11 DECEMBRE 2025. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2025-12-24
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 232
Historique des réformes JSON API

"S'agissant des activités visées à l'article 192/1, § 3, le présent article est sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant l'article 16, paragraphe 3 et l'article 65, paragraphe 4 dudit Règlement, l'article 61, § 1er de la présente loi est applicable.".

Article 110. Dans l'article 187 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots "lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique dans un autre Etat membre" sont remplacés par les mots "lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique ou une activité visée à l'article 192/1 dans un autre Etat membre";

b)

au 1°, les mots "les autres activités visées aux articles 191 et 192" sont remplacés par les mots "les autres activités visées aux articles 191 à 192/1";

c)

l'article est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

"S'agissant des activités visées à l'article 192/1, § 3, le présent article est sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant le l'article 16, paragraphe 3 et l'article 65, paragraphe 4 dudit Règlement, les article 67, § 1er et 68 de la présente loi sont applicables.".

Article 111. L'article 191 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au présent article.".

Article 112. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 8 de la même loi, après l'article 192, il est inséré un point 8.2/1. intitulé "8.2/1. Activités en matière de crypto-actifs".

Article 113. Dans la même loi, après le point 8.2/1. introduit par l'article 112 de la présente loi, il est inséré un article 192/1 rédigé comme suit :

"Art. 192/1. § 1er. Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre et offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l'Union européenne moyennant le respect des exigences prévues par le Titre III du règlement 2023/1114, en particulier ses articles 18 et 21, et les dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs ces activités.

§ 2. Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre et offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l'admission à la négociation d'un jeton de monnaie électronique, au sein de l'Union européenne moyennant le respect des exigences prévues par le Titre IV du règlement 2023/1114 et les dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs ces activités.

Sauf dispositions expresses particulières prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice de dispositions particulières prévues par le Titre IV du règlement 2023/1114, pour les besoins de l'application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.

§ 3. Moyennant le respect des conditions prévues par l'article 60, paragraphes 4, 7, 8 et 9 du règlement 2023/1114, les établissements de monnaie électronique peuvent, dans le respect des dispositions du Titre V dudit Règlement qui leur sont applicables, fournir des services de conservation et d'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils ont émis.

Moyennant l'obtention d'un agrément en application de l'article 63 du règlement 2023/1114, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer les services sur crypto-actifs visés à l'article 3, paragraphe 1, point 16) dudit Règlement.

§ 4. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au présent article. En cas d'exercice d'une activité visée aux paragraphes 1er à 3, la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner l'exercice de ces activités à certaines conditions complémentaires. Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que ces activités fassent l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soient fournies par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de monnaie électronique conformément à l'article 185.".

Article 114. A l'article 193 de la même loi, les mots "l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "l'article 28 de la loi du 11 juillet 2018".

Article 115. Dans l'article 203 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les établissements de monnaie électronique limités ne peuvent fournir de services sur crypto-actifs visés à l'article 3, paragraphe 1, point 16) du règlement 2023/1114.".

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Article 116. Dans le livre Ier de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. La présente loi n'est pas applicable aux crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 5) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, dont l'offre au public donnerait lieu à l'application des Titres II, III ou IV dudit Règlement.".

CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse

Article 117. Dans l'article 3 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, modifié par la loi du 25 mars 2025, il est inséré un 23° /2 rédigé comme suit :

"23° /2 "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;".

Article 118. L'article 80 de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° sans préjudice de l'article 93 et du respect des exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, en particulier son article 17 et des dispositions de droit européen directement applicables visées à l'article 238, § 1er, les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 3 ou en application des articles 59 et 63 du règlement 2023/1114."

Article 119. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV de la même loi, il est inséré une sous-section III, intitulée "Sous-section III. - Fourniture de services sur crypto-actifs à l'étranger".

Article 120. Dans la Sous-section III du Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV, insérée par l'article 119 de la présente loi, il est inséré un article 105/1 rédigé comme suit :

"Art. 105/1. Nonobstant la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114, les articles 98, alinéa 4 et 103, alinéa 2 de la présente loi sont applicables.".

Article 121. Dans l'article 153 de la même loi, le 2° est complété par les mots ", ou des services sur crypto-actifs permis conformément à l'article 80".

CHAPITRE XII. - Modifications au Code de droit économique

Article 122. Dans le Livre XV, Titre 3, Chapitre 2, Section 11/3, du Code de droit économique, insérée par la loi du 18 avril 2017, il est inséré un article XV.125/4/4 rédigé comme suit :

"Art. XV.125/4/4. Sont punis d'une sanction de niveau 5 ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937."

