20 DECEMBRE 2024. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2025 sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2025

Type Ordonnance
Publication 2025-02-28
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 114
Historique des réformes JSON API

Dans le tableau figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, pour les marchés publics d'un montant inférieur à 30.000 euros hors T.V.A., c'est la valeur totale de ces marchés public qui est présentée dans l'annexe jointe au compte général des services du Gouvernement. La valeur totale de ces marchés publics doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés public de travaux, de fournitures ou de services.

Article 41. § 1er. Le Gouvernement désigne un comptable régional et un comptable régional suppléant. Le comptable régional et son suppléant font partie de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

§ 2. En cas d'absence de moins de 60 jours calendrier du comptable régional, sa fonction est exercée, sous sa responsabilité, par son unique suppléant, jusqu'au moment où le comptable régional reprend sa gestion. Le comptable régional établit les instructions d'exercice de sa suppléance.

En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable régional, son unique suppléant, assume la fonction de comptable régional temporairement jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent.

En cas d'absence simultanée de plus de 60 jours calendrier du comptable régional et de son suppléant, le Gouvernement désigne temporairement, conformément aux modalités déterminées au paragraphe 1er, un comptable régional jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent ou de son suppléant absent.

§ 3. Au cours de l'exercice comptable, le comptable régional suppléant soutient le comptable régional dans ses missions et tâches. Le comptable régional donne les instructions nécessaires à cet effet.

Article 42. Les reportings établis en 2025 dans le cadre de la clôture annuelle 2024 (ou d'années antérieures), notamment le compte général 2024, le compte annuel consolidé 2024, les comptes des comptables-trésoriers, des régisseurs d'avances et des conseillers économiques et commerciaux 2024 ainsi que les règlements définitifs du budget 2024 (ou d'années antérieures) de l'entité régionale, des services du Gouvernement et des OOA de catégorie 1 et de catégorie 2 concernent des reportings relatifs à des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2024 et sont de ce fait soumis au cadre légal spécifié dans l'ordonnance du 23 février 2006, telle que modifiée, et ses arrêtés d'exécution, tels que modifiés. Le contrôle sur ces opérations et reportings 2024 s'organise également sur la base du cadre légal précité.

Sous-section 2. - Dispositions relatives à la Trésorerie et aux comptables-trésoriers

Article 43. En exécution de l'article 123, § 1er, du Code et de son exposé des motifs, l'organe de surveillance des services du Gouvernement prendra contact en 2025 uniquement avec les OAA 1 qui sont repris dans le budget régional et dans le compte consolidé de l'entité régionale afin de déterminer si, sur la base d'une méthodologie préétablie par l'organe de surveillance des services du Gouvernement, ces derniers ont un organe de surveillance de qualité équivalente à l'organe de surveillance des services de Gouvernement. Dans le cas contraire, l'organe de surveillance des services du Gouvernement devient leur organe de surveillance sur la base d'une convention de service signée par les deux instances concernés. Les conventions de service actuellement en vigueur entre les OAA 1 et 2 et l'organe de surveillance des services du Gouvernement restent d'application, sauf si les OAA concernés ne répondent plus aux conditions d'application de l'article précité.

Article 44. Les arrêtés, établis par l'organe de surveillance des services du Gouvernement sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux arrêtés qui seront progressivement établis en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouveaux arrêtés, l'organe de surveillance des services du Gouvernement mettra à disposition des comptables-trésoriers et des ordonnateurs subdélégués concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses et de recettes et les nouvelles allocations de base qui les remplacent en 2025.

Article 45. Les organes de surveillances des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes sont chargés de transmettre les arrêts des comptes de gestion émis par la Cour des comptes aux comptables-trésoriers qui relèvent de leur mission de contrôle.

A cette fin, l'organe de surveillance de Bruxelles Finances et Budget du SPRB peut demander l'accès au registre national afin de consulter les données suivantes " nom/prénom/domicile légal " des comptables-trésoriers qui ont quitté définitivement l'entité contrôlée par l'organe de surveillance de BFB, à savoir les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les cabinets ministériels, ainsi que les OAA ayant signé une convention de service avec lui.

Les données consultées ne seront pas conservées et la consultation sera strictement limitée aux agents faisant partie de l'organe de surveillance de Bruxelles Finances et Budget du SPRB chargés de l'envoi des arrêts de la Cour des comptes.

Sous-section 3. - Dispositions relatives aux codes économiques

Article 46. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 34 et 40.

Section 2. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Logement

Article 47. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.110.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la SLRB afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.109.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

§ 3. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Section 3. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux

Article 48. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.

Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Article 49. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2025 au maximum à concurrence de 784.149.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier).

Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.

Section 4. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Synergie

Article 50. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé.

Article 51. A l'article 196, alinéa 2, du Code, les mots " peut définir " sont remplacés par le mot " définit ".

Article 52. A l'article 212 du Code, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de l'article 196 de la présente ordonnance. ".

