16 JUILLET 2025. - Décret - programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires et aux Relations intra-belges
Article 50. L'article 91bis du même décret, abrogé par le décret du 12 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 91/2. Des périodes d'intervention externe sont attribuées en vue de l'organisation des unités d'enseignement des sections reprises dans le cadastre fixé par le Gouvernement. Ce cadastre établit la liste des options de 7e organisées par les établissements d'enseignement de plein exercice ou en alternance qui feront l'objet de sections alternatives organisées par l'Enseignement pour Adultes afin de permettre la poursuite de leur parcours d'enseignement aux élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Ce cadastre reprend également les données signalétiques des établissements d'enseignement obligatoire organisant lesdites options et les données signalétiques des établissements d'Enseignement pour Adultes qui organisent les alternatives. La répartition des périodes d'intervention externe s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2025-2026 : les périodes d'intervention externe s'élèvent à 50 % du volume total des périodes professeurs reprises dans les dossiers pédagogiques.
Les périodes d'intervention externe de l'année académique 2025-2026 sont allouées aux établissements d'Enseignement pour Adultes affiliés à des Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou organisés par la Communauté française pour organiser lesdites alternatives.
Les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement répartissent ces périodes par année académique entre leurs établissements selon leurs propres critères.
La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2025 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
2° Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2026-2027 : 66 % des périodes d'intervention externe octroyées pour l'année académique 2025-2026, diminuées des périodes relatives aux alternatives non organisées lors de l'année académique 2025-2026.
Les périodes d'intervention externe sont attribuées aux établissements affiliés aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs ou organisés par la Communauté française, sur la base des alternatives prévues par le cadastre précité et effectivement organisées lors de l'année académique 2025-2026.
Les établissements désignés comme repreneurs dans le cadastre précité peuvent, jusqu'au 31 mai 2026 au plus tard, demander 66 % des périodes qui leur étaient initialement réservées par leur Fédération de Pouvoirs organisateurs ou Wallonie-Bruxelles Enseignement mais non utilisées lors de l'année académique 2025-2026 faute d'apprenants inscrits.
Ces périodes d'intervention externe ne leur sont octroyées qu'en cas d'organisation effective. La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2026 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
3° Pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité, lors de l'année académique 2027-2028 : 50 % des périodes d'intervention externe octroyées pour l'année académique 2026-2027, diminuées des périodes relatives aux alternatives non organisées lors de l'année académique 2026-2027.
Les périodes d'intervention externe relatives à l'année académique 2027-2028 sont accordées aux établissements d'Enseignement pour Adultes qui relèvent des Pouvoirs organisateurs affiliés aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs et aux établissements d'Enseignement pour Adultes organisés par la Communauté française, sur la base des alternatives prévues par le cadastre précité et effectivement organisées lors de l'année académique 2026-2027 par ces établissements d'Enseignement pour Adultes. La répartition finale de ces périodes est communiquée aux Services du Gouvernement par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement pour le 1er octobre 2027 au plus tard. Cette répartition est présentée par les Services du Gouvernement au premier Conseil général qui suit cette date.
Ces périodes d'intervention externe ne peuvent être utilisées que pour l'organisation des alternatives prévues par le cadastre précité.
Outre ces périodes d'impulsion, à partir de l'année académique 2025-2026 et pour une durée totale de trois années académiques, les organisations reprises dans le cadastre susmentionné sont considérés comme assimilés aux cas particuliers au même titre que ceux mentionnés à l'article 21 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement pour adultes et au même titre que ceux mentionnés dans l'article 1er, f), de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté du 22 novembre 2002 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'Enseignement pour adultes. ".
Article 51. A l'article 94 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 :
" Il peut organiser une implantation, créée soit à la suite d'une fusion, soit sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes.
Dans les implantations créées sur l'autorisation du Gouvernement, après avis du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes, peuvent notamment être organisées les sections et unités d'enseignement destinées aux élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné. ".
