19 DECEMBRE 2025. - Décret-Programme accompagnant le budget 2026

Type Décret
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières régionale et communautaire.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias

Section 1re. - Arrêt des subventions à l'asbl Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

Article 2. Au chapitre 2 du Décret-programme du 30 juin 2023 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement budgétaire 2023, la section 3, qui se compose des articles 6 à 8, est abrogée.

Section 2. - Modification du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix

Article 3. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'année " 2011 " est remplacée par l'année " 2026 " ;

2° les mots " trois cent quatre-vingt mille euros " sont remplacés par le montant " 202 000 euros ".

CHAPITRE 3. - Finances et Budget

Section 1re. - Réforme du régime avantageux des droits de donation et de succession pour les entreprises familiales

Article 4. Dans l'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1 " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est complété par les phrases suivantes :

" Le taux réduit ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°. " ;

3° au paragraphe 2, 2°, les phrases " Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels approuvés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description visée ci-dessus, il convient d'entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions ; la valeur, inscrite au poste correspondant du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il s'agit de la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au bilan correspondant des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, on entend un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ; " sont remplacées par la phrase " Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'art.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant le décès. ".

Article 5. Dans l'article 2.7.4.2.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, la société familiale continue à remplir les conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie sans interruption pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date du décès du testateur, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège au moment du décès, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur. ".

Article 6. Dans l'article 2.7.4.2.4, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur. ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 2.7.4.2.6, rédigé comme suit :

" Art. 2.7.4.2.6. Aux fins de l'application de l'article 2.7.4.2.2 et de l'article 2.7.4.2.3, § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un bien immobilier doit être déterminée par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale si cette partie est soit un logement séparé, soit un département de production ou d'activités qui, en tout ou en partie, peut fonctionner séparément, soit une unité qui peut être séparée des autres biens ou parties qui constituent la parcelle. ".

Article 8. Dans l'article 2.8.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1 " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les phrases suivantes :

" L'exonération ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°. " ;

3° au paragraphe 2, 2°, les phrases " Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description visée ci-dessus, il convient d'entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions ; la valeur, inscrite au poste correspondant du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il s'agit de la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, on entend un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ; " sont remplacées par la phrase " Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant l'acte authentique de donation. ".

Article 9. Dans l'article 2.8.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la société familiale continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date de l'acte authentique de donation, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège à la date de l'acte authentique de donation, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués jusqu'à la date de l'acte authentique de donation, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 10. Dans l'article 2.8.6.0.7, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de non-respect de la condition visée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 4°, les droits de donation sont dus au taux visé à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle l'exonération a été appliquée, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 11. L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, le point b) est complété par un point 8), rédigé comme suit :

" 8) un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est daté et signé avant la date de dépôt de la déclaration de succession pour chaque société familiale. Le rapport comprend tous les éléments suivants :

i)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ou le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

ii) le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

iii) le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle le taux réduit est demandé ;

iv) la valeur de vente de la pleine propriété des actions héritées de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

v)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

vi) la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point iv), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point v), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

vii) la différence entre la valeur de vente visée au point iv), et la valeur de vente visée au point vi) ;

viii) la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points iv), vi) et vii), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

ix) la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points iv) et v), à savoir la date du décès du testateur ; ".

Article 12. Dans l'article 3.12.3.0.1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est signé et daté avant la date de l'acte authentique de donation pour chaque société familiale. Le rapport mentionne l'ensemble des données suivantes :

a)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable certifié, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

b)

le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

c)

le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle l'exonération est demandée ;

d)

la valeur de vente de la pleine propriété des actions données de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

e)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

f)

la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point d), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point e), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

g)

la différence entre la valeur de vente visée au point d), et la valeur de vente visée au point f) ;

h)

la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points d), f) et g), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

i)

la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points d) et f), à savoir la date à laquelle la valeur des actions est déterminée. ".

