18 JUILLET 2025. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)
Article 186. Dans l'article 154, alinéa 4, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2024, les mots "articles 30 à 34" sont remplacés par les mots "articles 30 à 33".
Article 187. A l'article 155 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, les mots "articles 30 à 34" sont remplacés par les mots "articles 30 à 33";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est toutefois pas tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application de l'alinéa 3.".
Article 188. L'article 178 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.
Article 189. L'article 178bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 3 juin 1993, est abrogé.
Article 190. A l'article 186 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 1°, " sont abrogés.
Article 191. A l'article 191, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots "Par dérogation à l'article 114, § 1er" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 114, §§ 3 et 4" et les mots "pour la troisième phase de la première période d'indemnisation telle que prévue à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "à l'article 114, § 3, alinéa 4".
Section 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Article 192. Dans l'article 1er, 8°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, le c) est remplacé par ce qui suit:
"c) l'apprenti, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement, soit partiellement suspendue conformément à une disposition prévue par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;".
Article 193. Dans l'article 6 du même arrêté ministériel, et son annexe, abrogés par l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 et rétablis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2015, les mots "l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, c)".
Article 194. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 juin 2023, est ajoutée entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit:
"Le chômeur visé aux articles 64, 1° /1, et 66, b), de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, doit épuiser les jours couverts par un pécule de vacances, mais au plus tard au mois de décembre de la troisième année qui suit l'exercice de vacances.".
Article 195. L'article 26 du même arrêté ministériel est remplacé par ce qui suit:
"Un emploi est réputé non convenable si la rémunération globale qu'il procure n'est pas au moins égale au montant des indemnités dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le travailleur qui peut prétendre aux allocations au cours des six premiers mois de la première période d'indemnisation telle que visée à l'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal, l'emploi est réputé convenable si la rémunération globale qu'il procure est égale à nonante pour cent ou plus du montant des indemnités dont il peut bénéficier en tant que chômeur complet.
Pour l'application des alinéas précédents, il faut entendre par:
1° rémunération globale: le revenu net que procure l'emploi, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation;
2° indemnités: le montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont le travailleur peut bénéficier.".
Article 196. A l'article 32ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mai 2002 et remplacé par l'arrêté ministériel du 10 octobre 2023, les mots "article 26" sont remplacés par les mots "article 26, alinéa 1er,".
Article 197. L'article 34, alinéa 1er, du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Le travailleur qui devient chômeur temporaire en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit, après les trois premiers mois, être inscrit auprès du service régional de l'emploi compétent.".
Article 198. L'article 56 du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002, est abrogé.
Article 199. L'article 57 du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, est abrogé.
Article 200. Dans l'article 60, alinéa 7, inséré par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, les mots "article 114, § 3, 1° " sont remplacés par les mots "article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b)".
Article 201. Dans le texte français de l'article 66, alinéa 2, 2°, du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 juin 2013, les mots " § 1er" sont remplacés par les mots " § 1erbis".
Article 202. A l'article 69 du même arrêté ministériel, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 1er février 2023, la série de tranches de rémunération est modifiée comme suit:
1° la tranche de salaire 79 est remplacée par la tranche de salaire suivante:
| Numéro de la tranche de salaire | Limite inférieure | Limite supérieure | Base de calcul | Nummer van de loonschijf | Ondergrens | Bovengrens | Berekeningsbasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 75,8270 | 76,6899 | 76,8270 | 79 | 75,8270 | 76,6899 | 76,8270 |
2° les tranches suivantes sont insérées:
| Numéro de la tranche de salaire | Limite inférieure | Limite supérieure | Base de calcul | Nummer van de loonschijf | Ondergrens | Bovengrens | Berekeningsbasis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 76,6900 | 77,5529 | 76,6900 | 80 | 76,6900 | 77,5529 | 76,6900 |
