19 DECEMBRE 2025. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2026

Type Décret
Publication 2026-02-12
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 178
Historique des réformes JSON API
No BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique wallonne d'allocations familialesFAMIWAL Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 CREDIALYS Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 " SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES " en abrégé " S.C.H.S " en langue allemande " EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT " en abrégé " E.H.K.G " Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU Belgique Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATIONFINANCEMENT Type 3
426516918 WE Environnement Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCARIS Type 3
455653441 W. ALTER. Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH ! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
539960891 Agence Wallonne pour la sécurité routière Type 3
544978266 123CDI Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
657881714 VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 Belgique DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
787693943 FormaForm Type 3
793254815 Alternativ'ES Wallonia Type 3
793630244 Wallonie Entreprendre Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 WEL Research Institute Type 3
816595290 Filière Bois Wallonie Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 La Terrienne du Crédit Social Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 WE Accompagnement et Stratégie Type 3
888366085 WALLONIE - Belgique tourisme Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 Contrat de rivière pour la Lesse Type 3

Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ".

Article 61. Conformément à l'article 52/3, § 1er, du décret WBFin, les UAP suivantes doivent mettre en place un comité chargé du suivi budgétaire et financier :

  • CRAC
  • AVIQ
  • FOREm
  • SWCS
  • SWL
  • FLW
  • OTW
  • SOFICO - SPAQUE
  • FAMIWAL

Article 62. Pour l'année 2026, en application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur de communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie, et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bénéficient les personnes morales suivantes ne sont pas indexées :

  • Agence du Numérique ;
  • Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité ;
  • Agence wallonne à l'exportation ;
  • Centre Régional d'Aide aux Communes ;
  • Domaine SOLVAY ;
  • Ecole d'Administration Publique Wallonie-Bruxelles ;
  • Filière Bois Wallonie ;
  • Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
  • Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
  • Institut Scientifique de Service public ;
  • Office Francophone de la Formation en Alternance ;
  • Opérateur de transport de Wallonie ;
  • Port autonome de Liège ;
  • Port autonome de Namur ;
  • Port autonome de Charleroi ;
  • Port autonome du Centre et de l'Ouest ;
  • Service Francophone des Métiers et des Qualifications ; - Société publique d'aide à la qualité de l'environnement ;
  • SPARKOH !
  • Société wallonne du Crédit social ;
  • Société wallonne du Logement ;
  • W. Alter ;
  • Wallonie Belgique Tourisme.

Article 63. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le domaine fonctionnel 115.001 du programme 115 de la division organique 18 et les domaines fonctionnels dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Article 64. Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les domaines fonctionnels (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes :

1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme ;

2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les domaines fonctionnels (articles de fonds) d'un même programme ;

3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Article 65. A l'article 61, § 2, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, l'alinéa 3, inséré par le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025, est remplacé par ce qui suit :

" A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre nonante-cinq pour cent et cent dix pour cent, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter, dans le coût vérité 2026, les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2025 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce, notamment, pour l'octroi en 2026 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage. ".

CHAPITRE 2. - Autorisation

Article 66. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

CHAPITRE 3. - Garanties régionales

Article 67. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la S.A. Wallonie Entreprendre en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.

Article 68. Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2026, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 186.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 2002 à 2024 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Article 69. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2026, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 70. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.

Article 71. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Article 72. Le Ministre du Budget, en concertation avec la Ministre chargée de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction :

  • des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses ; - des avances versées par la Commission européenne ; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.

Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par la Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles les domaines fonctionnels portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.058 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

La Ministre de l'Agriculture est autorisée à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur le domaine fonctionnel A03.002 du programme A03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.

Article 73. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 143.200.000 euros.

Article 74. Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Article 75. Le Ministre de la Santé peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.

Article 76. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Article 77. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre des solidarités est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 700.000 euros.

Article 78. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2026, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 270.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 79. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 200.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 80. La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé " Wallonie Santé " est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros.

CHAPITRE 4. - Octroi d'avances

Article 81. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 pour cent du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros ;

b)

25 pour cent du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros ;

c)

20 pour cent du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 82. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.075 Fonds de protection de l'environnement.

Article 83. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.

CHAPITRE 5. - Dette

Article 84. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement du programme 036 de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Article 85. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge du domaine fonctionnel 034.018 du programme 034 et des domaines fonctionnels des programmes 036 et 126 de la division organique 19.

