11 DECEMBRE 2025. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2025-12-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 232
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La Banque peut, de même, adopter, les mesures visées au paragraphe 1er à l'égard de prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d'un autre Etat membre, ayant la qualité d'entreprise d'investissement dont les activités correspondent à celles qui qualifient de société de bourse au sens de la loi du 20 juillet 2022, d'établissement de monnaie électronique ou d'établissement de paiement, et agréés en application de l'article 63 du règlement 2023/1114, dans le strict respect des conditions prévues par l'article 102 dudit Règlement.

Article 49. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par le règlement 2023/1114, la Banque peut, lorsqu'elle constate dans le chef d'un émetteur, d'un offreur ou d'une personne ayant demandé l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou d'une entité visée à l'article 18, § 1er:

1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° une infraction aux dispositions des Titres III, IV ou V du règlement 2023/1114 ;

3° une infraction aux normes techniques de réglementation et des normes d'exécution adoptées par la Commission européenne en exécution du règlement 2023/1114 conformément aux articles 10 à 15 du règlement n° 1093/2010 ou aux articles 10 à 15 du règlement n° 1095/2010,

infliger une amende administrative à l'entité concernée ou à un ou plusieurs membres de son organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27) du règlement 2023/1114, responsables du manquement constaté.

§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à :

1° un émetteur, un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entité concernée tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles établis par l'organe légal d'administration ;

2° un prestataire de services sur crypto-actifs, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 5 % du chiffre d'affaires annuel total du prestataire tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles établis par l'organe légal d'administration.

Le montant maximal de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est 700.000 euros.

Nonobstant les alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Lorsque l'entité concernée visée à l'alinéa 1er, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en application de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.

§ 3. Le montant de l'amende est fixé en tenant compte des circonstances prévues par l'article 112 du règlement 2023/1114.

§ 4. Les amendes imposées par la Banque en application du présent article sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 5. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une sanction adoptée en application du présent article et de l'éventuel recours introduit à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.

§ 6. La Banque publie sur son site internet les décisions imposant une amende en application du présent article et ce, conformément à l'article 114 du règlement 2023/1114. Lorsque les décisions imposant de telles amendes font l'objet d'un recours, la Banque publie également cette information ainsi que l'état d'avancement et le résultat du recours, sans retard injustifié.

Article 50. Lorsque la Banque considère l'adoption d'une mesure visée à aux articles 45, 47 et 49 de la présente loi ou à l'article 94 ou 111 du règlement 2023/1114 à l'égard d'un émetteur, d' un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ayant la qualité d'établissement de crédit, la Banque se concerte préalablement avec la Banque centrale européenne en vue de déterminer sous quelle compétence il est le plus judicieux d'adopter une mesure administrative.

CHAPITRE II. - Mesures et sanctions adoptées par la FSMA

Article 51. § 1er. Sans préjudice des mesures prévues par le règlement 2023/1114, en particulier ses articles 64, 94 et 111, lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 19, § 1er, se trouve dans une situation visée à l'article 64, paragraphe 1er dudit Règlement ou ne respecte pas une des exigences du Titre V dudit Règlement, ou qu'une telle situation risque de survenir au cours des 12 prochains mois, elle peut, le cas échéant après avoir imposé un délai de remédiation, imposer les mesures suivantes :

1° imposer, en conformité avec les normes techniques de réglementation édictées par l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des marchés financiers, des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à celles prévues par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition, le cas échéant en imposant la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables ;

2° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice au-delà des critères, le cas échéant, établis par la politique de rémunération applicable ;

3° imposer des exigences spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles établies par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;

4° imposer des normes en matière de concentration des risques plus contraignantes que celles définies par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;

5° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité concernée, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité concernée, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par l'entité concernée.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité concernée ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant ;

6° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe de direction de l'entité concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27) du règlement 2023/1114, dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres dudit organe de l'entité concernée ou substituer à l'ensemble dudit organe un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité concernée.

Moyennant l'autorisation de la FSMA, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

La FSMA peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'entité concernée et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par l'entité concernée.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

7° enjoindre à l'entité concernée de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour.

