15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail

Type Loi
Publication 2024-06-21
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 260
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal social

Article 2. Dans l'article 1er du Code pénal social, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'intitulé de l'article et dans le paragraphe 2, les mots "La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale" sont à chaque fois remplacés par les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

2° dans le paragraphe 1er, les mots "fraude sociale et travail illégal" sont remplacés par les mots "fraude sociale, travail illégal et dumping social".

Article 3. Dans le livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit:

"Art. 1er/1. Le dumping social

Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par "dumping social": un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives applicables, qui permettent une concurrence déloyale en minimisant les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation par des moyens illégaux, et entraînent la violation des droits des travailleurs et leur exploitation.".

Article 4. Dans l'article 2 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé est remplacé par: "Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal" sont remplacés par les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social" et les mots "un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale" sont remplacés par les mots "un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

3° dans l'alinéa 3, les mots "chaque année" sont remplacés par les mots "tous les deux ans";

4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique pour validation et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude approuve le plan au plus tard le 1er janvier de la période à laquelle il se rapporte.";

5° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le Service d'information et de recherche sociale fournit chaque trimestre un rapport sur les revenus de la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social.".

Article 5. Dans l'article 3 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les alinéas 2, 3 et 4, 13° et 14°, les mots "la fraude sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

2° dans l'alinéa 4, 1° et 6°, les mots "le travail illégal et la fraude sociale" sont remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

3° dans l'alinéa 4, 3°, les mots "de travail illégal et de fraude sociale" sont remplacés par les mots "de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social";

4° dans l'alinéa 4, 7°, les mots "du travail illégal et de la fraude sociale" sont remplacés par les mots "de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social";

5° au 4°, le mot "annuel" est abrogé;

6° au 11°, les mots "article 15" sont remplacés par les mots "article 15/1";

7° au 15°, les mots "et d'en assurer le suivi." sont remplacés par "et en assurer le suivi;";

8° il est inséré un 16°, rédigé comme suit:

"16° sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, fournir des avis concernant la politique fédérale et fédérée en matière de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal, et le dumping social à la demande d'un membre du gouvernement fédéral, d'un membre d'un des gouvernements régionaux ou communautaires;";

9° il est inséré un 17° et un alinéa, rédigés comme suit:

"17° recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiquées par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 16, 8°, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à ces derniers dans la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.

Les règles suivantes sont d'application pour l'alinéa 1er, 17°:

1° cette tâche s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le directeur du SIRS visé à l'article 8 ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;

3° les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies;

4° les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés ci-dessus sont:

a)

le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;

b)

le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction;

c)

le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale, et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;

d)

la qualification de l'/des infraction(s) supposée(s);

e)

la date et le lieu des faits;

5° les données collectées de la personne physique déposant plainte, sont les noms, les prénoms, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse mail;

6° les données issues des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être transférées:

a)

aux institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 16, 8°;

b)

aux inspecteurs sociaux des services d'inspection;

c)

à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation;

d)

aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constituée conformément à l'article 13 du présent Code;

e)

aux membres des plateformes de concertation telle que constituées conformément à l'article 15/2 ou à l'article 15/3 du présent Code;

7° la durée maximale de conservation des données issues des traitements mentionnées ci-dessus est de sept ans, à compter de leur réception. La durée de conservation de ces données est de vingt ans à des fins exclusivement statistiques.".

Article 6. Dans l'article 6, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les mots "un secrétariat" sont remplacés par les mots "d'un secrétariat".

Article 7. Dans l'article 10 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, la phrase "Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°." est remplacée par la phrase "Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 4° et 5°.".

Article 8. Dans l'article 12 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les abréviations "CNT" et "CGG" sont respectivement remplacées par les mots "Conseil national du Travail" et "Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants".

Article 9. Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, une cellule peut regrouper plusieurs auditorats du travail.

Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.".

