16 JUILLET 2025. - Décret - programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires et aux Relations intra-belges
TITRE Ier. - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des apprenants
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er. L'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par le tiret suivant :
" - au cours des années académiques 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, les élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné. ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 2. L'article 17, § 1er, 2°, f), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : " f) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire, dans les options de base groupées " Puériculteur/Puéricultrice ", " Aide-soignant/Aide-Soignante " et " Agent Médico-Social/Agente médico-sociale. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'admission en internats des élèves de l'Enseignement pour Adultes
Article 3. Dans l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, un nouvel alinéa est ajouté à l'article 1er, § 2, qui est rédigé comme suit :
" Au cours des années académiques 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, peuvent être admis dans un internat et y être considéré comme régulièrement inscrit sur base des mêmes dispositions applicables aux autres élèves-internes, les élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné ".
Article 4. Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, l'article 2, § 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du § 1er du présent article, le coefficient 0,75 est appliqué aux élèves de l'enseignement supérieur et de l'enseignement pour adultes ".
Article 5. A l'article 32, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes " par élève interne de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire leur est en outre accordée " sont remplacés par les termes " par élève interne de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou de l'enseignement pour adultes leur est en outre accordée. ".
Article 6. A l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, est ajouté un nouveau point d) rédigé comme suit :
" d) élève interne relevant de l'Enseignement pour Adultes : 1.900 euros."
TITRE II. - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des membres du personnel
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 7. A l'article 45, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " ou dans une fonction de la même catégorie, telle que visée dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour laquelle il possède le titre requis, le titre suffisant ou le titre de pénurie, " sont insérés entre les mots " dans laquelle il est nommé à titre définitif, " et les mots " en compensation du nombre de périodes de cours ".
Article 8. Un article 167ter.2/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté, après l'article 167ter.2 :
" Article 167ter.2/1. Tout membre du personnel en disponibilité qui n'a pu être rappelé à l'activité de service, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou être rappelé provisoirement à l'activité de service sur avis de la commission interzonale dans un des établissements d'une autre zone est tenu d'accepter tout emploi non pourvu dans la même fonction ou dans une autre fonction de la même catégorie dans un autre pouvoir organisateur, pour autant qu'il possède, pour la fonction concernée, le titre requis ou le titre suffisant avec composante pédagogique, pour les fonctions enseignantes.
Dans le cadre du rappel provisoire visé au présent article, il y a lieu d'entendre par emploi non pourvu un emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'a pas été attribué à un membre du personnel. ".
Article 9. A l'article 167ter.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " 167bis.1 ou 167ter.2/1 " sont insérés entre les mots " alinéa 2, " et les mots " dans tout établissement " ;
2° un alinéa 3 est inséré après l'alinéa 2, rédigé comme suit : " Tout membre du personnel peut introduire devant la Commission interzonale un recours motivé contre une réaffectation effectuée par celle-ci dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements
Article 10. A l'article 13quinquies de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots " pour lesquelles il ne dispose pas du titre requis, du titre suffisant ou du titre de pénurie " sont insérés après les mots " ainsi que de l'article 13 ter ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
Article 11. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 4, les mots ", ou dans une fonction relevant d'une autre catégorie, " sont insérés entre les mots " même catégorie " et " et dans d'autres conditions " ;
2° un § 6 est inséré, rédigé comme suit :
" § 6 Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. "
Article 12. A l'article 3, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 " sont remplacés par les mots " articles 5 ; 8, §§ 1er, 2 et 4 ; et 10 " ;
2° les mots " ou par une réaffectation " sont remplacés par les mots " , par un rappel provisoire à l'activité ou par une réaffectation ".