§ 2. La FSMA peut également adopter les mesures visées au paragraphe 1er dans le cas où un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 19, § 1er, 3° a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

§ 3. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure en application du présent article ou de l'article 94 du règlement 2023/1114 et de l'éventuel recours introduit à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.

§ 4. Le tribunal de l'entreprise prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 5°. L'action en nullité est dirigée contre l'entité concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où les actes ou les décisions suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entité concernée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu. L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

Article 52. La FSMA peut adopter les mesures visées aux articles 51 et 53 de la présente loi et à l'article 94 du règlement 2023/1114 à l'égard d'offreurs ou de personnes ayant demandé l'admission à la négociation d'un crypto-actif autre qu'un jeton se référant à un ou des actifs ou qu'un jeton de monnaie électronique, ou de prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d'un autre Etat membre dans le strict respect des conditions prévues par l'article 102 dudit Règlement.

Article 53. La FSMA peut prendre les mesures ou sanctions visées aux articles 54 à 56 :

1° en cas de violation des dispositions du présent livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution qui relèvent de la compétence de la FSMA ;

2° en cas de violation des dispositions des Titres II, III, V et VI du règlement 2023/1114 qui relèvent de la compétence de la FSMA, ou des mesures adoptées par la FSMA en vertu de l'article 105 du règlement 2023/1114 ;

3° en cas de violation des normes techniques de réglementation et des normes d'exécution adoptées par la Commission européenne ;

4° en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 3, de l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3 et des articles 20 et 37.

Article 54. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le règlement 2023/1114, lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions visées à l'article 53, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.

§ 2. Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;

2° infliger une astreinte à la personne responsable à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard avec une période maximale de six mois. Ces montants ne peuvent, en outre, excéder 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent.

§ 3. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 4. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure d'astreinte en application du présent article et de l'éventuel recours à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.

Article 55. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par le règlement 2023/1114, la FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions visées à l'article 53.

§ 2. Dans le cas d'une personne morale, le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° dans le cas d'une violation des dispositions du titre II du règlement 2023/1114, ou en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 3, de l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3 ou des articles 20 et 37, à 5.000.000 euros ou à 3 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;

2° dans le cas d'une violation des dispositions du titre III du règlement 2023/1114, à 5.000.000 euros ou 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;

3° dans le cas d'une violation des dispositions du titre V du règlement 2023/1114, à 5.000.000 euros ou 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;

4° dans le cas d'une violation des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114 :

a)

pour des infractions à l'article 88 du règlement 2023/1114, à 2.500.000 euros, ou à 2 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;

b)

pour des infractions aux articles 89 à 92 du règlement 2023/1114, à 15.000.000 euros, ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction.

Dans le cas d'une personne physique, le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :

1° à 700.000 euros pour les infractions aux Titres II, III et V du règlement 2023/1114 ;

2° à 1.000.000 euros pour les infractions à l'article 88 du règlement 2023/1114, et 5.000.000 euros pour les infractions aux articles 89 à 92 du règlement 2023/1114.

Nonobstant les alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté :

1° au double du montant de ce profit ou de cette perte, si ceux-ci peuvent être déterminés, dans le cas d'infractions aux Titres II, III et V du règlement 2023/1114 ;

2° au triple du montant de ce profit ou de cette perte, si ceux-ci peuvent être déterminés, dans le cas d'infractions au Titre VI du règlement 2023/1114.

Lorsque la personne morale visée à l'alinéa 1er est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en application de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.

§ 3. Les amendes imposées par la FSMA en application du présent article sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Article 56. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le règlement 2023/1114, la FSMA peut, la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens, en cas de violation des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114 :

1° suspendre ou retirer l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs. Au cas où l'établissement concerné relève des compétences de contrôle de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au règlement MSU, la FSMA peut demander, selon le cas, à la Banque ou à la Banque centrale européenne, de suspendre ou de révoquer son agrément ;

2° imposer une interdiction provisoire à tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs concerné ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs. En cas d'infractions répétées aux articles 89 à 92 du règlement 2023/1114, l'interdiction a une durée d'au moins dix ans ;

3° imposer à tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, une interdiction provisoire de négocier pour compte propre.

