8 MAI 2024. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements
Article 1er. L'article 2 de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 2. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les B. et C., il est inséré un B.1., a), 1°, rédigé comme suit :
" B.1. Dans l'enseignement fondamental
fonctions de recrutement
1° maître spécial de musique; "
2° dans le C., a), un 2° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 2° professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié; "
3° dans le Dbis., le b) est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ";
4° dans le E., b), 17°, les mots " évaluateur externe. " sont remplacés par les mots " évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ";
5° dans le E., b), un 18° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 18° évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire ".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 3. Dans l'article 91quaterdecies, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 24 juin 2013, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 24 avril 2023, les mots " 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 2° ".
Article 4. Dans le chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'intitulé est complété par les mots suivants : " et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 5. Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit et à la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 6. A l'article 91viciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit ou en tant que coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit ou le coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 7. Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 8. Dans l'article 91quadragiessexies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 9. Dans l'article 91quintagiessemel, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 10. Dans l'article 133 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, l'alinéa 1er est complété par les mots " de service ou retraités ".
Article 11. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 169triciesbis rédigé comme suit :
" Art. 169triciesbis - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de maître spécial de musique pour l'année scolaire 2024-2025 est effectué entre la date d'adoption du décret du 8 mai 2024 portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024 et le 31 août 2024. "
Article 12. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169triciester rédigé comme suit :
" Art. 169triciester - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2024-2025 est effectué entre la date d'adoption du décret du 8 mai 2024 portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024 et le 31 août 2024. "
Article 13. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169triciesquater rédigé comme suit :
" Art. 169triciesquater - Sans préjudice de l'article 16 et de l'article 39, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. "
Article 14. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169triciesquinquies rédigé comme suit :
" Art. 169triciesquinquies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 17 et à l'article 39, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. "
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 15. Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le 7°, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par le décret du 22 juin 2020, est complété par un d) rédigé comme suit :
" d) le diplôme d'instituteur maternel, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. "
Article 16. Dans le chapitre II du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 7.1 rédigé comme suit :
" Art. 7.1. - Les titres requis pour la fonction de maître spécial de musique dans l'enseignement fondamental sont les suivants :
1° le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical, complété par un diplôme d'aptitude pédagogique dans l'orientation "solfège" ou "éducation musicale" délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique ou un conservatoire, ou un titre sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou long reconnu équivalent par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone;
2° le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un des titres énumérés ci-après :
un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical ou un titre sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou long reconnu équivalent par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone;
un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de l'éducation musicale d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone. "
Article 17. Dans l'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit :
" 1.1° professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié :
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute orientation);
le diplôme d'instituteur primaire. "
Article 18. A l'article 10 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 18sexies est remplacé par ce qui suit :
" 18sexies - évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré et une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que titulaire de classe avec un horaire complet dans l'enseignement fondamental. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein dans cette fonction. ";
2° il est inséré un 18sexies/1 rédigé comme suit :
" 18sexies/1 - évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré et une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant avec un horaire complet dans l'enseignement secondaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein dans cette fonction. "
Article 19. Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014 et modifié par les décrets des 26 juin 2017, 6 mai 2019 et 22 juin 2020, les mots " , et ce, pendant les années scolaires 2014-2024 " sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 6 mai 2019, les mots " , et ce, pendant les années scolaires 2015-2024 " sont abrogés.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré
Article 21. Dans l'intitulé de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, les mots " l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " l'enseignement spécialisé ".
Article 22. L'article 4 de la même loi, remplacé par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 23. A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots " dans des écoles inclusives " sont insérés entre le mot " paramédicaux " et les mots " , des coordinateurs d'un centre d'enseignement ", et les mots " , des instituteurs en chef adjoints, des directeurs adjoints, des coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée " sont insérés entre les mots " instituteurs en chef " et les mots " et des chefs d'atelier ";
2° au 2°, les mots " dans des écoles inclusives, les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée " sont insérés entre le mot " paramédicaux " et les mots " et les coordinateurs d'un centre d'enseignement ";
3° au 3°, dans la phrase introductive, les mots " , les instituteurs en chef adjoints et les directeurs adjoints " sont insérés entre les mots " instituteurs en chef " et le mot " bénéficient ".
