19 DECEMBRE 2025. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2026

Type Décret
Publication 2026-02-12
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 178
Historique des réformes JSON API

L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :

1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;

2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre " ;

3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret, et 2°, c), 2e tiret.

Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 118. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 1.300 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2025-2026 :

a)

Soit en deuxième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours et avoir été inscrit comme apprenant, en première année, dans un Centre de formation

IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 ;

b)

Soit en troisième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours, et avoir été inscrit comme apprenant, en deuxième année, dans un Centre de formation IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 ;

2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME.

§ 2. L'apprenant qui a perçu une tranche de 700 euros au 31 décembre 2024 a droit à une prime d'un montant maximum de 1300 euros déclinée en maximum deux tranches, respectivement de 600 euros et 700 euros.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :

1° la deuxième tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2026, à l'apprenant qui a perçu sa première tranche de la prime en 2025 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2024-2025 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 euros avant 2025 ; Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la première tranche de la prime en 2025, bénéficie directement d'une deuxième tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin décembre 2026 ;

2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 3. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.

§ 4. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.

En cas de redoublement d'une année de formation, l'apprenant est exclu du bénéfice de la prime reconstruction telle que visée aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

Article 119. Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.

Article 120. § 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, pour l'accomplissement de ses missions, recourir à l'intervention de tiers afin de soutenir des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.

Ce soutien peut prendre la forme d'un partenariat, d'un appel à projets, d'un subventionnement, d'un marché public ou d'un appel à manifestation d'intérêt, dans le respect des principes d'équité et de transparence, et doit s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion de l'Office.

La subvention ou le soutien financier est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant l'insertion sur le marché du travail, y compris :

  • les frais de rémunération des personnes engagées sous contrat de travail ;
  • les frais d'encadrement et d'accompagnement ;
  • les frais de fonctionnement et d'investissement ;
  • les frais liés à la coordination du projet.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREm.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les règles relatives à :

1° l'organisation, le cas échéant, des appels à projets, partenariats ou manifestations d'intérêt ;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention ;

3° la détermination du montant de la subvention ;

4° les modalités d'utilisation de la subvention ;

5° les modalités de liquidation de la subvention ;

6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention ;

7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Article 121. Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :

1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois ;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française.

Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Article 122. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires au sein du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. La Ministre fonctionnellement compétente sera tenue informée des transferts réalisés par un rapport annuel.

Article 123. Pour l'année 2026, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium ", notifié par la commission européenne le 09/12/2019 et " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium ", notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.

Article 124. Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté-ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2026.

Article 125. Du 1er janvier 2026 au 31 août 2026, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini pour l'année 2025-2026 et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1e classe.

Article 126. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre :

1° du Fonds de transition juste - Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 adopté le 19 décembre 2022 par la Commission européenne par décision n° C (2022) 9908 dans le cadre de la Politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne ;

2° de l'appel à projets relatif au soutien à la décarbonisation des entreprises dans le cadre de REPower EU.

Article 127. Sans préjudice du financement alloué pour mener les actions à destination de l'enseignement conformément à l'Accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence, la subvention visée aux domaines fonctionnels 130.010 et 130.014 du programme 18.130 destinée au financement du fonctionnement des centres de compétences constitués en asbl labelisés par le Gouvernement wallon est mobilisée par le FOREm pour partie au bénéfice de la structure des centres de compétences et pour partie afin de procéder à l'achat de prestations de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. La répartition est arrêtée au début de l'exercice budgétaire par le Comité de gestion du FOREm. La partie structurelle allouée à chaque centre de compétence est communiquée en début d'exercice ainsi que les modalités de mise à disposition. La partie spécifique est également communiquée en début d'exercice et fait l'objet d'une commande de prestations au travers d'un contrat d'objectifs établi avec chaque centre.

Article 128. L'OTW est autorisé à octroyer des subventions aux communes pour la réalisation d'arrêts de bus sur leurs voiries.

Par arrêt de bus, on entend un aménagement sur la voirie et le trottoir, au niveau duquel les autobus du transport public s'arrêtent pour permettre aux usagers de monter et de descendre du véhicule.

L'arrêt de bus trouve des équivalents dans les autres formes de transport en commun : station de tramway, station de métro, gare ferroviaire et gare de funiculaire.

Les montants autorisés sont inférieurs à 100.000 euros par arrêt.