Article 10. Dans les articles 14, alinéa 1er, et 15/4, du même Code, remplacés par la loi du 21 décembre 2018, les mots "le travail illégal et la fraude sociale" et les mots "la fraude sociale" sont remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social".

Article 11. Dans le livre 1er, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 5, intitulé "Le Comité scientifique du Service d'information et de recherche sociale".

Article 12. Dans le chapitre 5 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 15/5, rédigé comme suit:

"Art. 15/5. Le Comité scientifique

Il est institué auprès du SIRS un Comité scientifique, composé de membres qui sont spécialisés dans les matières pertinentes pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal ou le dumping social.

Sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, visé à l'article 96, ce Comité scientifique examine, fait des études, donne des avis ou recommandations à la demande du Service d'information et de recherche sociale ou d'initiative sur les matières relevant de la fraude sociale, du travail illégal ou du dumping social aux fins d'aider le Service d'information et de recherche sociale à réaliser des études en ce domaine, à mieux cibler les actions à mener et à préparer des stratégies pour contrer ces phénomènes.

Ce Comité exerce ses missions en toute indépendance.

Le Roi détermine la composition du Comité scientifique ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.

Le Roi détermine les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.

Le Roi nomme les membres du Comité.".

Article 13. Dans l'article 16 du même Code, modifié par les lois des 29 mars 2012 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° inspecteurs sociaux:

a)

les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;

b)

les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;

c)

les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;";

2° le 3°, c, est complété par un tiret, rédigé comme suit:

"- ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat à un emploi.";

3° dans le 6°, le mot "physique" est inséré entre les mots "une personne" et les mots "identifiée ou identifiable";

4° dans le 7°, les mots "à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux" sont abrogés.

Article 14. Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit:

"Art. 21/1. L'indépendance

Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l'exercice de leurs missions.".

Article 15. L'article 23 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour entrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er.".

Article 16. L'article 24 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour exécuter une autorisation de visite domiciliaire.".

Article 17. Dans l'article 28, § 1er/1, § 2 et § 3, du même Code, les mots "ou son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots ", son mandataire ou l'indépendant".

Article 18. Dans l'article 31, § 1er et § 3, du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".

Article 19. Dans l'article 32 du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".

Article 20. Dans l'article 33 du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", de ses mandataires ou de l'indépendant".

Article 21. Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou mandataires" sont chaque fois remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant" et les mots "et quel qu'en soit le support," sont insérés entre les mots "sous n'importe quelle forme" et les mots "des supports d'information";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", de ses mandataires ou de l'indépendant" et les mots "et quel qu'en soit le support" sont insérés entre les mots "dans la forme qu'ils souhaitent", et les mots "de tout ou partie des données précitées".

Article 22. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".

Article 23. Dans l'article 39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, les mots "quel qu'en soit le support" sont remplacés par les mots "quel qu'en soit l'instrument technique ou le support.";

2° dans le paragraphe 2, le mot "uniquement" est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, 1°, la phrase du sixième tiret "- une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;" est remplacée par la phrase "- l'image en annexe du procès-verbal;";

3° dans le paragraphe 3, 1°, la phrase du septième tiret "- lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;" est remplacée par "- lorsqu'il y a plusieurs images ou supports, une numérotation de ces images ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;";

4° le paragraphe 3, 2°, est abrogé.

Article 24. Dans l'article 42/2 du même Code, inséré par la loi du 1er avril 2022, il est inséré l'intitulé suivant "Les pouvoirs en matière de discrimination, en cas d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits".

Article 25. L'article 45 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures concrètes de prévention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont proposées par une entreprise d'assurances ou un institut de prévention dans un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, lorsqu'ils constatent que l'employeur ne met pas en oeuvre les mesures concrètes de prévention proposées dans ce plan d'action ou qu'il ne les met en oeuvre que partiellement, et qu'en raison de cette abstention, il contrevient à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Article 26. L'article 51 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les inspecteurs sociaux revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire conservent le pouvoir d'appréciation prévu à l'article 21 lorsqu'ils agissent en dehors des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire.".