Article 13. Dans le titre 3, chapitre 21, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 2 avril 2021, avant l'article 3.21.0.0.1, qui devient l'article 3.21.0.0.1/1, il est inséré un nouvel article 3.21.0.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.21.0.0.1. § 1er. Avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6, les héritiers, légataires universels, donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent introduire une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande afin d'obtenir une attestation confirmant, sur la base des données fournies par le demandeur, la valorisation visée à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), 8), iv), vi) et vii).

La demande contient les données et documents visés à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b).

Une attestation de valorisation ne peut être obtenue que si la demande est introduite dans les trente jours suivant la date du rapport visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), 8).

§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er, dans les soixante jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1er.

Si la demande visée au paragraphe 1er, ne contient pas toutes les données ou tous les documents visés à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), l'entité compétente de l'administration flamande le notifie avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, en précisant les données ou les documents manquants. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification jusqu'à la date à laquelle l'entité compétente de l'administration flamande a reçu les données ou documents manquants.

L'attestation visée au paragraphe 1er, est contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande et sert à calculer les droits de succession. ".

Article 14. Dans l'article 3.21.0.0.1/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, modifié par le décret du 2 avril 2021 et renuméroté par le présent décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase " et que, le cas échéant, la valorisation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, d), f) et g), confirme à la date de référence visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i), sur la base des données fournies par le demandeur. " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Une attestation de valorisation préalable ne peut être obtenue que si la demande est introduite dans les trente jours suivant la date de référence visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i). " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " nonante jours " sont remplacés par les mots " soixante jours " ;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'attestation visée au paragraphe 1er, est valable 60 jours à partir de la date de la décision finale et est contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande. ".

Article 15. Si l'acte authentique de donation est passé entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, le délai pour soumettre un rapport tel que visé à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, est prolongé de soixante jours.

Si le rapport visé à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, est établi après l'acte authentique, par dérogation à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i), la date de l'acte authentique de donation est mentionnée dans le rapport comme date de référence pour l'évaluation de la valeur.

Section 2. - Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne l'introduction dans les droits de succession d'une réduction pour personne célibataire et le renforcement de l'exonération en faveur du partenaire survivant

Article 16. L'article 2.7.3.2.12 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 9 décembre 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si une personne porteuse d'un handicap telle que visée au paragraphe 1er, est soumise entièrement ou partiellement au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le montant de l'abattement est d'abord affecté à la partie de l'acquisition soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et, à l'épuisement de cette partie, à la base imposable sur laquelle le taux réduit est calculé, en application de l'article 2.7.4.2.5. ".

Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 2.7.4.2.5, rédigé comme suit :

" Art. 2.7.4.2.5. § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le taux des droits de succession est réduit pour les acquisitions visées au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er :

1° à 3 % pour la partie de l'acquisition nette inférieure ou égale à 50 000 € ;

2° à 9 % pour la partie de l'acquisition nette supérieure à 50 000 € et qui n'excède pas 100 000 €.

Le taux réduit s'applique à une acquisition nette jusqu'à un maximum de 100 000 euros par succession.

La partie de l'acquisition nette qui excède le maximum visé à l'alinéa 2, est soumise au taux pour les acquisitions visées au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er.

Le taux réduit visé à l'alinéa 1er, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° à la date de l'ouverture de la succession, le testateur n'a pas de partenaire tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 4°, ni de parents en ligne directe ou de personnes assimilées telles que visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 5° ;

2° le testateur a désigné sans équivoque, dans un testament non révoqué, une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent demander l'application du taux réduit.

Si une seule personne physique est désignée par le testateur conformément à l'alinéa 4, 2°, le taux réduit visé à l'alinéa 1er, s'applique exclusivement à tout ou partie de l'acquisition nette de cette personne.

Si plusieurs personnes physiques ont été désignées par le testateur conformément à l'alinéa 4, 2°, le taux réduit visé à l'alinéa 1er, est appliqué aux acquisitions nettes de ces personnes.

