18 JUILLET 2025. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - FINANCES
CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS RELATIVES A LA TAXE SUR L'EMBARQUEMENT DANS UN AERONEF
Article 2. A l'article 162 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° 5 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1°. ";
le 3° est abrogé.
Article 3. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
Article 4. A l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, le montant "150" est remplacé par le montant "1000";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le droit est indexé annuellement le 1er janvier, selon la formule suivante: droit de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024 et le nouvel indice est celui des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque indexation.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l'année civile suivante est publié au Moniteur belge. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.".
Article 5. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
Section 1re. - Intéressements aux plus-values
Article 6. L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par les 22° et 23°, rédigés comme suit:
"22° Bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values: toute personne physique ou une personne qui lui est liée qui exerce des activités, directement ou indirectement, pour un véhicule carried interest ou son gestionnaire;
23° Véhicule carried interest: tout organisme belge ou étranger de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissements, qui (i) lève des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et (ii) qui ne répond pas aux conditions de la directive 2009/65/CE ou, pour les organismes de placement collectif qui ne sont pas établis au sein de l'Union européenne, qui ne répondent pas aux conditions d'une réglementation analogue à la directive 2009/65/CE.".
Article 7. L'article 17, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° les intéressements aux plus-values reçus par un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.".
Article 8. Dans le titre 2, chapitre 2, section 3, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 19quater, rédigé comme suit:
"Art. 19quater. Les intéressements aux plus-values comprennent:
1° la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest, y compris des dividendes, qui est payée ou attribuée à un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values, de quelque manière que ce soit, par ou au moyen d'un véhicule carried interest aux plus-values, après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale, ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement;
2° la plus-value réalisée par le bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values, à l'occasion de la cession de ses droits dans le véhicule carried interest après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale, ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement;
3° les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un véhicule carried interest, ou en cas d'acquisition d'actions ou parts propres par ce véhicule auprès du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les intéressements aux plus-values ne comprennent pas les revenus obtenus en lien avec des actions acquises par l'exerce d'options sur actions en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses."
Article 9. Dans l'article 21, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 28 juillet 2011, les mots "17, § 1er, 6°, " sont insérés entre les mots "ceux visés à l'article" et les mots "19, § 1er, alinéa 1er, 4° et 19bis,".
Article 10. L'article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, conservent leur qualité de revenus mobiliers.".
Article 11. Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2016, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Article 12. Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2016, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Article 13. Dans l'article 134, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Article 14. . A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase liminaire, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ";
2° dans le 3°, le mot "3° septies" est remplacé par le mot "3° octies";
3° un 3° octies est inséré, rédigé comme suit:
"3° octies au taux de 25 p.c., les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, ;".
Article 15. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6° ",.
Article 16. L'article 184quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette réserve de liquidation ne peut être constituée aussi longtemps que la société visée à l'alinéa 1er détient des actions ou des parts d'un véhicule carried interest, y compris l'année au cours de laquelle ces actions ou parts ont fait l'objet d'une cession définitive et dans la mesure où ils sont ainsi détenus indirectement par un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.".
Article 17. A l'article 261 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "à l'article 17, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 17, § 1er, 5° et 6° ";
2° entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° :
le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est censé attribuer les intéressements aux plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit d'un véhicule carried interest étranger lié au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité du bénéficiaire au profit du contribuable;
le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, est censé attribuer les intéressements aux plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit d'un véhicule carried interest étranger lié au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des intéressements aux plus-values visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Article 18. A l'article 265, alinéa 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 4°, les mots "et 19bis" sont remplacés par les mots ", 19bis et 19quater";
le 5° est rétabli dans la rédaction suivante:
"5° sur les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, lorsqu'ils sont attribués à des contribuables autres que ceux assujettis à l'impôt des personnes physiques ou assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°. ".
Article 19. L'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un 10°, rédigé comme suit:
"10° à 25 p.c. pour les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Article 20. Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié par la loi du 26 mars 2018, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6° ".
Article 21. L'article 466, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, et modifié par les lois du 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, est complété par les mots ", ainsi que de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Article 22. La présente section entre en vigueur le jour de sa publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir de cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable aux revenus payés ou attribués par un véhicule carried interest mis en liquidation au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2026.