Article 13. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 5, alinéa 1er, les mots " , avec son accord, " sont supprimés ;
2° au § 5, alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 " sont insérés entre les mots " qui n'a pu être rappelé à l'activité " et les mots " : tout emploi vacant " ;
3° au § 5, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'accord du membre du personnel est cependant requis lorsque le membre du personnel possède un autre titre pour l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. " ;
4° un § 6 rédigé comme suit, est ajouté :
" § 6. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes 1 à 4 un membre de son personnel mis en perte partielle de charge, peut, au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confier à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité, en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un titre requis, un titre suffisant ou un titre de pénurie. " ;
5° un § 7, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 7. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes 1 à 4 un membre de son personnel mis en perte partielle de charge, peut, au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité, en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure ou à des membres du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire. ".
Article 14. A l'article 15, § 2, du même arrêté, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, qui remplissent les conditions suivantes: " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant de la Commission de gestion des emplois visée au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : ".
Article 15. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre de l'article 11, § 5 et § 6, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction. " ;
2° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Article 16. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 5°, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots " , et ce aussi " ;
2° au § 1er, 6°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles " sont remplacés par les mots " ou les rappels provisoires à l'activité opérés spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles ou effectués d'initiative par les membres du personnel ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
Article 17. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, un § 6bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 6bis. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Article 18. A l'article 13ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 " sont ajoutés après les mots " le pouvoir organisateur peut également " ;
2° à l'alinéa 1er, les mots " , avec son accord, " sont à chaque fois supprimés ;
3° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : " L'accord du membre du personnel est cependant requis lorsque le membre du personnel possède un autre titre pour l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. ".
Article 19. A l'article 13quater du même arrêté, les mots ", avec l'accord de l'agent concerné et de son pouvoir organisateur, " sont remplacés par les mots " avec son accord ".
Article 20. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er bis est remplacé par ce qui suit : " § 1erbis. Sont protégés contre toute désignation externe émanant de l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. " ;
2° au § 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel, titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, qui remplissent les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : ".
Article 21. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", une remise au travail ou un rappel provisoire en service " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " jusqu'à concurrence " ;
2° au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre des articles 13ter et 13quater, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction. " ;
3° un § 2 bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Article 22. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er 5°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2° au § 1er 6°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles ou par l'ORCE conformément à l'article 17bis " sont remplacés par les mots " opérées par l'ORCE conformément à l'article 17bis, ou les réaffectations et remises au travail opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs ou effectuées d'initiative par les membres du personnel ".
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
Article 23. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 5, les mots ", ou dans une fonction relevant d'une autre catégorie, " sont insérés entre les mots " même catégorie " et " et dans d'autres conditions " ;
2° un § 10 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 10. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Article 24. A l'article 13, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 10, § 3 " sont ajoutés après les mots " sur le territoire de la même commune, confier " ;
2° au 3°, les mots " avec son accord, " sont supprimés ;
3° un 5° est inséré, rédigé comme suit :
" 5° à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un titre requis, un titre suffisant ou un titre de pénurie. " ;
4° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
" 6° avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure ou à des membres du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire. ".
Article 25. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre de l'article 13, § 2, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction concernée. " ;
2° un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Article 26. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014, et qui comptabilisent à l'issue de l'année scolaire qui précède, 600 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause, répartis sur trois années scolaires au moins, calculés selon les modalités fixées par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées " sont remplacés par les mots " Sont également protégés de toute désignation externe émanant de la Commission de gestion des emplois visée ".
Article 27. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, 5°, les mots "et § 2" sont remplacés par les mots ", § 2 et § 2bis" ;
2° au § 2, 8°, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
3° au § 2, 9°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ".
CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
Article 28. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 5, 2°, les mots " ou le titre suffisant ou de pénurie. " sont remplacés par les mots ", le titre suffisant, le titre de pénurie ou un autre titre, selon les modalités fixées aux §§ 3 à 3ter de l'article 17. " ;
2° un § 10 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 10. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Article 29. A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " articles 9 et 12 " sont remplacés par les mots " articles 9, 12 et 14 " ;
2° les mots ", par une remise au travail, " sont insérés entre les mots " des mesures préalables prévues " et les mots " ou par une réaffectation ".