Article 52. A l'article 120bis, § 2, du même décret, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" La répartition des activités d'enseignement exercées en entreprise et dans l'établissement d'Enseignement pour Adultes est fixée par le dossier pédagogique de la section approuvé par le Gouvernement sur la base de l'avis conforme du Conseil général de l'Enseignement pour Adultes étant entendu que la part des périodes d'activités d'enseignement en entreprise ne peut être inférieure à 40 % des activités d'enseignement. ".
Article 53. L'article 120quater du même décret est abrogé.
Article 54. A l'article 120octies, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ce contrat d'alternance est rédigé sur la base du modèle prévu par les articles 1er, § 4ter, 4bis et 4quinquies, et 5, de l'Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu le 24 octobre 2008 à Bruxelles entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française. ".
Article 55. A l'article 4 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, un établissement de l'Enseignement pour Adultes peut coopérer avec plusieurs centres d'éducation et de formation en alternance. ".
Article 56. A l'article 15, § 4, du même décret, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, l'étudiant inscrit en enseignement pour adultes satisfait aux obligations de l'alinéa 1er s'il accomplit au moins 600 heures de convention ou de contrat sur l'année. ".
TITRE V. - Dispositions relatives à la revalorisation des directions
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement
Article 57. A l'article 23 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par décret du 20 juillet 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 est tenu d'assurer 18 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 est tenu d'assurer 12 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 est tenu d'assurer 6 périodes de cours.
Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 140 n'est pas tenu d'assurer une charge de cours. ".
Article 58. L'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié en dernier par décret du 22 juin 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des articles 26 et 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du premier jour de l'année scolaire à la veille de l'année scolaire suivante, est déterminé au 15 janvier comme suit :
1° 6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est inférieur à 40 ;
2° 12 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80 ;
3° 18 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 140 ;
4° 24 périodes pour une école de 140 élèves et plus ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 59. A l'article 110, § 1bis, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le nombre " 180 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 140 " ;
2° à l'alinéa 4, le nombre " 180 " est remplacé par le nombre " 140 " ;
3° le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Lorsque l'aide spécifique est totalement convertie en périodes conformément à l'alinéa précédent, la norme de 140 élèves n'est pas d'application. ".
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
Article 60. L'article 4bis de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tel qu'inséré par décret du 13 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er Une implantation primaire doit proposer une offre complète d'enseignement primaire et comporter toutes les années d'études de l'enseignement primaire.
Une implantation maternelle doit proposer une offre complète d'enseignement maternel et comporter toutes les années de l'enseignement maternel.
Une implantation fondamentale doit proposer une offre complète d'enseignement fondamental et comporter toutes les années d'études de l'enseignement fondamental.
§ 2. Par dérogation au § 1er, si une implantation primaire ne propose pas une offre complète d'enseignement primaire, elle doit obligatoirement faire partie de la même école que l'implantation la plus proche située à moins de deux kilomètres, organisée par le même pouvoir organisateur, et comportant les autres années d'études.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les écoles qui ne proposent pas une offre complète d'enseignement au terme de l'année scolaire 2024-2025 peuvent maintenir leur offre d'enseignement existante au 4 juillet 2025. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 61. L'article 41 du décret 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 41, § 1er. - Le directeur exerce une charge d'enseignement :
- de 8 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieur à 20 ;
- de 4 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39 ;
§ 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 40.
§ 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 40, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante.
§ 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital-périodes est recalculé. ".
Article 62. Dans l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " 90 " est remplacé par le mot " 81 " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le directeur exerce une charge d'enseignement :
- de 2 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 64 et 72 ;
- de 3 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 55 et 63 ;
- de 4 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 46 et 54 ;
- de 5 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 37 et 45 ;
- de 6 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 28 et 36 ;
- de 7 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 19 et 27 ;
- de 8 périodes, si le nombre d'élèves tombe en-dessous de 19. ".
TITRE VI. - Dispositions en matière de cadre complémentaire transitoire au cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 63. Le présent Titre s'applique aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, dénommés ci-après centres.
