15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail
Dans le cas visé à l'alinéa précédent lorsque les données d'identification de l'entrepreneur qui a conclu directement avec le donneur d'ordre ont été introduites après le début de l'exécution des activités concernées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, le donneur d'ordre est obligé d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de son entrepreneur direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et de verser les montants retenus au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, comme prévu au § 1er.
En cas de versement par le donneur d'ordre de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Le Roi détermine le délai dans lequel les sommes retenues en application de l'alinéa 2 sont imputées sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel au donneur d'ordre, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 du versement des sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.
Si le donneur d'ordre a versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que l'entrepreneur a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa 3, le Fonds reverse au donneur d'ordre un montant égal au montant de la rémunération versée par l'entrepreneur à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
§ 3. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, font directement ou indirectement appel à un sous-traitant dont les données d'identification ont été introduites, avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15 sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et qui correspond à toutes les prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ces responsables solidaires depuis le début des activités précitées.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent lorsque les données d'identification du sous-traitant qui a conclu directement avec l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire ont été introduites avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont obligés d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de leur sous-traitant direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et ce à concurrence:
- de 65 pourcent du montant de la facture s'il n'y a pas d'obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou
- de 50 pourcent du montant de la facture s'il y a une obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire doivent verser les sommes retenues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au sens de l'article 27 de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.
En cas de versement par l'entrepreneur et/ou l'entrepreneur intermédiaire de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai le sous-traitant visé à l'alinéa 2 du versement de sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.
Si l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ont versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que le sous-traitant a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa 6, le Fonds reverse à l'entrepreneur et/ou à l'entrepreneur intermédiaire un montant égal au montant de la rémunération versée par le sous-traitant à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
§ 4. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, font directement ou indirectement appel à un sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites, après le début de l'exécution par ce sous-traitant des activités précitées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant direct ou indirect et qui correspond aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ces responsables solidaires depuis la date de la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent où les données d'identification du sous-traitant direct ont été introduites après le début de l'exécution des activités concernées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont obligés d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de leur sous-traitant direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et de verser les montants retenus au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, comme prévu au § 3.
En cas de versement par l'entrepreneur et/ou l'entrepreneur intermédiaire de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai le sous-traitant visé à l'alinéa 2 du versement de sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.
Si l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ont versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que le sous-traitant a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa précédent, le Fonds reverse à l'entrepreneur et/ou à l'entrepreneur intermédiaire un montant égal au montant de la rémunération versée par le sous-traitant à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.
§ 5. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 15, 16, 18 et 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.
§ 6. Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.
§ 7. La présente section ne s'applique pas au donneur d'ordre qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le secteur du déménagement, à des fins exclusivement privées.".
Article 153. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/9, rédigé comme suit:
"Art. 35/6/9. § 1er. L'entrepreneur qui s'est engagé contractuellement à exécuter des activités dans le secteur du déménagement et dont, avant le début d'exécution de telles activités, les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visées à l'article 35/15, informe son donneur d'ordre, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, d'une telle introduction de ses données d'identification.
L'entrepreneur qui a communiqué l'information mentionnée à l'alinéa 1er à son donneur d'ordre lui fait contresigner un accusé de réception confirmant la communication d'une telle information par écrit.
§ 2. En l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, que cet entrepreneur s'était lui-même directement engagé à exécuter au bénéfice du donneur d'ordre, doit consulter la banque de données visée à l'article 35/15 aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figurent ou non dans pareille banque de données.
Dans le cas où, au moment de la consultation visée à l'alinéa 1er, l'entrepreneur constate que les données d'identification de son sous-traitant direct figurent dans la banque de données visée à l'article 35/15, cet entrepreneur informe, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire est susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et lui communique les données d'identifications dudit sous-traitant direct.
En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, doit consulter la banque de données visée à l'article 35/15 aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de son sous-traitant direct figurent ou non dans pareille banque de données.
Dans le cas où, au moment de la consultation visée à l'alinéa 3 et selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire constatent que les données d'identification du sous-traitant direct précité figurent dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire informent, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers est susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et leur communiquent les données d'identifications dudit sous-traitant direct.