LIVRE III. - TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2024/790 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 28 FEVRIER 2024 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS

TITRE Ier. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 123. A l'article 28 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, à la suite de l'exécution d'un ordre pour le compte d'un client, l'entreprise réglementée communique au client le lieu où l'ordre a été exécuté.";

3° le paragraphe 6 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 7, les mots ", compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6" sont abrogés.

TITRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 2016 RELATIVE A L'ACCES A L'ACTIVITE DE PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT ET AU STATUT ET AU CONTROLE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Article 124. Dans l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 25 octobre 2016 à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b) sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de la liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée;".

TITRE III. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2014/65/UE

Article 125. Dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, modifié par les lois du 4 juillet 2021 et du 25 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° "système multilatéral": un système multilatéral au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) n° 600/2014;";

b)

le 29° est remplacé par ce qui suit :

"29° "internalisateur systématique": un établissement de crédit ou une société de bourse qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF sans opérer de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d'internalisateur systématique;".

Article 126. L'article 5 de la même loi est abrogé.

Article 127. L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

"7° prend des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l'article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014 ;

8° a au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.".

Article 128. A l'article 22, § 5, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les situations d'urgence ou" sont insérés entre les mots "limiter la négociation" et les mots "en cas de fluctuation" et les mots "ou de limitation" sont insérés entre les mots "paramètres de suspension" et les mots "de la négociation";

2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"L'opérateur de marché rend publiques sur son site internet des informations sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes présidant à la définition des principaux paramètres techniques utilisés à cette fin.

Lorsqu'un opérateur de marché ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, conformément à l'alinéa 1er, en dépit du fait qu'une fluctuation importante des prix d'un instrument financier ou d'instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d'un ou de plusieurs marchés, la FSMA prend les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en prononçant les mesures ou sanctions visées aux articles 72 et 87 de la présente loi.".

Article 129. L'article 23, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les actions ayant un numéro international d'identification des titres (code ISIN) délivré hors de l'Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l'EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 600/2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, l'opérateur de marché peut appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme.".

Article 130. L'article 24 de la même loi est abrogé.

Article 131. L'article 47 de la même loi est abrogé.

Article 132. L'article 51, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l'article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014.".

Article 133. Dans la même loi, l'intitulé du Titre IV est remplacé par ce qui suit :

"Titre IV. - Limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières et instruments dérivés sur quotas d'émission".

Article 134. Dans l'article 69, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à la phrase introductive, les mots "ou des instruments dérivés sur quotas d'émission" sont insérés entre les mots "instruments dérivés sur matières premières" et les mots "applique des contrôles";

b)

au 2°, les mots "sur des instruments dérivés sur quotas d'émission ou" sont ajoutés entre les mots "sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant," et les mots "sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières".

Article 135. A l'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots ", ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci" sont remplacés par les mots "ou des instruments dérivés sur quotas d'émission";

b)

à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° rend publics :

a)

pour ce qui est des plateformes de négociation sur lesquelles sont négociés des contrats d'option, deux rapports hebdomadaires, dont l'un exclut les contrats d'option, contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou instruments dérivés sur quotas d'émission négociés sur leur plateforme de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu'ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communique ce rapport à la FSMA et à l'ESMA ;

b)

pour ce qui est des plateformes de négociation sur lesquelles des contrats d'option ne sont pas négociés, un rapport hebdomadaire relatif aux éléments énoncés au point a)" ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d'émission en dehors d'une plateforme de négociation fournit, au moins une fois par jour, à la FSMA lorsque celle-ci est (a) l'autorité compétente centrale, ou (b) - lorsqu'il n'existe pas d'autorité compétente centrale - l'autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les instruments dérivés sur quotas d'émission se négocient, une ventilation complète des positions qu'il a prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de ses clients, et des clients de ces clients, jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la phrase introductive est remplacé par ce qui suit :

"Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur un instrument dérivé sur quota d'émission sont classées par l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes:";

b)

au 5°, les mots "quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci" sont remplacés par les mots "instruments dérivés sur quotas d'émissions".

LIVRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DE MEDIATION EN MATIERE FINANCIERE ET AU SERVICE OMBUDSMAN DES ASSURANCES

TITRE Ier. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 136. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Chapitre VI, abrogé par la loi du 31 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Chapitre VI. - "Règlement extrajudiciaire des différends en matière financière".