Article 27. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, les mots "de sécurité sociale" sont insérés entre les mots "aux institutions publiques" et le mot "et".

Article 28. L'article 58 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Celui qui viole l'alinéa 1er, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Article 29. Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit:

"Art. 58/1. Le secret de l'enquête administrative

Sauf les exceptions prévues par la loi, l'enquête administrative est secrète.

Toute personne appelée à collaborer à l'enquête administrative à titre professionnel est tenue au secret professionnel.

Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Article 30. Dans l'article 59 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'intitulé, les mots "Le devoir de discrétion" sont remplacés par les mots "Le devoir de discrétion en cas de plainte ou de dénonciation";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Celui qui viole ce devoir de discrétion, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Article 31. Dans l'article 61 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Conformément à l'article 14ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les ministres dont les inspecteurs sociaux relèvent déterminent les règles de déontologie complémentaires des inspecteurs sociaux, dans le respect du cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale et après avis du Service d'information et de recherche sociale visé à l'article 3.".

Article 32. L'article 65 du même Code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Toutefois, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

En cas d'application de l'alinéa 4, le délai de quatorze jours visé à l'article 66 commence à courir le jour suivant l'expiration de la période de report décidée par le ministère public.".

Article 33. L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2 peuvent donner lieu, sur l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou enfin à une action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.".

Article 34. L'article 69 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 1 et visées au livre 2, l'administration compétente, peut, d'initiative, décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite.

§ 2. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2, l'administration compétente peut décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite lorsque le ministère public renonce à poursuivre pénalement ces infractions.".

Article 35. Dans l'article 71 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "De minnelijke schikking" sont remplacés par les mots "Het verval van de strafvordering door de betaling van een geldsom bedoeld bij artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering" et les mots "de bemiddeling in strafzaken bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering" sont remplacés par les mots "het verval van de strafvordering door de uitvoering van maatregelen en de naleving van voorwaarden bedoeld in artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering";

2° dans l'alinéa 2, les mots "L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, la médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle".

Article 36. L'article 72 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Le ministère public notifie à l'administration compétente:

  • sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales;
  • sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
  • l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
  • l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
  • sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
  • l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
  • l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
  • ou sa décision d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

L'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative:

  • lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales;
  • le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
  • le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
  • le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire;
  • ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction.".

Article 37. Dans l'article 73 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

"La copie de l'enquête administrative, celle de l'enquête d'information complémentaire et celle de l'enquête judiciaire";

2° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le ministère public envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête administrative, de l'information complémentaire et une copie de l'instruction judiciaire, le cas échéant, à l'administration compétente:

  • s'il renonce à intenter les poursuites pénales;
  • le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;
  • le cas échéant en cas d'échec de l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
  • le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Si des pièces arrivent auprès du ministère public postérieurement aux cas visés à l'alinéa 1er, il les fait parvenir sans délai à l'administration compétente.".

Article 38. L'article 88 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail peuvent accorder un délai plus long pour le paiement de l'amende à la demande du contrevenant et dans les mêmes conditions que l'administration compétente.".

Article 39. Dans l'article 89, alinéas 2 et 3, du même Code, modifié par la loi du 11 décembre 2016, les mots "l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales.".

Article 40. Dans l'article 93 du même Code, modifié par les lois des 7 novembre 2011 et 17 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont il exerce la surveillance et il reçoit copie de ladite décision.

Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions du présent Code fait également l'objet d'une information à l'administration compétente et elle reçoit copie de ladite décision.

Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "175/1," est inséré entre les mots "175," et "181".

Article 41. Dans l'article 94, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les mots ", au ministère public et à l'Office national de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "et au ministère public.".

Article 42. Dans l'article 95 du même Code, les mots "L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "L'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".