| 81 | 77,5530 | 78,4159 | 77,5530 | 81 | 77,5530 | 78,4159 | 77,5530 |
| 82 | 78,4160 | 79,2789 | 78,4160 | 82 | 78,4160 | 79,2789 | 78,4160 |
| 83 | 79,2790 | 80,1419 | 79,2790 | 83 | 79,2790 | 80,1419 | 79,2790 |
| 84 | 80,1420 | 81,0049 | 80,1420 | 84 | 80,1420 | 81,0049 | 80,1420 |
| 85 | 81,0050 | 81,8679 | 81,0050 | 85 | 81,0050 | 81,8679 | 81,0050 |
| 86 | 81,8680 | 82,7309 | 81,8680 | 86 | 81,8680 | 82,7309 | 81,8680 |
| 87 | 82,7310 | 83,5939 | 82,7310 | 87 | 82,7310 | 83,5939 | 82,7310 |
| 88 | 83,5940 | 84,4569 | 83,5940 | 88 | 83,5940 | 84,4569 | 83,5940 |
| 89 | 84,4570 | 85,3199 | 84,4570 | 89 | 84,4570 | 85,3199 | 84,4570 |
| 90 | 85,3200 | 86,1829 | 85,3200 | 90 | 85,3200 | 86,1829 | 85,3200 |
| 91 | 86,1830 | 87,0459 | 86,1830 | 91 | 86,1830 | 87,0459 | 86,1830 |
| 92 | 87,0460 | 87,9089 | 87,0460 | 92 | 87,0460 | 87,9089 | 87,0460 |
| 93 | 87,9090 | 88,7719 | 87,9090 | 93 | 87,9090 | 88,7719 | 87,9090 |
| 94 | 88,7720 | 89,6349 | 88,7720 | 94 | 88,7720 | 89,6349 | 88,7720 |
| 95 | 89,6350 | 90,4979 | 89,6350 | 95 | 89,6350 | 90,4979 | 89,6350 |
| 96 | 90,4980 | 91,3609 | 90,4980 | 96 | 90,4980 | 91,3609 | 90,4980 |
| 97 | 91,3610 | 92,2239 | 91,3610 | 97 | 91,3610 | 92,2239 | 91,3610 |
| 98 | 92,2240 | 92,3955 | 92,2240 | 98 | 92,2240 | 92,3955 | 92,2240 |
| 99 | 92,3956 | 92,3956 | 99 | 92,3956 | 92,3956 |
Article 203. L'article 70 du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 70. § 1er. Pour l'application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié:
1° les journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal;
2° les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal.
§ 2. Pour l'application de l'article 114, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal, il y a lieu d'entendre par passé professionnel:
1° les journées de travail visées à l'article 37 de l'arrêté royal;
2° les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer lorsqu'il s'agit d'un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée;
3° les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal;
4° les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles;
5° les journées couvertes par une pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
6° le jour de carence;
7° les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;
8° les autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile;
9° les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° de l'arrêté royal, dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, de l'arrêté royal à concurrence de 96 jours maximum;
10° les journées de chômage complet lorsque le travailleur a, au cours de celles-ci, suivi une formation professionnelle dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures, été occupé en atelier protégé en qualité de chômeur handicapé difficile à placer ou été occupé en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
11° les journées de présence en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée.
Les journées visées à l' alinéa 1er, 3° à 10° sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.
§ 3. Les journées visées aux paragraphes 1er et 2 sont prouvées par toute voie de droit.
Pour l'application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, le passé professionnel est obtenu en divisant le nombre de journées de travail et journées assimilées par 104. Si le reste est égal ou supérieur à 52, le passé professionnel est augmenté d'une unité. Un reste inférieur à 52 n'est pas pris en considération.
Pour l'application de l'article 114, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal:
1° le nombre de journées de travail et de journées assimilées au sens du paragraphe 2 obtenu, divisé par 312, donne le nombre d'années de passé professionnel en tant que salarié. Si le reste est de 156 ou plus, le nombre d'années de passé professionnel est majoré d'une unité. Il n'est pas tenu compte d'un reste inférieur à 156;
2° le passé professionnel en tant que salarié est augmenté de deux ans, si le travailleur a reçu une allocation de transition pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions.
§ 4. Pour l'application du présent article au travailleur à temps partiel volontaire indemnisé, les demi-journées de travail sont considérées comme des journées de travail, sans pouvoir porter en compte plus de 312 journées de travail par an.".
Article 204. L'article 71 du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, est abrogé.
Article 205. A l'article 75ter du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'article 131bis de l'arrêté royal, il faut entendre par rémunération nette, le montant obtenu en diminuant la rémunération brute de retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 p.c. et du précompte professionnel.
Le montant du précompte professionnel est obtenu en appliquant les règles prévues à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, plus précisément:
1° les règles applicables au bénéficiaire des revenus dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels propres, si le travailleur a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal;
2° les règles applicables au bénéficiaire des revenus qui est isolé ou dont le conjoint a également des revenus professionnels, pour les autres travailleurs.