Article 64. Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " pouvoir organisateur " : soit la personne de droit public soit la ou les personne(s) physique(s) ou la personne de droit privé, qui assument la responsabilité de l'organisation d'un centre ;
2° " centre officiel subventionné " : centre organisé par une province, une commune, une association de communes ou toute autre personne de droit public, centre auquel le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est applicable ;
3° " centre libre subventionné " : centre organisé par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale de droit privé, centre auquel le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est applicable ;
4° " centre officiel organisé par la Communauté française : centre auquel l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est applicable ;
5° " centre pour l'enseignement spécialisé " : centre dont le ressort d'activités se compose exclusivement d'établissements d'enseignement spécialisé ;
6° " élèves en intégration permanente totale " : élèves tels que définis aux articles 131, 132, § 1er et 133, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
7° " ressort d'activités " : ensemble des établissements scolaires auxquels les missions du centre s'adressent et ensemble des élèves qui les fréquentent, en ce compris les élèves bénéficiant d'une mesure d'intégration permanente totale ;
8° " établissement scolaire " : établissement qui organise l'enseignement visé à l'article 1.1.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
9° " cadre de base du personnel technique " : cadre du personnel technique d'un centre organisé ou subventionné par la Communauté française tel que défini à l'article 3 et à l'article 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;
10° " cadre complémentaire " : le cadre du personnel technique justifié par le renforcement différencié tel que défini dans le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux " ;
11° " l'exercice " débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante ;
12° " membre du personnel technique " : membre du personnel technique exerçant une fonction de recrutement au sein d'un dénommé ci-après centre, officiel subventionné, libre subventionné ou organisé par la Communauté française ;
13° " ETP " : équivalent temps plein ;
14° " école " : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur telle que définie à l'article 1.3.1-1, 23°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
15° " intégration permanente totale " : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé telle que définie à l'article 1.3.1-1, 41° /2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
16° " centres psycho-médico-sociaux mixtes " : centre dont le ressort d'activités se compose d'établissements de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé.
CHAPITRE 2. - Du cadre complémentaire transitoire des centres psycho-médico-sociaux
Section 1ère. - Généralités
Article 65. Le cadre des membres du personnel justifié par le dispositif du présent Titre est appelé " cadre complémentaire transitoire ".
Article 66. Le cadre complémentaire transitoire est fixé pour 2 ans. Il prend cours le 1er septembre 2025 et se clôture le 31 août 2027.
Ce cadre complémentaire transitoire est calculé au moment de l'élaboration de l'encadrement des centres.
Article 67. Le cadre complémentaire transitoire est composé des emplois résultant de la fin du mécanisme mis en place par l'article 2, § 1erter, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux dans les centres spécialisés et les centres mixtes qui comptaient dans leur ressort des élèves en intégration permanente totale durant l'année scolaire 2021-2022 et qui ont conservé le bénéfice du calcul de ces intégrations permanentes totales pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025.
Article 68. Le cadre complémentaire transitoire consiste en un dispositif de réallocation d'emplois sous forme d'ETP. Ces emplois sont alloués à temps plein ou à mi-temps. Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à une déclaration de vacance d'emploi et un engagement ou une nomination à titre définitif.
Article 69. Le cadre complémentaire transitoire est régi par les règles de dotation et de subvention prévues aux chapitres II et III de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.
Section 2. - Du cadre complémentaire du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Article 70. Le cadre complémentaire transitoire est basé sur un classement des centres en 4 étapes qui permet de leur allouer entre 0,5 ETP et 1 ETP supplémentaire à leur cadre global.
Il est fixé comme suit :
1° les 30 centres qui obtiennent la plus haute moyenne d'élèves par ETP voient leur cadre du personnel technique augmenter d'1 ETP.
Le classement tient compte du cadre de base et du cadre complémentaire des centres. Pour les centres organisés par la Communauté française, il est également tenu compte du personnel administratif qui leur est attribué en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française ;
2° les 10 centres qui ont eu la plus forte augmentation d'élèves en intégration dans leur population entre l'année 2021 et l'année en cours et qui n'ont pas été classés dans l'étape précédente se voient allouer 1 ETP supplémentaire au cadre du personnel technique ;
3° ensuite, les 10 centres qui ont eu la plus forte augmentation dans leur population d'élèves en intégration et d'élèves du spécialisé entre l'année 2021 et l'année en cours et qui n'ont pas été classés dans les deux étapes précédentes se voient allouer 1 ETP supplémentaire au cadre du personnel technique ;
4° lorsque la totalité des ETP n'a pas été allouée lors des 3 premières étapes, il est octroyé 1 ETP aux centres qui sont repris dans le classement établi au 1°, suivant l'ordre établi, pour autant qu'ils n'ont pas bénéficié préalablement de l'octroi d'un ETP.