Si le total des acquisitions nettes visées à l'alinéa 6, est supérieur au montant maximal de 100 000 euros, le taux réduit est appliqué à ce montant maximal. Le maximum est réparti proportionnellement aux acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes globales, à moins que le testateur n'ait prévu une répartition différente.

§ 2. Si l'acquisition nette visée au paragraphe 1er, comprend des biens exonérés conformément à l'article 2.7.6.0.5, la partie exonérée est répartie proportionnellement entre la partie de l'acquisition nette soumise au taux visé au paragraphe 1er, et la partie de l'acquisition nette soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er.

§ 3. La partie de l'acquisition nette à laquelle s'applique le taux réduit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est appliquée en priorité à la partie de l'acquisition à laquelle s'applique le taux visé dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et ensuite à la partie de l'acquisition à laquelle s'applique le taux visé à l'article 2.7.4.2.2. ".

Article 18. Dans l'article 2.7.5.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021 et modifié par le décret du 9 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Le testament est daté avant le 1er janvier 2026. " ;

2° il est ajouté un alinéa 8 rédigé comme suit :

" La réduction visée à l'alinéa 1er, n'est pas appliquée si le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à la même succession. ".

Article 19. Dans l'article 2.7.6.0.6, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le montant " 50.000 euros " est remplacé par le montant " 75 000 euros ".

Article 20. L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, est complété par un point o), rédigé comme suit :

" o) le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er ; ".

Section 3. - Introduction d'une régularisation fiscale flamande et modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Article 21. Dans la présente section, on entend par :

1° déclarant : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration de régularisation, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;

2° droits de succession : l'impôt qui a été ou est prélevé en application du titre 2, chapitre 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

3° montants fiscalement prescrits : les sommes, valeurs ou capitaux sur lesquels les droits de succession ne peuvent plus être prélevés ou la taxe d'enregistrement ne peut plus être prélevée pour le déclarant par l'application de l'article 3.3.3.0.1 ou 5.0.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 au moment de l'introduction de la déclaration de régularisation ;

4° taxe d'enregistrement : la taxe qui a été ou est prélevée en application du titre 2, chapitres 8 à 11 inclus, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

5° déclaration de régularisation : la déclaration introduite auprès du Service flamand des Impôts de montants fiscalement prescrits ou non qui sont ou auraient dû être soumis aux droits de succession ou à la taxe d'enregistrement, dans le but d'obtenir une attestation de régularisation, à condition que le prélèvement de régularisation visé dans la présente section, soit payé ;

6° prélèvement de régularisation : le montant total de la somme due en vertu de la régularisation ;

7° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts).

Article 22. La présente section s'applique uniquement aux déclarations de régularisation :

1° introduites auprès du Service flamand des Impôts au 31 décembre 2029 au plus tard ;

2° relatives à des infractions commises avant le 1er juillet 2025 à l'encontre de la réglementation en matière de droits de succession ou de taxe d'enregistrement.

Article 23. § 1er. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis aux droits de succession et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour les droits de succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de :

1° 40 % pour une acquisition en ligne directe ou entre partenaires ;

2° 75 % pour une acquisition autre qu'une acquisition en ligne directe ou entre partenaires.

A l'alinéa 1er, on entend par :

1° partenaire : un partenaire tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 4°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

2° acquisition en ligne directe : une acquisition en ligne directe telle que visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

§ 2. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis aux droits de succession et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour les droits de succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 40 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite en 2026, et à un taux de 42 %, 44 % ou 45 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite respectivement en 2027, 2028 ou 2029.

§ 3. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement, et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour la taxe d'enregistrement, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 25 %.

§ 4. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour la taxe d'enregistrement, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 40 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite en 2026, et à un taux de 42 %, 44 % ou 45 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite respectivement en 2027, 2028 ou 2029.

