéa 1er sont traitées par l'Institut en vue de l'exécution d'une obligation légale dont les finalités sont les suivantes:

1° identifier les personnes physiques qui souhaitent être inscrites au registre public visé à l'article 10;

2° traiter les inscriptions et les enregistrements au registre public ainsi que tenir et mettre à jour le registre public des réviseurs d'entreprises.

§ 3. Hormis au Collège, les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er ne sont pas communiquées à des tiers et sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités définies par ou en vertu de la présente loi et ses arrêtés d'exécution et au maximum dix ans à partir de la cessation de l'inscription."

Article 99. Dans le même chapitre 6, l'article 84, abrogé par la loi du 28 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 84. § 1er. Dans le cadre de l'organisation des réunions en distanciel de l'assemblée générale, du Conseil, du Comité exécutif et de la Commission de stage, l'Institut traite, par le biais d'une solution technique de téléconférence, seulement les catégories de données à caractère personnel générées et/ou échangées nécessaires à l'identification des participants et au bon déroulement des réunions, en prévoyant des mesure appropriées pour garantir que le traitement de données à caractère personnel soit effectué de manière légale, équitable, transparente et proportionnelle, dans le respect des principes du règlement 2016/697.

§ 2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er sont traitées par l'Institut en vue de l'exécution d'une obligation légale dont la finalité est d'identifier respectivement les membres de l'assemblée générale, du Conseil, du Comité exécutif ou de la Commission de stage qui participent en distanciel à une réunion de leur organe respectif et d'assurer le bon déroulement de cette réunion.

§ 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er ne sont pas communiquées à des tiers.

S'agissant des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'organisation des réunions en distanciel de l'assemblée générale, du Conseil ou du Comité exécutif, celles-ci sont conservées aussi longtemps que la personne concernée est membre de l'assemblée générale, du Conseil ou du Comité exécutif et est susceptible d'être convoquée.

S'agissant des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'organisation des réunions en distanciel des membres de la Commission de stage, celles-ci ne sont conservées que pour la durée nécessaire à l'identification de ces membres et à la rédaction du rapport de la réunion."

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