6 JUIN 2025. - Décret relatif à l'enseignement XXXV

Type Décret
Publication 2025-07-09
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 106
Historique des réformes JSON API

Article 73. L'article 80 du même décret est abrogé.

Article 74. L'article 81 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 81. § 1er. Lorsque, sur la base d'entretiens de suivi, il apparaît qu'il y a des problèmes avec les prestations ou le mode de fonctionnement d'un membre du personnel, l'évaluateur peut entamer un premier parcours de remédiation pour le membre du personnel. La durée du premier parcours de remédiation est d'au moins neuf mois.

L'évaluateur peut arrêter prématurément ou prolonger la durée visée à l'alinéa 1er en cas d'une évaluation intermédiaire.

§ 2. Pour entamer le premier parcours de remédiation, un document est établi dans lequel figurent des accords clairs concernant les objectifs personnels et de développement nécessaires, la durée du parcours et une prolongation éventuelle de la durée. La décision relative aux points d'amélioration et à la durée est motivée. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique de ce document, d'une manière établissant clairement la date de réception. La date de réception de ce document est le début du premier parcours de remédiation.

§ 3. Le premier parcours de remédiation se termine par un document d'évaluation qui est transmis à l'évalué dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation. L'évaluation donne lieu à une conclusion motivée favorable' oudéfavorable'. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique du document d'évaluation, d'une manière établissant clairement la date de réception.

La conclusion favorable' signifie que les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel satisfont aux exigences liées à la fonction et que le parcours de remédiation prend fin. La conclusiondéfavorable' signifie que les prestations ou le mode de fonctionnement du membre du personnel ne satisfont pas à toutes les exigences liées à la fonction et qu'un deuxième parcours de remédiation est nécessaire.

Contre la conclusion `défavorable', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours, visé à l'article 84. Le recours n'est pas suspensif.

Si la chambre du collège de recours annule la conclusion défavorable', le parcours de remédiation du membre du personnel prend fin, et les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel sont censés satisfaire aux exigences liées à la fonction. Si la chambre du collège de recours n'annule pas la conclusiondéfavorable', le deuxième parcours de remédiation visé à l'article 83 se poursuit. ".

Article 75. L'article 82 du même décret est abrogé.

Article 76. L'article 83 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 83. § 1er. Si, à l'issue du premier parcours de remédiation visé à l'article 81, le membre du personnel reçoit la conclusion `défavorable', un deuxième parcours de remédiation est engagé. La durée du deuxième parcours de remédiation est d'au moins trois mois.

La durée visée à l'alinéa 1er peut être arrêtée prématurément en cas d'une évaluation intermédiaire favorable.

§ 2. Pour entamer le deuxième parcours de remédiation, un document est établi dans lequel figurent des accords clairs concernant les points d'amélioration nécessaires, les actions visant à l'amélioration et la durée du parcours. La décision relative aux points d'amélioration et à la durée est motivée. Tant le membre du personnel que l'évaluateur en reçoivent un exemplaire écrit ou électronique, d'une manière établissant clairement la date de réception. La date de réception de ce document est le début du deuxième parcours de remédiation.

§ 3. Le deuxième parcours de remédiation se termine par une évaluation. L'évaluation donne lieu à une conclusion finale motivée favorable' ouinsuffisant'. La conclusion finale favorable' signifie que les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel satisfont aux exigences liées à la fonction et que le parcours de remédiation prend fin. La conclusion finaleinsuffisant' signifie que les prestations ou le mode de fonctionnement du membre du personnel ne satisfont pas aux exigences liées à la fonction.

L'évaluateur transmet la conclusion finale à l'évalué à l'issue du deuxième parcours de remédiation, dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation.

Contre la conclusion insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours, visé à l'article 84. Si le rapport d'évaluation comporte la conclusion finaleinsuffisant', ce rapport doit toujours indiquer, sous peine de nullité, les voies de recours. ".