Aux fins de pouvoir identifier les personnes à qui transmettre l'information visée, selon le cas, aux alinéas 2 et 4, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire qui sont soumis à l'obligation d'information au sens de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, consultent la banque de données établie conformément à l'article 30quinquies précité.
§ 3. Les données d'identification de l'entrepreneur visé au paragraphe 1er et du sous-traitant direct visé au paragraphe 2 sont les suivantes:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.
L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui ont communiqué par écrit l'information mentionnée au paragraphe 2, selon le cas, au donneur d'ordre, à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire intervenant directement avant eux, leur font contresigner un accusé de réception confirmant la communication d'une telle information par écrit.".
Article 154. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/10, rédigé comme suit:
"Art. 35/6/10. § 1er. L'entrepreneur, dont les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visée à l'article 35/15, communique sans délai, par écrit ou par voie électronique, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour chaque convention d'entreprise conclue à partir de la date d'introduction desdites données d'identification dans la banque de données et en vertu de laquelle ledit entrepreneur accomplit des activités dans le secteur du déménagement:
- soit:
1° la date de début des activités précitées, et
2° une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre au bénéfice de qui sont effectuées de telles activités;
- soit le numéro d'identification de la déclaration faite en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visée à l'article 35/15, communique sans délai, par écrit ou par voie électronique, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour chaque convention d'entreprise conclue après la date d'introduction desdites données d'identification dans la banque de données et en vertu de laquelle ledit sous-traitant accomplit, des activités dans le secteur du déménagement:
- soit:
1° la date de début des activités précitées, et
2° une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre et de l'entrepreneur concernés par l'exécution de telles activités, ainsi que, le cas échéant, de tout autre entrepreneur intermédiaire intervenant éventuellement avant ledit sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance en vue de l'exécution de ces mêmes activités;
- soit le numéro d'identification de la déclaration faite en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Les données d'identification des contractants à mentionner dans la liste visée au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont les suivantes:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.
§ 3. Le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement des données transmises aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des Lois sociales conformément au paragraphe 1er.
La transmission des données visées au paragraphe 1er vise à permettre aux inspecteurs sociaux visés à l'alinéa 1er, d'identifier les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 à qui ils doivent transmettre la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale aussi longtemps que les données d'identification, selon le cas, de l'entrepreneur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou du sous-traitant visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont mentionnées dans la banque de données visée à l'article 35/15 sans toutefois qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de cinq ans à compter de leur introduction dans la même banque de données.".
Article 155. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/11, rédigé comme suit:
"Art. 35/6/11. § 1er. Le donneur d'ordre qui fait appel à un entrepreneur, en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, communique sans délai à cet entrepreneur par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification.
L'entrepreneur, qui fait appel à un sous-traitant direct en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement et que cet entrepreneur s'était lui-même engagé à exécuter au bénéfice d'un donneur d'ordre, communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification et celles de ce donneur d'ordre.
L'entrepreneur intermédiaire, qui intervient lui-même en tant que sous-traitant direct de l'entrepreneur et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter les activités visées à l'alinéa 2 communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification ainsi que celles du donneur d'ordre et de l'entrepreneur.
Chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après l'entrepreneur intermédiaire visé à l'alinéa 3 et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter les activités visées à l'alinéa 2 communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification ainsi que celles du donneur d'ordre, de l'entrepreneur et, le cas échéant, de tout autre sous-traitant intervenant avant lui dans la chaine de sous-traitance.
Le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant qui, conformément aux alinéas 1er à 4, communiquent par écrit, selon le cas, à leur entrepreneur ou à leur sous-traitant direct les données d'identification visées, selon le cas, par ces mêmes alinéas, font contresigner par cet entrepreneur ou ce sous-traitant direct un accusé de réception confirmant une telle communication audit entrepreneur ou sous-traitant direct.
Les données d'identification visées aux alinéas 1er à 5 sont les suivantes:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;
§ 2. Si l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire ou les sous-traitants qui se sont engagés contractuellement à exécuter des activités dans le secteur du déménagement satisfont à leur obligation de déclaration de travaux visée à l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, celle-ci remplace les obligations visées au paragraphe 1er.".
