19 DECEMBRE 2025. - Décret-Programme accompagnant le budget 2026

Type Décret
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

Article 112. Dans le décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil - (II), modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 44, remplacé par le décret du 15 juillet 2022 ;

2° l'article 45 ;

3° l'article 45/1, inséré par le décret du 5 mai 2023.

Article 113. Dans l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2023, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 114. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du décret du 23 décembre 2022 visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (IV), sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale

Section 1re. - Financement général des communes en soutien à une politique locale en matière d'économie sociale

Article 115. A partir de 2026, une subvention annuelle sera inscrite au budget en tant que financement général pour les communes de la Région flamande.

Article 116. Une liste des communes et de leur part de la subvention visée à l'article 115, figure à l'annexe 2 jointe au présent décret.

Article 117. La subvention visée à l'article 115, n'est pas soumise à des obligations de justification et de déclaration.

Article 118. Le montant total de la subvention est versé aux administrations locales avant le 31 décembre de chaque année budgétaire.

Article 119. L'utilisation de ce financement est contrôlée par le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale par le biais des codes de rapport dans le rapport numérique des données des comptes annuels.

Article 120. Dans le décret du 22 mars 2024 relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 7. La promotion de la politique locale en matière d'économie sociale ".

Article 121. Dans le chapitre 7 du même décret, l'intitulé " Section 1re. Le rôle de régie des communes dans le domaine de l'économie sociale et de l'emploi locaux " est abrogé.

Article 122. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. L'administration locale peut, dans le cadre de son rôle de coordinateur local, développer une politique locale en matière d'économie sociale qui s'inscrit dans son plan pluriannuel. La politique locale en matière d'économie sociale crée des opportunités d'emploi au niveau local ou supra-local pour les personnes éloignées du marché du travail et permet de faire face aux défis sociétaux. L'administration locale peut décider de développer l'intégralité de la politique locale en matière d'économie sociale, ou des parties de celle-ci, en coopération avec d'autres administrations locales.

Pour mettre en oeuvre son rôle de coordinateur local de la politique locale en matière d'économie sociale, l'administration locale peut :

1° élaborer une vision stratégique et des objectifs stratégiques concernant l'économie sociale et l'emploi des personnes éloignées du marché du travail dans l'économie classique et sociale ;

2° encourager la coopération et la coordination entre les administrations locales et d'autres partenaires pertinents en vue de promouvoir l'intégration durable sur le marché du travail des personnes qui en sont éloignées ;

3° mettre en place des services d'intérêt économique général qui contribuent aux objectifs de la politique locale en matière d'économie sociale en coopération avec des entreprises d'économie sociale telles que visées à l'article 2, 5°, a), b) et e).

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures ciblées pour soutenir la politique locale en matière d'économie sociale dans le but de promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes éloignées du marché du travail et de répondre aux défis sociétaux. ".

Article 123. Au chapitre 7 du même décret, la section 2, qui se compose de l'article 15, est abrogée.

Article 124. L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 définissant le rôle de régisseur local des communes dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi est abrogé.

Section 2. - Relèvement du plafond concernant l'introduction d'une redevance relative aux cartes de travail et aux permis de travail dans le cadre des demandes de permis unique

Article 125. Dans l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les coûts administratifs liés au traitement des demandes de cartes de travail et de permis de travail dans le cadre de la procédure de demande combinée, peuvent faire l'objet d'une indemnité forfaitaire versée par le demandeur à l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand détermine le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, ses modalités de perception et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement incomplet. Le montant ne peut pas dépasser 250 euros par demande.

Le montant de 250 euros visé à l'alinéa 2, est ajusté chaque année au 1er janvier, en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente, l'indice applicable au 1er janvier 2026 servant d'indice de base. Le résultat de l'ajustement est arrondi à l'euro supérieur.