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial
Article 24. L'article 11 de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial est abrogé.
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire
Article 25. L'article 10 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire est abrogé.
CHAPITRE 9. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Article 26. Dans l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :
" § 2.1 - Par dérogation aux § § 1er et 2, les formations dispensées sur le lieu de travail par un membre du personnel de l'entreprise ne donnent pas droit à un congé-éducation payé. "
Article 27. Dans l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas rédigés comme suit :
" Le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé peut être cumulé avec une autre aide financière publique et sectorielle à la formation qui se rapporte à la même formation, pour autant que le montant total des aides à la formation accordées ne dépasse pas les coûts salariaux horaires effectifs.
Par dérogation à l'alinéa 2, les aides ou allocations financières à la formation et les prêts sans intérêts destinés aux apprenants, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie qui sont accordés dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires de la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé. "
CHAPITRE 10. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I
Article 28. Dans le décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 4.2 rédigé comme suit :
" Art. 4.2 - Le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire qui propose un premier degré différencié peut organiser au maximum un emploi du capital périodes accordé dans la fonction de surveillant-éducateur. Cette utilisation du capital périodes ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi. "
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury
Article 29. A l'article 5 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de la formation et formation continue dans les classes moyennes, " sont insérés entre les mots " scolaire continuée, " et les mots " ainsi que parmi ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 30. L'article 7 du même décret est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement fixe la définition d'un jour de session. "
Article 31. A l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots " l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel " sont remplacés par les mots " l'orientation d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel ", et au 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° les apprentis porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre y assimilé et qui, dans les cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage. ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Le certificat de fin d'études ne peut être délivré aux candidats mentionnés à l'alinéa 2, 3°, qu'après l'obtention par ceux-ci du certificat de fin d'apprentissage conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du même décret du 16 décembre 1991. "
Article 32. L'article 29 du même décret est abrogé.
Article 33. A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " ou quelles épreuves " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots " et proclamé immédiatement en séance publique " sont abrogés;
3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Les résultats des examens sont communiqués par écrit aux candidats à l'issue de la délibération. "
Article 34. Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 35. Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots " la proclamation publique " sont remplacés par les mots " la communication écrite ".
Article 36. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre VI.I, comportant les articles 38.1 à 38.7, intitulé comme suit :
" Chapitre VI.I - Protection des données ".
Article 37. Dans le chapitre VI.I, il est inséré un article 38.1 rédigé comme suit :
" Art. 38.1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. "
Article 38. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38.2 rédigé comme suit :
" Art. 38.2 - Traitement des données à caractère personnel
Sans préjudice de l'article 38.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 38.4 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 1er. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "
Article 39. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38.3 rédigé comme suit :
" Art. 38.3 - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne la compensation des désavantages et la protection des notes s'opère sous la responsabilité du président du jury, des membres du jury et du service compétent de l'organisme expert en la matière qui rend les avis motivant la nécessité de compenser des désavantages ou de protéger les notes, mentionnés respectivement à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. "
Article 40. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38.4 rédigé comme suit :
" Art. 38.4 - Catégories de données
§ 1er - Le Gouvernement peut collecter et traiter, en ce qui concerne le candidat, toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 38.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives au diplôme et à la formation;
3° les données relatives aux connaissances linguistiques;
4° les données relatives à la date et au lieu de naissance;
5° les données relatives au paiement des droits d'inscription;
6° les données issues d'une justification d'absence mentionnée à l'article 30bis;
7° les données concernant la santé et le développement du candidat en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° la délivrance des certificats conformément à l'article 1er;
2° le contrôle du paiement des droits d'inscription conformément à l'article 12;
3° le contrôle des conditions d'admission aux examens conformément aux articles 14 et 15;
4° l'octroi de dispenses d'examen conformément à l'article 16;
5° les conséquences de tricheries conformément à l'article 30;
6° la justification d'une absence à un examen conformément à l'article 30bis;
7° le procès-verbal et la communication des résultats de la délibération conformément à l'article 34;
8° l'octroi de la compensation des désavantages ou de la protection des notes conformément à l'article 36.1;
9° le traitement du recours conformément à l'article 37;
10° la consultation des documents conformément à l'article 38.