Article 156. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/12, rédigé comme suit:
"Art. 35/6/12. L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/4 du Code pénal social, au lieu ou aux lieux visés par ledit article 49/4, deuxième alinéa, 4°.
Les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 affichent au(x) même(s) lieu(x) une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.".
Article 157. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/13, rédigé comme suit:
"Art. 35/6/13. Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers:
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application.
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.".
Article 158. Dans le chapitre VI/1 de la même loi, l'article 35/8 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 35/8. Par dérogation aux sections 1re, 1re/1 et 1re/2 du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 15, 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.".
Article 159. Dans le chapitre VI/1 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée comme suit:
"Section 3. Banque de données en vue de contrôler les dettes salariales.".
Article 160. Dans la section 3, insérée par l'article 159, il est inséré un article 35/14, rédigé comme suit:
"Art. 35/14. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° activités dans le secteur du déménagement: les activités définies à l'article 4/2, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature;
2° donneur d'ordre: quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur: quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordre à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités au bénéfice de ce donneur d'ordre;
4° entrepreneur intermédiaire: chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
5° sous-traitant: quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
6° rémunération due: la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail;
7° Banque de données dettes salariales: la base de données créée au sein du Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour permettre aux donneurs d'ordre, aux entrepreneurs et aux entrepreneurs intermédiaires dans une chaîne de sous-traitance de vérifier si les entrepreneurs et les sous-traitants auxquels ils font appel pour effectuer des activités dans le secteur du déménagement, respectent leur obligation de payer à temps à leurs travailleurs les rémunérations auxquelles ils ont droit.".
Article 161. Dans la section 3, insérée par l'article 159, il est inséré un article 35/15, rédigé comme suit:
"Art. 35/15. § 1er. Une banque de données dettes salariales est créée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale auprès de la Direction Générale Contrôle des lois sociales.
§ 2. La banque de données dettes salariales mentionne:
- les données d'identification des entreprises effectuant des activités des activités dans le secteur du déménagement et pour lesquelles une ou plusieurs infractions récentes concernant le non-paiement de la rémunération due ont été constatées lors d'une enquête, dans le chef de ces entreprises, par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales au moyen d'un procès-verbal constatant une infraction, visé à l'article 64 du Code pénal social, et
- le cas échéant, en cas de recours introduit contre une décision judiciaire condamnant l'entreprise ou contre une décision infligeant une amende administrative à l'entreprise, à la suite du procès-verbal visé au premier tiret, l'existence d'un tel recours.
Les données d'identification visées à l'alinéa 1er sont les suivantes:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par infraction récente au sens du présent paragraphe sans toutefois qu'une telle infraction puisse concerner des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente section.
L'enregistrement des données visées à l'alinéa 1er a pour finalité, d'une part, de permettre l'application correcte de la responsabilité solidaire et des retenues sur factures visées à l'article 35/6/8 et d'autre part, la consultation visée au paragraphe 3 du présent article.
§ 3. La banque de données dettes salariales est seulement consultable par les personnes morales ou physiques qui font effectuer ou envisagent de faire effectuer par un contractant des activités dans le secteur du déménagement ou qui, du fait de l'intervention d'un sous-traitant aux fins d'exécution des activités précitées et qui n'est pas leur contractant direct, sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité solidaire au sens de l'article 35/6/8. Une telle consultation vise à informer les personnes morales ou physiques précitées d'une part, de ce que l'entreprise mentionnée dans la banque de données dettes salariales, avec qui elles ont conclu ou envisagent de conclure une convention d'entreprise en vue de l'exécution de pareilles activités ou qui intervient en tant que sous-traitant indirect aux fins d'exécution des mêmes activités, ne respecte pas les conditions de rémunération applicables en Belgique et, d'autre part, du risque, pour ces mêmes personnes morales ou physiques, de voir leur responsabilité solidaire au sens de l'article 35/6/8 engagée en raison de pareille mention.
Le Roi peut prévoir des conditions spécifiques auxquelles est soumise la consultation de la banque de données dettes salariales.
Chaque entreprise consultant la banque de données dettes salariales est responsable du traitement qu'elle effectue à chaque consultation dans cette banque de données dettes salariales. Elle doit pouvoir justifier cette consultation qui concerne une autre entreprise dans le respect de la législation relative à la protection des données et pour les finalités mentionnées à l'alinéa 1er.