Article 57. Sauf si leur adoption est motivée par des raisons touchant la stabilité de tout ou partie du système financier dans un Etat membre, la FSMA est l'autorité susceptible de mettre en oeuvre les mesures visées à l'article 105 du règlement 2023/1114. La FSMA peut solliciter l'avis de la Banque lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure.

Par exception si une mesure visée à l'article 105 du règlement 2023/1114 est motivée par des raisons touchant la stabilité de tout ou partie du système financier dans un Etat membre, son adoption relève de la compétence de la Banque.

TITRE IX. - DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS CIVILES

Article 58. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:

1° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent livre ou du règlement 2023/1114, qui refusent ou omettent de donner des informations ou documents qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des informations ou documents inexacts ou incomplets ;

2° ceux qui, en Belgique, offrent au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique sans avoir, conformément aux articles 4 et 5 du règlement 2023/1114, notifié et publié un livre blanc sur les crypto-actifs ;

3° ceux qui, en Belgique, offrent au public ou demandent l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs sans être agréés en tant qu'établissement de crédit ou être agréés conformément à l'article 21 du règlement 2023/1114, ou sans avoir fait approuver un livre blanc au titre des articles 17, paragraphe 1er, 21, paragraphe 1er ou 25 du règlement 2023/1114 ;

4° ceux qui, en Belgique, offrent au public ou demandent l'admission à la négociation de jetons de monnaie électronique sans être agréés en tant qu'établissement de crédit ou en tant qu'établissement de monnaie électronique, ou sans avoir notifié et publié un livre blanc conformément à l'article 51 du règlement 2023/1114 ;

5° ceux qui, en Belgique, exercent l'activité de prestataire de services sur crypto-actifs sans remplir les conditions de l'article 60 du règlement 2023/1114 ou sans être agréés conformément à l'article 63 du règlement 2023/1114, ou après avoir renoncé à cet agrément, ou s'être vu révoquer cet agrément ;

6° ceux qui méconnaissent une suspension ou une interdiction prononcée en vertu de l'article 94 du règlement 2023/1114 ou un refus d'agrément ou d'approbation ;

7° ceux qui publient sciemment en Belgique un livre blanc ou des communications promotionnelles qui ne répondent pas aux exigences fixées par le règlement 2023/1114 ;

8° ceux qui rendent public en Belgique un livre blanc en faisant état de l'approbation de l'autorité compétente concernée alors que celle-ci n'a pas été donnée ;

9° ceux qui sciemment rendent public en Belgique un livre blanc différent de celui qui a été approuvé par ou notifié à l'autorité compétente concernée;

10° ceux qui méconnaissent les articles 89, 90 et 91 du règlement 2023/1114.

§ 2. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent livre.

Article 59. § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de crypto-actifs lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion :

1° d'une offre au public donnant lieu à l'obligation de publier un livre blanc en vertu du règlement 2023/1114, où il n'y a pas eu de publication préalable d'un livre blanc approuvé par ou notifié à l'autorité compétente concernée, conformément aux dispositions du règlement 2023/1114 ;

2° d'une offre au public effectuée par un offreur de jetons se référant à un ou des actifs ou par un offreur de jetons de monnaie électronique ne disposant pas de l'un des agréments exigés en vertu du règlement 2023/1114.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des crypto-actifs concernés est présumé résulter de la violation des dispositions concernées du règlement 2023/1114.

TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 60. L'article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 40° rédigé comme suit :

"40° "le règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937."

Article 61. L'article 36/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, est complété par la phrase suivante: "Conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui déterminent les modalités d'exercice de ces compétences, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114 par les entités visées au présent alinéa autorisées à exercer tout ou partie des activités visées auxdits Titres III, IV et V en application dudit Règlement ou des lois particulières assurant sa mise en oeuvre ainsi que par d'autres entités agissant en qualité d'émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d'offreurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou demandant l'admission à la négociation de tels jetons.".

