8 MAI 2024. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024
Article 69. A l'article 62.20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit ou en tant que coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit ou le coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 70. Dans l'article 62.37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 62.7, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 71. Dans l'article 62.44, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 62.7, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 72. Dans l'article 62.49, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 62.7, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 73. Dans l'article 90, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est complété par les mots " de service ou retraités ".
Article 74. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 119.27 rédigé comme suit :
" Art. 119.27 - Sans préjudice de l'article 33 et de l'article 49, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. "
Article 75. Dans le même titre, il est inséré un article 119.28 rédigé comme suit :
" Art. 119.28 - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 35 et à l'article 49, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. "
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 76. Dans l'article 20.1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par le décret du 20 juin 2012, les mots " une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury " sont remplacés par les mots " auprès du président du jury une dispense pour un, plusieurs ou l'ensemble des examens pour une durée respective de deux ans au plus, plusieurs prolongations étant possibles ".
Article 77. Dans le chapitre VI du même décret, l'intitulé de la section 2, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2 - Coordination administrative et projets pédagogiques ".
Article 78. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 mai 2004 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots " par école pour la coordination pédagogique et administrative, et pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur pour les projets " sont remplacés par les mots " pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur ".
Article 79. A l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 17 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, les mots " à l'article 48bis " sont remplacés par les mots " à l'article 48 et à l'article 48bis ".
Article 80. Dans l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 et 5 mai 2014, les mots " aux articles 48 et 56, § 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 56, § 1.1 et § 2, ".
Article 81. Dans l'article 64.1.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " , dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur " sont remplacés par les mots " , dans la fonction de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou dans la fonction de maître spécial de musique ou de surveillant-éducateur ".
Article 82. Dans l'article 75, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots " L'instituteur maternel dispense de " sont remplacés par les mots " L'instituteur maternel, le maître spécial d'activités en langue étrangère et le maître spécial de musique dispensent ".
Article 83. Dans l'article 76, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 avril 2008, les mots " , le maître spécial de musique " sont insérés entre les mots " langue étrangère " et les mots " et le maître de religion ".
CHAPITRE 16. - Modification du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire
Article 84. Dans l'intitulé du décret du 25 juin 2001 contentant des mesures spéciales quant aux fonctions d'enseignant et portant adaptation du statut pécuniaire, le mot " contentant " est remplacé par le mot " contenant ", et dans l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2003, le § 3 est abrogé.
Article 85. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les mots " 3° et 4°, " sont abrogés.
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003
Article 86. Dans l'article 11.5, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " nommé ou engagé à titre définitif " sont remplacés par les mots " nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée ou indéterminée dès l'entrée en service ".
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 87. L'intitulé du chapitre IVquinquies du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots " et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 88. Dans l'article 56.14 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " à horaire réduit est attribuée " sont remplacés par les mots " à horaire réduit et la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée sont attribuées ".
Article 89. Dans l'article 88, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est complété par les mots " de service ou retraités ".
Article 90. Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 111septiesdecies rédigé comme suit :
" Art. 111septiesdecies - Sans préjudice de l'article 20 et de l'article 37, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. "
Article 91. Dans le même chapitre, il est inséré un article 111octiesdecies rédigé comme suit :
" Art. 111octiesdecies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 22 et à l'article 37, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. "
CHAPITRE 19. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Article 92. Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 3, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit :
" Art. 19.1 - Autres langues modernes
Les cours de langues modernes, à l'exception des langues visées aux articles 18 et 19, sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand. "
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 93. Dans l'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un 4.2° rédigé comme suit :
" 4.2° évaluateur externe : la personne qui occupe la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ou la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire; ".
Article 94. Dans l'article 3.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription. "
Article 95. A l'article 3.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription. ";
3° dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'étudiant dispose d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription. "
Article 96. Dans l'article 3.13, alinéa 1er, du même décret, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Une attestation de présence est délivrée à l'élève ou étudiant libre pour sa participation aux activités de formation ".
Article 97. Dans l'article 3.24 du même décret, le nombre " 1280 " est remplacé par le nombre " 1066 " et le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 60 ".
Article 98. Dans l'article 3.33, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2023, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" L'étudiant est admis dans l'année d'études suivante s'il a réussi toutes les activités de formation de l'année d'études concernée. "
Article 99. A l'article 3.34 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " où il a obtenu au moins 60 % des points " sont remplacés par les mots " qu'il a réussis ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " des examens où il a obtenu 60 % au moins " sont remplacés par les mots " des activités de formation réussies ";
3° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Sont exclus de l'alinéa 1er les stages. ";
4° dans le § 2, alinéa 3, les mots " Les alinéas 1 et 2 " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er à 3 ";
5° dans le § 3, alinéa 2, les mots " obtenir au moins 50 % dans chacun des examens et au moins 60 % du total des points attribués a ces examens " sont remplacés par les mots " réussir chacun des examens à présenter ".