L'utilisation de cette banque de données dettes salariales est subordonnée au respect de la politique d'utilisation de la banque de données dettes salariales.
A des fins probatoires, l'entreprise consultant la banque de données dettes salariales se voit attribuer un login. Ces données de connexion sont enregistrées dans ladite banque de données dettes salariales et y sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la banque de données dettes salariales n'est pas consultable par la personne physique qui fait effectuer ou envisage de faire effectuer des activités dans le secteur du déménagement à des fins exclusivement privées.
§ 4. Les données d'identification, visées au paragraphe 2, sont introduites dans la banque de données dettes salariales par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la suppression effectuée par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales conformément au paragraphe 7 et au regard des finalités visées au paragraphe 3, les données d'identification visées au même paragraphe 2 sont conservées dans la banque de données dettes salariales pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur introduction.
§ 5. L'entreprise, dont les données d'identification figurent dans la banque de données dettes salariales visée au paragraphe 2, en est informée par écrit par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales.
§ 6. L'entreprise, dont les données d'identification visées au paragraphe 2 ont été introduites dans la banque de données dettes salariales et qui, en tant qu'entrepreneur au sens de la présente loi, accomplit des activités dans le secteur du déménagement, informe ses travailleurs de pareille introduction et communique sans délai à ces derniers, par écrit ou par voie électronique, une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre au bénéfice de qui sont effectuées de telles activités.
L'entreprise, dont les données d'identification visées au paragraphe 2 ont été introduites dans la banque de données dettes salariales et qui accomplit, en tant que sous-traitant direct ou indirect, des activités dans le secteur du déménagement, informe ses travailleurs de pareille introduction et communique sans délai à ces derniers, par écrit ou par voie électronique, une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordres et de l'entrepreneur concernés par l'exécution de telles activités, ainsi que, le cas échéant, de tout autre sous-traitant intervenant éventuellement avant elle dans la chaîne de sous-traitance en vue de l'exécution de ces mêmes activités.
Les données d'identification des contractants à mentionner dans la liste visée aux alinéas 1er et 2, sont les suivantes:
- si lesdits contractants sont des personnes morales, leur dénomination et l'adresse de leur siège statutaire;
- si lesdits contractants sont des personnes physiques, leur nom et prénom et leur adresse physique.
L'entreprise visée aux alinéas 1er et 2 fait contresigner par ses travailleurs un accusé de réception confirmant la communication de la liste mentionnée dans ces mêmes alinéas.
§ 7. A la demande d'une entreprise visée au paragraphe 2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression, dans la banque de données dettes salariales visée par le présent article, des données d'identification la concernant, dans les hypothèses et selon les modalités suivantes:
- ladite entreprise fournit aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales la preuve du paiement de la rémunération due dans un délai de 10 jours suivant la date d'introduction des données d'identification dans la banque de données dettes salariales mais au plus tard avant le vingtième jour du mois en cours. En pareil cas, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression des données d'identification dans la banque de données dettes salariales le premier jour du mois suivant celui où la preuve de paiement précitée a été fournie par l'entreprise;
- ladite entreprise fournit aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales la preuve du paiement de la rémunération due après le délai mentionné au premier tiret ou à partir du vingtième jour du mois en cours. En pareil cas, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression des données d'identification dans la banque de données dettes salariales le premier jour du deuxième mois suivant celui où la preuve de paiement précitée a été fournie par l'entreprise.
Le Roi détermine les modalités de communication de la demande visée à l'alinéa 1er.
A la demande d'une entreprise visée au paragraphe 2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la rectification, dans la banque de données dettes salariales visée par le présent article, des données d'identification la concernant, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 8. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne la gestion de la banque de données dettes salariales. La gestion de la banque de données dettes salariales implique la collecte, l'enregistrement, la diffusion, la rectification, l'archivage et la suppression des données.".
Section 6. - Modifications de la loi 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
Article 162. Dans le chapitre II du titre IV de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, il est inséré une section 10 intitulée "Versement de sommes et information prévus par l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs".