Pour l'application de l'alinéa 2, la réduction due à la charge de famille n'est pas prise en compte.";
2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, est complété par le c), rédigé comme suit:
"c) s'il s'agit d'un employé, le pécule de vacances visé à l'article 67bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.".
Article 206. Dans l'article 92, § 2, du même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 juin 2024, l'alinéa 4 est abrogé.
Section 4. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Article 207. Le présent chapitre produit ses effets au 1er juillet 2025.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sections 1re à 3 n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er mars 2026.
Par dérogation aux alinéas précédents, l'article 151 entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 208. L'article 118, 1°, est applicable aux abandons d'emploi convenable survenus après le 28 février 2026.
Article 209. Le jeune travailleur qui a été admis au droit aux allocations d'insertion avant le 1er mars 2026 et dont la date de fin du droit aux allocations d'insertion se situe après le 30 juin 2025, maintient son droit jusqu'à la date de fin du droit telle qu'elle était fixée conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026.
Pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 1er et par dérogation à cet alinéa, le droit aux allocations d'insertion s'éteint au plus tard le 31 décembre 2025.
Lorsque, pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 1er, par suite de l'application de l'alinéa 2, la période entre la date de la première admission au droit aux allocations d'insertion et la date de fin du droit est inférieure à 12 mois, le droit s'éteint toutefois 12 mois après la date de la première admission.
L'article 63, § 2, alinéas 3 et 4, et § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, reste encore d'application après le 28 février 2026 au jeune travailleur visé aux alinéas précédents.
L'application de l'article 63, § 2, alinéas 3 et 4, 1° et 2°, et § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, ne peut toutefois avoir pour effet que le jeune travailleur bénéficie d'allocations après le 31 décembre 2026.
Pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 3, la date du 31 décembre 2026 visée à l'alinéa 5, est toutefois repoussée du nombre de mois complets qui se situent entre le 1er janvier 2025 et la date de la première admission au droit aux allocations d'insertion.
Par dérogation aux alinéas 5 et 6, en cas d'application de l'article 63, § 2, alinéa 4, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, et à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence, le jeune travailleur peut encore maintenir le droit à l'allocation de garantie de revenus jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits.
L'article 63, § 2, alinéas 3 et 4, et § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, n'est pas applicable durant la période durant laquelle le jeune travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus conformément à l'alinéa 7.
Pour le jeune travailleur visé à l'alinéa 1er, l'article 63, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, n'est plus d'application à partir du 1er mars 2026.
A partir du 1er juillet 2025 et dans les limites prévues aux alinéas 5, 6 et 7, l'article 63, § 2, alinéa 3 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, est également applicable au jeune travailleur visé à l'alinéa 1er qui a été admis pour la première fois au droit aux allocations d'insertion après le 1er janvier 2023 et qui, au 1er juillet 2025, n'a pas atteint l'âge de 30 ans et est considéré comme travailleur isolé ou travailleur ayant charge de famille, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, et satisfait aux conditions de l'article 124, alinéa 2, nonobstant le fait qu'il se trouve encore dans la période neutralisée en application de l'alinéa 2 de l'article 63, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.
Le jeune travailleur qui a été admis au droit aux allocations d'insertion sur la base de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, ne peut pas être admis au droit aux allocations d'insertion sur la base de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est applicable à partir du 1er mars 2026.
Pour l'application du présent article, l'article 42 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026 reste encore applicable après le 28 février 2026.
Article 210. Le travailleur qui est admis temporairement au droit aux allocations en application de l'article 84 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 31 décembre 2025, conserve encore ce droit jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.
Le travailleur qui est exclu en application de l'alinéa 1er, peut à nouveau être admis au droit aux allocations de chômage uniquement s'il satisfait aux conditions des articles 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application à la date de sa nouvelle demande d'allocations.
Article 211. Le travailleur qui est dispensé en application des articles 89, 89/1 ou 94bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026, conserve cette dispense, dans les limites des articles 209, 210 et 212.
Article 212. § 1er. Le travailleur qui, avant le 1er mars 2026, est admis au droit aux allocations en application des articles 30, 32 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026, et qui est encore admissible sur la base de l'article 42 de l'arrêté royal précité tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, conserve ce droit aux allocations aux conditions mentionnées ci-après, au plus tard jusqu'au 30 juin 2030.