A l'alinéa 1er, on entend par procédure de demande combinée : toute procédure fondée sur une demande combinée introduite par un ressortissant de pays tiers ou son employeur en vue d'être autorisé à résider et à travailler sur le territoire belge et aboutissant à une décision relative à cette demande. ".

Section 3. - Extension du fonds budgétaire du Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale à la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers

Article 126. Dans le décret du 1er juin 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, modifié par le décret du 29 mars 2019, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. Fonds pour l'exécution de projets UE et de projets particuliers et la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers ".

Article 127. L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Dans le présent article, on entend par département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale visé à l'article 29/1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Un fonds tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019 est créé au sein du département, auquel sont affectées toutes les recettes de fonds provenant de sources européennes, flamandes ou autres, ainsi que la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers pour :

1° le paiement des salaires, des traitements, d'autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et d'investissement pour les membres du personnel du département, ou dus à des tiers pour l'emploi de personnel recruté sur la base d'un projet et avec un cofinancement européen ;

2° le paiement des salaires, des traitements, d'autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et d'investissement pour les membres du personnel du département, ou dus à des tiers pour l'emploi de personnel recruté pour le traitement administratif des demandes d'emploi de travailleurs étrangers ;

3° le paiement des dépenses autorisées pour les projets, les dépenses non récurrentes pour les missions spéciales du département ainsi que les dépenses récurrentes pour les besoins en TIC liés au traitement administratif des demandes d'emploi de travailleurs étrangers.

Toutes les recettes de fonds provenant de sources européennes, flamandes ou autres sont affectées au fonds, ainsi que les recettes de la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers, qui sont offertes ou affectées au financement ou au cofinancement des salaires, des traitements, d'autres indemnités, de frais de fonctionnement et d'investissement, de dépenses de projets autorisées, des dépenses non récurrentes pour les missions spéciales du département ainsi que des dépenses récurrentes liées à l'emploi de travailleurs étrangers figurant à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. ".

Section 4. - Fonds budgétaire du Code flamand de la fiscalité

Article 128. L'article 45, § 2, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, modifié par le décret du 29 mars 2019, est complété par le membre de phrase " , et par les fonds mis à disposition par l'asbl ESF-Agentschap, créée par le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap, du département, visé au paragraphe 1er, pour soutenir et mettre en oeuvre le Fonds social européen. ".

Section 5. - Suppression de la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour les artistes

Article 129. Dans l'article 332, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 24 avril 2014, le membre de phrase " , 353bis/13 " est abrogé.

Article 130. Dans l'article 337, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014, le membre de phrase " , 353bis/13 " est abrogé.

Article 131. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret 14 janvier 2022, la sous-section 13, composée de l'article 353bis/13, est abrogée.

Section 6. - Suppression de la prime de transition

Article 132. Dans le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, modifié par le décret du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le chapitre 1er, composé des articles 1er à 2, est abrogé ;

2° Le chapitre 2, composé des articles 3 à 5, est abrogé ;

3° Le chapitre 3, composé de l'article 6, est abrogé ;

4° Le chapitre 3/1, composé des articles 6/1 à 6/4, est abrogé ;

5° Le chapitre 4, composé des articles 7 à 8, est abrogé.

Article 133. Le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, continue de s'appliquer aux demandes reçues par le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale avant le 1er janvier 2026.

Section 7. - Limitation de l'indemnité pour nuisances dues à des travaux publics à l'indemnité pour fermeture

Article 134. L'article 2, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° le règlement de minimis : règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 15 décembre 2023, série L, pages 1 à 12), et ses modifications ultérieures. ".

Article 135. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Cette réglementation relève de l'application du règlement de minimis. ".

Article 136. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder une indemnité pour nuisances aux petites entreprises ayant un établissement en Région flamande dans les conditions visées dans le règlement de minimis, le présent décret et les arrêtés d'exécution.

L'établissement d'une petite entreprise visée à l'alinéa 1er, doit être fermé pendant une période minimale déterminée en raison de nuisances graves causées par des travaux publics. Le Gouvernement flamand détermine la période minimale précitée.