Article 30. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 12 " sont ajoutés après les mots " le pouvoir organisateur peut également " ;
2° au § 3, les mots " ou du titre suffisant " sont remplacés par les mots " , du titre suffisant ou du titre de pénurie " ;
3° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3bis. Confier à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle le membre du personnel dispose du titre requis, du titre suffisant ou du titre de pénurie. " ;
4° un § 3ter, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3ter. Confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle le membre du personnel possède un autre titre.
La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire en service des périodes qui devraient être confiées à un membre du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire ou à un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de catégorie supérieure. ".
5° au § 4, les mots " , avec son accord, " sont supprimés.
Article 31. A l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots " , avec l'accord de l'agent concerné et de son pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " avec son accord ".
Article 32. A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er bis, rédigé comme suit : " Ne doivent pas être déclarés à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. " est remplacé par un nouveau paragraphe rédigé comme suit : " Sont protégés contre toute désignation externe émanant de l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2004 ; et qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. ";
2° le paragraphe 2, premier alinéa, rédigé comme suit : " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant qui remplissent les conditions suivantes : " est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Sont protégés contre toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2004 ; et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes: ".
Article 33. A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " , une remise au travail ou un rappel provisoire en service, " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " jusqu'à concurrence " ;
2° au § 1er, alinéa 1er, un 4° est ajouté, rédigé comme suit : " 4° dans le cadre de l'article 18, § 1er, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction concernée " ;
3° un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Article 34. A l'article 41, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre le mot " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2° au 9°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ".
CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
Article 35. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné est ajouté un nouveau § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Article 36. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 4, les mots " , avec l'accord de ce dernier " sont supprimés ;
2° au § 5, alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 9 " sont ajoutés après les mots " peut lui confier " ;
3° au § 5, alinéa 1er, 1°, les mots " avec son accord, " sont supprimés.
Article 37. A l'article 14 du même arrêté,
- un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Article 38. A l'article 16, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 5°, du même arrêté, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2° au § 1er, 6°, la phrase " Toutefois, cet accord n'est pas nécessaire lorsque la réaffectation se fait dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;
CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
Article 39. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, un nouveau § 8 est inséré, rédigé comme suit :
" § 8. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".
Article 40. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant qui remplissent les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : " ;
2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Sont également protégés contre toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1° bis et 1° ter, du décret du 1er février 1993 précité. ".
Article 41. A l'article 17 du même arrêté, un § 2 bis est inséré, après le § 2, rédigé comme suit :
" § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".
Article 42. A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 6°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre le mot " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;
2° au 7°, la phrase " Toutefois, cet accord n'est pas nécessaire lorsque la réaffectation se fait dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. ".
CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 43. L'article 26, § 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les listes visées à l'alinéa 1er sont transmises, à l'issue des opérations de réaffectation et au plus tard à la fin du mois de février, au secrétariat des autres commissions centrales et de la Commission interzonale d'affectation. ".
Article 44. L'article 36, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les listes visées à l'alinéa 1er, 1. et 3., sont également transmises aux secrétaires des commissions de gestion des emplois de l'enseignement subventionné. "
CHAPITRE 10. - Dispositions relatives à la publicité et à l'accès des emplois
Article 45. Au cours des années scolaires 2025-2026 à 2027-2028, tout pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire pour Adultes qui ne peut pourvoir à un emploi de plus de 15 semaines créé en application des dispositions du Titre IV - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes, après application des règles de dévolution des emplois, en ce compris les règles en matière de disponibilité et de réaffectation, le déclare dans la base de données visée à l'article 27 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, conformément aux modalités et délais fixés à l'article 29bis du même décret.
La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée et le volume d'emploi. S'il échet, d'autres précisions comme les horaires peuvent également être apportées à la déclaration d'emploi.