Article 137. Dans le Chapitre VI de la même loi, rétabli par l'article 136, il est inséré un article 128/1 rédigé comme suit :

"Art. 128/1. § 1er. Il est institué un service de médiation en matière financière.

Le service de médiation en matière financière est un système extrajudiciaire de traitement des différends entre une institution financière et ses clients ou clients potentiels, nés dans le cadre de l'exercice des activités de cette institution financière liées à son statut réglementé tel que visé au paragraphe 2.

§ 2. Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "institution financière", l'une des personnes ou entités suivantes, pour autant qu'elle soit de droit belge ou qu'elle soit établie en Belgique :

1° un établissement de crédit au sens de l'article 1, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

2° une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 ;

3° un établissement de monnaie électronique au sens de l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;

4° un établissement de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 11 mars 2018 ;

5° un prêteur au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;

6° un intermédiaire en services bancaires et d'investissement au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;

7° un intermédiaire de crédit au sens de l'article I.9, 35°, du Code de droit économique ;

8° un gestionnaire de crédit au sens de l'article 5, 8°, de la loi du 20 décembre 2025 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédit et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE ET 2014/17/UE ;

9° toute autre personne ou entité active dans le secteur financier et dont les litiges, en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur, doivent pouvoir faire l'objet d'un règlement extrajudiciaire.

§ 3. Le service de médiation en matière financière est notamment chargé du règlement extrajudiciaire des plaintes en matière de services financiers visé à l'article VII.216 du Code de droit économique.".

Article 138. Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/2 rédigé comme suit :

"Art. 128/2. Le service de médiation en matière financière a les missions suivantes :

1° traiter de plaintes relatives à un différend entre le plaignant et une institution financière, par le biais de la médiation ou en émettant un avis en vue de la résolution du différend.

Les plaintes peuvent être formulées par tout consommateur, toute personne morale poursuivant un but désintéressé ou toute société, ayant un intérêt à la résolution d'un différend avec une institution financière, né dans le cadre de l'exercice de ses activités liées à son statut réglementé tel que visé à l'article 128/1, § 2.

A l'exception des plaintes ayant trait au service bancaire de base pour les entreprises, à loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, à l'exécution de crédit, aux coûts liés aux paiements transfrontaliers effectués au sein de l'Union européenne, aux commissions d'interchange appliquées aux paiements effectués par cartes, une plainte formulée par une société n'est recevable par le service de médiation en matière financière que pour autant que la société réponde à la définition de petite société au sens de l'article 1:24 du Code des sociétés et associations ou de microsociété au sens de l'article 1:25 du même Code ;

2° exercer les compétences spécifiques, prévues par le présent chapitre, qui lui sont dévolues par le Code de droit économique ou par toute autre disposition légale ou réglementaire qui lui conférerait des compétences ;

3° formuler des avis et des recommandations de portée générale à l'attention des pouvoirs publics, consommateurs, entreprises et institution financière ;

4° fournir à la FSMA les informations nécessaires à l'exercice de ses missions légales, d'initiative ou à la demande de la FSMA, telle que visée à l'article 128/6.".

Article 139. Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/3 rédigé comme suit :

"Art. 128/3. § 1er. Le service de médiation en matière financière prend la forme d'une personne morale.

§ 2. Le service de médiation en matière financière comprend parmi ses organes l'ombudsman, un conseil d'administration, une assemblée générale et un conseil de surveillance.

§ 3. L'ombudsman est la personne physique chargée de la gestion journalière et de la représentation du service de médiation en matière financière.

L'ombudsman est nommé par le conseil d'administration sur avis du conseil de surveillance du service de médiation en matière financière.

§ 4. Le conseil de surveillance se compose d'un représentant des institutions financières, d'un expert en droit des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du SPF Economie et d'un expert indépendant.

Les représentants et experts sont nommés pour un terme renouvelable de six ans par le ministre ayant la charge de la protection des consommateurs. Un suppléant peut être désigné par le ministre pour chaque représentant et experts.

En cas de vacance d'un mandat de membre du conseil de surveillance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil de surveillance siège valablement dès que les représentants sont désignés.

Le conseil de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Le conseil de surveillance a pour mission de:

1° formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service de médiation en matière financière sur son organisation et son fonctionnement;

2° exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service de médiation en matière financière ;

3° formuler un avis à l'intention du conseil d'administration quant à la nomination de l'ombudsman et des membres du collège d'experts.

§ 6. Le service de médiation en matière financière comprend un collège d'experts.

Le collège d'experts est composé d'experts dans les matières relevant des compétences du service de médiation en matière financière. Ils sont désignés par le conseil d'administration, sur proposition de l'Ombudsman.