CHAPITRE 6. - Section particulière

Article 86. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2026 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 87. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des Fonds SAP 3001 FEDER Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3004 LIFE Programmation 2014-2020, Fonds SAP 3005 RTE-T Voies hydrauliques, Fonds SAP 3007 Réserve d'ajustement du Brexit, Fonds SAP 3008 FEDER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3010 LIFE Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3011 FEADER Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3012 FEAGA Programmation 2021-2027, Fonds SAP 3013 FEAMPA Programmation 2021-2027 et du Fonds SAP 3014 destiné à la réalisation de programmes particuliers financés par Horizon Europe (Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV.

Article 88. Les dépenses visées à charge du Fonds SAP 3008 - FEDER programmation 2021-2027) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

CHAPITRE 7. - Fonds d'attribution

Article 89. Les dispositions de l'article 18/1 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes permettent l'ouverture des fonds d'attribution constituant le Titre V du tableau annexé au présent décret.

Les trésoriers ayant perçu les recettes alimentant ces fonds pourvoient au minimum mensuellement à la rétrocession des montants.

CHAPITRE 8. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 90. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 17.471.000 euros pour les recettes et à 37.376.000 euros pour les dépenses.

Article 91. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 49.781.000 euros pour les recettes et à 51.519.000 euros pour les dépenses.

Article 92. Est approuvé le budget de l'Organisme payeur de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 86.098.000 euros pour les recettes et à 86.098.000 euros pour les dépenses.

CHAPITRE 9. - Organismes

Article 93. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 89.051.000 euros pour les recettes et à 89.051.000 euros pour les dépenses.

Article 94. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.010.000 euros pour les recettes et à 8.010.000 euros pour les dépenses.

Article 95. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 49.145.000 euros pour les recettes et à 51.006.000 euros pour les dépenses.

Article 96. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 53.432.000 euros pour les recettes et à 54.853.000 euros pour les dépenses.

Article 97. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.156.000 euros pour les recettes et à 9.156.000 euros pour les dépenses.

Article 98. Est approuvé le budget de Tourisme Wallonie de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 55.496.000 euros pour les recettes et à 57.800.000 euros pour les dépenses.

Article 99. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 9.300.000 euros pour les recettes et à 156.983.000 euros pour les dépenses.

Article 100. Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2026 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

CHAPITRE 10. - Dispositions diverses

Article 101. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge du domaine fonctionnel 061.043 du programme 15.061 - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 102. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Article 103. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".

Article 104. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2026 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :

  • article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Article 105. En cas d'insuffisance de crédits sur les domaines fonctionnels supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes telles les indemnités de télétravail, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Article 106. Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Article 107. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017 ;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ;

3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures ; et

4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.

Article 108. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à Liège ;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu ; 3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie ;

4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège.

Article 109. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements ;

2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu ;

3° Région : la Région wallonne ;

4° UAP : unité d'administration publique wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.

Article 110. Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE) est fixée à 9.259.000 euros en 2026.

Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWaPE est à charge du domaine fonctionnel 129.001 du programme 01.129.

Article 111. § 1er. Pour l'exercice 2026, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.

§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.

§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.

Article 112. § 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.

Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants :

1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent " livre " ;

2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre ;

3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique.

§ 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D.22°, du Code wallon du Tourisme.

1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place ;

2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.

Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.

Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité.

§ 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer à l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.

Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.

Article 113. Dans l'article D.IV.82 du Code wallon du Tourisme, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a. au 1°, les mots " ou destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins " sont abrogés ;

b. le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° les acquisitions de matériaux, les travaux, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins. " ;

2° l'article est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget et pour l'année 2026, sont également éligibles les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accusé de complétude par Tourisme Wallonie avant le 1er juillet 2025 et qu'elles concernent exclusivement des travaux réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Les bénéficiaires des subventions visées au paragraphe 2, sont autorisés à introduire une nouvelle demande de subvention :

1° avant la troisième année suivant celle de l'octroi de la subvention pour les hébergements touristiques certifiés hôtel de tourisme, camping touristique et village de vacances ;

2 ° avant la cinquième année suivant celle de l'octroi de la subvention pour les hébergements touristiques certifiés meublé de tourisme et maison d'hôtes.

Si les crédits disponibles ne permettent pas de répondre à l'ensemble des demandes recevables courant d'année 2026, une priorité est donnée aux demandes de subvention visées au paragraphe 2. ".

Article 114. § 1er. Le présent article règlemente le subventionnement de l'accompagnement et des actes et travaux d'adaptation des campings touristiques inhérents à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé.

Les dispositions du présent article sont applicables aux campings touristiques autorisés à la date du dépôt de la demande de subvention en application des paragraphes 2 à 6 du présent article par Tourisme Wallonie, à l'exclusion des terrains de caravanage, comptant au moins un emplacement situé en zone d'aléa d'inondation élevé.