Article 62. Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a)

il est inséré un 2° /2 rédigé comme suit :

"2° /2 dans le respect du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences visées aux Titres II et VI du règlement 2023/1114;";

b)

il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

"3° /1 dans le respect du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées au Titre II et VI du règlement 2023/1114;";

c)

au 17°, les mots "ou en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement 2023/1114" sont insérés entre les mots "du Code de droit économique" et les mots "ainsi qu'aux agents".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 63. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 40° /1 est remplacé par ce qui suit :

"40° /1 "crypto-actif": une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire;";

b)

il est inséré un 92° et un 93°, rédigés comme suit :

"92° "règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;

93° "loi du 11 décembre 2025": la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses.".

Article 64. A l'article 30bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "Sans préjudice des articles 39 à 43 du règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 39 à 43 du règlement 600/2014 et d'autres dispositions de droit européen directement applicables habilitant la FSMA à intervenir sur les produits, sur avis du conseil de surveillance";

b)

les mots "monnaies virtuelles" sont remplacés par les mots "crypto-actifs".

2° dans l'alinéa 1er, 1° /1, le mot "subordonnent" est remplacé par les mots "interdisent ou subordonnent" et les mots "de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d'entre elles" sont remplacés par les mots "de crypto-actifs, ou de certaines catégories d'entre eux" ;

3° dans l'alinéa 2, les mots "ou de la monnaie" sont chaque fois remplacés par les mots "ou du crypto-actifs" et les mots "ou la monnaie" sont remplacés par les mots "ou le crypto-actif" ;

Article 65. A l'article 30ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "utilisateur de produits et services financiers" sont chaque fois remplacés par les mots "utilisateur de produits et services financiers, ou de crypto-actifs et services sur crypto-actifs" ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit :

"5° les personnes visées à l'article 59, paragraphe 1er du règlement 2023/1114.";

3° le paragraphe 2 est complété par les mots ", ou d'un cryptoactif ou service sur crypto-actif donné";

4° dans le paragraphe 3, il est inséré un 3° /4, rédigé comme suit :

"3° /4 l'article 66, paragraphes 2 à 5, l'article 72, paragraphes 2 et 3, l'article 75, paragraphes 1er, 5 et 9, l'article 77, paragraphes 2 et 3, l'article 78, paragraphes 3 et 5, l'article 80, l'article 81, paragraphes 1er à 6, paragraphes 8 et 9, 11, 12, 13, 14 et l'article 82, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués adoptés par la Commission;" ;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "l'utilisateur de produits et services financiers" sont remplacés par les mots "l'utilisateur de produits et services financiers, ou de crypto-actifs et services sur crypto-actifs".

Article 66. A l'article 36, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2014 et modifié par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "de commercialiser un produit financier" sont remplacés par les mots "de commercialiser un produit financier ou un crypto-actif";

2° les mots "commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge" sont remplacés par les mots "commercialisation du produit financier ou du crypto-actif concerné sur le territoire belge";

3° les mots "commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge" sont remplacés par les mots "commercialisation du produit financier ou du crypto-actif en question sur le territoire belge".

Article 67. A l'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots ", un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement," sont insérés entre les mots "un administrateur d'indices de référence" et les mots "ou une contrepartie centrale" ;

b)

à l'alinéa 2, les mots ", un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement" sont insérés entre les mots ", une contrepartie centrale" et les mots "ou une société de bourse" ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots ", services sur crypto-actifs" sont insérés entre les mots "services d'administrateur d'indices de référence" et les mots "ou services d'assurance" ;

b)

au 2°, les mots ", d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement" sont insérés entre les mots "d'une banque dépositaire" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances" ;

c)

au 3°, les mots ", d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement" sont insérés entre les mots "d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres" et les mots "ou d'une société de bourse,";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement" sont insérés entre les mots "d'une banque dépositaire" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances".