Article 43. Dans l'article 97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "à la demande du Roi" sont remplacés par les mots "d'initiative ou à la demande d'un des ministres visés au 1°";

2° le texte actuel de l'alinéa 1er, 1° à 4°, et de l'alinéa 2, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:

" § 2. Hors les cas d'urgence spécialement motivés pour lesquels il n'est pas possible d'attendre l'obtention de l'avis dans le délai réduit prévu par le Roi, tout projet de loi insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social, toute proposition de loi agendée en Commission de la Chambre des représentants insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social ou tout projet d'arrêté d'exécution relatif au droit pénal social est soumis à l'avis préalable du Conseil consultatif. Cet avis est rendu dans les délais et selon les conditions déterminés par le Roi.";

3° l'alinéa 1er, 5°, est abrogé;

4° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Le Conseil consultatif coordonne la rédaction du rapport annuel visé à l'article 99.".

Article 44. Dans l'article 100 du même Code, les mots "article 15" sont remplacés par les mots "article 15/1" et les mots "dans les procédures relatives au travail illégal et à la fraude sociale" sont remplacés par les mots "dans les procédures relatives à la fraude sociale, au travail illégal et au dumping social".

Article 45. L'article 101 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 101. Les niveaux de sanction

Les infractions visées au Livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.

La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100 euros.

La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros.

La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 200 à 2.000 euros, soit d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros.

La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 7.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.500 euros.".

Article 46. Dans le même Code, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit:

"Art. 101/1. Les amendes pénales applicables aux personnes morales

Les amendes pénales applicables aux infractions commises par les personnes morales sont:

  • pour le niveau 4: une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait;
  • pour les niveaux 2 et 3: le minimum et le maximum sont ceux prévus par le livre 2 du présent Code pour le fait.".

Article 47. L'article 105 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"L'amende administrative ne peut être infligée qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu'à l'égard du contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.".

Article 48. Dans l'article 106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, une entreprise ou un établissement en tout ou en partie ou d'être employé dans l'entreprise ou l'établissement où l'infraction a été commise à quelque titre que ce soit.";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'infraction visée à l'article 235, le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction d'exploiter ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire.".

Article 49. Dans l'article 107 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

"Pour les infractions de niveaux 3 et 4, et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans, s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction.";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'infraction visée à l'article 235, le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction professionnelle ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire.".

Article 50. Dans le même Code, il est inséré un article 107/1, rédigé comme suit:

"Art. 107/1. L'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions

Pour les infractions de niveaux 3 et 4, l'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou des concessions pourra être prononcée par le juge, pour un délai de trois ans à cinq ans au plus lorsque l'auteur été condamné du chef d'une de ces infractions, sauf dans les cas prévus par la loi.

La durée de la peine prononcée en application de l'alinéa 1er court à compter du jour où le condamné aura subi sa peine ou à compter du jour où sa peine sera prescrite et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Le candidat ou le soumissionnaire peut fournir des preuves qu'il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'il a, le cas échéant, versé une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, qu'il a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'il a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale.

Le juge évalue ces mesures en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale avant de prononcer la peine visée à l'alinéa 1er.".

Article 51. L'article 108 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une infraction aux dispositions du livre 2, l'amende pénale peut être portée au double du maximum.

Le chapitre V du livre 1er du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées au livre 2.".

Article 52. Dans le même Code, il est inséré un article 110/1, rédigé comme suit:

"Art. 110/1. Le facteur aggravant

Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières.".

Article 53. L'article 111 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou une décision judiciaire condamnant à une sanction de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Ce délai de trois ans prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.

Ces règles s'appliquent également en cas de récidive dans le délai précité de trois ans qui suit une décision administrative déclarant la culpabilité ou infligeant une amende administrative d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social ou en cas de décisions judiciaires de condamnation ou déclarant la culpabilité concernant ces infractions.".

Article 54. L'article 113 du même Code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision judiciaire condamnant à une peine définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, de la peine déjà infligée. Si celle-ci lui parait suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision à la peine déjà prononcée. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Pour déterminer le montant de l'amende administrative la plus forte, le niveau de l'amende administrative punissant la nouvelle infraction est comparé avec le niveau de l'amende administrative prévu dans le niveau de sanction pour lequel il y a eu une décision judiciaire condamnant à une peine définitive.".