La durée du droit aux allocations pour le travailleur visé à l'alinéa 1er est, en fonction de la période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, limitée:
1° à 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la première période d'indemnisation et s'il a en plus un passé professionnel d'au moins cinq ans;
2° à 12 mois, augmenté d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées, avec un maximum total de 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la première période d'indemnisation mais n'a pas un passé professionnel de cinq ans;
3° 12 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la deuxième période d'indemnisation;
4° 9 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la troisième période d'indemnisation et a bénéficié au total, au 31 décembre 2024, de moins de 2.496 allocations complètes ou demi-allocations en application de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
5° 8 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la troisième période d'indemnisation et a bénéficié au total, au 31 décembre 2024, d'au moins 2.496 mais moins que 6.240 allocations complètes ou demi-allocations en application de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
6° 6 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé selon la troisième période d'indemnisation et a bénéficié au total, au 31 décembre 2024, d'au moins 6.240 allocations complètes ou demi-allocations en application de l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Pour l'application de l'alinéa 2 au travailleur qui, au 30 juin 2025, ne bénéficie pas effectivement d'allocations de chômage soit parce qu'il sollicite des allocations pour la première fois après cette date, ou soit parce que, à cette date, court une interruption dans les allocations, au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, il est tenu compte de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Le passé professionnel visé à l'alinéa 2, est calculé conformément à l'article 214.
La période visée à l'alinéa 2 court à compter:
1° de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, et qui est située après le 1er juillet 2025;
2° du 1er juillet 2025, dans les autres cas.
Le travailleur visé dans ce paragraphe qui, pendant la période du 1er juillet 2025 au 28 février 2026, remplit les conditions de l'article 116, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, a encore droit aux allocations à partir de la date de sa nouvelle demande d'allocations, visée à l'article 133, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pendant une période de:
1° 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur a un passé professionnel d'au moins cinq ans;
2° 12 mois, augmenté d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées, avec un maximum total de 24 mois, si, au 30 juin 2025, le travailleur n'a pas un passé professionnel de cinq ans.
Pendant la période au cours de laquelle le travailleur visé au présent paragraphe conserve le droit aux allocations, le montant de l'allocation est fixé ci-après en application de l'article 114, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 5bis et 7, de l'article 116, §§ 2 et 4, et de l'article 118, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026.
Lorsque la période durant laquelle le droit aux allocations est maintenu est prolongée en application de l'article 116, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, la période dans laquelle le droit aux allocations est maintenu prend fin dans tous les cas au plus tard douze mois après la fin du droit tel que déterminé en application des alinéas 2 à 6, le cas échéant limité au 30 juin 2030.
Le travailleur visé à l'alinéa 2, 6°, dont le droit aux allocations prend fin, en application des alinéas précédents, entre le 1er janvier 2026 et le 28 février 2026 et qui introduit une nouvelle demande d'allocations dans cette même période, peut à nouveau bénéficier d'allocations seulement s'il satisfait aux conditions des articles 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026.
Pour l'application de l'alinéa 9, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tel qu'applicable jusqu'au 28 février 2026, il n'est pas tenu compte des jours pour lesquels une allocation comme chômeur complet visé à l'article 27, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité a été octroyée.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le travailleur qui, au 30 juin 2025, a atteint l'âge de 55 ans et qui a un passé professionnel suffisant déterminé conformément à l'article 214, conserve le droit aux allocations sans que la limitation dans le temps visée à l'article 114, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité soit d'application à partir du 1er mars 2026.
Pour l'application de l'alinéa 1er au travailleur qui, au 30 juin 2025, ne bénéficie pas effectivement d'allocations de chômage soit parce qu'il sollicite des allocations pour la première fois après cette date, ou soit parce que, à cette date, court une interruption dans les allocations, au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, il est tenu compte de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal précité.