Article 100. A l'article 5.45 du même décret, modifié par les décrets des 25 octobre 2010 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété par les mots suivants : " , sauf en ce qui concerne le congé de vacances annuelles pour les membres du personnel qui relèvent du champ d'application du § 3 ";
2° dans le § 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 7 :
" Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er ont en outre droit à des congés tous les jours fériés légaux et le 15 novembre.
Si le jour férié légal ou le 15 novembre tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de compensation. Le pouvoir organisateur peut fixer ce jour de compensation à un jour précis. "
Article 101. Dans l'article 5.62, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est complété par les mots " ou retraités ".
Article 102. Dans l'article 5.105.1, alinéa 1er, 2°, b), du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots " 18sexies " sont remplacés par les mots " 18sexies ou 18sexies/1 ".
Article 103. Dans l'article 6.10 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les mots " trois temps pleins " sont remplacés par les mots " deux temps pleins dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental et un temps plein dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire ".
Article 104. Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 9.11duodecies rédigé comme suit :
" Art. 9.11duodecies - § 1er - Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe au 7 mai 2024 et qui disposent d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement fondamental, conformément à l'article 10, 18sexies, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental à partir du 8 mai 2024.
Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe au 7 mai 2024 et qui disposent d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement secondaire, conformément à l'article 10, 18sexies/1, du même arrêté royal du 22 avril 1969, sont considérés comme nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire à partir du 8 mai 2024.
§ 2 - Les jours de service que le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ou dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire à partir du 8 mai 2024 a prestés avant cette date dans la fonction d'évaluateur externe sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 5.105.5 comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ou dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire. "
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 105. L'article 103, 9°, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, inséré par le décret du 6 mai 2019 et abrogé par le décret du 22 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 9° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée rattaché à une école secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. "
CHAPITRE 22. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement
Article 106. Dans l'article 1er, § 2, 3°, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le l), abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
" l) professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié; ".
CHAPITRE 23. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes
Article 107. Dans l'article 6.70, § 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'alinéa 3 est complété par les mots " ou retraités ".
Article 108. Dans l'article 6.80, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots " cette fonction peut être occupée " sont remplacés par les mots " les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 2° à 7°, peuvent être occupées ".
CHAPITRE 24. - Modification du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs
Article 109. Dans l'article 59, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, le mot " annuel " est remplacé par le mot " pluriannuel ".
Article 110. L'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2022 et 14 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 100 - Disposition transitoire
§ 1er - Les offres de soutien qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été autorisées et/ou agréées en application des décrets du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques et du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile sont censées être autorisées et/ou agréées provisoirement comme suit en application du présent décret et peuvent, dans les délais suivants, introduire une demande d'autorisation ou d'agréation, selon le cas, conformément au présent décret :
1° l'aide aux familles et aux personnes âgées, la garde de malades, l'aide ménagère sociale, l'accueil de jour, les courts séjours ainsi que les résidences-services sont censés être autorisés ou, selon le cas, agréés jusqu'au 31 décembre 2029;
2° les soins de jour et les centres de repos et de soins pour personnes âgées sont censés être autorisés jusqu'au 31 décembre 2029.
A l'exception des centres de repos et de soins pour personnes âgées, les prestataires mentionnés à l'alinéa 1er reçoivent pendant cette période transitoire un subside et une contribution financière conformément aux dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution, sans devoir remplir toutes les obligations en matière d'autorisation découlant du présent décret. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, le financement est subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans les décrets susmentionnés des 4 juin 2007 ou 16 février 2009, selon le cas, et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 2, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er, un subside lié aux résidents conformément à l'article 57. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, l'obtention de ce subside est subordonnée au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans le décret susmentionné du 4 juin 2007 et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa 3, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 % au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé dans les contrats conclus conformément à l'alinéa 3 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée. Dans ce cas :
1° le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé dans le contrat;
2° le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée.