Article 46. § 1er. Au cours des années scolaires 2025-2026 à 2027-2028, après application des règles statutaires de dévolution d'emploi prévues par le statut administratif applicable au sein de l'établissement d'Enseignement pour Adultes dans lequel un emploi créé en application des dispositions du Titre IV - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes doit être attribué et avant tout recrutement d'un nouveau membre du personnel, le Pouvoir organisateur concerné donne priorité aux membres du personnel issus d'un autre Pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire ordinaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, répondant aux conditions fixées au § 2.
Si aucun candidat ne peut être désigné ou engagé après application de l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur peut recruter en primo-recrutement un nouveau membre du personnel selon les règles statutaires qui lui sont applicables.
§ 2. Sans préjudice des conditions d'engagement et de désignation telles que prévues par les règles statutaires applicables au Pouvoir organisateur dans lequel le membre du personnel est affecté, peuvent se prévaloir de la priorité visée au § 1er, les membres du personnel répondant aux conditions suivantes :
1° disposer d'un titre requis ou d'un titre suffisant avec composante pédagogique pour la fonction visée ;
2° avoir fait acte de candidature auprès du Pouvoir organisateur bénéficiant d'un emploi créé en vertu du Titre IV - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes ;
3° avoir été en fonction, au cours de l'année scolaire 2024-2025, en 7èmeannée de l'enseignement qualifiant, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ayant vu ses moyens réduits par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du décret-programme du 11 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux bâtiments scolaires, à la recherche et à la culture.
§ 3. Le régime statutaire s'appliquant à l'établissement d'Enseignement pour Adultes dans lequel le membre du personnel a été désigné ou engagé à titre temporaire à la suite de l'exercice de la priorité visée au § 1er s'applique à ce dernier dans le cadre de ce recrutement.
TITRE III. - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement obligatoire
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance
Article 47. Dans l'article 24 du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, une option de base groupée en " risque de fermeture 1 " au 15 janvier de l'année scolaire précédente, et qui n'atteint pas la norme de maintien applicable au comptage du 15 janvier de l'année scolaire en cours, reste en " risque de fermeture 1 " si la moyenne des élèves régulièrement inscrits en 4e et 5e années atteint la norme de maintien énoncée dans le tableau qui suit. Si l'option de base groupée n'atteint pas la norme de maintien visée à l'article 23, § 1er, lors de l'année scolaire qui suit l'application de la dérogation, elle est classée en " risque de fermeture 2 " au 15 janvier, conformément à l'article 25. Les écoles visées à l'article 26 et qui ferment plus de 30% de leurs options de base groupées ne sont pas prises en considération pour l'application de la présente dérogation.
| Densité de population de la commune où est située l'implantation organisant l'option de base groupée | Moins de 125 habitants/km² | Entre 125 et 249 habitants au km² | Au moins 250 habitants au km² |
|---|---|---|---|
| Nombre minimum d'élèves en moyenne par année d'études (en 4e et en 5e années) au sein de l'option de base groupée | 8 | 9 | 10 |
1° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots " aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er à 3 ".
CHAPITRE 2. - Disposition permettant le maintien d'emplois d'éducateur durant trois années scolaires consécutives maximum
Article 48. Pour l'année scolaire 2025-2026, si l'application de l'article 2, alinéas 6 et 7, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, tels qu'insérés par le décret-programme du 11 décembre 2024, a pour conséquence la perte d'un emploi d'éducateur, cet emploi peut être maintenu durant l'année scolaire visée, à la demande de l'école concernée.
Pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, si l'application de la mesure prévue à l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle qu'insérée par le décret-programme du 11 décembre 2024, ou de la mesure prévue à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, telle qu'insérée par le décret-programme du 11 décembre 2024, a pour conséquence, lors du comptage réalisé sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 précité, la perte d'un emploi d'éducateur, cet emploi peut être maintenu durant l'année scolaire visée, à la demande de l'école concernée.