Article 129. Dans le cadre d'un projet pilote avec l'ONE, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein de milieux d'accueil autorisés par l'ONE et leur priorisation d'accès au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Article 130. Dans le Code wallon de l'Agriculture est inséré un article 231/1bis rédigé comme suit :

" A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. ".

Article 131. Dans l'article 57, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots " 31 décembre 2023 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2026 ".

Article 132. Un Conseil scientifique PFAS est institué, dont le Gouvernement fixe la composition ainsi que les missions et la durée des activités.

Le Gouvernement fixe également, le cas échéant, les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Conseil scientifique, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Article 133. Pour l'année budgétaire 2026, à l'article R.88-13 du Code wallon du Patrimoine, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au paragraphe 1er, 1°, le mot " septante " est remplacé par le mot " vingt " ;

b)

au paragraphe 2, 1°, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " vingt " ;

c)

au paragraphe 2, 2°, le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante ".

Article 134. Par dérogation aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle :

1° le Gouvernement ne peut agréer pour l'année 2026 qu'un volume global d'heures identique ou inférieur au volume global agréé en 2025 ;

2° l'octroi de l'agrément pour l'année 2026 est limité aux centres qui étaient agréés au 31 décembre 2025, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret du 10 juillet 2023 visé par le présent article.

Article 135. L'article 6, § 1er, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2026, seul le renouvellement des agréments en cours est autorisé. ".

Article 136. Pour l'année 2026, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison d'un obstacle juridique ou administratif sont traitées par la Direction du Contrôle des dépenses, la Direction du Financement et des Recettes, ou la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.

Article 137. Par dérogation aux articles 3 et 5 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.DE.S.S. ", le Gouvernement n'agréée pas d'I.DE.S.S., au cours de l'année 2026, de nouvelle activité de services de proximité à finalité sociale.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité de renouveler l'agrément existant.

Article 138. Dans le décret du 23 décembre 1993 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Monuments et sites, l'article 3 est complété d'un paragraphe rédigé comme suit :

" § 7. Par dérogation au paragraphe 6 et pour l'année budgétaire 2026, la dotation est identique au montant octroyé pour l'année budgétaire 2025. ".

Article 139. A l'article 4 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le paragraphe 5 est suspendu pour l'année 2026.

Article 140. L'article 15 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Pour l'année civile 2026, le Gouvernement wallon détermine, dans les limites des crédits d'engagements disponibles, cette subvention comme suit :

1° une première part, égale pour toutes les missions régionales pour l'emploi, correspondant pour chacune à 235.000 euros ;

2° une seconde part, correspondant au solde des crédits d'engagement disponibles après l'application du 1°, calculée en fonction au moins du nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un titre équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi, selon la formule suivante : a x b/c :

Dans laquelle :

a = ensemble des crédits d'engagement disponibles pour l'année civile 2026 - (11 X 235.000 euros) ;

b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi en septembre 2025 ;

c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent, comptabilisés dans la région de langue française en septembre 2025.

Le Gouvernement détermine la répartition entre la liquidation de la part fixe (70 %) et la part variable (30 %) de la subvention. Il est également habilité à déterminer les objectifs d'insertion directement liés à cette part variable. "

Article 141. Dans l'article 16 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3 les mots " pour les années 2024 et 2025 " sont insérés entre les mots " octroyées " et " à " ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" La part variable est octroyée pour l'année 2026 à la double condition d'avoir atteint au cours de l'année 2026, le volume d'activité et les objectifs déterminés par le Gouvernement pour l'année 2026. " ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Si la mission régionale pour l'emploi ne rencontre pas les conditions des alinéas 3 et 4, la part variable est réduite en tenant compte de critères qualitatifs, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ".

Article 142. L'article 28 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est abrogé.

Article 143. Le traitement et les frais de représentation des Membres du Gouvernement wallon inscrits sur les domaines fonctionnels 004.021, 005.021, 006.021, 007.021, 008.021, 009.021, 010.021 et 011.021 du budget général des dépenses de la Région wallonne ne sont pas indexés pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029.

Article 144. Il est créé un Comité d'experts pour un renforcement de la justice et de l'équité fiscale. Le Gouvernement organise le fonctionnement de ce Comité, détermine ses missions, désigne ses membres et prévoit son terme au plus tard le 31 décembre 2028. Dans ce cadre, il est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités des experts ne faisant pas partie des services du Gouvernement.

CHAPITRE 11. - Disposition finale

Article 145. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

ANNEXE.

Article N. Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-02-2026, p. 6600)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)