Concernant les 2°, 3° et 4°, deux restrictions sont toutefois prévues à savoir que les centres classés doivent avoir une moyenne d'élèves par ETP supérieure à 500 élèves par ETP et que les centres classés qui ont déjà un cadre complémentaire intégration se voient allouer 0,5 ETP au lieu d'1 ETP supplémentaire au cadre du personnel technique.
CHAPITRE 3. - Règles d'attribution des emplois du cadre complémentaire transitoire aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Article 71. § 1er. Après application des règles statutaires de dévolution d'emploi prévues par le statut administratif applicable au sein du Pouvoir organisateur du centre dans lequel un emploi visé à l'article 68 est attribué et avant tout nouveau recrutement, le Pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel technique issus d'un autre Pouvoir organisateur répondant aux conditions fixées ci-après, à l'article 70.
Si aucun candidat ne peut être désigné ou engagé après application de l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur peut recruter un nouveau membre du personnel technique selon les règles statutaires qui lui sont applicables.
§ 2. Pour déterminer les fonctions à conférer dans ces emplois pour chaque centre, il est fait application des article 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux et du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.
Article 72. Sans préjudice des conditions statutaires d'engagement et désignations telles que prévues par les règles statutaires applicables au pouvoir organisateur dans lequel le membre du personnel technique est affecté, peuvent se prévaloir de la priorité visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, les membres du personnel technique répondant aux conditions suivantes :
1° disposer d'une ancienneté de service de deux ans dans un centre spécialisé ou mixte, calculée selon les modalités afférentes au statut dont relève le centre en question ;
2° avoir fait acte de candidature auprès du Pouvoir organisateur bénéficiant d'un emploi créé en vertu du présent décret dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats ;
3° être en fonction, à la fin de l'exercice 2024-2025, dans un des centres bénéficiant des dispositions visées à l'article 2, § 1erter, de la loi du 1er avril 1960 précitée.
Article 73. Le régime statutaire s'appliquant au centre dans lequel le membre du personnel technique a été désigné ou engagé à titre temporaire suite à l'exercice de la priorité visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, s'applique à ce dernier.
TITRE VII. - Dispositions relatives aux primes informatiques et à la mise à disposition de matériel informatique à certains membres du personnel
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion
Article 74. Dans le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit :
" Article 7bis. - Les membres du personnel qui exercent la fonction visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".
CHAPITRE 2. - Indemnité liée à l'usage d'équipement informatique des membres du personnel de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)
Article 75. A l'article 112bis, alinéa 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes, tel que modifié en dernier lieu par décret du 14 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les termes " à prestations complètes " sont supprimés ;
2° les termes " à l'exclusion des directeurs, " sont insérés entre les termes " une fonction de sélection ou de promotion " et les termes ", sont indemnisés ".
Article 76. Dans le Chapitre 5 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, il est inséré une Section 5 rédigée comme suit :
" Section 5. - Disposition relative à l'indemnisation des frais informatiques
Art. 99bis. Les membres du personnel qui occupent une fonction enseignante ou une fonction de sélection sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6, § 2, et 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".
CHAPITRE 3. - De l'équipement numérique des directions de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement pour Adultes et de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Article 77. Dans le Titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un Chapitre VII rédigé comme suit :
" Chapitre VII. - De la mise à disposition d'ordinateurs portables
Art. 34bis. - Les établissements d'Enseignement obligatoire, d'Enseignement pour Adultes et d'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit reçoivent, tous les 5 ans, un ordinateur portable fourni par l'ETNIC en vertu de l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC). L'ordinateur est mis à la disposition pour un usage professionnel de la personne qui exerce les prérogatives de la direction, afin d'accomplir les missions définies au Chapitre Ier.