§ 5. Pour le calcul du prélèvement de régularisation, le montant déclaré dans une déclaration de régularisation des droits de succession peut être diminué du montant d'un prélèvement payé en application d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale. La réduction n'est possible que si le prélèvement payé est calculé sur des revenus régularisés ou des capitaux obtenus ou acquis par le testateur.

La réduction visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être combinée, pour le même prélèvement de régularisation payé, avec une déduction telle que visée à l'article 2.7.3.4.1, alinéa 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

La réduction visée à l'alinéa 1er, est demandée au plus tard lors de l'introduction de la déclaration de régularisation des droits de succession.

§ 6. Hormis en cas de l'application de la réduction visée au paragraphe 5, lors du calcul du prélèvement de régularisation selon les taux visés aux paragraphes 1er à 4, aucune réduction, exemption ou autre mesure de faveur ne peut être accordée ou appliquée.

Article 24. Le paiement du prélèvement de régularisation calculé conformément à l'article 23 a pour conséquence que les montants déclarés et ainsi régularisés ne sont ou ne peuvent plus être soumis aux droits de succession, ou à la taxe d'enregistrement, en ce compris les majorations d'impôts et les intérêts de retard.

Si la réduction visée à l'article 23, § 5, a été appliquée, l'alinéa 1er s'applique au montant total déclaré, avant l'application de cette réduction.

Article 25. La déclaration de régularisation est introduite auprès du Service flamand des Impôts au moyen d'un formulaire de déclaration mis à disposition par le Service flamand des Impôts. Le formulaire de déclaration mentionne le nom du déclarant et, le cas échéant, celui du mandataire ainsi que les montants à régulariser. La déclaration complétée est datée et signée par le déclarant ou, le cas échéant, par son mandataire.

La déclaration de régularisation est accompagnée d'une déclaration concise sur le système de fraude comprenant l'ensemble des éléments suivants :

1° l'origine des montants à régulariser ;

2° le moment auquel les montants à régulariser auraient dû être soumis aux droits de succession ou à la taxe d'enregistrement ;

3° les comptes financiers utilisés pour les montants à régulariser.

La déclaration de régularisation est également accompagnée des pièces justificatives requises permettant de déterminer lequel des taux visés à l'article 23, peut être appliqué.

Si les déclarants demandent l'application de la possibilité de réduction de la base d'imposition visée à l'article 23, § 5, du présent décret, les requérants soumettent également l'attestation de régularisation adressée au déclarant ou au mandataire en application des dispositions d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale. La preuve que les revenus régularisés ont été acquis ou obtenus par le testateur est également jointe.

Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à six mois après l'introduction de la déclaration de régularisation. Le Service flamand des Impôts a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration de régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, en vue de leur concordance avec les données de la déclaration de régularisation.

Les pièces introduites à la suite d'une déclaration de régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants à régulariser sont réputées ne pas faire partie de la déclaration de régularisation.

Article 26. Le déclarant est tenu de démontrer par écrit quelle partie du montant déclaré a été soumise au régime fiscal ordinaire, le cas échéant. La partie des montants dont le déclarant ne peut démontrer qu'elle a été soumise au régime fiscal ordinaire doit être régularisée.

La preuve écrite visée à l'alinéa 1er, est jointe à la déclaration et, le cas échéant, complétée par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins.

Le déclarant est tenu de démontrer par écrit que les montants déclarés concernent uniquement les impôts entrant dans le champ d'application du présent décret.

La preuve écrite visée à l'alinéa 3, est complétée, si nécessaire, par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins.

Sans préjudice de l'application de l'article 29, ne peuvent pas être régularisés les sommes, valeurs ou capitaux pouvant être liés :

1° au terrorisme ou au financement du terrorisme ;

2° à la criminalité organisée ;

3° au trafic illicite de stupéfiants ;

4° au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines antipersonnel et/ou les sous-munitions ;

5° au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;

6° à la traite des êtres humains ;

7° à l'exploitation de la prostitution ;

8° à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;

9° au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;

10° à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne ;

11° au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;

12° à la criminalité environnementale grave ;

13° à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

14° à la contrefaçon de biens ;

15° à la piraterie ;

16° aux délits boursiers ;

17° à un appel public irrégulier à l'épargne ou à la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;

18° à une escroquerie, une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou à une infraction liée à l'état de faillite.