Cet établissement doit principalement exercer des activités impliquant la vente directe de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux, qui nécessitent un contact personnel et direct avec les clients et qui sont raisonnablement difficiles à réaliser en déplacement. L'indemnité pour nuisances est octroyée après le début des nuisances graves causées par des travaux publics. ".

Article 137. L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 138. Dans l'article 6 du même décret, les mots " La prime de nuisances B " sont remplacés par les mots " L'indemnité pour nuisances " et les mots " la prime de nuisances B " sont remplacés par les mots " l'indemnité pour nuisances ".

CHAPITRE 9. - Bien-Etre, Santé publique et Famille

Section 1re. - Limitation des allocations de participation universelles aux bénéficiaires d'un supplément social

Article 139. Dans l'article 19, alinéa 1er, du Décret relatif au Panier de croissance, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé à l'article 18 et à l'article 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".

Article 140. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".

Article 141. Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".

Article 142. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".

Article 143. Le livre 2, partie 1, titre 6, du même décret, est complété par un chapitre 4, rédigé comme suit :

" Chapitre 4. Disposition générale ".

Article 144. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, au chapitre 4, ajouté par l'article 143, est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :

" Art. 22/1. Si, en raison d'une répartition égale du logement, le logement de l'enfant bénéficiaire est également réparti entre les parents ou les parents d'accueil, le montant de l'allocation de participation universelle est accordé en deux parties égales à chaque ménage bénéficiaire.

Si le logement de l'enfant bénéficiaire, réparti de manière égale ou non, n'a pas été établi ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est réputé être réparti de manière égale entre les parents ou les parents d'accueil.

Pour le logement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement établi conformément à l'alinéa 3, applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 145. Dans l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " et la moitié de l'allocation de participation universelle, visée aux articles 19 à 22, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'article 18, " et les mots " est accordée " et les mots " est accordée " sont remplacés par les mots " sont accordées " ;

2° au paragraphe 1er, le membre de phrase " du supplément social. " est remplacé par le membre de phrase " du supplément social ou de l'allocation de participation universelle. " ;

3° au paragraphe 2, le membre de phrase " l'allocation de participation universelle, visée à l'article 19 à 22, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'article 18, " et les mots " est attribué " et les mots " est attribué " sont remplacés par les mots " sont attribués " ;

Section 2. - Prise en compte des réserves dans l'octroi de subventions

Article 146. Par dérogation à toute disposition décrétale contraire, pour les subventions accordées dans le cadre du budget Bien-Etre, Santé publique et Famille de la Communauté flamande, l'autorité subventionnante peut réduire le montant de la subvention en fonction des réserves constituées par le bénéficiaire de la subvention au cours des dix années précédant le paiement de la subvention avec des subventions accordées à la charge du budget Bien-Etre, Santé publique et Famille de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et conditions. Elle prend au minimum en compte les liquidités et les réserves nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion du bénéficiaire de la subvention, y compris les besoins d'investissement.

A l'alinéa 1er, on entend par :

1° budget Bien-Etre, Santé publique et Famille de la Communauté flamande :

a)

pour les budgets jusqu'en 2025 : les codes de programme GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH et GI ;

b)

pour les budgets à partir de 2026 : les codes de programme GA, GB, GC, GE, GG, GH et GI ;

2° le bénéficiaire de la subvention : l'entité qui exerce l'activité subventionnée, indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement.

CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur

Article 147. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

1° de l'article 18, 1°, qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Moniteur belge.

2° des articles 54 et 61, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 ;

3° des articles 129 à 131, qui entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Les articles 8, 9, 10, 12, 14 et 15 s'appliquent à tous les actes authentiques de donation passés à partir du 1er janvier 2026.

Les articles 16, 17, 18, 2°, 19 et 20 s'appliquent aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2026.

L'article 34 s'applique aux contrats de vente conclus à partir du 1er janvier 2026.