Article 68. Dans l'article 37septies, § 1er de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 2025, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° les missions visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5 du règlement 2017/2402, à l'exclusion de celles qui concernent les entités qui relèvent également des compétences de contrôle de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au règlement MSU, ou qui font partie du périmètre de consolidation de telles entités,".

Article 69. L'article 37undecies, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 9°, rédigé comme suit :

"9° les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement 2023/1114.".

Article 70. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement ou crypto-actifs, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement ou crypto-actifs et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE et de la loi du 11 décembre 2025, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède;" ;

b)

au 2°, le n) est remplacé par ce qui suit :

"n) des prestataires de services sur crypto-actifs visés à l'article 59 du règlement 2023/1114, sans préjudice des compétences de la Banque" ;

c)

au 3°, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots "les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement" sont insérés entre les mots "les sociétés de bourse," et les mots "les contreparties centrales," ;

2° le 3° est complété par un l., rédigé comme suit:

"l. le Titre II, les articles 27 à 29, 31, 32, 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 et le Titre VI du règlement 2023/1114.";

d)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les utilisateurs de produits ou services financiers, de crypto-actifs ou de services sur crypto-actifs, et les emprunteurs contre l'offre ou la fourniture illicite de tels produits ou services et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;".

Article 71. L'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, est complété par un 28°, rédigé comme suit :

"28° à l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 100, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, ainsi que dans tout autre domaine de contrôle dont la disposition de droit européen qui en est à l'origine permet expressément une telle transmission et conformément aux conditions prévues par ladite disposition.".

Article 72. A l'article 86bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots ", de prestataire de services sur crypto-actifs" sont insérés entre les mots "conseiller indépendant en gestion de patrimoine" et "ou toute autre activité réglementée" ;

b)

le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6) du règlement 2023/1114 sans se conformer à l'article 16 de ce règlement ou offre des jetons de monnaie électronique au sens de l'article 3, paragraphe1er, 7) du règlement 2023/1114 sans se conformer à l'article 48, paragraphe 1er, a) de ce règlement.";

2° dans le paragraphe 4, les mots "ou de crypto-actifs" sont insérés entre les mots "ou services financiers" et les mots ", la FSMA peut également";

3° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 du règlement 2023/1114 à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité de prestataire de services sur crypto-actifs dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou à l'encontre d'une personne qui offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6) du règlement 2023/1114 ou qui offre des jetons de monnaie électronique au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 7) du règlement 2023/1114 dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°. ".

Article 73. Dans l'article 86ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les mots "ou de services sur crypto-actifs" sont insérés entre les mots "services et activités d'investissement ou produits financiers" et les mots ", conclue alors que".

Article 74. Dans l'article 125, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les mots "des dispositions du règlement 2023/1114 qui relèvent de la compétence de la FSMA" sont insérés entre les mots "la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition" et les mots ", ou aux dispositions prises en exécution de ces lois".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Article 75. L'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 70°, rédigé comme suit :

"70° "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.".

Article 76. L'article 216 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 5 du règlement 2023/1114, conformément aux dispositions dudit règlement.".

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Article 77. L'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 113°, rédigé comme suit :

"113° "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.".

Article 78. Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, la société de gestion d'OPCA peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 5 du règlement 2023/1114, conformément aux dispositions dudit règlement".

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Article 79. Dans l'article 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, il est inséré un 8° /11 rédigé comme suit :

"8° /11 "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;".

Article 80. A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 15) est remplacé par ce qui suit :

"15) Emission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement 2023/1114;";

2° l'alinéa 1er est complété par les 16) et 17) rédigés comme suit :

"16) Emission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement 2023/1114 ;

17) Services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement 2023/1114.".

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article 81. L'article 2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 83°, rédigé comme suit :

"83° "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937."

Article 82. L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 3 du règlement 2023/1114, conformément aux dispositions dudit règlement.".

CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Article 83. Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° "Règlement européen relatif aux transferts de fonds": le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849;";

2° le 5° /6 est inséré, rédigé comme suit :

"5° /6 "Règlement (UE) 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;";

3° le 34° est remplacé par ce qui suit :

"34° "relation de correspondant":

a)

la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change ;

b)

les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;";

4° le 35° /1 est remplacé par ce qui suit :

"35° /1 "crypto-actif": un crypto-actif tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s'il relève des catégories énumérées à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s'il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds;";

5° le 35° /2 est remplacé par ce qui suit :

"35° /2 "prestataire de services sur crypto-actifs": un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu'il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement, à l'exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l'article 3, paragraphe 1, point 16), h) dudit règlement;";

6° le 35° /3 est remplacé par ce qui suit :

"35° /3 "adresse auto-hébergée": une adresse auto-hébergée telle qu'elle est définie à l'article 3, point 20), du Règlement européen relatif aux transferts de fonds".

Article 84. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 14° /1 et 14° /2 sont remplacés par ce qui suit :

"14° /1

a)

les prestataires de services sur crypto-actifs de droit belge ;

b)

les prestataires de services sur crypto-actifs qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services sur crypto-actifs, en y étant établis, y compris par l'intermédiaire d'une succursale;";

2° les alinéas 2 à 11 sont abrogés.

Article 85. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'alinéa 1er s'applique également aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 14° /1, b) établies en Belgique sous une autre forme que celle d'une succursale. Pour ces entités soumises au contrôle de la FSMA conformément à l'article 85, § 1er, 4°, les conditions de la désignation d'un point de contact central sont fixées dans un règlement de la FSMA pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 et ce point de contact central facilitera l'exercice, par la FSMA, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.".

Article 86. Dans l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, e), de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2020, les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " sont remplacés par les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° /1 et 16° à 22° ".

Article 87. A l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 5, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° à 14° /1 et 16° à 22° ";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 14° /1, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l'exécution de services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l'exception du point h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l'Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, prennent les mesures suivantes, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er:

1° déterminer si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ;

2° recueillir sur l'entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;

3° évaluer les contrôles mis en place par l'entité cliente pour lutter contre le BC/FT ;

4° obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;

5 ° établir par écrit les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant ;

6 ° en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage, s'assurer que l'entité cliente a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à la demande de l'entité correspondante.

Ces mesures sont prises avant l'entrée en relation d'affaires.".

Article 88. Dans la même loi, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit :

"Art. 41/1. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement européen relatif aux transferts de fonds, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er 14° /1 de la présente loi qui effectuent des transferts de crypto-actifs vers ou depuis une adresse auto-hébergée prennent, outre les mesures de vigilance prévues au chapitre 1, des mesures de vigilance spécifiques d'atténuation proportionnées aux risques identifiés.

Il s'agit d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

1° prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un transfert vers ou depuis une adresse auto-hébergée, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire, y compris en faisant appel à des tiers ;

2° exiger des renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination des crypto-actifs transférés ;

3° assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;

4° toutes les autres mesures visant à atténuer et à gérer les risques de BC/FT ainsi que le risque lié à l'absence de mis en oeuvre ou au contournement de sanctions financières ciblées et de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.".

Article 89. Dans l'article 85, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 3° est complété par les mots "ou en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs";

b)

au 4° les mots "et à l'exclusion des entités visées à l'article 5, § 1er, 14° /1" sont insérés entre les mots "à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique" et les mots ", qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3° ".

Article 90. Dans l'article 91, alinéa 1er, de la même loi, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10" sont remplacés par les mots "relevant de son contrôle en application de l'article 85, § 1er, 3° ".

Article 91. A l'article 93 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2020 et 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10" sont remplacés par les mots "relevant de son contrôle en application de l'article 85, § 1er, 3° ";

2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, 1°, le mot "bekendmaken" est inséré entre les mots "het feit" et les mots "dat de onderworpen entiteit"."

Article 92. Dans l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les mots "visée à l'article 5, § 1er, 6°, d ou 7°, e)" sont remplacés par les mots "visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), 7°, e), ou 14° /1, b) qui relève de la compétence de la Banque et qui est établie en Belgique sous une autre forme que celle d'une succursale".