§ 2 - Les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent un subside forfaitaire pluriannuel pour les années 2024 à 2029 qui se compose des éléments suivants :
1° d'un subside d'ajustement du forfait journalier mentionné à l'article 57, § 2;
2° du subside lié au personnel mentionné à l'article 58;
3° du subside pour les aides à la mobilité mentionné à l'article 59;
4° d'un subside pour les accompagnateurs au quotidien en fonction et en formation conformément à l'arrêté du 29 février 2024 fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées;
5° d'un subside pour équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure;
6° d'un subside destiné au financement de personnel supplémentaire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, le subside forfaitaire y mentionné peut être utilisé sans demande préalable, par dérogation à l'article 24 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, aux fins de l'acquisition de biens d'équipement. Le contrôle de l'utilisation de ce subside est effectué sur la base des éléments fixés à l'article 24 du décret précité du 18 mars 2002 et de ceux fixés par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 5.
Par dérogation à l'article 104, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le subside mentionné à l'alinéa 1er est versé sous la forme d'un montant unique.
Le droit au subside mentionné à l'alinéa 1er est, pendant la période y mentionnée, subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans le décret susmentionné du 4 juin 2007 et au respect des conditions mentionnées par le Gouvernement conformément à l'alinéa 5.
Le Gouvernement détermine :
1° les conditions et modalités requises pour l'octroi, le calcul, la liquidation, l'utilisation et la récupération du subside mentionné à l'alinéa 1er;
2° les données à fournir par les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées pour l'application du présent article. "
CHAPITRE 25. - Modification du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie
Article 111. A l'article 1er du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° cursus : les formations ou cursus suivants :
les formations initiales mentionnées à l'article 2.6 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
la formation médicale de base telle que définie à l'article 24 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;
la formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie à l'article 34 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;
la formation d'infirmier responsable de soins généraux telle que définie à l'article 31 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;
la formation de sage-femme telle que définie à l'article 40 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;
la formation de pharmacien telle que définie à l'article 44 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse; "
2° les 4° et 5° sont abrogés;
3° au 6°, les mots " dans un cycle d'études ou dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire " sont remplacés par les mots " dans un cursus ";
4° au 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
5° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit :
" 12° établissements d'enseignement : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME au sens de l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, la haute école autonome au sens de l'article 1.1 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les écoles secondaires en Communauté germanophone et les établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat qui proposent des cursus conformément au 3°, b) à f). "
Article 112. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " dans un cycle d'études préparant à un métier en pénurie dans un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, soit régulièrement inscrit dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire " sont remplacés par les mots " dans un cursus préparant à un métier en pénurie ", et les mots " ou un stage volontaire de maîtrise et employés par contrat de travail, " sont abrogés;
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " des cycles d'études, programmes d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise " sont remplacés par les mots " des cursus, des programmes d'apprentissage ";
3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " du cycle d'études, du cursus de médecine ou de médecine dentaire, du programme d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise " sont remplacés par les mots " du cursus, du programme d'apprentissage ";
4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire " sont remplacés par les mots " dans les cursus tels que définis à l'article 1er, 3°, b) à f), ";
5° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Les personnes qui sont occupées dans le cadre d'un contrat de travail n'ont pas droit à un prêt, à l'exception des personnes qui sont engagées dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants. "
Article 113. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er à 4 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 4;
2° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Les demandes introduites en dehors du délai d'introduction d'une demande ou les demandes incomplètes sont refusées. ";
3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Le Gouvernement décide de l'acceptation ou du refus de la demande pour le 31 décembre au plus tard et communique sa décision motivée par écrit.
L'acceptation de la demande comporte notamment les données suivantes :
1° la mention de la période de prêt concernée;
2° le montant du prêt auquel le demandeur a droit pendant la période concernée;
3° le cas échéant, le montant du prêt déjà obtenu;
4° les modalités des liquidations;
5° les explications concernant l'obligation mentionnée à l'article 8, § 1er, du décret. ";
5° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Si le Gouvernement refuse la demande, le demandeur peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement dans les trente jours suivant l'envoi du refus.
Le demandeur transmet au Gouvernement la réclamation motivée par envoi recommandé ou contre accusé de réception et y joint tout document utile à l'appréciation des motifs invoqués.
Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la réclamation.