Article 163. Dans le chapitre II du titre IV de la même loi, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit:
"Art. 55/1. Le Fonds:
1° reçoit les sommes visées par l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et verse de telles sommes aux travailleurs concernés, conformément à cette même disposition;
2° reverse, au donneur d'ordres visé par l'article 35/6/8, § 1er, alinéa 8, et § 2, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et, selon le cas, à l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire visés par l'article 35/6/8, § 3, alinéa 8, et § 4, alinéa 7, de la même loi, les sommes visées par ces dispositions, conformément à ces dernières;
3° informe l'entrepreneur visé à l'article 35/6/8, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et le sous-traitant visé à l'article 35/6/8, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la même loi, du versement de sommes effectué aux travailleurs de cet entrepreneur et de ce sous-traitant, conformément, selon le cas, aux paragraphes 1er à 4 dudit article 35/6/8;
4° rembourse le solde éventuel visé à l'article 35/6/8, § 1er, alinéa 5, § 2, alinéa 5, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 5, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dans le délai et selon les modalités qui sont prévus en vertu de ces mêmes dispositions.".
Section 7. - Sanctions
Sous-section 1re. - Surveillance
Article 164. Les infractions aux dispositions de la "Section 4. Organisation de la chaîne de sous-traitance" et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 2. - Modifications du Code pénal social
Article 165. Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du Code pénal social, il est inséré une section 3/4, intitulée:
"Section 3/4. La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement".
Article 166. Dans la section 3/4, insérée par l'article 165, il est inséré un article 49/4, rédigé comme suit:
"Art. 49/4. La notification écrite de l'introduction des données d'identification d'une entreprise dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Les inspecteurs sociaux informent par écrit les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que, selon le cas, les données d'identification de leur entrepreneur ou du sous-traitant succédant à celui-ci ont été introduites dans la banque de données visée par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Cette notification mentionne:
1° les données d'identification de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur, telles que définies par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° la date à laquelle les données d'identification précitées ont été introduites dans la banque de données visée par l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965;
3° l'identité et l'adresse des responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui sont destinataires de cette notification;
4° le ou les lieux où sont exécutées, selon le cas, les activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965, par les travailleurs, selon le cas de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur au bénéfice des responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la même loi du 12 avril 1965.
Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou au sous-traitant concernés par cette notification.
Le Roi peut ajouter d'autres mentions à la liste prévue à l'alinéa 2.
Le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2 et de celles ajoutées en vertu de l'alinéa 4.
Les données visées à l'alinéa 2 et celles ajoutées en vertu de l'alinéa 4 sont conservées par le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale aussi longtemps que les données d'identification de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur, telles que définies par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont mentionnées dans la banque de données au sens du même article 35/15 sans toutefois qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de cinq ans à compter de l'envoi de la notification aux responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la même loi du 12 avril 1965.".
Article 167. Dans l'article 171/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, les mots "aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12" sont remplacés par les mots "aux articles 35/4, 35/6/4, 35/6/12 et 35/12".
Article 168. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/2, rédigé comme suit:
"Art. 171/2/2. Le non-paiement de la rémunération par le responsable solidaire
Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.".
Article 169. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/3, rédigé comme suit:
"Art. 171/2/3. La non-retenue et versement des montants en cas d'activités dans le secteur du déménagement
Est puni d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui a conclu directement avec, selon le cas, un entrepreneur ou un sous-traitant et qui n'a pas respecté l'obligation de retenue et de versement visée par la section 1re/2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.".
Article 170. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/4, rédigé comme suit:
"Art. 171/2/4. La non-communication par l'entrepreneur visé par l'article 35/6/9, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs au donneur d'ordre visé par ledit article 35/6/9, § 1er, des informations prévues par cette disposition
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur visé par l'article 35/6/9, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas communiqué au donneur d'ordre visé dans l'article 35/6/9, § 1er, de la même loi, les informations visées par ce même article 35/6/9, § 1er, conformément à cette dernière disposition.".
Article 171. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/5, rédigé comme suit:
"Art. 171/2/5. La non-communication par l'entrepreneur et le sous-traitant visés par l'article 35/6/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs aux personnes visées audit article 35/6/10 des informations prévues par ces mêmes dispositions
Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur et le sous-traitant visé par l'article 35/6/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, leur préposé ou leur mandataire, qui n'ont pas communiqué aux inspecteurs sociaux désignés les informations visées par audit article 35/6/10, conformément à cette dernière disposition.".