Article 93. Dans la même loi, il est inséré un article 102/1, rédigé comme suit :

"Art. 102/1. Pour l'application de l'article 102, alinéa 1er, 2°, lorsque l'entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 11°, c) ou à l'article 5, § 1er, 14° /1, b) établie en Belgique sous une autre forme que celle d'une succursale, et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l'article 102, alinéa 1er, 2°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la FSMA désigne.".

Article 94. Dans l'article 120/2 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020, au 2°, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " sont remplacés par les mots "visées à l'article 5, § 1er, 5 à 7°, 9° à 14° /1 et 16° à 22° ".

Article 95. A l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10° " sont remplacés par les mots "les entités soumises au contrôle de la Banque en vertu de l'article 85, § 1er, 3° ";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° " sont remplacés par les mots "les entités soumises au contrôle de la FSMA en vertu de l'article 85, § 1er, 4° ";

3° l'alinéa 2, inséré par la loi du 1er février 2022, est abrogé.

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Article 96. L'article 16 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, modifié par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, l'opérateur de marché peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 6 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, conformément aux dispositions dudit règlement."

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Article 97. Dans l'article 2 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 65° est remplacé par ce qui suit :

"65° "Règlement (UE) 2023/1113": le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849;";

b)

il est inséré un 65° /3 rédigé comme suit :

"65° /3 "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;";

c)

le 67° est remplacé par ce qui suit :

"67° "la loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;".

Article 98. Dans l'article 21, § 1er, 2°, les mots "Règlement (UE) n° 2015/847" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2023/1113".

Article 99. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 8 de la même loi, l'intitulé du point 8.2 est remplacé par ce qui suit: "8.2. Autres activités".

Article 100. A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les établissements de paiement peuvent émettre et offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l'Union européenne moyennant le respect des exigences prévues par le Titre III du règlement 2023/1114, en particulier ses articles 18 et 21, et les dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs ces activités.

Moyennant l'obtention d'un agrément en application de l'article 63 du règlement 2023/1114, les établissements de paiement peuvent exercer les services sur crypto-actifs visés à l'article 3, paragraphe 1er, point 16) dudit Règlement.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 1er/1".

Article 101. A l'article 45 de la même loi, les mots "l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 28 de la loi du 11 juillet 2018".

Article 102. Dans l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou des activités visées à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "à l'Annexe I.A" et les mots "et qui lui sont autorisés en Belgique";

2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "visées à l'article 43" et les mots "qui sont envisagées par l'établissement de paiement".

Article 103. Dans la même loi, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit :

"Art. 64/1. S'agissant des activités visées à l'article 44, § 1er/1, les dispositions de la présente Sous-section sont sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant le paragraphe 4 dudit article 65, l'article 61, § 1er de la présente loi est applicable.".

Article 104. A l'article 65 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou des activités visées à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "à l'Annexe I.A" et les mots "et qui lui sont autorisés en Belgique";

2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "visées à l'article 43" et les mots "qui sont envisagées par l'établissement de paiement".

Article 105. Dans l'article 67 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. "S'agissant des activités visées à l'article 44, § 1er/1, le présent article est sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant le paragraphe 4 dudit article 65, le paragraphe 1er du présent article et l'article 68 de la présente loi sont applicables.".

Article 106. Dans l'article 71, alinéa 2, 4°, les mots "Règlement (UE) n° 2015/847" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2023/1113".

Article 107. A l'article 87 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: "Ils ne peuvent fournir de services sur crypto-actifs.";

2° dans le paragraphe 4, les mots "Règlement (UE) n° 2015/847" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2023/1113".

Article 108. Dans l'article 168, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "les éventuelles autres activités visées aux articles 191 et 192" sont remplacés par les mots "les éventuelles autres activités visées aux articles 191, 192 et 192/1".

Article 109. Dans l'article 186 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots "les autres activités visées aux articles 191 et 192" sont remplacés par les mots "les autres activités visées aux articles 191, 192 et 192/1";

b)

l'article est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

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