Le travailleur visé au présent paragraphe a droit au montant journalier suivant:
1° dans le cas où, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé conformément à la première période d'indemnisation visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026:
pendant le reste de cette période, fixée conformément aux articles 114 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026, le montant en fonction de la phase de la première période d'indemnisation dans laquelle le travailleur se trouve;
ensuite, durant une période égale à la différence entre 24 mois et la partie de la première période d'indemnisation qui se situe après le 30 juin 2025 ou, s'il y a lieu, après la date visée au deuxième alinéa, le montant qui correspond à la première phase de la deuxième période d'indemnisation, visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026;
ensuite, le montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application à partir du 1er mars 2026;
2° dans le cas où, au 30 juin 2025, le travailleur est indemnisé conformément à la deuxième période d'indemnisation visée à l'article 114, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026:
durant 12 mois, le montant qui correspond à la phase de la deuxième période d'indemnisation dans laquelle le chômeur se trouve au 30 juin 2025;
ensuite, le montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application à partir du 1er mars 2026;
3° dans le cas où le travailleur est indemnisé au 30 juin 2025 conformément à la troisième période d'indemnisation, visée à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026:
jusqu'au 28 février 2026: le montant visé à l'article 114, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026;
à partir du 1er mars 2026: le montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application à partir du 1er mars 2026.
Pour l'application de l'alinéa 3 au travailleur qui, au 30 juin 2025, ne bénéficie pas effectivement d'allocations de chômage soit parce qu'il sollicite des allocations pour la première fois après cette date, soit parce que, à cette date, court une interruption dans les allocations, au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui est la conséquence d'une occupation comme salarié ou de l'établissement comme indépendant à titre principal, il est tenu compte de la date de la première nouvelle demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Pendant la période pour laquelle le travailleur visé au présent paragraphe conserve le droit aux allocations, le montant des allocations est fixé ci-après en application de l'article 114, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 5bis et 7, de l'article 116, §§ 2 et 4, et de l'article 118, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils sont d'application jusqu'au 28 février 2026.
§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 sont d'application au travailleur qui prouve le passé professionnel suffisant, sans avoir atteint l'âge de 55 ans.
Son droit aux allocations est cependant limité en application du paragraphe 1er.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne sont plus d'application si le travailleur remplit les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'ils sont d'application à partir du 1er mars 2026, au moment où, à partir du 1er mars 2026, il introduit une demande d'allocations comme chômeur complet pour tous les jours de la semaine après une interruption visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Article 213. Le travailleur qui bénéficie du complément d'ancienneté visé à l'article 126 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 28 février 2026, conserve encore ce complément jusqu'au 30 juin 2026 au plus tard, mais, en tout état de cause, limité à la période visée à l'article 212.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur conserve le complément sans limitation s'il prouve un passé professionnel de 30 ans calculé suivant les règles prévues à l'article 214.
Article 214. Pour l'application des articles 212 et 213, le passé professionnel est calculé suivant les dispositions de cet article.
Pour l'application des articles 212, §§ 2 et 3 et 213, alinéa 2, le chômeur doit prouver le nombre d'années de passé professionnel suivant:
1° 30 ans, si:
soit le chômeur bénéficie effectivement d'allocations au 30 juin 2025;
soit le chômeur ne bénéficie pas effectivement d'allocations au 30 juin 2025, mais il n'y a pas une interruption au sens de l'article 138, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
soit la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située avant le 1er janvier 2026;
soit le chômeur bénéficiait du complément d'ancienneté avant le 1er janvier 2026;
2° 31 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2026;
3° 32 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2027;
4° 33 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2028;
5° 34 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située en 2029;
6° 35 ans si la première demande d'allocations visée à l'article 133, § 1er, 1°, 2° ou 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, après le 30 juin 2025, est située après 2029.
Pour l'application de l'alinéa 2, le passé professionnel est calculé conformément à l'article 124, 3°, tel qu'il était d'application avant le 1er mars 2026 et est augmenté des jours de présence en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que des journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou des journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée.
Pour l'application de l'article 212, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, il y a lieu d'entendre par passé professionnel en tant que salarié:
1° les journées de travail visées à l'article 37, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal;
2° les journées assimilées suivantes:
les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;
les jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l'employeur;
les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;
les jours de repos compensatoire;
les jours non travaillés qui sont situés dans un contrat de travail et pour lesquels a été payée une rémunération qui, conformément à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage, et sur laquelle les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, ont été opérées;
les jours pour lesquels le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 ou les jours dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;
les jours d'exercice de la fonction de juge social;
les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil;
les jours pour lesquels une allocation de chômage temporaire visée à l'article 27, 2°, a), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 a été octroyée;
Les journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.
Article 215. Le droit aux allocations de chômage, qui avait été accordé en application de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est, à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi, converti de plein droit en un droit limité aux allocations de chômage, qui est notamment soumis aux dispositions des articles 210, 211 et 212.