Chaque année, doit être établie la liste des écoles visées par le déploiement. ".
TITRE VIII. - Dispositions relatives à l'autonomisation des établissements
Article 78. A l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les termes " à hauteur d'un maximum de 5% " sont supprimés ;
2° au § 1er, les alinéas 2 et 4 sont supprimés ;
3° au § 4, alinéas 1er, 2 et 4, les termes " 3% " sont remplacés par les termes " 5% ".
TITRE IX. - Dispositions relatives au soutien du numérique
CHAPITRE 1er. - Du soutien à l'équipement numérique minimal dans l'enseignement fondamental et primaire
Article 79. Le montant disponible au 1er décembre 2025 sur la DO 12 PA 15 AB 0110 relative à la provision pour la stratégie numérique dans l'enseignement est alloué via une subvention ou une dotation aux établissements de l'enseignement fondamental et primaire organisant a minima de l'enseignement primaire et ayant répondu valablement entre le 15 et le 30 novembre 2025 à un formulaire de participation en ligne.
Article 80. Cette subvention ou dotation est versée de manière anticipative à hauteur de 100% le 10 décembre 2025 aux bénéficiaires visés à l'article 77 selon la clé de répartition suivantes :
- une partie forfaitaire fixe de 2.000 euros par établissement ;
- une partie variable calculée en fonction de la population scolaire primaire déterminée au 15 janvier 2025.
Le budget disponible au 1er décembre 2025 est diminué de la partie forfaitaire. Le reste est réparti entre toutes les écoles organisant a minima de l'enseignement primaire au prorata de la population scolaire primaire.
Article 81. Cette subvention ou dotation est exclusivement destinée à permettre aux bénéficiaires de couvrir les frais relatifs à l'acquisition d'équipement numérique au titre de dépenses admises selon la liste arrêtée à l'article 80 ainsi que la souscription d'une police d'assurance de cet équipement acquis par l'école et la formation à la prise en main et le service après-vente par le fournisseur.
Article 82. L'équipement numérique pouvant rentrer dans le cadre des dépenses admises est le suivant :
PCs convertibles à destination des élèves ;
tablettes à destination des élèves ;
robots permettant l'apprentissage à la programmation ;
projecteurs/beamer ;
haut-parleur/baffle (kit multimédia) ;
tableau blanc interactif (TBI) ou télévision interactive (TVI) ;
PC à destination de la classe.
Article 83. La justification de l'utilisation de la dotation ou subvention se fait sur présentation auprès des Services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics et ce, au plus tard le 31 décembre 2026.
Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci sont précisés par les services du Gouvernement.
Si la dotation ou subvention perçue d'avance n'est pas justifiée pour le 31 décembre 2026 au plus tard, l'école concernée rembourse la partie non justifiée à la Communauté française dès réception du décompte par les Services du Gouvernement.
Article 84. Pour être accepté à la prise en charge, la commande doit être effectuée auprès du fournisseur entre le versement de la subvention ou dotation et le 10 décembre 2026.
Article 85. Dans le cadre de la subvention ou dotation, les établissements bénéficiaires gardent à disposition des services du Gouvernement, le dossier contenant les originaux des factures d'achats, les marchés publics mobilisés pour bénéficier de la subvention ou de la dotation, les preuves d'utilisation de centrales d'achats de marchés existantes, ainsi que les preuves des souscriptions de polices d'assurances prises pour le matériel.
CHAPITRE 2. - Du soutien à des projets pilotes portant sur l'Intelligence Artificielle
Article 86. Le Gouvernement peut soutenir des projets pour une période pilote se clôturant au 31 décembre 2026, au travers de l'octroi d'une dotation exceptionnelle en faveur d'établissements de l'enseignement organisé et une subvention exceptionnelle en faveur d'établissements de l'enseignement subventionné, de l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé et au travers d'un appui scientifique durant la période pilote. Le Gouvernement détermine les critères et modalités d'octroi de cette dotation ou subvention d'un montant total maximum de 200.000 euros portant sur l'acquisition d'outils d'intelligence artificielle en application du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires et portant sur l'appui scientifique.
