Code de la consommation
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution.
Article L331-3
I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.
Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance .
Article L331-6
I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Article L331-6
I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
Article L331-7
En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
Article L331-7-1
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
Chapitre II : Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement
Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Article L332-10
A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Article L332-10
A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Article L333-4
I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
Article L333-4
I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
Article L333-4
I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9, L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
Article L333-4
I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L'organisme de caution mentionné à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à l'article 26-4 de cette même loi.
II.-Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France, aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
Article L334-5
Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.
Pour l'application de ces dispositions :
Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
Article L334-5
L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Pour l'application des dispositions du présent titre :
Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
Article L334-7
I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.
II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.
Article L334-7
I. - En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
II. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il est interdit à la Banque de France et aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
III. - L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
Section 3 : Interventions en justice
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Chapitre Ier
Chapitre Ier : Obligation générale d'information
Article D111-5
Pour l'application de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6 les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de “ comparateur ” ou de “ comparaison ”, exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.
Article D111-6
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :
1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
Article D111-7
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
3° Le caractère payant ou non du référencement.
Article D111-8
Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° Le prix total à payer par le consommateur ;
3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.
Article D111-9
En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans le cadre de l'exercice de l'activité définie à l'article L. 111-6, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot “ Annonces ” sur la page d'affichage de résultats du site comparateur.
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'alimentaires
Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Section 3 : Démarchage
Article R121-3
I.-Pour l'application de l'article L. 121-27, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
Il précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l'offre de crédit.
Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.
4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance. ;
Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-30.
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-26 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.
Section 14 : Entretien et réparation automobiles
Article R121-26
Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l' article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29.
Article R121-27
Les dispositions de l'article R. 121-26 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Article R121-28
I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 121-26, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention "échange standard" telle que définie à l' article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1.
Article R121-29
Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 121-26 sont les suivantes :
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;
3° Les vitrages non collés ;
4° Les pièces optiques ;
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
Des trains roulants,
Des éléments de la direction,
Des organes de freinage,
Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.
Section 2 : Etiquetage des denrées alimentaires
Section 6 : Arômes
Section 12 : Produits laitiers et matières grasses laitières ou non
Article R214-31
La déclaration environnementale fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en œuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s'y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
Section 5 : Marquage communautaire de conformité.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Publicité
Section 3 : Crédit gratuit
Section 4 : Le contrat de crédit
Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Section 5 : Les crédits affectés
Article D311-3-1
Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation est fixé à 1 000 euros.
Article D311-3-2
Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.
Article D311-3-3
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
Section 7 : Sanctions
Section 8 : Procédure
Article D311-6
Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Publicité
Article R312-0
Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
Article R312-0-0
Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 312-0 sont fournies à l'aide de l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. Cet exemple répond aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros ;
2° Une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans.
Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur correspondent au mieux aux caractéristiques du contrat de crédit dont il fait la publicité.
Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, applicables à titre temporaire, l'exemple représentatif illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. En cas de taux variable, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au 1° de l'article R. 312-0, si le taux débiteur est ou non plafonné.
La publicité indique que l'exemple représentatif a une valeur d'exemple. Cet exemple est présenté dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour les informations mentionnées à l'article R. 312-0.
Sous-section 2 : Informations générales
Article R312-0-0-1
Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont les suivantes :
1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
2° La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
3° Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l'emprunteur ;
4° Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
5° Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l'euro sont proposés, l'indication de la ou des devises ainsi qu'un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
6° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par l'emprunteur et du taux annuel effectif global ;
7° L'indication d'autres coûts éventuels supportés par l'emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
8° L'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
9° Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
10° Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l'identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l'emprunteur ;
11° L'indication des services accessoires que l'emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
12° Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l'emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de délivrer l'information mentionnée au 6°.
Sous-section 1 : Publicité
Sous-section 2 : Informations générales
Section 1 : Publicité et informations générales
Sous-section 1 : Publicité
Sous-section 2 : Informations générales
Section 2 : Publicité
Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
Article R312-0-0-2
Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
1° Le prêteur ;
2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;
3° Les principales caractéristiques du prêt ;
4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;
5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;
6° Le montant de chaque versement ;
7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;
8° Les obligations supplémentaires ;
9° Le remboursement anticipé ;
10° Les caractéristiques variables ;
11° Les autres droits de l'emprunteur ;
12° Les réclamations ;
13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;
14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;
15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.
Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.
Les points 3° et 6° ci-dessus comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.
Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
Article R312-0-0-3
L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 312-0-0-2 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code.
Article R312-0-0-4
Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.
Article R312-0-0-5
Les informations exigées en application des articles R. 121-3 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 313-12 à R. 313-14, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.
Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
Article R312-0-1
I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
II.-Cette fiche spécifie notamment :
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Sous-section 1 : Fiche d'information standardisée européenne
Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur
Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 1 : Service de conseil
Article R312-0-2
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :
1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;
2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.
Article R312-0-3
Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité
Article R312-0-4
Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.
Article R312-0-5
L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Article R312-0-6
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