La date de fin du droit aux allocations d'insertion qui a été constatée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité est, à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi, de plein droit à nouveau constatée, tenant compte des dispositions des articles 209 et 210.
Les modifications visées à la présente section sont applicables, sans que le travailleur ne doive être convoqué afin d'être entendu et l'octroi de l'allocation pour une durée limitée dans le temps est communiqué au travailleur.
Article 216. § 1er. Par dérogation aux dispositions de la présente section, le travailleur qui, à l'expiration de la période de droit aux allocations déterminée conformément à la présente section, suit une formation préparant à un emploi dans un métier en pénurie commencée avant le 1er janvier 2026 et pour laquelle une dispense est accordée par le service régional de l'emploi conserve le droit aux allocations pendant toute la durée ininterrompue de cette formation mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2030.
Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption pour l'application de l'alinéa 1er.
Pour le travailleur visé à l'article 84 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il est d'application jusqu'au 31 décembre 2025, le droit aux allocations est maintenu conformément aux alinéas précédents uniquement dans la mesure où les conditions de l'article 84 précité restent remplies.
§ 2. Par dérogation à l'article 212, le travailleur qui, au moment de l'expiration de la période durant laquelle le droit aux allocations est fixé conformément à la présente section, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, maintient ce droit à cette allocation de garantie de revenus jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence.
Durant la période au cours de laquelle le travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus, l'article 212, § 1er, alinéa 6, n'est pas d'application.
L'allocation de garantie de revenus est calculée:
1° jusqu'au 30 juin 2026 inclus conformément aux règles qui sont d'application avant le 1er mars 2026;
2° à partir du 1er juillet 2026 conformément aux règles qui sont d'application à partir du 1er mars 2026.
CHAPITRE 2. - CONGE PARENTAL POUR LES PARENTS D'ACCUEIL
Article 217. § 1er. En ce qui concerne le congé parental prévu au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, le travailleur, qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse, et qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille, a les mêmes droits à l'égard de cet enfant, que le travailleur qui est parent au premier degré d'un enfant.
Pour l'application du présent article, on entend par placement familial de longue durée, le placement familial pour lequel il est clair, dès le départ, que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. Le Roi peut préciser la notion de placement familial de longue durée.
§ 2. Le travailleur, visé au paragraphe 1er, bénéficie de ce droit, dans les conditions et selon les modalités applicables, dans le cadre du congé parental en vertu du chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.
Le travailleur a droit à ce congé parental, à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de sa famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence. Le Roi peut fixer un autre point de départ du congé, par arrêté délibéré en conseil des ministres.
Le travailleur peut exercer ce droit, dans la mesure et aussi longtemps, que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée.
Le travailleur fournit à l'employeur le ou les documents attestant de l'événement qui ouvre le droit au congé parental, conformément aux dispositions du premier alinéa, au plus tard au moment du début du congé.
§ 3. Dans le cadre du congé parental, prévu au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, le travailleur peut bénéficier d'un maximum de quatre mois d'interruption complète ou de son équivalent, dans le cadre d'une réduction autorisée du temps de travail, pour un même enfant.
Article 218. Le Roi est autorisé à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions des arrêtés royaux relatifs à ce qui est visé à l'article 217.
Article 219. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir du 1er juillet 2025.
TITRE 6. - PENSIONS
CHAPITRE 1ER. - MESURES DE LIMITATION TEMPORAIRE DE L'INDEXATION
Article 220. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° pension légale:
- toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime belge de pension;
- tout avantage complémentaire de pension visé dans la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;
2° pension légale étrangère ou internationale: toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;
3° indexation: selon la nature de la pension, l'augmentation de l'indice conformément à:
- la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
- la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;
4° montant plafond: montant de 2.441,99 euros qui est lié au chiffre de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation et qui varie de la même manière que la pension de retraite ou la pension de survie à charge du trésor public.
Article 221. Sans préjudice du deuxième alinéa, l'indexation d'une ou plusieurs pensions légales ne peut avoir pour effet que le montant mensuel brut indexé ou le total des montants mensuels bruts indexés dépasse le montant plafond.
Dans tous les cas une indexation limitée à un montant de 2 % du montant minimum mensuel garanti de la pension de retraite d'un retraité isolé, telle que visée à l'article 120, premier alinéa, premier tiret, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses est accordée.