Article 148. L'article 92 produit ses effets à partir du 7 août 2025 et l'article 101 produit ses effets à partir du 1er septembre 2025.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.

ANNEXE 1 AU DECRET :

LISTE DES COMMUNES ET DE LEUR PART TELLE QUE VISEE A L'ARTICLE 63

Annexe 1. Liste des communes et de leur part telle que visée à l'article 63

commune montant de la subvention
Alveringem 187 126,81 euros
Assenede 162 979,91 euros
Bekkevoort 176 278,55 euros
Biévène 203 398,75 euros
Tongres-Looz 167 263,38 euros
Damme 202 430,37 euros
Dixmude 233 456,78 euros
Pajottegem 379 677,29 euros
Geetbets 91 045,34 euros
Gingelom 224 513,52 euros
Glabbeek 93 950,48 euros
Heers 233 456,78 euros
Herstappe 3 632,59 euros
Heuvelland 233 456,78 euros
Hoegaarden 143 348,07 euros
Hoogstraten 233 456,78 euros
Horebeke 95 888,17 euros
Houthulst 201 074,46 euros
Kaprijke 58 649,01 euros
Aalter 85 795,37 euros
Koekelare 165 914,93 euros
Kortemark 154 582,94 euros
Kortenaken 152 064,41 euros
Langemark-Poelkapelle 136 567,55 euros
Linter 127 850,27 euros
Lo-Reninge 134 146,13 euros
Maarkedal 170 119,02 euros
Oudsbergen 233 456,78 euros
Merksplas 71 674,03 euros
Messines 9 995,69 euros
Lokeren 89 592,31 euros
Peer 233 456,78 euros
Pepingen 140 442,00 euros
Pittem 99 762,62 euros
Poperinge 233 456,78 euros
Ravels 195 553,67 euros
Sint-Laureins 203 398,75 euros
Espierres-Helchin 68 477,54 euros
Furnes 219 380,27 euros
Vleteren 98 561,72 euros
Fourons 193 713,10 euros
Wingene 273 522,63 euros
Wortegem-Petegem 124 718,21 euros
Lievegem 92 839,22 euros
Zonnebeke 174 438,91 euros
Léau 149 159,27 euros
Zuienkerke 115 259,48 euros
TOTAL 7 472 984,20 euros

Article N2. Annexe 2.

ANNEXE 2 AU DECRET :

LISTE DES PARTS DES COMMUNES DANS LE MONTANT DE SUBVENTION EN SOUTIEN A UNE POLITIQUE LOCALE EN MATIERE D'ECONOMIE SOCIALE TELLE QUE VISEE A L'ARTICLE 116

Annexe 2. Liste des parts des communes dans le montant de subvention en soutien à une politique locale en matière d'économie sociale telle que visée à l'article 116