Article 77. A l'article 84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Tant contre une évaluation portant la conclusion défavorable' que contre une évaluation portant la conclusion finaleinsuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours. " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " sur l'évaluation portant la conclusion défavorable' et " est inséré entre les mots " se prononce " et le membre de phrase " sur l'évaluation se terminant par la conclusion finaleinsuffisant' " ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La chambre du collège de recours dispose des compétences suivantes :

1° vérifier si les règles de procédure au niveau du centre ont été respectées ;

2° vérifier si l'évaluation s'est déroulée suivant les règles et dans l'esprit des descriptions de fonction et de l'évaluation ;

3° juger si la décision a été suffisamment motivée. Cela implique que les motifs rendent la décision acceptable en fait et en droit ;

4° juger s'il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les faits et la décision finale de clôturer l'évaluation avec la conclusion défavorable' ou la conclusion finaleinsuffisant' ;

5° annuler la décision d'attribuer une conclusion `défavorable' à une évaluation ;

6° annuler la décision d'attribuer une conclusion finale `insuffisant' à une évaluation. " ;

4° dans l'alinéa 6, 1°, le membre de phrase " avec la conclusion finale insuffisant' par le coach-évaluateur " est remplacé par le membre de phrase " soit avec la conclusiondéfavorable', soit avec la conclusion finale `insuffisant' par l'évaluateur ".

Article 78. A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Tant le membre du personnel désigné temporairement que le membre du personnel nommé à titre définitif peut être licencié par l'autorité du centre s'il a obtenu une évaluation portant la conclusion finale `insuffisant' après le deuxième parcours de remédiation dans le centre. " ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " peut être éliminé par l'autorité du centre de la fonction de directeur après une évaluation définitive avec la conclusion finale insuffisant' " est remplacé par le membre de phrase " peut être éliminé par l'autorité du centre de la fonction de directeur après l'évaluation définitive portant la conclusion finaleinsuffisant' après le deuxième parcours de remédiation ".

CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Article 79. L'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 3 juillet 2020, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° créateur audio. ".

Article 80. A l'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020, 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 2°, est complété par le membre de phrase " du 17 décembre 2010 ou être en possession d'un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code précité " ;

2° dans l'alinéa 4, les mots " ou que l'orientation d'études de courte durée " sont insérés entre les mots " que le degré concerné " et les mots " auquel l'élève est inscrit ", et les mots " ou l'orientation d'études de courte durée " sont insérés entre les mots " Lors que l'élève achève le degré " et le membre de phrase " , l'académie délivre ".

Article 81. L'article 73, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2023, est complété par la phrase suivante :

" Le résultat du calcul de ce pourcentage est arrondi au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, et est arrondi au nombre entier inférieur si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre. ".

Article 82. A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est inséré entre le membre de phrase " pour renforcer la qualité de l'enseignement, " et les mots " à charge de la prime de soutien flamande " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

Article 83. Dans l'article 91, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " au 31 décembre de l'année scolaire en question " est inséré entre le membre de phrase " l'âge de 25 ans " et les mots " ou remplit ".

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Article 84. A l'article 48, § 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 5 avril 2019, 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 7 de l'arrêté précité pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté précité, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil - (II)

Article 85. Les articles 27, 29, 30, 31 et 36 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil - (II) sont abrogés.

Article 86. Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2022, 23 décembre 2022, 5 mai 2023 et 7 juillet 2023, les chapitres suivants sont abrogés :

1° le chapitre 4, comprenant les articles 17 à 19 ;

2° le chapitre 5, comprenant les articles 20 à 22 ;

3° le chapitre 11, comprenant l'article 42.

Article 87. L'article 43 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage

Article 88. A l'article 52, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement

Article 89. A l'article 25, § 1er, 2°, b), du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel, visée à l'article 124, alinéa 3, du même Code " est remplacé par le membre de phrase " les formations de l'enseignement supérieur professionnel, visées à l'article 168/3, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 " ;

2° il est ajouté une disposition, rédigée comme suit :

" - la formation au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers de l'enseignement de la Communauté française ; ".

Article 90. Dans l'article 27, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " de la formation en art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel, visée à l'article 124, alinéa 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, " est remplacé par le membre de phrase " des formations de l'enseignement supérieur professionnel, visées à l'article 168/3, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou des élèves du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers de l'enseignement de la Communauté française, ".

Article 91. Dans l'article 33, § 1er, 1°, du même décret, la date " 15 octobre " est remplacée par la date " 15 novembre ".

Article 92. Dans l'article 34, § 1er, 1°, du même décret, la date " 1er novembre " est remplacée par la date " 15 novembre ".

Article 93. A l'article 43, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement. " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

Article 94. Dans l'article 167, § 1er, 1°, du même décret, la date " 15 octobre " est remplacée par la date " 15 novembre ".

CHAPITRE 15. - Dispositions finales

Article 95. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025, à l'exception :

1° des articles 21, 22, 23, 25 et 26, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2025 ;

2° des articles 27, 33 et 62, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2, 4, 67, 85, 86, 87, 89 et 90 produisent leurs effets le 1erseptembre 2024.

L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 2023.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)