§ 2. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques concernés feront appel à bureau d'études ou de conseils lequel réalisera une analyse de faisabilité des adaptations identifiées.

§ 3. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l'analyse de la faisabilité de la reconversion du camping touristique au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé fera l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 10.000 euros.

§ 4. Le gestionnaire du camping doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site de Tourisme Wallonie.

Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé à Tourisme Wallonie au plus tard pour le 25 août 2022.

§ 5. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande introduite par le biais du formulaire visé au paragraphe 4, si celle-ci est complète et recevable, Tourisme Wallonie en accuse bonne réception par courrier recommandé et informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention.

Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie accuse bonne réception de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, et informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet de sa demande et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.

Si la demande de subside est irrecevable, Tourisme Wallonie en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 4.

§ 6. La subvention visée au paragraphe 3 est liquidée au plus tard le 31 décembre 2022 sur base des pièces justificatives.

§ 7. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques pourront réaliser les actes et travaux nécessaires tels que visés par le bureau d'études ou de conseils chargé de procéder à l'analyse de faisabilité des adaptations identifiées.

§ 8. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article, les actes et travaux de reconversion du camping touristique, au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé, feront l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 200.000 euros.

Tourisme Wallonie informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

§ 9. Le bureau d'études ou de conseils désigné en application des paragraphes 2 à 6 doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site de Tourisme Wallonie, ce formulaire dressant l'état des lieux du camping touristique et la liste des actes et travaux nécessaires à la reconversion.

Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé à Tourisme Wallonie au plus tard pour le 15 octobre 2022.

§ 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9, si celui-ci est complet et recevable, Tourisme Wallonie en accuse bonne réception par courrier recommandé.

Tourisme Wallonie informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention dans les meilleurs délais.

Si le formulaire est incomplet, Tourisme Wallonie en accuse bonne réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.

Si la demande de subside est irrecevable, soit que le camping ne comptabilise aucun emplacement en zone d'aléa d'inondation élevé, soit que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 n'ai pas été réalisée, soit que le camping touristique n'est pas autorisé comme tel au sens du Code wallon du Tourisme, soit qu'un autre motif d'irrecevabilité peut être relevé, Tourisme Wallonie en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9.

§ 11. La subvention visée au paragraphe 8 est liquidée comme suit :

  • une première tranche s'élevant à un tiers de la subvention au plus tard le 31 décembre 2022 sur base du formulaire visé au paragraphe 9 ;
  • le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre 2026 sur base des pièces justificatives. Ce délai n'est pas prolongeable.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention, les pièces justificatives susvisées.

§ 12. Le bénéficiaire rembourse la subvention qu'il a perçue en application du présent article, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées par le Code wallon du Tourisme pour être autorisé en tant que camping touristique au sens dudit Code.

Le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la subvention perçue si, à l'issue d'un contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle sur les lieux par un agent de Tourisme Wallonie, il apparaît que la subvention accordée n'a pas été valablement utilisée pour réaliser les actes et travaux tels que décrits dans le formulaire visé au paragraphe 9.

§ 13. Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public ou une assurance a déjà octroyé une subvention ou un dédommagement pour ces actes et travaux.

§ 14. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée au paragraphe 8 les actes et travaux à caractère immobilier par nature ou par destination pour autant qu'ils soient actés au bilan de l'exploitant et amortissables en cinq ans minimum.

Article 115. Par dérogation à l'article D.89, alinéa 1er, 1°, du Code wallon du Patrimoine et pour l'année budgétaire 2026, aucune aide n'est octroyée concernant la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration qui portent sur des biens pastillés inscrits à l'inventaire régional du patrimoine.

Article 116. § 1er. L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 6. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret ;

2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;

3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 ;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié ; ".

§ 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit :

" Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié ;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié ;

3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ".

Article 117. § 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne ;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 30 heures de cours pratiques ;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique ;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique ;
  • les frais du test de perception des risques ;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique ;

2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes ;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 8 heures de cours pratique ;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique ;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique ;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.

§ 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française ;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC ;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC ;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC ;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC ;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC ;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC ;

4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles ;

b)

les frais du test de perception des risques ;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME ;

2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME :

a)

soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance ;

b)

soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

3° être âgé :

c)

de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret ;

d)

de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret ;

e)

de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret ;

f)

de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets ; 4° avoir sa résidence principale en région de langue française.

L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.

L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.

L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.

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