Article 55. Dans l'article 114 du même Code, les mots "trois ans" sont chaque fois remplacés par les mots "cinq ans".

Article 56. Dans le même Code, il est inséré un article 115/1, rédigé comme suit:

"Art. 115/1. Le facteur aggravant

Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.".

Article 57. Dans l'article 116 du même Code, modifié par la loi du 11 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"L'administration compétente peut également décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative qui est supérieure au maximum du niveau 1 après application des décimes additionnels prises au cours des cinq années précédant la nouvelle infraction et émanant d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.

Toutefois, une amende administrative infligée antérieurement par une autorité relevant des entités fédérées pour des faits punis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.";

2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit;

"Le sursis est également révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis et infligée par une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.";

3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le sursis peut également être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis et infligée par une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.";

3° le paragraphe 9 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les juridictions du travail peuvent accorder le sursis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues dans les paragraphes précédents pour l'administration compétente.".

Article 58. Dans l'article 118 du même Code les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Article 59. Dans l'article 122/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 60. Dans l'article 122/3 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 61. Dans l'article 126 du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par le 6°, rédigé comme suit:

"6° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés à la disposition 1, 1°.";

2° le paragraphe 2, 2°, est abrogé.

Article 62. L'intitulé de la section 3/2 du chapitre 1er du livre 2 du même Code, insérée par la loi du 28 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit: "Les auteurs de signalement" et dans l'article 133/1 du même Code, inséré par la même loi du 28 novembre 2022, il est inséré l'intitulé suivant "Les auteurs de signalement".

Article 63. L'article 136 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:

a)

a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;

b)

a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;

c)

a disposé du compte d'épargne individualisé au nom de l'enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3:

1° le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:

a)

a commis une infraction visée au § 1er, 1°, a) et b);

b)

n'a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l'enfant exerce l'activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;

c)

n'a pas viré la rémunération de l'enfant en espèces, sur un compte d'épargne individualisé ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant;

d)

a donné à l'occasion de l'exécution de l'activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation.

2° toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d'aider à les réaliser alors qu'une dérogation individuelle n'a pas été demandée.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.".

Article 64. Dans l'article 137/5 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2023, les mots "de niveau 5" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 65. Dans l'article 143 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Article 66. L'article 146, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail ou dans la convention visée à l'article 20quater de la loi précitée ou en dehors des plages fixes et mobiles en cas d'application de l'article 20ter de la loi précitée, sauf dans les cas où la loi l'autorise.".

Article 67. Dans le livre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article 146/1, rédigé comme suit:

"Art. 146/1. Les horaires de travail flottants

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, en cas d'application d'un horaire flottant:

1° n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui comprend pour chaque travailleur concerné les mentions imposées par la loi;

2° n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui permet de conserver les données imposées par la loi pendant la période de référence en cours;

3° n'a pas pris les mesures nécessaires pour que le système de suivi du temps de travail puisse être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant ou par le fonctionnaire désigné par le Roi;

4° n'a pas conservé les données consignées par le système de suivi du temps de travail durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données;

5° n'a pas veillé à ce que le travailleur, dans la période de référence, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 68. L'article 151 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

1° n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, à l'avance, par un avis écrit et daté, de la manière fiable, appropriée et accessible fixée par le règlement de travail et dans le délai mentionné dans le règlement de travail;

2° n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs employés sur la base d'un horaire de travail variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, au moyen d'un avis écrit et daté, d'une manière fiable, appropriée et accessible au moins sept jours ouvrables à l'avance ou dans le délai fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi;

3° n'a pas pris les mesures nécessaires pour que l'avis visé au 1° ou 2° avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, se trouve, soit sous format électronique, soit sous format papier, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté à partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

1° n'a pas conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur soit sous format papier, soit sous format électronique;