Section 5. - Disposition spécifiques relatives au SPRB Fiscalité

Article 53. L'ordonnateur compétent est autorisé à exécuter sur les postes budgétaires 36.071.04 et 36.71.17 les annulations de droits constatés et, le cas échéant, les remboursements, pour compte de tiers, pour autant que les crédits budgétaires prévus au budget permettent d'imputer la part imputable au budget régional.

A cette fin, sur instruction de l'ordonnateur compétent, un crédit technique doit être prévu en comptabilité budgétaire pour autant que ce crédit technique soit soldé par une opération diverse dans le compte budgétaire de l'année budgétaire concernée.

Section 6. - Disposition spécifiques relatives au SPRB Urbanisme et Patrimoine - Urban. Brussels

Article 54. En dérogation au paragraphe 1er de l'article 46 de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine (ORU), la maîtrise d'ouvrage complète de l'opération Hall de Sport Mons 409 du Contrat de Revitalisation Urbaine (CRU) 3 est transférée de la Région vers le SIAMU (maîtrise d'ouvrage déléguée à la SA SAU) qui se soumettra aux obligations de contrôle budgétaire contenues aux Chapitre 1er. Section II et chapitre 5 de l'arrêté CRU exécutant l'ORU.

Section 7. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles-Energie

Article 55. En complément à l'article " comment demander la prime Rénoclick (promesse et liquidation) " du règlement détaillé des primes Rénoclick 2023 et conformément au programme d'exécution des primes Renolution 2023 validé par le gouvernement le 8 décembre 2022, les avances seront autorisées.

CHAPITRE 6. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes (les OAA)

Section 1re. - Dispositions spécifiques pour les organismes administratifs autonomes de catégorie 2 par rapport au compte général de l'Entité régionale et à l'audit coordonné

Article 56. Les OAA de catégorie 2 qui, en vertu de l'article 4, §§ 2 et 3, du Code, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite ordonnance, ne sont pas consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement et ne sont pas repris au sein du compte général de l'entité régionale, indépendant du fait qu'ils soient ou non consolidés au niveau budgétaire.

Article 57. Dans le cadre de l'audit coordonné, les dispositions des articles 154, 159 et 164, § 4, du Code entrent en vigueur au 1er janvier 2025 (date comptable, en vue des comptes annuels 2025) pour les OAA de catégorie 2 suivantes: Brusoc, IRISteam, STIB, Visit Brussels et Fonds du logement.

Pour les autres OAA de catégorie 2 concernées par l'audit coordonné, il est décidé de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026 (conformément à l'article 212 du Code) (date comptable, en vue des comptes annuels 2026).

Section 2. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)

Article 58. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2025 aux:

1° emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 327.560.000 d'euros.

2° emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 40 programme 253 (Soutien au pouvoirs locaux via l'octroi de prêts), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros.

Article 59. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 60. Par dérogation à l'article 129 du Code, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.

Section 3. - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP)

Article 61. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'exécution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peut être prolongées jusque 2026.

Section 4. - Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)

Article 62. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par le FLRBC pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 200.000.000 d'euros.

La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.

Article 63. En application de l'article 14 du Code, le budget des dépenses du FLRBC prévoit que, pour le poste budgétaire 43.202.15, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs.

Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédit qui n'est pas compensé par des recettes.

Section 5. - Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)

Article 64. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 150.000.000 euros.

Article 65. En application de l'article 14 du Code, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les postes budgétaires suivants, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs:

1° 43.251.15;

2° 43.251.16;

3° 43.252.02;

4° 43.252.15;

5° 43.252.16;

6° 43.253.15.

Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.

Section 6. - Dispositions spécifiques pour l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE)

Article 66. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE), pour un montant n'excédant pas 10.000.000 euros.

Section 7. - Dispositions relatives à Bruxelles Démontage

Article 67. La Cour des comptes n'établit pas de certification de compte pour le compte général de la SA Bruxelles Démontage.

Section 8. - Dispositions relatives à Bruxelles-Propreté

Article 68. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2025 par l'Agence régionale pour la Propreté, pour un montant maximal de 27.200.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..

Article 69. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 7. - Dispositions spécifiques relatives aux acteurs financiers

Article 70. L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, est remplacé par ce qui suit:

" Article 28 - Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses:

1° les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement;

2° les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional;

3° les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional;

4° les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs.

Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ".

Article 71. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 février 2006 et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (SPRB) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.

Article 72. Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des entités comptables de l'entité régionale, et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des entités comptables de l'entité régionale sont placés sous les directives du comptable régional.

Le comptable régional donne aux comptables des entités comptables de l'entité régionale les instructions nécessaires et en assure le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables, les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.