Section 2. - Exit tax
Article 23. Dans l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, il est inséré le 2° quater, rédigé comme suit:
"2° quater la partie de l'avoir social d'une société qui, en vertu de l'article 209, est considérée comme un dividende distribué à l'impôt des sociétés, limitée proportionnellement à la partie du bénéfice distribué à laquelle les actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, détenues par le contribuable donnent droit, dans les cas suivants:
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 4°, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique;
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1° bis, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique.".
Article 24. A l'article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme de 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 11°, les mots "à l'article 209" sont remplacés par les mots "à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter et 2° quater";
2° l'alinéa est complété par un 15°, rédigé comme suit:
"15° les dividendes distribués par une société dans la mesure où le contribuable a démontré qu'ils résultent de la réalisation des éléments transférés à l'étranger suite à l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de maximum le montant considéré, en vertu de cette disposition, comme un dividende dans le chef du contribuable.".
Article 25. A l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 3° est rétabli dans la rédaction suivante:
"3° le montant censé attribué aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, à la suite d'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "au § 1er, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1° à 3°, ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits les dividendes, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces dividendes résultent de la réalisation des éléments transférés à l'étranger suite à l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de maximum le montant qui, en vertu de cette disposition, a été considéré comme un dividende dans le chef du contribuable.".
Article 26. A l'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et 5°, avantages financiers" sont remplacés par les mots "revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, avantages financiers" et les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, " sont remplacés par les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers, revenus et dividendes";
3° dans l'alinéa 5, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater";
4° dans l'alinéa 6, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Article 27. Dans l'article 228, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2006, les mots ", y compris les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater," sont insérés entre les mots "les revenus de capitaux et de biens mobiliers" et les mots "dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents".
Article 28. Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Article 29. Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Article 30. L'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, est complété par un 8°, rédigé comme suit:
"8° le montant qualifié de dividendes au sens de l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, lorsque le transfert d'éléments se fait vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;".
Article 31. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations visées à l'article 210, § 1er,1°, 1° bis ou 4°, du même Code qui ont eu lieu à partir de cette date.
Section 3. - Réserve de liquidation et VVPRbis
Article 32. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 3° sexies est remplacé par ce qui suit:
"3° sexies au taux de 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2°, s'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du troisième exercice comptable qui suit celui de l'apport ou plus tard, ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 2° ;";
2° dans l'article, il est inséré un 3° sexies/1, rédigé comme suit:
"3° sexies/1 au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1°, s'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable qui suit celui de l'apport, effectué au plus tard le 31 décembre 2025, ou lorsqu'ils sont distribués par une pricaf privée visée à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, dans la mesure où ils proviennent de dividendes qui peuvent bénéficier du taux visé à l'article 269, § 2, alinéa 2, 1° ;";
3° le 3° septies est remplacé par ce qui suit:
"3° septies au taux de 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation:
au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas:
- le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;
- le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
- le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;".
Article 33. A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, 8°, est remplacé par ce qui suit:
"8° à 5 p.c., 6,5 p.c. ou 20 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes d'origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été affectée à ladite réserve de liquidation:
au plus tard le 31 décembre 2025, auquel cas:
- le taux est de 5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 5 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;
- le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant une période comprise entre 3 et 5 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
- le taux est de 20 p.c. si cette partie a été conservée pendant moins de 3 ans dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier tiret;
à une date postérieure au 31 décembre 2025, auquel cas le taux est de 6,5 p.c. si cette partie a été conservée pendant au moins 3 ans dans les conditions visées aux articles 184quater, alinéa 3, ou 541, à compter du dernier jour de la période imposable de la constitution;
2° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots ", lorsque cet apport est effectué au plus tard le 31 décembre 2025";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 8, les mots "à un taux de précompte mobilier réduit de 5 p.c." sont remplacés par les mots "à un taux de précompte mobilier réduit de 5 ou 6,5 p.c. visé au paragraphe 1er, 8° ".
Article 34. Les articles 32, 3° et 33, 1° et 3°, sont applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 4. - Déduction RDT
Article 35. Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "dont la valeur d'investissement atteint au moins 2.500.000 euros" sont remplacés par les mots "une participation dont la valeur d'investissement atteint au moins 2.500.000 euros qui, si cette société qui en bénéficie, n'est pas une petite société, a la nature d'immobilisations financières".