Le collège d'experts peut être saisi par l'ombudsman.

Le collège d'experts arrête son règlement d'ordre intérieur.".

Article 140. Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/4 rédigé comme suit :

"Art. 128/4. Les institutions financières sont tenues d'adhérer au service de médiation en matière financière.

Le service de médiation en matière financière est financé par les contributions des institutions financières qui y sont affiliées.

Le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir les modalités de financement du service de médiation en matière financière.

Le Roi peut régler les modalités du paiement des contributions de toutes les institutions financières ou de certaines seulement. Le Roi peut charger la FSMA du recouvrement des contributions des entités inscrites, enregistrées ou agrées par la FSMA.".

Article 141. Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/5 rédigé comme suit :

"Art. 128/5. Le service de médiation en matière financière détermine son règlement de procédure conformément aux dispositions du Titre 4 du Livre XVI du Code de droit économique.

Seuls les motifs de refus de traitement visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, b), à h), du Code de droit économique peuvent être fixés par le service de médiation en matière financière dans son règlement de procédure.

Article 142. Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/6 rédigé comme suit :

"Art. 128/6. La FSMA peut demander au service de médiation en matière financière les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales.

La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.".

TITRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET EN SERVICES D'INVESTISSEMENT ET A LA DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 143. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, le 8°, remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

"8° adhérer au service de médiation en matière financière visé au Chapitre VI de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit service et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes par ce service ;".

Article 144. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le f), remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

"f) les coordonnées du service de médiation en matière financière visé au Chapitre VI de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".

TITRE III. - MODIFICATION DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 2013 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 145. L'article 14, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises est remplacé par ce qui suit :

"L'évaluation visée à l'alinéa 1er se fait après avis préalable de la FSMA, de la Banque nationale de Belgique et du service de médiation en matière financière visé au Chapitre VI de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".

TITRE IV. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES

Article 146. Dans l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2024, il est inséré un nouveau paragraphe 2/1 avant les actuels paragraphes 2/1 et 2/2, qui sont renumérotés, respectivement, 2/2 et 2/3 :

"Art. 322, § 2/1. Le service ombudsman des assurances détermine son règlement de procédure conformément aux dispositions du Titre 4 du Livre XVI du Code de droit économique.

A l'exception des litiges avec Datassur pour lesquels le service de l'Ombudsman des assurances intervient comme instance d'appel, seuls les motifs de refus de traitement visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, b), à h), du Code de droit économique peuvent être fixés par le service de médiation en matière financière dans son règlement de procédure.

TITRE V. - MODIFICATIONS DU CODE JUDICIAIRE

Article 147. L'article 1734, § 1er/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans les litiges relevant de leur compétence respective, et pour autant qu'ils n'aient pas déjà connu du différend, le service de médiation en matière financière, institué à l'article 128/1 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou l'Ombudsman des assurances, instauré à l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, peuvent être désignés par le juge, à la demande des parties ou d'initiative avec l'accord des parties, afin de tenter de résoudre le litige par une médiation. Les représentants du service de médiation en matière financière et de l'Ombudsman des assurances ne doivent à cette fin pas être agréé en tant que médiateur selon la procédure visée à l'article 1726."

LIVRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE Ier. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 11 AOUT 1987 RELATIVE A LA GARANTIE DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX

Article 148. L'article 15 de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifié par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. § 1er. Tout fabricant d'ouvrages en métaux précieux est tenu de déposer au bureau de la garantie relevant de la Monnaie royale de Belgique, où il justifiera de son identité et de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, une empreinte de son poinçon-signature sur une planche de cuivre à ce destinée, ainsi que trois reproductions de cette empreinte.

§ 2. Tout fabricant, essayeur du commerce ou racheteur en métaux précieux, est tenu de prendre une inscription au registre de la garantie, déposé au bureau de la garantie.

§ 3. Ce registre contient les données à caractère personnel suivantes:

1° pour les personnes physiques :

a)

nom ;

b)

prénom ;

c)

numéro d'identification au Registre national ;

d)

numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

e)

adresse de courrier électronique ;

f)

le poinçon, s'il s'agit d'un fabricant ou d'un essayeur du commerce ;

g)

un extrait de casier judiciaire, s'il s'agit d'un racheteur en métaux précieux ou d'un essayeur du commerce ;

2° pour les personnes morales :

a)

raison sociale ;

b)

adresse du siège ;

c)

numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

d)

nom de l'administrateur ;

e)

prénom de l'administrateur ;

f)

adresse de résidence de l'administrateur ;

g)

adresse de courrier électronique de la personne morale ;

h)

le poinçon, s'il s'agit d'un fabricant ou d'un essayeur du commerce ;

i)

un extrait de casier judiciaire de l'administrateur, s'il s'agit d'un racheteur en métaux précieux ou d'un essayeur du commerce.