Commune Subvention (en euros)
Alost 252 432,54
Aalter 40 502,98
Aarschot 59 274,76
Aartselaar 26 742,46
Affligem 24 352,75
Alken 28 470,45
Alveringem 19 951,15
Anvers 2 318 145,20
Anzegem 27 370,27
Ardooie 22 785,00
Arendonk 36 615,98
As 25 162,58
Asse 68 230,00
Assenede 32 016,57
Avelgem 25 914,48
Baerle-Duc 20 618,50
Baelen 45 197,86
Beernem 32 232,88
Beerse 36 036,21
Beersel 40 231,28
Begijnendijk 22 495,85
Bekkevoort 25 619,00
Beringen 188 922,22
Berlaar 30 808,79
Berlare 31 342,38
Bertem 23 663,23
Biévène 16 694,07
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 141 419,31
Bierbeek 26 725,34
Bilzen-Hoeselt 74 900,46
Blankenberge 55 019,94
Bocholt 32 656,20
Boechout 30 150,66
Bonheiden 31 808,62
Boom 44 206,42
Boortmeerbeek 25 206,12
Bornem 40 139,17
Boutersem 21 679,89
Brakel 28 865,80
Brasschaat 63 143,19
Brecht 48 771,61
Bredene 37 965,97
Bree 38 670,59
Bruges 226 591,99
Buggenhout 29 001,17
Damme 25 470,98
Coq-sur-Mer 28 891,24
La Panne 29 568,98
Deerlijk 25 913,25
Deinze 65 572,29
Denderleeuw 39 545,55
Termonde 86 405,44
Dentergem 20 762,37
Dessel 28 546,29
Destelbergen 29 642,51
Diepenbeek 42 015,02
Diest 55 480,12
Dixmude 35 291,64
Dilbeek 90 292,38
Dilsen-Stokkem 53 047,53
Drogenbos 18 781,68
Duffel 37 817,34
Edegem 39 772,00
Eeklo 58 860,75
Erpe-Mere 37 325,40
Essen 41 844,34
Evergem 50 875,60
Gavere 25 680,11
Geel 93 489,02
Geetbets 23 285,71
Genk 359 460,56
Gand 1 098 841,80
Grammont 74 720,39
Gingelom 23 770,76
Gistel 28 349,90
Glabbeek 18 730,06
Grimbergen 61 352,57
Grobbendonk 27 838,79
Haacht 30 974,18
Haaltert 32 251,16
Halen 26 529,42
Hal 162 446,75
Hamme 49 165,50
Hamont-Achel 43 748,77
Harelbeke 55 402,96
Hasselt 189 893,20
Hechtel-Eksel 33 594,44
Heers 24 478,62
Heist-op-den-Berg 65 179,89
Hemiksem 27 626,31
Herent 39 446,93
Herentals 67 293,78
Herenthout 26 208,54
Herck-la-Ville 29 762,59
Herselt 31 846,91
Herstappe 14 603,12
Herzele 33 365,97
Heusden-Zolder 203 813,22
Heuvelland 23 561,93
Hoegaarden 22 541,30
Hoeilaart 25 028,02
Holsbeek 23 276,00
Hooglede 25 250,09
Hoogstraten 60 638,51
Horebeke 15 090,88
Houthalen-Helchteren 59 297,16
Houthulst 26 042,44
Hoves 18 387,07
Huldenberg 22 184,69
Hulshout 26 050,97
Ichtegem 29 063,77
Ypres 84 578,16
Ingelmunster 25 829,39
Izegem 53 825,99
Jabbeke 24 759,01
Kalmthout 37 262,87
Kampenhout 23 070,34
Kapellen 45 440,31
Kapelle-op-den-Bos 22 536,76
Kaprijke 20 298,65
Kasterlee 37 986,69
Keerbergen 24 869,68
Kinrooi 37 729,57
Kluisbergen 21 346,89
Knokke-Heist 49 924,48
Koekelare 21 108,77
Coxyde 35 715,71
Kontich 37 442,11
Kortemark 26 120,98
Kortenaken 20 825,87
Kortenberg 36 009,93
Courtrai 188 500,61
Kraainem 29 975,70
Kruisem 26 316,92
Kuurne 29 869,96
Laakdal 33 482,29
Laarne 25 784,87
Lanaken 64 505,47
Landen 35 843,86
Langemark-Poelkapelle 23 207,14
Lebbeke 32 919,32
Lede 36 390,43
Ledegem 22 060,93
Lendelede 19 725,40
Lennik 24 160,26
Bourg-Léopold 38 865,71