Article 172. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/6, rédigé comme suit:
"Art. 171/2/6. La non-communication par le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant, visés par l'article 35/6/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à leur contractant des informations prévues par ces dispositions
Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant, visés par l'article 35/6/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, leur préposé ou leur mandataire, qui n'ont pas communiqué à leur contractant les informations prévues par ces dispositions, conformément à ces dernières dispositions.".
Article 173. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/7, rédigé comme suit:
"Art. 171/2/7. La non-communication par l'entreprise au sens de l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à son travailleur des informations visées à l'article 35/15, paragraphe 6, de cette même loi
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entreprise au sens de l'article 35/15, paragraphe 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas communiqué à son travailleur les informations visées à l'article 35/15, paragraphe 6, de ladite loi, conformément à cette dernière disposition.".
Article 174. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/8, rédigé comme suit:
"Article 171/2/8. L'absence de consultation de la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et l'absence de communication des informations prévues à l'article 35/6/9, § 2, de la même loi
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, en l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui a fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui s'était lui-même directement engagé à exécuter ces activités au bénéfice du donneur d'ordre, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figuraient ou non dans pareille banque de données.
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a constaté que les données d'identification de son sous-traitant direct figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'a pas informé, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et qui ne lui a pas communiqué les données d'identification dudit sous-traitant direct.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui ont fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de leur sous-traitant direct figuraient ou non dans pareille banque de données.
Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ont constaté que les données d'identification du sous-traitant direct précité figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'ont pas informé, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui ne leur ont pas communiqué les données d'identifications dudit sous-traitant direct.".
Article 175. Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 5/3, intitulé "L'organisation de la sous-traitance".
Article 176. Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/3, rédigé comme suit:
"Art. 184/1/3. L'organisation de la sous-traitance dans le cadre de marchés publics
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux visés à l'article 12/3, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux ou les services visés à l'article 12/3, § 2, 2° ou 3°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".
Article 177. Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/4, rédigé comme suit:
"Art. 184/1/4. L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution de la concession qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de la concession.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité ou une concession de services visée à l'article 53, § 2, 3°, de l'arrêté royal précité, confiées par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".
Article 178. Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/5, rédigé comme suit:
"Art. 184/1/5. L'organisation de la sous-traitance hors marchés publics
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, ont sous-traité, pour les activités de déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".
Section 8. - Dispositions finales
Article 179. Les articles 149 à 174 du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par le Roi mais qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2025.
Les articles 175 à 177 du présent chapitre entrent en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge.
Les sections 2, 3 et 4, et l'article 178 du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par le Roi mais qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2025.
CHAPITRE 12. - Activités de déménagement
Section 1re. - Enregistrement des présences pour les activités de déménagement
Sous-section 1re. - Définitions
Article 180. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° "personne physique": toute personne physique visée à l'article 181 du présent chapitre;
2° "activités de déménagement": les activités définis à l'article 4/2, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature et qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° "lieu de travail": le lieu à partir duquel des travaux de déménagement débutent et le lieu où les travaux de déménagement se terminent;
4° "système d'enregistrement": système électronique d'enregistrement de présence;
5° "entrepreneur":
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités de déménagement pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
6° "sous-traitant": quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, des travaux de déménagement ou une partie de ceux-ci confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
7° "donneur d'ordre": quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités de déménagement pour un prix.
Sous-section 2. - Champ d'application
Article 181. Le présent chapitre est applicable:
1° aux travailleurs qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 2°;
Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux travailleurs:
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, en ce compris les personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;
les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;
les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
les stagiaires;
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;
les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2° aux employeurs et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités de déménagement;
3° aux entrepreneurs et sous-traitants;
Ce chapitre s'applique aux lieux de travail où sont effectuées des activités de déménagement qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Sous-section 3. - Système électronique d'enregistrement des présences
Article 182. § 1er. Pour chaque lieu de travail où sont effectuées des activités de déménagement, la présence de chaque personne physique, est enregistrée au moyen:
1° d'un système électronique d'enregistrement des présences, ou;
2° par une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des activités des personnes physiques sur le lieu de travail sont bien enregistrées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.