Si le bénéficiaire bénéficie de plusieurs pensions légales, les limitations visées à l'alinéa 1er et 2 s'appliquent [¹ de la manière déterminée]¹ par l'article 222.
Pour déterminer si le montant plafond est atteint, toute pension de retraite ou de survie de membre du Parlement fédéral ou d'un Parlement ou d'un Conseil d'une Communauté ou d'une Région ainsi que toute pension légale étrangère ou internationale est également prise en compte.
Les pensions légales étrangères qui tombent sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.
(1)2025-12-19/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2025>
Article 222. [¹ En cas de cumul de plusieurs pensions légales, le montant limité de l'indexation résultant de l'application de l'article 221, alinéas 1er et 2, est attribué proportionnellement à chaque pension légale. A cette fin, le montant de chaque pension légale est multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par la somme du total des montants mensuels bruts des pensions légales et du montant limité de l'indexation précité et dont le dénominateur est constitué par le total des montants mensuels bruts des pensions légales.
Les montants mensuels bruts des pensions légales visés à l'alinéa 1er sont ceux fixés à la veille de l'indexation.]¹
(1)2025-12-19/50, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2025>
Article 223. Par dérogation aux articles 39, alinéa 2, 40, alinéa 1er, et 42, alinéa 1er, de la loi précitée du 5 août 1978 précitée, et de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, le montant brut annuel de 46.882,74 EUR par an est fixé invariablement à 99.499,24 EUR (montant lié au coefficient de majoration 2,1223 en vigueur au 1er juillet 2025) et ne fluctue plus conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée.
Article 224. Les articles 220 à 223 produisent leurs effets le 1er juillet 2025 et cessent d'être en vigueur au plus tard le 31 décembre 2029.
Dans tous les cas, les articles 220 à 223 cessent d'être en vigueur après une éventuelle cinquième indexation qui aura lieu après le 1er juillet 2025 et avant le 31 décembre 2029.
CHAPITRE 2. - MODIFICATION DE LA LOI DU 5 AOUT 1978 DE REFORMES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES
Article 225. L'article 40 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, il est également tenu compte des pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public.
Les pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie ou tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation étrangère, qui tombent sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont toutefois prises en compte que dans les limites et conditions fixées par ces règlements.
Ne sont toutefois pas prises en compte, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique.".
Article 226. Dans le texte néerlandais de l'article 40bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, les mots "volkenrechtelijke instelling" sont remplacés par les mots "instelling van internationaal publiek recht".
Article 227. Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Article 228. Dans l'article 43bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et modifié par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Article 229. Dans l'article 43ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991 et modifié par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 précitée" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Article 230. Dans l'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 avril 1994, les mots "de la loi du 5 avril 1994 précitée" sont remplacés par les mots "du titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013".
Article 231. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2025.
CHAPITRE 3. - FACTURES DE RESPONSABILISATION DES ADMINISTRATIONS LOCALES
Section 1re. - Modification de la réduction de la cotisation de responsabilisation
Article 232. Dans l'article 20, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié par les lois des 30 mars 2018 et 25 avril 2024, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
"La partie du coût pour l'employeur du régime de pension qui peut être déduite de la cotisation de responsabilisation, s'élève à 30 % pour l' année 2024.".
Section 2. - Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales
Article 233. Dans l'article 71, l'alinéa 3, de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, inséré par la loi du 11 décembre 2023 et modifié par la loi du 25 avril 2024, les mots "pour les années 2023 et 2024" sont remplacés par les mots "pour les années 2023, 2024 et 2025".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 234. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 233 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui s'applique lors du calcul des suppléments de cotisations patronales pensions pour l'année 2024.
TITRE 7. - INDEPENDANTS
CHAPITRE 1ER. - MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL N° 38 DU 27 JUILLET 1967 ORGANISANT LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Article 235. A l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au point a), les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 12, § 1er" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 12, § 1er et à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2";
2° au point b), les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 12, § 1erter" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 12, § 1erter et à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 3";
3° au point d) les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 13, § 1er" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 13, § 1er et à l'article 13, § 3";
4° au point f) les mots "à la catégorie de cotisations visée à l'article 12, § 1erbis" sont remplacés par les mots "aux catégories de cotisations visées à l'article 12, § 1erbis et à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 5".
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