Louvain 420 498,30
Lichtervelde 22 261,01
Liedekerke 26 740,88
Lierre 91 850,73
Lierde 20 725,53
Lievegem 40 950,81
Lille 37 206,20
Linkebeek 18 847,09
Lint 20 175,72
Linter 21 760,25
Lochristi 45 388,46
Lokeren 88 919,29
Lommel 74 392,93
Londerzeel 33 329,50
Lo-Reninge 17 167,01
Lubbeek 26 444,06
Lummen 31 559,22
Maarkedal 18 535,41
Maaseik 57 345,63
Maasmechelen 227 768,99
Machelen 38 095,67
Maldegem 45 811,86
Malle 33 719,00
Malines 234 547,67
Meerhout 26 699,10
Meise 30 320,54
Menin 74 382,89
Merchtem 32 561,80
Merelbeke-Melle 56 388,69
Merksplas 29 486,45
Messines 15 719,56
Middelkerke 40 220,07
Mol 77 551,91
Moorslede 31 226,45
Mortsel 238 149,02
Nazareth-De Pinte 35 382,30
Niel 21 700,71
Nieuwerkerken 24 279,36
Nieuport 32 353,31
Nijlen 39 146,21
Ninove 68 874,41
Olen 30 062,84
Ostende 214 777,89
Oosterzele 24 678,68
Oostkamp 35 607,47
Oostrozebeke 21 188,58
Opwijk 27 298,35
Audenarde 67 275,64
Oudenburg 25 037,50
Oud-Heverlee 23 924,42
Oudsbergen 42 387,75
Oud-Turnhout 33 965,27
Overijse 37 226,84
Pajottegem 37 451,00
Peer 45 450,56
Pelt 72 371,48
Pepingen 17 999,24
Pittem 20 828,32
Poperinge 39 326,16
Putte 31 777,74
Puurs-Sint-Amands 89 035,81
Ranst 33 303,61
Ravels 46 939,38
Retie 31 804,94
Riemst 39 920,74
Rijkevorsel 29 653,58
Roulers 147 797,22
Renaix 77 096,79
Roosdaal 22 614,73
Rotselaar 30 027,19
Rumst 28 103,96
Schelle 20 294,20
Montaigu-Zichem 43 622,63
Schilde 31 372,68
Schoten 92 338,90
Rhode-Saint-Genèse 32 115,88
Sint-Gillis-Waas 38 366,95
Sint-Katelijne-Waver 36 387,43
Sint-Laureins 22 788,90
Sint-Lievens-Houtem 24 425,31
Sint-Martens-Latem 19 847,20
Saint-Nicolas 199 818,71
Sint-Pieters-Leeuw 58 459,61
Saint-Trond 156 028,15
Espierres-Helchin 17 307,60
Stabroek 34 480,95
Staden 29 233,81
Steenokkerzeel 24 064,62
Stekene 38 997,37
Tamise 61 267,21
Ternat 30 998,54
Tervuren 43 126,48
Tessenderlo-Ham 51 496,68
Tielt 53 420,50
Tielt-Winge 26 499,20
Tirlemont 86 412,34
Tongres-Looz 101 029,26
Torhout 43 224,02
Tremelo 26 598,93
Turnhout 155 021,33
Furnes 29 977,06
Vilvorde 116 896,67
Vleteren 17 188,16
Fourons 20 788,08
Vorselaar 24 243,21
Vosselaar 26 177,68
Waasmunster 26 408,22
Waregem 66 699,11
Wellen 22 126,16
Wemmel 36 267,94
Wervik 43 141,42
Westerlo 45 229,60
Wetteren 58 283,03
Wevelgem 48 045,22
Wezembeek-Oppem 29 320,85
Wichelen 27 626,57
Wielsbeke 23 348,94
Wijnegem 26 452,82
Willebroek 66 600,08
Wingene 33 726,67
Wommelgem 38 687,12
Wortegem-Petegem 19 725,44
Wuustwezel 44 251,44
Zandhoven 27 729,96
Zaventem 69 193,10
Zedelgem 32 286,53
Zele 50 794,74
Zelzate 38 502,43
Zemst 32 673,92
Zoersel 35 900,89
Zonhoven 36 087,80
Zonnebeke 27 136,84
Zottegem 48 874,70
Léau 24 130,74
Zuienkerke 16 828,81
Zulte 29 975,96
Zutendaal 74 162,49
Zwalin 22 424,32
Zwevegem 71 287,12

Vu pour être joint au décret-programme du 19 décembre 2025 accompagnant le budget 2026.

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