TITRE X. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 87. A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2024, l'alinéa 10, le 16°, tel qu'inséré par le décret du 14 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" 16° de 0,473% de 2023 à 2024, à l'exception des dotations forfaitaires visées à l'alinéa 5, 17° ".
Article 88. A l'article 3, § 3bis, de la même loi, les alinéas 8 et 9, tels qu'insérés par le décret du 18 janvier 2024, sont remplacés par ce qui suit :
" A partir du 1er janvier 2025, il est prélevé, selon les mêmes dispositions que l'alinéa précédent, un montant complémentaire correspondant à une moitié de la différence entre le coût annuel moyen d'un membre du personnel ouvrier ou de maîtrise admis au stage ou nommé à titre définitif et le montant de l'alinéa précédent. Le coût annuel moyen est établi en divisant le coût annuel global de l'année précédente des personnels ouvriers ou de maîtrise des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française en stage ou nommés à titre définitif, en ce compris les préparateurs, par le nombre annuel moyen d'équivalents temps plein qu'ils ont représenté au cours de la même année pour l'ensemble des établissements. Il est prélevé, en 2026, une moitié complémentaire. ".
TITRE XI. - Dispositions en matière de formation
Article 89. A l'article 6.1.8-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, le § 3, alinéa 1er, est complété par ce qui suit :
" A partir de l'année 2025, ces crédits sont diminués de 1.000.000 euros ".
Article 90. Dans l'article 12 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié par le décret du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Pour l'année scolaire 2025-2026, WBE ou chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut décider d'utiliser une partie de sa dotation ou de sa subvention pour renforcer sa part du budget dédié à la formation professionnelle continue visé à l'article 6.1.8-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code en l'affectant à l'organisation, pour le niveau réseau, de formations répondant à des besoins collectifs définie à l'article 6.1.3-8 du Code et de formations répondant à des besoins personnalisés définie à l'article 6.1.3-11 du Code. WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique aux services du Gouvernement, selon les modalités fixées dans le contrat visé à l'article 14, le montant affecté au renforcement du budget dédié à la formation professionnelle continue, lequel ne peut pas excéder 10 pourcents de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er. " ;
2° dans le dernier alinéa, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3 ".
Partie II. - Disposition relative aux organismes relevant du périmètre de consolidation de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Article 91. A l'article 38, du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, l'alinéa 5 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " pour les années 2025 à 2029, les montants visés par le présent article ne sont plus indexés. "
PARTIE III. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur
TITRE Ier. - Disposition modifiant le budget dédié à la recherche en Ecoles Supérieures des Arts
Article 92. Une subvention unique de 60.000 euros est allouée pour contribuer à la dissémination des recherches en Ecoles supérieures des Arts durant les années 2025 et 2026. Cette subvention est allouée à l'asbl Art/Recherche, sise Rue de Blocry 5 à 1348 Louvain-la-Neuve.
Les dépenses admissibles dans le cadre de cette subvention unique sont les frais de personnel, d'achat ou de location de matériel.
Une première tranche de 48.000 euros est liquidée à l'entrée en vigueur du présent décret. Le solde est liquidé sur présentation, au plus tard le 31 décembre 2026, d'une déclaration de créance certifié sincère et véritable accompagnée d'un rapport d'activité et financier ainsi que de toutes les pièces justificatives requises.
TITRE II. - Disposition visant à soutenir la lutte contre le harcèlement, les violences sexuelles et sexistes, et les discriminations dans l'enseignement supérieur
Article 93. Un financement d'un million d'euros est octroyé pour l'année budgétaire 2025 aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice et aux pôles académiques visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 55° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Ce financement vise à :
1° financer 0,3 ETP par établissement d'enseignement supérieur de plein exercice accueillant jusqu'à 5000 étudiants régulièrement inscrits et 0,5 ETP par établissement d'enseignement supérieur de plein exercice accueillant plus de 5000 étudiants régulièrement inscrits, dédiés aux politiques internes pour garantir un climat d'apprentissage serein pour les étudiantes et étudiants ;
2° octroyer un montant de 35.000 euros à la Cellule SAFESA pour lui permettre de continuer à développer ses actions de prévention, de sensibilisation et d'offrir des consultations psychologiques individuelles aux étudiantes et aux étudiants touchés par des situations de harcèlement, de discrimination ou de violences sexistes ou sexuelles ;
3° octroyer un montant de 120.000 euros à chaque pôle académique pour leur permettre de développer des lieux d'écoute indépendants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice et des politiques de lutte contre le harcèlement, les discriminations ou les violences sexistes ou sexuelles ;
4° organiser pour un montant de 10.000 euros la mise en réseau des Points de Contact Harcèlement afin de créer des synergies opérationnelles entre les différents intervenants.