§ 2 - Le Gouvernement peut collecter et traiter, en ce qui concerne l'examinateur, toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 38.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les numéros d'identification mentionnés à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;
3° les données relatives au numéro de compte et les coordonnées bancaires.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° la composition du jury conformément aux articles 2, 3, 4 et 5;
2° le paiement des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement conformément à l'article 7;
3° la garantie d'un bon déroulement de la session d'examens conformément aux articles 8 et 9.
§ 3 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2. "
Article 41. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38.5 rédigé comme suit :
" Art. 38.5 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions dans le cadre du présent décret.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 42. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38.6 rédigé comme suit :
" Art. 38.6 - Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 38.4 sont conservées comme suit :
1° pour le dossier d'inscription des candidats : jusqu'à ce que le candidat ait obtenu le certificat visé et au maximum dix ans après le dépôt du dossier d'inscription;
2° pour les relevés de notes et la copie des diplômes : dix ans à compter de la date à laquelle le candidat a obtenu son certificat.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont détruites au plus tard au terme des délais mentionnés à l'alinéa 1er. "
Article 43. Dans le même chapitre, il est inséré un article 38.7 rédigé comme suit :
" Art. 38.7 - Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. "
CHAPITRE 12. - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997
Article 44. Dans l'article 4ter, § 3, du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5, les mots " Sans préjudice de " sont remplacés par les mots " Par dérogation à ", les mots " un demi-emploi supplémentaire pour la coordination dudit institut " sont remplacés par les mots " un emploi à temps plein dans la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ", et les mots " Ce demi-emploi " sont remplacés par les mots " Cet emploi ";
2° l'alinéa 6 est abrogé.
CHAPITRE 13. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Article 45. A l'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 44°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 45° rédigé comme suit :
" 45° apprenant nécessitant un soutien spécifique : l'apprenant mentionné à l'article 7, § 7, 6.1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. "
Article 46. Dans l'article 22.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par la phrase suivante :
" Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois. "
Article 47. Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré une section 11, comportant les articles 45.2 à 45.11, intitulée comme suit :
" Section 11 - Transport scolaire ".
Article 48. Dans le chapitre IV, section 11, du même décret, il est inséré un article 45.2 rédigé comme suit :
" Art. 45.2 - Champ d'application
La présente section s'applique aux élèves mentionnés à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'aux élèves mentionnés à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré qui utilisent un transport scolaire organisé par la Communauté germanophone. "
Article 49. Dans la même section, il est inséré un article 45.3 rédigé comme suit :
" Art. 45.3 - Inscription au transport scolaire
Le chef de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit introduit auprès du Gouvernement une demande de transport pour l'élève concerné. La demande de transport reprend les données suivantes :
1° le nom de l'établissement;
2° le nom de l'élève, son adresse, sa date de naissance, le niveau d'enseignement, l'année d'études et, le cas échéant, la forme d'enseignement;
3° la mention indiquant si l'établissement fréquenté correspond à l'école de libre choix la plus proche;
4° la distance en kilomètres entre le domicile et l'établissement;
5° la date d'utilisation souhaitée du transport scolaire;
6° en cas de déménagement : la mention indiquant l'ancien circuit qu'empruntait l'élève;
7° la date de la demande;
8° le règlement régissant le transport signé par les personnes chargées de l'éducation conformément à l'article 45.4;
9° l'avis motivé du chef d'établissement;
10° la signature du chef d'établissement ou de son représentant.