Une copie de la demande effectuée par l'école ainsi que de la réponse donnée par l'Administration est communiquée pour information aux organes locaux de concertation sociales soit, dans l'enseignement organisé par la Communauté française au comité de concertation de base; dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française à la commission paritaire locale; dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
TITRE IV. - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des établissements d'Enseignement pour Adultes
Article 49. A l'article 38 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour Adultes, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Chaque section, composée de plus de deux unités d'enseignement, comporte une unité d'enseignement " Epreuve intégrée ". Le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil général, déroger à ce principe notamment : - dans le cas d'une section correspondant à un cursus organisé par l'enseignement de plein exercice et pour lesquelles il n'est pas prévu de travail de fin d'étude ; - dans le cas d'une section répondant à une législation particulière " ;
2° l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les diplômes et les certificats sanctionnant la réussite d'une section sont délivrés par le jury d'épreuve intégrée ou le conseil des études d'une unité d'enseignement de qualification lorsqu'il n'y a pas d'épreuve intégrée au dossier pédagogique. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux élèves qui ont été dûment proclamés par le jury d'épreuve intégrée ou le conseil des études d'une unité d'enseignement de qualification, dans le respect du règlement général des études visé à l'article 40.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des sections répondant à des profils de formation produits par le Service Francophone des Métiers et de Qualifications, le certificat de qualification destiné à l'exercice d'un métier particulier est délivré sur la base de la réussite de l'épreuve de qualification présentée à l'issue d'une unité d'enseignement de qualification répondant à ce métier. " ;
3° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : " Les diplômes et les certificats sont signés par les membres du jury d'épreuve intégrée ou le conseil des études de l'unité d'enseignement de qualification. ".
Article 50. L'article 91bis du même décret, abrogé par le décret du 12 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 91/2. Des périodes d'intervention externe sont attribuées en vue de l'organisation des unités d'enseignement des sections reprises dans le cadastre fixé par le Gouvernement. Ce cadastre établit la liste des options de 7e organisées par les établissements d'enseignement de plein exercice ou en alternance qui feront l'objet de sections alternatives organisées par l'Enseignement pour Adultes afin de permettre la poursuite de leur parcours d'enseignement aux élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Ce cadastre reprend également les données signalétiques des établissements d'enseignement obligatoire organisant lesdites options et les données signalétiques des établissements d'Enseignement pour Adultes qui organisent les alternatives. La répartition des périodes d'intervention externe s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2025-2026 : les périodes d'intervention externe s'élèvent à 50 % du volume total des périodes professeurs reprises dans les dossiers pédagogiques.
Les périodes d'intervention externe de l'année académique 2025-2026 sont allouées aux établissements d'Enseignement pour Adultes affiliés à des Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou organisés par la Communauté française pour organiser lesdites alternatives.
Les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement répartissent ces périodes par année académique entre leurs établissements selon leurs propres critères.
La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2025 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
2° Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2026-2027 : 66 % des périodes d'intervention externe octroyées pour l'année académique 2025-2026, diminuées des périodes relatives aux alternatives non organisées lors de l'année académique 2025-2026.
Les périodes d'intervention externe sont attribuées aux établissements affiliés aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou organisés par la Communauté française, sur la base des alternatives prévues par le cadastre précité et effectivement organisées lors de l'année académique 2025-2026.
Les établissements désignés comme repreneurs dans le cadastre précité peuvent, jusqu'au 31 mai 2026 au plus tard, demander 66 % des périodes qui leur étaient initialement réservées par leur Fédération de Pouvoirs organisateurs ou Wallonie-Bruxelles Enseignement mais non utilisées lors de l'année académique 2025-2026 faute d'apprenants inscrits.