Pour les ETP visés à l'alinéa 1er, 1°, les dispositions de l'article 13 du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche, à la Culture, aux Fonds budgétaires, aux Bâtiments scolaires, à la Jeunesse leurs sont applicables, par analogie.
Le pouvoir organisateur peut mutualiser tout ou partie de ses ETP à son niveau via un contrat de travail régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou via une charge de mission prévue par le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
L'utilisation des moyens fait l'objet d'un contrôle spécifique des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts pour l'alinéa 1er ; 1°. Les Commissaires au Gouvernement auprès des pôles académiques sont en charge du contrôle de la subvention prévue à l'alinéa 1er ; 3°. La Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ayant la charge du contrôle de l'alinéa 1er 2° et 4°.
Le contrôle spécifique porte à la fois sur l'atteinte des objectifs et l'effectivité de la dépense.
TITRE III. - Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 94. A l'article 29, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " A partir de l'année budgétaire 2016 et jusqu'à l'année budgétaire 2028 comprise, les montants de la partie fixe et de la partie variable de l'allocation de fonctionnement pour les universités fixés aux §§ 1er et 2 et indexés suivant le § 4, sont augmentés annuellement de respectivement 600.000 et 1.400.000 euros supplémentaires cumulés Pour les années budgétaires 2025, 2026, 2027 et 2028 les montants supplémentaires cumulés correspondants sont de 300.000 et 700.000 euros. ".
A l'alinéa 3, les termes " l'année budgétaire 2028 " sont remplacés par " l'année budgétaire 2029 ".
TITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam
Article 95. A l'article 15 du décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'année 2025, le montant obtenu en vertu de l'alinéa précèdent est diminué de 172.000 euros. A partir de cette même année et jusqu'à l'année 2029, le montant de la dotation reste fixe et n'est pas ajusté en fonction de l'indice santé ou de tout autre indice. ".
PARTIE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS SCOLAIRES
TITRE Ier. - Modifications des décrets du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la suppression du quatrième appel à projets
Article 96. Dans l'article 5, § 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un 25° libellé comme suit est ajouté :
" 25° la part du solde visé à l'article 3/1 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ".
Article 97. Dans l'article 7, § 2, du même décret, un 11° libellé comme suit est ajouté :
" 11° la part du solde visé à l'article 3/1 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ".
Article 98. Dans l'article 8/3, § 2, du même décret un 4° libellé comme suit est inséré :
" 4° la part du solde visé à l'article 3/1 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ".
Article 99. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 100. Dans l'article 8, § 1er, 2°, du même décret, la phrase " Ce critère n'est appliqué que pour les appels à projets 1 à 3, visés à l'article 3, § 1er " est abrogée.
Article 101. Dans l'article 11, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la première phrase, les mots " est comblé au moyen du solde visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots " est prélevé directement dans les ressources du service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023 " ;
2° dans la seconde phrase, les mots " et 4° " sont abrogés.
Article 102. Dans le même décret, un article 3/1 libellé comme suit est inséré :
" Le solde des ressources encore disponible pour le présent plan d'investissement exceptionnel après l'étape visée à l'article 5, § 1er, 3°, b)/l'octroi des accords fermes sur attribution dans le cadre des appels visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, dans le service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023, est versé dans les fonds des bâtiments scolaires créés par le décret du 5 février 1990, relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française visé respectivement aux article 5, 7 et 8/3 selon ce que prévoit l'alinéa 2.