2° n'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1°, se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;

3° n'a pas conservé l'avis visé au § 1er, 1° ou 2° ou une copie de celui-ci pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 69. L'article 152 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

1° occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;

2° fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

1° ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;

2° ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 70. Dans l'article 152/2, du même Code, inséré par la loi du 16 novembre 2015 et modifié par les lois des 7 octobre 2022 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé "Les travailleurs exerçant un flexi-job" est inséré;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 71. Dans le livre 2, chapitre 2, du même Code, la section 6, comportant l'article 158, modifié par la loi du 29 février 2016, et l'article 159, est abrogée.

Article 72. Dans l'article 160/1 du même Code, inséré par la loi du 12 décembre 2010, il est inséré l'intitulé suivant "Le temps de travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions".

Article 73. Dans le livre 2, chapitre 2, section 8, du même Code, insérée par la loi du 12 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° le titre de la section 8 est remplacé par ce qui suit:

"Le temps de travail des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et des étudiants stagiaires se préparant à ces professions et les conditions minimales dans les accords de formation";

2° il est inséré un article 160/1/1, rédigé comme suit:

"Art. 160/1/1. Les conditions minimales dans les accords de formation des médecins-spécialistes

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a conclu une convention de formation avec des médecins spécialistes en formation en violation de la convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins-spécialistes en formation concernés.".

Article 74. Dans l'article 160/2 du même Code, inséré par la loi du 12 juin 2020, les mots "la loi du mai 2003" sont remplacés par les mots "la loi du 3 mai 2003".

Article 75. Dans l'article 161, § 1er, du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 76. Dans l'article 162 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:

1° n'a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;

2° a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré;

3° n'a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.";

3° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 226 ou 233, § 1er, 1°.".

Article 77. Dans l'article 163 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure," et les mots "ou à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs:

a)

a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;

b)

a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;

c)

a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous signature privée au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;

d)

a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles visées au c).";

4° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 78. Dans l'article 164, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

2° le 1° est complété par le d), rédigé comme suit:

"d) n'a pas remis un décompte de paie au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération;";

3° le 1° est complété par le e), rédigé comme suit:

"e) n'a pas informé le travailleur soit sous format papier, soit sous format électronique de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester;".

Article 79. Dans les articles 165 et 166 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 80. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 166/1, rédigé comme suit:

"Art. 166/1. Les éco-chèques

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas octroyé au travailleur les éco-chèques dont il est redevable ou ne les a pas octroyés à la date à laquelle ils doivent l'être.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 81. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 166/2, rédigé comme suit:

"Art. 166/2. Les vêtements de travail

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas payé à un travailleur l'indemnité pour la fourniture des vêtements de travail ou celle pour l'entretien et le nettoyage des vêtements de travail.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 82. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 166/3, rédigé comme suit:

"Art. 166/3. Les outils de travail

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas fourni au travailleur les outils de travail ou n'a pas payé les indemnités de matériel.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 83. Dans les articles 167 à 171 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 84. Dans l'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré l'intitulé suivant pour l'article: "Le paiement de la rémunération par le responsable solidaire";

2° les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

3° dans le texte néerlandais, les mots "afdeling van van de wet" sont remplacés par les mots "afdeling van de wet".

Article 85. Dans l'article 171/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 11 février 2013 et 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré l'intitulé suivant pour l'article: "L'obligation d'affichage";

2° les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 86. Dans l'article 171/2/1 du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 87. Dans l'article 171/3 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2013, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 88. Dans l'article 171/4 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 89. Dans le texte néerlandais de l'article 171/5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de loon" sont remplacés par les mots "het loon";

2° les mots "en eveneens" sont remplacés par le mot "of".

Article 90. L'article 174 du même Code est abrogé.