Lorsque les fabricants, essayeurs du commerce ou racheteurs en métaux précieux sont des personnes physiques, la finalité spécifique pour laquelle leur adresse de courrier électronique est susceptible d'être enregistrée est limitée à l'envoi de notifications lorsqu'un nouveau message est envoyé via l'application sécurisée visée à l'article 15, § 8.

Par dérogation à l'alinéa 2, un message peut être envoyé à leur adresse de courrier électronique si l'application sécurisée ne permet pas l'échange de messages pour des raisons techniques ou de force majeure.

§ 4. La Monnaie royale de Belgique est autorisée à traiter les données de l'extrait de casier judiciaire pour tout racheteur en métaux précieux, en vue de vérifier l'absence de condamnations conformément au paragraphe 9, alinéa 2, 3°, et pour tout essayeur du commerce, en vue de vérifier la condition énoncée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.

Cet extrait est limité aux condamnations relatives aux infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

§ 5. La Monnaie royale de Belgique traite les données à caractère personnel visées au paragraphe 3 aux fins de :

1° protection des consommateurs, afin de garantir la traçabilité des objets en métaux précieux, au moyen du poinçon ;

2° l'enregistrement et la conservation de ces données à caractère personnel à des fins de lutte contre la fraude, en permettant des contrôles par les autorités compétentes en vertu de l'article 25, visant à prévenir et à réprimer les infractions telles que le recel et l'escroquerie.

§ 6. Les données du registre sont conservées tant que la personne exerce son activité professionnelle, puis pour une période maximum de dix ans après la cessation définitive de son activité professionnelle, sauf pour l'extrait de casier judiciaire qui est conservé maximum un an après l'inscription du racheteur en métaux précieux et de l'essayeur du commerce au registre du bureau de la garantie.

§ 7. Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de Direction, est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour le traitement des données à caractère personnel qu'il collecte, traite et conserve en vertu du paragraphe 3.

§ 8. La Monnaie royale de Belgique met à disposition de tout fabricant, essayeur du commerce ou racheteur en métaux précieux, une application électronique sécurisée permettant l'inscription au registre visé au paragraphe 2.

Le registre est accessible aux agents de la Monnaie royale de Belgique, de la police et de l'Inspection économique, dans le cadre de leurs missions respectives.

Chaque personne physique et chaque personne morale, inscrites dans le registre, a également accès à son propre dossier.

Le Roi détermine les modalités d'inscription et d'accès au registre.

§ 9. Par racheteur en métaux précieux, il faut entendre toute entreprise au sens de l'article I.1 du Code de droit économique qui propose au consommateur le rachat d'ouvrages en métaux précieux.

Le racheteur en métaux précieux doit :

1° posséder et utiliser une balance conforme aux exigences légales relatives aux instruments de mesure, et en particulier aux instruments de pesage ;

2° afficher de manière visible des taux de rachat pour les divers métaux précieux ;

3° avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par suite d'une des infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités."

Article 149. Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

"Art. 15/1. Dans le but de permettre une identification précise et correcte, toute personne physique qui souhaite s'inscrire au registre de la garantie, en tant que fabricant, essayeur du commerce ou racheteur en métaux précieux, est identifiée sur la base de son numéro d'identification au Registre national."

Article 150. Dans la même loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

"Art. 15/2. § 1er. L'utilisation de l'application visée à l'article 15, § 8, est obligatoire.

Toute communication entre la Monnaie royale de Belgique et les personnes physiques ou morales agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles s'effectue au moyen de services électroniques mis à disposition par le Service public fédéral Finances.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions du chapitre 16 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales."

TITRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 151. Dans l'article 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission diffère la publication d'une information privilégiée au titre de l'article 17, paragraphe 4, du règlement 596/2014, il informe la FSMA, immédiatement après la publication de l'information, du fait que la publication a été différée et de la date à laquelle la décision de report a été prise. La FSMA peut demander à l'émetteur ou au participant au marché des quotas d'émission de justifier la manière dont les conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement 596/2014 ont été respectées."