Article 27. Après avoir reçu la déclaration de régularisation, le Service flamand des Impôts informe par écrit le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Service flamand des Impôts informe également le déclarant du montant du prélèvement de régularisation dû.

Aucune réclamation ni exonération d'office n'est possible contre ou pour ce prélèvement de régularisation.

Le paiement du prélèvement de régularisation doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'accusé de réception fixant le prélèvement dû visé à l'alinéa 1er. Après paiement, le prélèvement de régularisation est considéré comme définitivement acquis.

Après réception par le Service flamand des Impôts du paiement définitif et sans aucune réserve visé à l'alinéa 2, le Service flamand des Impôts envoie au déclarant ou à son mandataire une attestation de régularisation contenant les informations suivantes :

1° le nom du déclarant et, le cas échéant, du mandataire ;

2° le montant du prélèvement de régularisation ;

3° l'impôt auquel les montants déclarés auraient dû être soumis ;

4° les montants régularisés ;

5° le montant de la réduction, si la réduction visée à l'article 23, § 5, a été appliquée.

Dès que l'attestation de régularisation visée à l'alinéa 3, a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Service flamand des Impôts communique à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, une copie de l'attestation de régularisation ainsi que les données visées à l'article 25 du présent décret.

Les membres du personnel du Service flamand des Impôts en charge du traitement des déclarations de régularisation sont tenus au secret professionnel tel que visé à l'article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Article 28. Ni la déclaration de régularisation, ni le paiement du prélèvement de régularisation dû en vertu de la déclaration de régularisation, ni l'attestation de régularisation visée à l'article 27 du présent décret, ne produisent d'effets si :

1° les montants mentionnés dans la déclaration de régularisation proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf si les revenus ont été acquis exclusivement par les infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

2° les montants indiqués dans la déclaration de régularisation proviennent d'une infraction au sens de l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception :

a)

du délit visé à l'article 4, 23°, k), de la loi précitée ;

b)

du délit d'abus de confiance visé à l'article 4, 23°, v), de la loi précitée ;

c)

du délit d'abus de biens sociaux visé à l'article 4, 23°, w), de la loi précitée ;

3° avant l'introduction de la déclaration de régularisation, le déclarant a été informé par écrit par une instance judiciaire belge d'actes d'instruction spécifiques en cours ou par le Service flamand des Impôts d'une majoration d'impôts ou d'une amende administrative telle que visée au titre 3, chapitre 18, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

4° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une déclaration de régularisation pour la même succession ou le même acte juridique a déjà été introduit(e) pour le même déclarant.

Article 29. § 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, si elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement de ces infractions ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction d'une déclaration de régularisation d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, et si elles ont effectué une déclaration de régularisation conformément au présent décret et ont payé le prélèvement de régularisation dû en vertu de ladite déclaration de régularisation.

§ 2. Pour toutes les infractions autres que celles visées au paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er, peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions visées dans les articles 193 à 197, 491, 492bis et 489 à 490bis du Code pénal, l'article XV.75 du Code de droit économique, l'article 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, les dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions visées au paragraphe 1er, ou qui en résultent, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration de régularisation d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, et si elles ont effectué une déclaration de régularisation conformément au présent décret et ont payé le prélèvement de régularisation dû en vertu de ladite déclaration de régularisation.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé de déclaration de régularisation.

§ 3. Les dispositions visées aux paragraphes 1er et 2, ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

§ 4. Les membres du personnel du Service flamand des Impôts qui traitent les déclarations de régularisation ne sont pas soumis à l'obligation de signalement telle que visée à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les informations obtenues lors du traitement des déclarations de régularisation.