Article 91. Dans l'article 176 du même Code, modifié par les lois des 29 février 2016 et 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est abrogé;

2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit:

" § 1er/1. Est punie d'une sanction de niveau 3, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs:

1° pour les périodes d'intermission, n'a pas payé à l'intérimaire qui est occupé sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur;

2° a payé à l'intérimaire une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur, en dehors des cas autorisés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 92. Dans l'article 176/1 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "les dispositions relatives à la surveillance des prestations de travail des travailleurs flexi-job prévues à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière sociale, les dispositions relatives à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les dispositions relatives à la tenue du contrat d'occupation des étudiants qui sont tenus au lieu d'occupation de l'étudiant et relatives à la prise des mesures nécessaires pour que le contrat d'occupation de ces étudiants soit à tout moment à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance," sont insérés entre les mots "à temps partiel," et les mots "la santé".

Article 93. Dans l'article 177, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1 ou 188/2/3, 226 ou 233, § 1er, 1°.";

2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

"En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 94. Dans l'article 181 du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002,";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "travailleur occasionnel" sont remplacés par le mot "travailleur".

Article 95. Dans l'article 182 du même Code, modifié par les lois des 11 novembre 2013 et 19 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par le 4°, rédigé comme suit:

"4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas procédé à une nouvelle déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à la fin de la durée déclarée lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement déclarée;".

Article 96. Dans l'article 183/1 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 97. Dans l'article 184 du même Code, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 4.".

Article 98. Dans l'article 185 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1".

Article 99. Dans l'article 187 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte" sont insérés après les mots "le compte individuel";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés;

3° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 100. L'article 188 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

1° n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail;

2° établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte;

3° ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

1° ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

2° ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés;

3° ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horeca et entreprises assimilées.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

1° n'établit pas le registre spécial du personnel;

2° établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte;

3° ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

1° ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite;

2° ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

3° ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 101. Dans l'article 188/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 102. Dans le livre 2, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 7 intitulée: "L'attestation de vacances".

Article 103. Dans la section 7, insérée par l'article 122, il est inséré un article 188/5, rédigé comme suit:

"Art. 188/5. L'attestation de vacances

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à leurs arrêtés d'exécution:

1° omet de délivrer l'attestation de vacances au travailleur dans le délai imposé;

2° établit l'attestation de vacances de manière incomplète ou inexacte.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 104. Dans l'article 193, alinéa 1er, du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 105. L'article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 106. Dans l'article 197 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 3" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont insérés entre le mot "employeur" et le mot "qui".

Article 107. Dans l'article 201 du même Code, modifié par les lois des 29 février 2016 et 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions" sont insérés entre les mots "du travail" et les mots "et le cas échéant";

3° au paragraphe 2, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit:

"1°/1 Les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération;";

4° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant prévu à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqué les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dans le règlement de travail.".

Article 108. Dans l'article 204, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4" et dans le § 2 les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Article 109. L'article 205 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution:

1° n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale;

2° n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.".

Article 110. Dans l'article 206 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

2° dans l'alinéa 2, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 111. Dans l'article 207 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 112. Dans l'article 209 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 4, les mots "est multipliée" sont remplacés par les mots "peut être multipliée";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La violence physique ou psychique ou la menace à l'égard d'un inspecteur social constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières ou par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.".

Article 113. Dans le texte français de l'article 211, alinéa 1er, du même Code, le mot "juni" est remplacé par le mot "juin".

Article 114. Dans l'article 213, 1°, b), et 2°, c), du même Code, les mots "dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 15 janvier 1990" et "dispositions de l'article 23, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990" sont remplacés par les mots "conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".

Article 115. Dans l'article 214 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, b), les mots "dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990" sont remplacés par les mots "conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE";

2° au 3°, b), les mots "et n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 23, alinéa 3, de la loi précitée du 15 janvier 1990, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale" sont abrogés.

Article 116. Dans l'article 215 du même Code, modifié par la loi du 5 septembre 2018, le 3° du paragraphe 3 est abrogé.

Article 117. Dans l'article 217 du même Code, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 118. Dans l'article 218, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

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