Sans préjudice de l'article 3 de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements, après réception de la demande de transport, le Gouvernement vérifie le droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré et affecte les élèves qui ont droit au transport scolaire à un circuit donné. Il communique sa décision par écrit à l'établissement concerné et aux personnes chargées de l'éducation.
Si la demande de transport n'est pas accompagnée du règlement régissant le transport signé, le Gouvernement refuse ladite demande. "
Article 50. Dans la même section, il est inséré un article 45.4 rédigé comme suit :
" Art. 45.4 - Règlement régissant le transport
Le Gouvernement établit pour le transport scolaire organisé par la Communauté germanophone un règlement régissant le transport qui comprend les dispositions suivantes :
1° les règles de comportement aux arrêts de bus, à bord des bus et une fois descendu du bus;
2° les mesures d'ordre que peut prononcer le personnel d'accompagnement à bord des bus ou, si un tel accompagnement n'est pas prévu sur le circuit concerné, le chauffeur de bus, le cas échéant en accord avec la direction d'établissement, en cas de non-respect du règlement régissant le transport :
un avertissement sous forme d'inscription écrite au journal de classe à l'attention des personnes chargées de l'éducation;
l'octroi d'une amende proportionnée au comportement inapproprié;
l'exclusion immédiate du bus de transport scolaire;
3° les mesures disciplinaires qui sont imposées par le Gouvernement uniquement dans des cas exceptionnels :
l'exclusion temporaire d'un élève du transport scolaire;
l'exclusion définitive d'un élève du transport scolaire;
4° le traitement des données.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c), les accompagnateurs de bus ou les chauffeurs de bus peuvent exclure sur-le-champ l'élève concerné du bus de transport scolaire dans les cas exigeant une réponse immédiate en raison d'une menace pour la sécurité des autres élèves, de l'accompagnateur de bus ou du chauffeur de bus. L'exclusion peut intervenir uniquement à un arrêt de bus ou au sein d'une agglomération. Le chauffeur de bus ou l'accompagnateur de bus prévient dans ce cas immédiatement les personnes chargées de l'éducation ou la police.
L'accompagnateur de bus ou le chauffeur de bus qui prononce les mesures d'ordre informe le jour même le Gouvernement par écrit des mesures prononcées.
L'établissement dans lequel l'élève est inscrit remet le règlement régissant le transport pour signature aux personnes chargées de l'éducation lors de l'inscription au transport scolaire ainsi qu'à chaque modification dudit règlement. "
Article 51. Dans la même section, il est inséré un article 45.5 rédigé comme suit :
" Art. 45.5 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application de la présente section, de l'article 24, de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré, de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. "
Article 52. Dans la même section, il est inséré un article 45.6 rédigé comme suit :
" Art. 45.6 - Traitement des données à caractère personnel dans le cadre du transport scolaire organisé par la Communauté germanophone
Sans préjudice de l'article 45.7, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 45.8 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 24 du présent décret, à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré, ainsi que dans la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "
Article 53. Dans la même section, il est inséré un article 45.7 rédigé comme suit :
" Art. 45.7 - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. "
Article 54. Dans la même section, il est inséré un article 45.8 rédigé comme suit :
" Art. 45.8 - Catégories de données
§ 1er - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à la date et au lieu de naissance;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire;
5° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
6° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° la détermination du droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré;
2° la planification des circuits du transport scolaire;
3° la prise de mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 3°.
§ 2 - Le service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire" peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
3° les données relatives à la fréquentation scolaire;
4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° le soutien au Gouvernement dans le cadre de la planification des circuits du transport scolaire;
2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence;
3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves dans les situations d'urgence.
§ 3 - Les entreprises qui effectuent les circuits de transport scolaire pour le compte du Gouvernement peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;
2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;
3° les données relatives à la fréquentation scolaire;
4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire;
5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence :
les données relatives à sa santé physique;
les données relatives à ses vaccinations;
les données relatives à sa santé psychique;
les données relatives à son comportement;
les données relatives aux risques et facteurs de risque.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, ne sont traitées par les entreprises que si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° le soutien au Gouvernement dans le cadre de la planification des circuits du transport scolaire;
2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire;
3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves dans les situations d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu dans le cadre du circuit de transport scolaire.