Article 30. Dans les limites visées à l'article 24, et dans la mesure où l'article 28 ne s'applique pas, une attestation de régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve à l'encontre de tout service public.

Article 31. L'article 2.7.3.4.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le montant du prélèvement de régularisation perçu et payé en exécution d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale est assimilé à une dette du testateur telle que visée à l'alinéa 1er, 1°. Cette dette n'est admise au passif de la succession que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° les revenus ou capitaux régularisés et les actifs en question qui ont généré ces revenus ont été déclarés dans une déclaration de succession ;

2° les revenus et les montants indiqués dans la déclaration de régularisation et pour lesquels le prélèvement de régularisation a été payé ont été obtenus ou acquis par le testateur. ".

Article 32. L'article 31 s'applique aux prélèvements de régularisation perçus et payés en vertu d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale, quelle que soit la date d'ouverture de la succession.

Article 33. Le Service flamand des Impôts peut traiter des données à caractère personnel afin d'assurer la perception correcte du prélèvement de régularisation.

Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement des données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 1er.

Les articles 3.23.1.0.2 à 3.12.1.0.4, et les articles 3.23.4.0.1 à 3.23.5.0.3 du Code flamand de la Fiscalité s'appliquent par analogie au traitement des données relatives au prélèvement de régularisation.

Section 4. - Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'application au taux réduit du droit de vente de l'habitation unique propre

Article 34. Dans l'article 2.9.4.2.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une " est remplacé par le membre de phrase " les contrats d'acquisition pure d'une pleine propriété, aux termes desquels exclusivement une " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, est ajouté le membre de phrase " , et de conserver cette inscription pendant une période ininterrompue d'au moins un an ".

Section 5. - Suppression de l'exonération de taxe de circulation annuelle et de taxe de circulation pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène

Article 35. Dans l'article 2.2.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2022, est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :

" § 9. Pour tous les véhicules visés dans le présent article, à l'exception de ceux visés aux paragraphes 4 et 6, équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, la taxe s'élève à 93,60 euros.

Cette disposition s'applique aux véhicules :

1° de sociétés, d'entreprises publiques autonomes et d'associations sans but lucratif exerçant des activités de leasing ;

2° de personnes physiques et morales, autres que celles visées au 1°. ".

Article 36. Dans l'article 2.2.4.0.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.1, § 9, " est inséré entre le membre de phrase " visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, " et le membre de phrase " ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er " ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

" Pour l'application de l'indexation, le montant visé à l'article 2.2.4.0.1, § 9, est le montant en vigueur tel qu'il était d'application au 1er juillet 2025. ".

Article 37. Dans l'article 2.2.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et immatriculés au plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière au 31 décembre 2025 " est inséré entre les mots " à l'hydrogène " et les mots " ne sont pas " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'exonération visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2025 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule a été commandé avant le 6 octobre 2025 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2026 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Article 38. L'article 2.3.4.1.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros. ".

Article 39. L'article 2.3.4.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros. ".

Article 40. Dans l'article 2.3.6.0.2 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " et immatriculés au plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière au 31 décembre 2025 " est inséré entre les mots " à l'hydrogène " et les mots " ne sont pas " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'exonération visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2025 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule a été commandé avant le 6 octobre 2025 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2026 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Section 6. - Mécanisme de contrôle de l'utilisation (correcte) des fonds publics

Article 41. L'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par le décret du 1er juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 76. § 1er. Les articles 11 à 14 inclus de la Loi fixant les dispositions générales s'appliquent aux subventions octroyées par une entité de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou par une autre personne morale qui bénéficie directement ou indirectement d'une subvention de la Communauté flamande.