En cas de décision favorable du Gouvernement, le prêt est liquidé au demandeur conformément à l'article 5. "
Article 114. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " vers un autre cycle d'études, programme d'apprentissage ou stage volontaire de maîtrise, cursus de médecine ou de médecine dentaire, " sont remplacés par les mots " vers un autre cursus, programme d'apprentissage ", et les mots " tel que défini " sont remplacés par le mot " conformément ";
2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Les élèves qui ont déjà reçu un prêt peuvent introduire une nouvelle première demande, conformément au § 1er, après l'achèvement mentionné à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 4°, et ce, sans remboursement du prêt déjà obtenu. Dans ce cas, la durée de perception du prêt déjà obtenu est déduite de la durée maximale de perception possible pour le nouveau cursus ou le nouvel apprentissage conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret. "
Article 115. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, au 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit :
" 7° un diplôme de formation d'infirmier responsable de soins généraux au sens de l'annexe V, V.2., 5.2.1., de la directive européenne 2005/36/CE;
8° un diplôme de formation de sage-femme au sens de l'annexe V, V.5., 5.5.1., de la directive européenne 2005/36/CE;
9° un diplôme de formation de pharmacien au sens de l'annexe V, V.6., 5.6.1., de la directive européenne 2005/36/CE. "
Article 116. Dans l'article 9, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " son cycle d'études, son apprentissage, son stage volontaire de maîtrise " sont remplacés par les mots " son cursus, son apprentissage ".
Article 117. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 7.1, comportant l'article 17.1, intitulé comme suit :
" Chapitre 7.1 - Contrôle ".
Article 118. Dans le chapitre 7.1, il est inséré un article 17.1 rédigé comme suit :
" Art. 17.1 - § 1er - Pour le contrôle des conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le Gouvernement transmet aux établissements d'enseignement concernés de la Communauté germanophone les informations suivantes :
1° les nom et prénom du demandeur;
2° la date d'inscription indiquée par le demandeur;
3° le cursus indiqué par le demandeur, l'orientation d'études de l'enseignement secondaire professionnel indiquée par le demandeur ou le programme d'apprentissage indiqué par le demandeur;
4° l'année d'études ou l'année de formation indiquée par le demandeur.
L'établissement d'enseignement concerné confirme au Gouvernement l'exactitude des informations fournies conformément à l'alinéa 1er ou l'informe de l'inexactitude de celles-ci.
Les demandeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en dehors de la Communauté germanophone joignent à leur demande une attestation d'études récente délivrée par l'établissement d'enseignement concerné.
§ 2 - Pour le contrôle des achèvements mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, les établissements d'enseignement concernés transmettent au Gouvernement les données de l'emprunteur mentionnées au § 1er lors :
1° de l'interruption du cursus, de l'apprentissage ou de la septième année de l'enseignement secondaire professionnel ainsi que la date de l'interruption;
2° de la réussite de l'année de formation ou d'études;
3° de l'achèvement du cursus, de l'apprentissage ou de l'orientation d'études au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, avec mention de l'intitulé et de la date du diplôme.
Les demandeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en dehors de la Communauté germanophone transmettent eux-mêmes au Gouvernement les données mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 119. Dans l'article 18 du même décret, les mots " , l'établissement d'enseignement concerné " sont insérés entre les mots " le Gouvernement " et les mots " et toute autre personne ".
Article 120. Dans l'article 19 du même décret, les mots " est responsable " sont remplacés par les mots " et l'établissement d'enseignement concerné, chacun dans son domaine de compétence, sont responsables ".
Article 121. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, du même décret, les mots " Pour exécuter ses missions telles que définies aux chapitres 3, 4, 5 et 6, le Gouvernement peut " sont remplacés par les mots " Pour exécuter leurs missions telles que définies aux chapitres 3, 4, 5 et 6, le Gouvernement et l'établissement d'enseignement concerné peuvent ".
Article 122. Dans l'article 28 du même décret, les mots " des cycles d'études, des programmes d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise " sont remplacés par les mots " des cursus, des programmes d'apprentissage ".
Article 123. Dans le chapitre 10 du même décret, il est inséré un article 28.1 rédigé comme suit :
" Art. 28.1 - Par dérogation à l'article 3, § 3, les emprunteurs qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail et qui ont obtenu un prêt au cours de l'année académique ou de l'année de formation 2023-2024 conservent leur droit au prêt jusqu'au terme du cursus ou de l'apprentissage, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 3, § 1er et § 2. "
CHAPITRE 26. - Entrée en vigueur
Article 124. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception :
1° de l'article 30, qui produit ses effets le 1er janvier 2023;
2° des articles 29 et 31 à 43, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2023;
3° des articles 109 et 110, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024;
4° des articles 26, 27, 45, 58, 59, 62 et 111 à 123, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024;
5° des articles 15, 65 et 92, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025;
6° des articles 2, 4, 5, 6, 11 à 14, 16 à 18, 67 à 69, 74, 75, 81 à 83, 87, 88, 90, 93, 102 à 104 et 106, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du décret.
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