Le solde visé à l'alinéa 1er, est réparti entre les fonds proportionnellement suivant la formule suivante :
Produit par réseau d'enseignement (en %) = (A x (B - C))
[A] : les pourcentages définis à l'article 3 § 1er, alinéa 5, pour chaque réseau d'enseignement,
[B] : le plafond visé à l'article 3, § 1, alinéa 6 et
[C] : le pourcentage calculé comme suit : C = d/e
[d] : les moyens obtenus à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 1° b) par les pouvoirs organisateurs du réseau d'enseignement correspondant,
[e] La somme des accords d'éligibilité octroyés aux pouvoirs organisateurs de tous les réseaux d'enseignement pour les appels à projets visés à l'article 3, § 1er, 2° et 3°.
Si le produit par réseau d'enseignement est négatif, le produit sera considéré comme nul.
La somme des produits obtenus n'étant pas égal à 100%, chaque produit sera reporté sur une échelle de 100 % pour répartir le solde par réseau d'enseignement.
Sont inclus dans le solde visé à l'alinéa 1er, les montants devenus à nouveau disponibles au terme des appels visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, à la suite des abandons de projets par les pouvoirs organisateurs ou des diminutions du montant des subventions en ce compris la diminution de la marge de 10% telles que prévues à l'article 11, § 1er, ou de diminutions des charges d'intérêts des parts complémentaires prévisionnées et non utilisées, entre la délivrance de l'accord d'éligibilité et le décompte final selon ce que prévoit l'article 5, § 1er ".
TITRE II. - Modifications des décrets du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen afin de prévoir un financement en dehors des fonds européens dans certaines hypothèses
Article 103. Dans l'article 5, § 4, 1°, alinéa 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un o) rédigé comme suit est ajouté :
" o) 65% du montant des travaux pour lesquels le Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française obtenu un accord de principe de financement ou un accord ferme en application des article 21 et 22 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen,
- pour lesquels le Gouvernement n'a pas retiré l'accord ferme en application de l'article 24, § 1er/1, du même décret, et
- qui ne pourront pas être financés dans le cadre de l'enveloppe totale ou partielle qui sera définitivement octroyée par l'Union européenne dans le cadre du plan de reprise et de résilience de l'union européenne visé par le Règlement (UE) 2021/24 " ;
Article 104. Dans l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 4, un 7° libellé comme suit est ajouté :
" 7° 65% du montant des travaux pour lesquels les pouvoirs organisateurs ont obtenu un accord de principe de financement ou un accord ferme en application des article 21 et 22 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen,
- pour lesquels le Gouvernement n'a pas retiré l'accord ferme en application de l'article 24, § 1er/1, du même décret, et
- qui ne pourront pas être financés dans le cadre de l'enveloppe totale ou partielle qui sera définitivement octroyée par l'Union européenne dans le cadre du plan de reprise et de résilience de l'union européenne visé par le Règlement (UE) 2021/24 " ;
2° un alinéa libellé comme suit est ajouté in fine :
" Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné subventionne par priorité les pouvoirs organisateurs pour les travaux visés au 7°. Les modalités du chapitre IIIter ne s'appliquent pas à ces travaux. ".
Article 105. L'article 8/4, alinéa 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné a pour objet de subventionner les pouvoirs organisateurs :
1° à concurrence de 65% du montant des travaux pour lesquels ils ont obtenu un accord de principe de financement ou un accord ferme en application des article 21 et 22 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen :
- pour lesquels le Gouvernement n'a pas retiré l'accord ferme en application de l'article 24, § 1er/1, du même décret, et
- qui ne pourront pas être financés dans le cadre de l'enveloppe totale ou partielle qui sera définitivement octroyée par l'Union européenne dans le cadre du plan de reprise et de résilience de l'union européenne visé par le Règlement (UE) 2021/24 ;
2° selon les modalités prévues au chapitre IIIter.
Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné subventionne par priorité les pouvoirs organisateurs pour les travaux visés au 1°. Les modalités du chapitre IIIter ne s'appliquent pas à ces travaux. ".
Article 106. Dans l'article 24 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou du délai visé au point 6 de l'article 4 " sont abrogés ;
2° un § 1er/1 libellé comme suit est inséré :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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