§ 2. La comptabilité tenue par le bénéficiaire de la subvention est organisée de manière à ce que l'utilisation de la subvention puisse faire l'objet d'un contrôle financier par le fournisseur de la subvention ou par les acteurs de contrôle visés à l'article 50.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi fixant les dispositions générales, est tenu de rembourser le montant de la subvention, dans tous les cas suivants et sans délai, le bénéficiaire de la subvention qui :

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;

2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

3° fait obstacle au contrôle visé à l'article 76/3 du présent Code ;

4° est déjà bénéficiaire d'une subvention produisant les mêmes effets sur la base des mêmes pièces justificatives.

L'application de l'alinéa 1er, 4°, ne fait pas obstacle au cofinancement dans le cadre duquel les différents acteurs financent chacun une partie du coût total.

§ 4. Dans le cadre d'un contrôle de l'utilisation des fonds octroyés, le subventionneur peut, éventuellement sur proposition d'un acteur de contrôle, apporter une correction financière au montant de la subvention en cas de constatation de manquements ou d'irrégularités concernant :

1° la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution, si elle est d'application ;

2° la réglementation supranationale en matière d'aides d'Etat, si d'application.

Le Gouvernement flamand détermine le montant de la correction financière et les modalités correspondantes.

§ 5. Aucune justification fonctionnelle ou financière de l'utilisation de cotisations statutaires versées par les entités de l'autorité de l'entité fédérée flamande à des organisations interrégionales, intercommunautaires, nationales ou internationales n'est requise, sauf stipulation contraire lors de l'affiliation. ".

Article 42. Dans l'article 76/2, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, inséré par le décret du 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les indicateurs permettant une évaluation substantielle et financière de la subvention à mi-parcours, à la fin de la durée de l'activité pour laquelle la subvention est octroyée, et lors de l'évaluation politique visée à l'article 76/1 ; " ;

2° un point 14° est ajouté, rédigé comme suit :

" 14° sans préjudice de l'application de l'article 75, alinéas 2 et 3, l'exclusion ou l'admission d'une constitution de réserve et les conditions y afférentes. ".

Section 7. - Transposition du cadre budgétaire européen (Gouvernance économique)

Article 43. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Article 44. Dans l'article 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par le décret du 1er juillet 2022, les points 20°, 33° et 44° sont abrogés.

Article 45. Dans l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " pour l'ensemble de la législature " sont insérés entre les mots " qu'il poursuit " et les mots " et fixe les mesures " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand établit ses plans budgétaires annuels et pluriannuels sur la base des prévisions macroéconomiques les plus récentes de l'Institut des Comptes nationaux, visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, et des prévisions budgétaires réalistes de l'instance compétente. Les divergences éventuelles par rapport aux prévisions macroéconomiques de l'Institut des Comptes nationaux sont explicitement indiquées et justifiées dans l'explication générale. " ;

3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 3 " ;

4° les alinéas 4, 5 et 6 existants, qui deviennent les alinéas 5, 6 et 7, sont remplacés par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand contribue à la préparation et, le cas échéant, à la révision du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, tel que prévu dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. " ;

5° l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand traduit l'objectif budgétaire de l'entité fédérée flamande en perspective annuelle dans le projet de plan budgétaire. Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand, au plus tard le 2 octobre précédant l'année budgétaire, le projet de plan budgétaire flamand. ".

Article 46. L'article 29, alinéa 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante :

" La comptabilité est établie de manière à générer les données de transaction nécessaires à l'élaboration des données selon le système européen des comptes nationaux et régionaux. ".

Article 47. Dans l'article 42, § 1er/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2022, les mots " européennes et " sont insérés entre les mots " des règles " et les mots " internationales de rapportage ".

Article 48. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 44/2, rédigé comme suit :

" Art. 44/2. Le Gouvernement flamand rend compte de l'exécution du budget flamand et des engagements flamands en matière de réforme et d'investissement dans la contribution flamande au rapport d'avancement annuel.

A l'alinéa 1er, on entend par rapport d'avancement annuel : le rapport de la Belgique concernant la mise en oeuvre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé à l'article 10, § 1er, alinéa 5, du présent décret, y compris la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil ainsi que les réformes et les investissements, établi conformément au chapitre V du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil. ".