§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, 1°, comprend:
1° une base de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;
2° un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données.
Sous-section 4. - Données d'enregistrement et leur traitement
Article 183. § 1er. Le système d'enregistrement, visé à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°, reprennent les données suivantes:
1° le numéro d'identification de la personne physique visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique du lieu de travail où les activités de déménagement sont effectuées;
3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le lieu de travail où les activités de déménagement sont effectuées;
4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;
5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou la personne morale sur commande de laquelle les prestations sont effectuées;
6° les moments de l'enregistrement de l'arrivée au lieu de travail et du départ du lieu de travail.
§ 2. Les données visées au § 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement, visé à l'article 182 et notamment:
1° les caractéristiques du système;
2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;
3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;
4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;
5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;
6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre du présent chapitre.
Article 184. Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office national de sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données en leur possession ou qui leur ont été communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement en ce qui concerne le traitement des données visées à l'article 41 § § 1er et 2 pour les finalités visées à l'article 185.
Article 185. L'enregistrement des présences visé à l'article 182 a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques et de lutter contre le recours au travail non déclaré et à la fraude sociale.
L'Office national de sécurité sociale et les services d'inspection compétents pour contrôler le respect des dispositions prévues dans ce chapitre peuvent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences.
Article 186. Au regard des finalités visées à l'article 185, les données à caractère personnel visées à l'article 183 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Article 187. Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visée à l'article 39 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Article 188. Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'article 187 à des services d'inspection étrangers.
Article 189. § 1er. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par:
1° chaque travailleur visé à l'article 181, 1°, pour ses propres prestations;
2° chaque entrepreneur et chaque sous-traitant pour ses propres travailleurs salariés intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l'article 180, 2°.
§ 2. Les données relatives à l'enregistrement du temps sont enregistrées au plus tard au moment où l'activité de déménagement débute. Cet enregistrement du temps peut être modifié au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans l'enregistrement initial. Lorsque l'heure de fin initialement enregistrée se situe entre 20 et 24 heures, l'enregistrement du temps peut être modifié jusqu'au lendemain huit heure du matin au plus tard. L'enregistrement du temps peut être annulé jusqu'à la fin du jour civil auquel il se rapporte. Si l'enregistrement du temps porte sur une période couvrant deux jours civils ou plus, celui-ci doit être annulé au plus tard à la fin du premier jour civil auquel l'enregistrement se rapporte.
Article 190. Le Roi peut déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale doit respecter son obligation d'information conformément aux articles 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.
Article 191. Le responsable du traitement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.
Le Roi peut, après avis de l'autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Article 192. L'entrepreneur met le système d'enregistrement à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel un donneur d'ordre fait appel pour des activités de déménagement est tenu d'utiliser le système d'enregistrement.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Article 193. Les personnes visées à l'article 192, sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Article 194. Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 183, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne physique qui effectue des activités pour leur compte enregistre les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail où sont effectués des travaux de déménagement au moment où ses activités débutent et se terminent.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
Article 195. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
L'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant est responsable de la remise au sous-traitant du moyen d'enregistrement, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.
Article 196. Toute personne physique visée à l'article 180 qui se présente sur un lieu de travail où des travaux de déménagement sont effectués, est tenue d'enregistrer ses débuts et fins d'activités sur le lieu de travail.
Article 197. Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.
Sous-section 5. - Sanctions
Article 198. Les infractions aux dispositions de la sous-section 4. Données d'enregistrement et leur traitement et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
Article 199. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/6, rédigé comme suit:
"Art. 137/6. L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées
Sont punis d'une sanction de niveau 3:
1° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 182, à l'article 192, alinéa 2 à 4, à l'article 193, § 2, à l'article 194 et à l'article 195, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail;
2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail;
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.".
Article 200. Dans la même section 5, il est inséré un article 137/7, rédigé comme suit:
"Art. 137/7. L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées
Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail qui, en contravention à l'article 196 de la même loi, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, au moment où celles-ci débutent et se terminent.".
Section 2. - Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales
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