Ces périodes d'intervention externe ne leur sont octroyées qu'en cas d'organisation effective. La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2026 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
3° Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2027-2028 : 50 % des périodes d'intervention externe octroyées pour l'année académique 2026-2027, diminuées des périodes relatives aux alternatives non organisées lors de l'année académique 2026-2027.
Les périodes d'intervention externe relatives à l'année académique 2027-2028 sont accordées aux établissements d'Enseignement pour Adultes qui relèvent des Pouvoirs organisateurs affiliés aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs et aux établissements d'Enseignement pour Adultes organisés par la Communauté française, sur la base des alternatives prévues par le cadastre précité et effectivement organisées lors de l'année académique 2026-2027 par ces établissements d'Enseignement pour Adultes. La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2027 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
Ces périodes d'intervention externe ne peuvent être utilisées que pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité.
Outre ces périodes d'impulsion, à partir de l'année académique 2025-2026 et pour une durée totale de trois années académiques, les organisations reprises dans le cadastre susmentionné sont considérés comme assimilés aux cas particuliers au même titre que ceux mentionnés à l'article 21 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement pour adultes et au même titre que ceux mentionnés dans l'article 1er, f), de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté du 22 novembre 2002 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'Enseignement pour adultes. ".
Article 51. A l'article 94 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 :
" Il peut organiser une implantation, créée soit à la suite d'une fusion, soit sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes.
Dans les implantations créées sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes, peuvent notamment être organisées les sections et unités d'enseignement destinées aux élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné. ".
Article 52. A l'article 120bis, § 2, du même décret, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" La répartition des activités d'enseignement exercées en entreprise et dans l'établissement d'Enseignement pour Adultes est fixée par le dossier pédagogique de la section approuvé par le Gouvernement sur la base de l'avis conforme du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes étant entendu que la part des périodes d'activités d'enseignement en entreprise ne peut être inférieure à 40 % des activités d'enseignement. ".
Article 53. L'article 120quater du même décret est abrogé.
Article 54. A l'article 120octies, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ce contrat d'alternance est rédigé sur la base du modèle prévu par les articles 1er, § 4ter, 4bis et 4quinquies, et 5, de l'Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu le 24 octobre 2008 à Bruxelles entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. ".
Article 55. A l'article 4 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, un établissement de l'Enseignement pour Adultes peut coopérer avec plusieurs centres d'éducation et de formation en alternance. ".
Article 56. A l'article 15, § 4, du même décret, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, l'étudiant inscrit en enseignement pour adultes satisfait aux obligations de l'alinéa 1er s'il accomplit au moins 600 heures de convention ou de contrat sur l'année. ".
TITRE V. - Dispositions relatives à la revalorisation des directions
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement
Article 57. A l'article 23 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par décret du 20 juillet 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 est tenu d'assurer 18 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 est tenu d'assurer 12 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 est tenu d'assurer 6 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 140 n'est pas tenu d'assurer une charge de cours. ".
Article 58. L'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié en dernier par décret du 22 juin 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des articles 26 et 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante, est déterminé au 15 janvier comme suit :
1° 6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 ;
2° 12 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 ;
3° 18 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 ;
4° 24 périodes pour une école de 140 élèves et plus ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 59. A l'article 110, § 1bis, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le nombre " 180 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 140 " ;
2° à l'alinéa 4, le nombre " 180 " est remplacé par le nombre " 140 " ;
3° le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Lorsque l'aide spécifique est totalement convertie en périodes conformément à l'alinéa précédent, la norme de 140 élèves n'est pas d'application. ".
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
Article 60. L'article 4bis de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tel qu'inséré par décret du 13 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er Une implantation primaire doit proposer une offre complète d'enseignement primaire et comporter toutes les années d'études de l'enseignement primaire.
Une implantation maternelle doit proposer une offre complète d'enseignement maternel et comporter toutes les années de l'enseignement maternel.
Une implantation fondamentale doit proposer une offre complète d'enseignement fondamental et comporter toutes les années d'études de l'enseignement fondamental.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)