§ 4 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées dans le présent article. "
Article 55. Dans la même section, il est inséré un article 45.9 rédigé comme suit :
" Art. 45.9 - Coopération
Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées de la Communauté germanophone ainsi qu'avec les prestataires mentionnés à l'article 45.8, § 3, qui participent à la mise en oeuvre du transport scolaire. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves inscrits au transport scolaire qui sont mentionnées à l'article 45.8, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. "
Article 56. Dans la même section, il est inséré un article 45.10 rédigé comme suit :
" Art. 45.10 - Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données d'un élève sont traitées et conservées pour la durée du transport scolaire utilisé par l'élève et organisé par la Communauté germanophone, à compter de la date d'inscription et jusqu'à trois mois suivant la désinscription.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "
Article 57. Dans la même section, il est inséré un article 45.11 rédigé comme suit :
" Art. 45.11 - Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. "
Article 58. L'article 93.25 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En outre, la Commission de soutien se penche sur les recours contre les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes ou contre les décisions relatives à la prolongation de ces mesures en ce qui concerne un apprenant nécessitant un soutien spécifique. "
Article 59. L'article 93.28 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cas d'un recours contre les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes et contre les décisions relatives à la prolongation de ces mesures en ce qui concerne un apprenant nécessitant un soutien spécifique, il faut entendre par chef d'établissement de l'école ordinaire et chef d'établissement de l'école spécialisée le directeur du ZAWM. "
Article 60. Dans l'article 93.36 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : " , plusieurs prolongations étant possibles ".
Article 61. Dans l'article 93.41 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : " , plusieurs prolongations étant possibles ".
Article 62. L'article 93.46 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent article s'applique aux apprenants nécessitant un soutien spécifique; à cet égard, il faut entendre par chef d'établissement de l'école ordinaire et chef d'établissement de l'école spécialisée le directeur du ZAWM et par année scolaire l'année de formation. "
Article 63. Dans l'article 93.60, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit :
" Le délai supplémentaire est de deux ans au maximum pour chaque introduction de demande. La première demande d'octroi d'un délai supplémentaire doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens devraient être présentés. Chaque demande suivante doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire au cours de laquelle le délai supplémentaire accordé prend fin. "
Article 64. L'article 96.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et abrogé par le décret du 22 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 96.3 - Coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée
La mission d'un coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée comprend principalement les missions énumérées ci-après au niveau de l'institut de formation continuée :
1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'institut de formation scolaire continuée;
2° soutenir la direction de l'école en ce qui concerne le développement du personnel et des concepts;
3° élaborer le programme des cours et les curriculums disciplinaires d'établissement;
4° assurer la qualité des offres de cours et de formation;
5° établir les horaires hebdomadaires et annuels, organiser les surveillances et remplacements, et effectuer d'autres tâches administratives;
6° soutenir le chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel de l'institut de formation scolaire continuée;
7° accueillir les nouveaux enseignants et contribuer à leur intégration rapide;
8° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;
9° encadrer les participants aux cours sur le plan pédagogique et leur fournir des conseils;
10° participer à des groupes de travail internes et externes;
11° appliquer les règles de sécurité et contrôler le respect de celles-ci pendant les heures de cours;
12° coopérer avec des partenaires externes;
13° gérer le budget alloué à la formation scolaire continuée;
14° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;
15° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement. "
CHAPITRE 14. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné
Article 65. Dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les mots " 1er juin " sont remplacés par les mots " 30 avril ".
Article 66. Dans l'article 62.13, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 24 avril 2023, les mots " 62.7, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " 62.7, § 1er et § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 2° ".
Article 67. Dans le titre Ier, chapitre IVquater, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'intitulé est complété par les mots suivants : " et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 68. Dans l'article 62.20 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit et à la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ".
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