Les principes suivants seront respectés:

1° le comptable régional reçoit sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des entités comptables de l'entité régionale, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé;

2° les fonctionnaires dirigeants et les comptables des entités comptables de l'entité régionale accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable;

3° les comptables des entités comptables de l'entité régionale fournissent, sans délai et sur simple demande, au comptable régional l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale;

4° les comptables et les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations fluide et rapide tout en respectant les délais impartis. Le comptable régional imposera un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes;

5° le comptable régional organise des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des organismes administratifs autonomes et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les organismes administratifs autonomes concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration;

6° les comptables des organismes administratifs autonomes peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au comptable régional.

Article 73. Par dérogation à l'article 69, § 1, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 février 2006 et à l'article 16, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les comptables-trésoriers, y compris les régisseurs d'avances, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Article 74. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance du 23 février 2006, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre.

Les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, en ce compris ceux des cabinets ministériels, et des organismes administratifs autonomes conventionnés avec l'organe de surveillance de BFB, tiennent à jour un relevé annuel des petits biens durables à bon marché acquis au moyen des avances de fonds reçues bien que ces derniers ne fassent pas l'objet d'amortissements comptables. Ce relevé, arrêté au 31 décembre ou en fin de période de gestion, est annexé au dernier compte trimestriel de gestion de l'année et est signé par le régisseur d'avances. L'organe de surveillance compétent est autorisé à vérifier sur place la réalité des dépenses reprises au sein dudit relevé. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance du 23 février 2006, le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Article 75. Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 76. En complément à l'article 69, § 7, de l'ordonnance du 23 février 2006, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit:

" En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ".

Article 77. Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.

Article 78. Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.

Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.

Par dérogation à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.

Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.

Article 79. § 1er. L'article 40, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances:

1° pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euros;

2° pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euros. ".

§ 2. L'article 40, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Pour les services du Gouvernement, en ce compris les cabinets ministériels, ainsi que les organismes administratifs autonomes, le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. ".

Article 80. Les comptables-trésoriers sont justiciables devant la Cour des comptes pour les opérations effectuées durant leur période de gestion.

Article 81. Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance du 23 février 2006, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget.

L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Article 82. Conformément à l'article 69, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 février 2006 qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 23 février 2006 et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.

Article 83. Par dérogation à l'article 46, 2 alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, les agents faisant partie des organes de surveillance, tels que définis dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté précité, ne sont pas obligatoirement soumis au statut.

Article 84. § 1er. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Cet article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.

§ 2. L'article 17, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:

" Les comptables-trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, pour les opérations de trésorerie qu'ils exécutent, telles que définies à l'article 69, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 février 2006. ".

§ 3. L'article 19, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:

" Le comptable-trésorier demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'entrée en fonction de son successeur. ".

§ 4. L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est abrogé.

Article 85. A titre exceptionnel, un deuxième régisseur d'avances suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation de l'organe de surveillance.

Article 86. Les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.

Les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celle-ci pendant l'année en cours.

Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.

Article 87. § 1er. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance du 23 février 2006, les organismes administratifs autonomes de première catégorie sont autorisés à désigner un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.

§ 2. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 février 2006, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Article 88. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.

Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.

Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.

Article 89. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, reste en vigueur en 2025 jusqu'au moment de son remplacement par un nouvel arrêté y relatif.

Article 90. Les arrêtés de désignation du comptable et. le cas échéant. son suppléant au sein des OAA de première catégorie, établis sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et l'ordonnance du 23 février 2006, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux arrêtés qui les remplacent.

Les décisions de désignation du comptable et. le cas échéant. son suppléant au sein des OAA de seconde catégorie, établis sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et l'ordonnance du 23 février 2006, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui les remplacent.

La décision du Gouvernement, référence GRBC-SG-20.87679, du 23 mai 2024 portant sur la prolongation de désignation du comptable régional est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté du Gouvernement qui la remplace.

CHAPITRE 8. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale

Section 1re. - Dispositions relatives à la garantie régionale

Sous-section 1re. - Principes généraux

Article 91. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.

Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.

Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.

Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.

Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.

Article 92. Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2025, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.

Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.

Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies:

1° une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent;

2° le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée;

3° le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixées en concertation avec le pouvoir de tutelle.

Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.

Sous-section 2. - Autorisations spécifiques

Article 93. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Article 94. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts et/ou lignes de crédit contractés en 2025 par la SA HYDRIA pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.

Article 95. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.

Article 96. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.

Article 97. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de finance&invest.brussels ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 5.000.000 d'euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2025.

Section 2. - Autres dispositions

Article 98. A l'article 2 du Code, les points 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit:

" 8° plan budgétaire et structurel national à moyen terme: le plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé aux articles 11 et suivants du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil;

9° rapport d'avancement annuel: le rapport d'avancement annuel, visé à l'article 21 du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil; ".

Article 99. A l'article 9, 3e alinéa, du Code, les mots " du programme de stabilité et du programme national de réforme " sont remplacés par les mots " du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et du rapport d'avancement annuel ".

Article 100. Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Article 101. Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Article 102. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 9. - Disposition finale

Article 103. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ANNEXE.

Article N. Annexe

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2025, p. 32711)

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