Article 49. Dans l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " annuel intermédiaire ou complémentaire " sont remplacés par les mots " périodique et complémentaire " ;

2° à l'alinéa 2, le mot " intérimaires " est remplacé par les mots " périodiques et complémentaires ".

Section 8. - Coûts admissibles

Article 50. Dans le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit :

" Art. 75/1. Les frais juridiques directement ou indirectement liés à l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre de l'autorité de l'entité fédérée flamande ne sont pas éligibles en tant que frais subventionnables. ".

CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice

Section 1re. - Financement basé sur l'espace ouvert

Article 51. L'article 22 du Décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, modifié par le décret du 14 juillet 2025, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" A partir de 2026, un taux de croissance annuel de 3,5 % est appliqué à la subvention de fonctionnement de l'année précédente. La subvention de fonctionnement est également structurellement augmentée de 35 millions d'euros à partir de 2026, de 10 millions d'euros supplémentaires à partir de 2027 et de 15 millions d'euros supplémentaires à partir de 2028. ".

Article 52. Dans l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " pour les années 2020 à 2025 " est inséré entre les mots " est répartie " et les mots " parmi les communes " ;

2° il est ajouté des alinéas 4 à 6, rédigés comme suit :

" A partir de 2026, la subvention générale de fonctionnement est répartie entre les communes selon le même pourcentage que la répartition de la subvention de fonctionnement pour l'année 2025.. En cas de fusion de communes, à partir de la deuxième année de la fusion, la subvention générale de fonctionnement est répartie entre les communes selon le même pourcentage que la répartition de la subvention de fonctionnement l'année de la fusion.

En cas de fusion de communes, à partir de 2026, la nouvelle commune reçoit, l'année de la fusion, une part de la subvention générale de fonctionnement égale à la somme des parts des communes à fusionner ou des parties de communes scindées l'année de la fusion, calculée conformément à l'alinéa 4, et à l'article 22, alinéa 4. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, la part des communes à scinder dans l'année de la fusion est également scindée, dans la même proportion que les parts de superficie cadastrée d'espace ouvert des parties scindées.

L'alinéa 5 ne s'applique pas en cas de fusion avec une ville telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. Les villes précitées sont exclues de la subvention générale de fonctionnement. ".

Section 2. - Financement des administrations locales : Fonds des communes - compensation supplémentaire d'Elia

Article 53. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation supplémentaire en 2026 s'élève à 41 500 000 euros. ".

Article 54. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, le chapitre IIIbis, comprenant les articles 19bis à 19quinquies, est abrogé.

Section 3. - Subvention pour les petites communes situées sur la frontière linguistique

Article 55. A partir de l'année budgétaire 2026, une subvention est inscrite au budget de la Région flamande pour les communes visées à l'article 8, alinéa 1er, de la loi coordonnée sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, qui sont situées en Région flamande et comptent moins de 3 000 habitants.

Article 56. La subvention visée à l'article 55, est répartie de la manière suivante :

1° 3 % pour les communes de moins de 1000 habitants ;

2° 13,6 % pour les communes comptant entre 1 000 et 1999 habitants ;

3° 16,7 % pour les communes comptant entre 2000 et 2999 habitants ;

4° le montant restant est réparti en fonction du nombre d'habitants. La part de chaque commune est déterminée par rapport à la valeur relative du nombre d'habitants de chaque commune par rapport à la somme du nombre d'habitants de toutes les communes.

Le nombre d'habitants visé à l'alinéa 1er et à l'article 55, est déterminé sur la base des chiffres les plus récents publiés au Moniteur belge le 30 septembre de l'année budgétaire concernée.

Article 57. Le Gouvernement flamand détermine annuellement la part de chaque commune dans la subvention visée à l'article 55.

Article 58. La subvention visée à l'article 55, est versée aux communes au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire.

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