Article 152. A l'article 87bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, sociétés de gestion d'OPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :

a)

l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2 ;

b)

les articles 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, de l'article 201 de la même loi ;

c)

les articles 37, 38, 39, 44 à 46, et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, et 319 de la même loi.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de formation et d'honorabilité professionnelle" sont remplacés par les mots "et de formation".

TITRE III. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 1er AVRIL 2007 RELATIVE AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Article 153. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, le 23° est remplacé par ce qui suit :

"23° "le Code des sociétés et des associations" ou "CSA": le Code des sociétés et associations introduit par la loi du 23 mars 2019 ;".

Article 154. Dans l'article 4, § 1er, 5°, de la même loi, les mots "l'article 513, § 1er, C.Soc." sont remplacés par les mots "l'article 7:82, § 1er, CSA.".

Article 155. Dans l'article 8, alinéa 2, 5°, de la même loi, les mots "l'article 513, § 1er, C.Soc." sont remplacés par les mots "l'article 7:82, § 1er, CSA".

Article 156. Dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "articles 510, 511, 512, 556, 557, 607 et 620 C.Soc." sont remplacés par les mots "articles 7:78, 7:79, 7:80, 7:151, 7:152, 7:202 et 7:215 CSA".

TITRE IV. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET A LA LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES

Article 157. Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, un 5° /5 est inséré, rédigé comme suit :

"5° /5 "Règlement 260/2012": Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009;".

Article 158. L'article 8, § 1er, 2°, de la même loi est complété par les mots "ainsi qu'à l'article 5 quinquies du règlement 260/2012".

Article 159. A l'article 74, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 8 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "1° à 6° " sont remplacés par les mots "1° à 5° ;

2° les mots "et 6° " sont abrogés.

Article 160. Dans l'article 75, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 février 2023, le 6° est abrogé.

Article 161. Dans l'article 132, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots "ou à l'article 5 quinquies du règlement 260/2012," sont insérés entre les mots "du règlement européen relatif aux transferts de fonds" et les mots "ou des devoirs de vigilance".

TITRE V. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2014/65/UE

Article 162. L'article 57, § 2, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE est abrogé.

TITRE VI. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 2018 RELATIVE AUX OFFRES AU PUBLIC D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT ET AUX ADMISSIONS D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT A LA NEGOCIATION SUR DES MARCHES REGLEMENTES

Article 163. Dans l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié par les lois du 2 mai 2019 et du 23 février 2022, le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° aux communications à caractère promotionnel et autres documents et avis relatifs à l'offre au public ou l'admission à la négociation d'actions émises par une société dont les actions sont déjà cotées sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance. Les documents concernés sont communiqués à la FSMA au plus tard au moment où ceux-ci sont publiés ou mis à la disposition du public ou des destinataires.".

TITRE VII. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 AVRIL 2019 VISANT A INSTAURER UN SERMENT ET UN REGIME DISCIPLINAIRE BANCAIRES

Article 164. L'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires, remplacé par la loi du 20 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une infraction à l'obligation de prêter serment conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier conformément au présent article.".

TITRE VIII. - MODIFICATIONS DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE

Article 165. Dans l'article XV.18, § 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les mots "des articles 3 et 5 à 9" sont remplacés par les mots "de l'article 3, des articles 5 à 5bis, paragraphe 2, alinéa 1er, des articles 5bis, paragraphe 3, à 5quater, des articles 6 à 9 et de l'article 15, paragraphe 3, a),".

Article 166. Dans l'article XV.89, alinéa 1er, 27°, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2018, les mots "des articles 3 et 5 à 9" sont remplacés par les mots "de l'article 3, des articles 5 à 5 bis, paragraphe 2, alinéa 1er, des articles 5bis, paragraphe 3, à 5quater, des articles 6 à 9 et de l'article 15, paragraphe 3, a),".

TITRE IX. - MODIFICATIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS

Article 167. A l'article 7:127, § 1er, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation et qui disposent d'un site internet comportant une partie distincte, mise à jour, réservée aux informations financières, et accessible librement, facilement et gratuitement pour tous est d'application, la convocation est faite par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée :

1° dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public en Belgique et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire ;

2° sur le site internet de la société." ;

2° dans l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2" ;

3° dans l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, à alinéa 2 ou à l'alinéa 3".

Article 168. Dans l'article 7:128, § 1er, alinéa 1er, du même code, les 1° et 2° sont abrogés.

LIVRE VI. - DISPOSITION ABROGATOIRE

Article 169. La loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, modifié par les lois du 18 décembre 2015 et 13 mars 2016, est abrogée.

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