Article 36. A l'article 264/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au moins 2.500.000 euros" sont remplacés par les mots "au moins 2.500.000 euros qui, si ce bénéficiaire n'est pas une petite société, a la nature d'immobilisations financières";
2° dans le paragraphe 2, 3°, les mots "au moins 2.500.000 euros" sont remplacés par les mots "au moins 2.500.000 euros et qui, si ce bénéficiaire n'est pas une petite société, a la nature d'immobilisations financières".
Article 37. L'article 35 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.
L'article 36 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice à partir du 3 février 2025, qui n'est pas justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l'évasion des impôts sur les revenus visés à la présente section, reste sans effet pour l'application de l'article 35.
CHAPITRE 4. - PROCEDURE - SUPPRESSION DE L'ACCROISSEMENT D'IMPOTS EN CAS DE BONNE FOI
Article 38. Dans l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Il est renoncé à l'accroissement d'impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
La bonne foi est, jusqu'à preuve du contraire, présumée exister dans le chef du contribuable qui a commis une première infraction, sauf en cas d'application de l'article 351.".
Article 39. Le présent chapitre s'applique à des impositions enrôlées à partir de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 5. - REINSTAURATION D'UN SYSTEME PERMANENT DE REGULARISATION FISCALE
Article 40. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par:
1° Point de contact: le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances;
2° déclaration-régularisation: la déclaration de revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû en vertu du présent chapitre;
3° personnes physiques: les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code;
4° personnes morales: les sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2° et 3°, du même Code;
5° revenus régularisés:
les revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact, par une personne physique ou une personne morale, lorsqu'ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis;
les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur d'une construction juridique, les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association visés à l'article 5/2 du même Code, les revenus d'un compte étranger visé à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), du même Code et les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, b), du même Code, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact;
6° sommes régularisées: les sommes et valeurs qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique, lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ou sous l'application du Code des droits et taxes divers;
7° opérations T.V.A. régularisées: les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique;
8° déclarant: la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire;
9° mandataire: une personne ou une entreprise visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er,, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
10° prélèvement: le montant total de la somme due en raison de la régularisation;
11° capitaux fiscalement prescrits: les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef du contribuable qui a commis l'infraction fiscale, suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 217.1 et 217² ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, soit aux articles 202.8 ou 202.9 du Code des droits et taxes divers.
Article 41. § 1er. Les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à leur taux normal en matière d'impôts sur les revenus qui est d'application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 30 points de pourcentage.
Lors de la détermination de ce prélèvement, il n'est tenu compte d'aucune réduction d'impôt ou crédit d'impôts, ni d'une imputation de précomptes, de versements anticipés ou du prélèvement pour l'Etat de résidence.
§ 2. Les sommes régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement au taux normal d'imposition selon les règles normales qui sont applicables auxdites sommes pour la période imposable au cours de laquelle ces sommes ont été obtenues ou recueillies, majoré de 30 points de pourcentage.
§ 3. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées au moment où les opérations ont eu lieu, majoré de 30 points de pourcentage à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels en application du paragraphe 1er.
Article 42. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 41 a pour conséquence que:
- les revenus visés à l'article 41, § 1er, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt, amendes et intérêts de retard qui y sont prévus;
- les sommes visées à l'article 41, § 2, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumises à aucun droit ou taxe tels que prévus par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ou le Code des droits et taxes divers, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus;
- les opérations visées à l'article 41, § 3, ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle ou amende prévues par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 43. Les capitaux fiscalement prescrits issus des infractions fiscales définies à l'article 48, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits des comptes étrangers visés à l'article 307, § 1er/1, alinéa 1er, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits d'une construction juridique visée à l'article 2 du Code susvisé qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 45 points de pourcentage sur le capital.
Article 44. Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans le présent chapitre, ne produisent d'effets si:
1° les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux régularisés ont fait l'objet d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers;
2° les revenus, sommes, opérations T.V.A ou capitaux régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi, et de l'infraction d' "abus de biens sociaux" et d' "abus de confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément aux articles 41 et 43;
3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie;
4° une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Article 45. La déclaration-régularisation est introduite auprès du Point de contact au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant des revenus, des sommes, des opérations T.V.A. et des capitaux fiscalement prescrits déclarés et la date de dépôt de la déclaration.
Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à six mois après l'introduction de la déclaration-régularisation. Le Point de contact a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation.
Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.
Dans les cas visés aux articles 41 et 43, la déclaration-régularisation est accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.
Après la réception de la déclaration-régularisation, le Point de contact informe par courrier le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Point de contact fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement du prélèvement doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.
Au moment de la réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire, une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment: le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.
Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Point de contact informe la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 18 septembre 2017 précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'alinéa 4, à l'exception du schéma de fraude.
Les déclarations effectuées auprès du Point de contact sont numérotées et conservées. Le Point de contact tient, en outre, une liste des attestations-régularisation délivrées avec une référence au numéro de la déclaration-régularisation.
Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du Point de contact sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du Service public fédéral Finances.
Le secret professionnel prévu à l'alinéa 10, ne fait pas obstacle aux obligations de signalement telles qu'elles sont prévues à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Article 46. Dans tous les cas où il s'agit d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 50 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l'attestation visée à l'article 45, alinéa 7, ne peuvent pas être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.
Article 47. Dans les limites des dispositions prévues aux articles 42 et 44 et pour autant qu'il s'agisse d'un impôt fédéral ou d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service et pour lequel l'accord de coopération visé à l'article 50 est conclu, l'attestation-régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.
Article 48. § 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation a été payé définitivement et sans aucune réserve.
§ 2. Pour toutes les infractions, autres que celles définies dans le paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.
Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article XV.75 du Code de droit économique, à l'article 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés et associations, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions du présent chapitre et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent chapitre.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.
Le paragraphe 1er et les alinéas 1er à 3 ne portent pas atteinte aux droits de tiers.
§ 3. Les membres du Point de contact, les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui, n'ont pas l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Article 49. Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.
Sous réserve des alinéas 3 et 4, les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci, dont le déclarant ne peut démontrer qu'ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière prévue à l'alinéa 1er, doivent être régularisés.
Les montants visés à l'alinéa 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature de l'impôt et la catégorie fiscale et la période à laquelle appartiennent les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à leur régime fiscal ordinaire.
Sans préjudice de l'article 48, ne peuvent pas être régularisés les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux qui sont liés:
- au terrorisme ou au financement du terrorisme;
- à la criminalité organisée;
- au trafic illicite de stupéfiants;
- au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;
- au trafic de main-d'oeuvre clandestine;
- à la traite des êtres humains;
- à l'exploitation de la prostitution;
- à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances;
- au trafic illicite d'organes ou de tissus humains:
- à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne, laquelle en matière T.V.A. vise celle en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres entraînant un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 d'euros;
- au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;
- à la criminalité environnementale grave;
- à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;
- à la contrefaçon de biens;
- à la piraterie;
- à un délit boursier;
- à un appel public irrégulier à l'épargne ou à la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;
- à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.
Les montants régularisés en application de l'alinéa 3 ne font l'objet d'une régularisation que pour les impôts fédéraux et les impôts régionaux dont l'autorité fédérale assure le service et pour lesquels un accord de coopération visé à l'article 50 est conclu.
Article 50. La régularisation d'un impôt régional dont l'autorité fédérale assure le service n'est possible que lorsqu'un accord de coopération est conclu avec la région concernée.
Article 51. Un "Point de contact-régularisations" chargé des missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre, est créé au sein du service "décisions anticipées en matière fiscale".
Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.
Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.
CHAPITRE 6. - MODIFICATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Section 1re. - Taux de T.V.A. réduit en ce qui concerne la rénovation de logements privés, la démolition de bâtiments et la reconstruction de logements et la livraison de certains combustibles
Article 52. La rubrique XXXI, § 4, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et renuméroté par l'arrêté royal du 17 mars 1992, est complétée par un 3° rédigé comme suit:
"3° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.".
Article 53. La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi du 27 décembre 2006, remplacée par la loi du 12 mai 2024 et modifiée par la loi du 10 décembre 2024, est remplacée par ce qui suit:
"XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation
§ 1er. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;
a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;
2° le maître d'ouvrage-personne physique:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique:
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 2. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
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