Code général des collectivités territoriales
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil départemental ;
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Article L3131-4
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.
Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Article L3131-5
Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Article L3131-6
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article L3132-1
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Article L3132-1-1
Le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin est chargé du contrôle de légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1, des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsace.
Article L3132-2
Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
Article L3132-3
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.
Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Article L3132-4
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
Article L3133-1
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition
Article L3141-1
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil départemental , son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil départemental adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département
Article L3142-1
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.
CHAPITRE III : Responsabilité
Article L3143-1
Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil départemental pour mettre en oeuvre des mesures de police.
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3211-1
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.
Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Article L3211-1
Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.
Article L3211-1-1
I.-Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l'accès aux services et équipements de proximité.
II.-Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.
III.-Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma.
Article L3211-2
Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil départemental ;
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;
6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
8° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;
14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ;
16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ;
17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département ;
18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ;
19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code.
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.
Article L3211-3
Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.
Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
Section 1 : Budget et contributions
Article L3212-1
Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
Article L3212-2
Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
Article L3212-3
Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
Section 2 : Emprunts
Article L3212-4
Le conseil départemental décide :
1° Des emprunts du département ;
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
Article L3213-1
Le conseil départemental statue sur les objets suivants :
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Assurances des bâtiments départementaux.
Article L3213-2
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental .
Article L3213-2-1
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Section 2 : Voirie
Article L3213-3
Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Article L3213-4
Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
Section 3 : Transactions
Article L3213-5
Le conseil départemental statue sur les transactions concernant les droits du département.
Section 4 : Dons et legs
Article L3213-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
CHAPITRE IV : Action sociale
Article L3214-1
Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
Article L3214-2
Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
CHAPITRE V : Travaux
Article L3215-1
Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
Article L3215-2
Le conseil départemental statue :
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
Section 1 : Budget et contributions
Section 2 : Emprunts
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 1 : Domaine
Section 2 : Voirie
Section 3 : Transactions
Section 4 : Dons et legs
CHAPITRE IV : Action sociale
CHAPITRE V : Travaux
TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Article L3221-1
Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental .
Article L3221-2
Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Article L3221-3
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Article L3221-4
Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
Article L3221-4-1
Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
Article L3221-5
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
Article L3221-7
Le président du conseil départemental procède à la désignation des membres du conseil départemental pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L3221-8
Le président du conseil départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Article L3221-9
Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.
En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Article L3221-10
Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Article L3221-10-1
Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Il peut, par délégation du conseil départemental , être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental . Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
Article L3221-11
Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
Article L3221-11-1
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.
Article L3221-12
Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
Article L3221-12-1
Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
Article L3221-13
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.
TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE UNIQUE
TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
Section 1 : Aides économiques
Article L3231-1
L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.
Article L3231-3
Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.
Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.
Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.
Article L3231-3-1
Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
Section 2 : Garanties d'emprunts
Article L3231-4
Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Article L3231-4-1
I. – Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. – Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
– concernent principalement la construction de logements ;
– soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article L3231-5
Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Le département informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée.
Section 3 : Participation au capital de sociétés
Article L3231-6
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
Article L3231-8
Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants.
CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
Section 1 : Aide à l'équipement rural
Article L3232-1
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.
Article L3232-1-1
Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la prévention des inondations, de la voirie, de la mobilité, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.
Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne.
Article L3232-1-2
Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture.
Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
Section 2 : Electrification
Article L3232-2
Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.
Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.
Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.
Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
Article L3232-4
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
Section 4 : Défense des forêts contre l'incendie
Article L3232-5
Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts afin, d'une part, de prévenir les incendies et, le cas échéant, de faciliter les opérations de lutte et, d'autre part, de reconstituer les forêts. Ces actions s'inscrivent, le cas échéant, dans le cadre du plan défini à l'article L. 133-2 du code forestier.
CHAPITRE III : Dispositions diverses
TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
CHAPITRE UNIQUE
Article L3241-1
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
Les dispositions relatives aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
1° Par la section 2 du chapitre II du titre I erdu livre VI de la première partie, sous réserve des dispositions des titres I eret II du livre III de la troisième partie qui leur sont propres ;
2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
Article L3241-2
Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Article L3241-3
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
Article L3241-4
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Article L3241-5
Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
Article L3241-6
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3311-2
Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L3312-2
Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article L3313-1
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les départements est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
TITRE II : DÉPENSES
CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article L3321-1
Sont obligatoires pour le département :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette ;
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18° Les dettes exigibles.
19° Les dotations aux amortissements ;
20° Les dotations aux provisions ;
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
Article L3321-1
I. - Sont obligatoires pour le département :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette ;
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;
9° (Abrogé) ;
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
12° La participation au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ;
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18° Les dettes exigibles.
19° Les dotations aux amortissements ;
20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à l'exception des 2°, 3°, 7° et 16°.
Article L3321-2
Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion, au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
CHAPITRE II : Dépenses imprévues
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE II : Catégories de recettes
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article L3332-1
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
6° La contribution sur les eaux minérales ;
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° La part départementale prévue au I de l'article L. 3333-2 ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme ;
5° (Abrogé)
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
Article L3332-1
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° (Abrogé) ;
6° La contribution sur les eaux minérales ;
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :
-pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
-la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ;
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer ;
8° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 ou L. 3333-19 du présent code ;
9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;
10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
Article L3332-1-1
I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
II. – (Abrogé).
III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Article L3332-2
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ;
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;
12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Article L3332-2-1
I. ― A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.
Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.
Article L3332-2-1
I. ― Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1001 du même code.
Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,875 2
Aisne
0,700 7
Allier
0,960 8
Alpes-de-Haute-Provence
0,324 3
Hautes-Alpes
0,239 9
Alpes-Maritimes
1,357 2
Ardèche
0,865 1
Ardennes
0,623 2
Ariège
0,422 4
Aube
0,455 9
Aude
0,919 0
Aveyron
0,603 0
Bouches-du-Rhône
3,420 1
Calvados
-
Cantal
0,344 3
Charente
0,885 9
Charente-Maritime
0,713 8
Cher
0,493 4
Corrèze
0,534 1
Côte-d'Or
0,344 5
Côtes-d'Armor
1,346 8
Creuse
0,272 4
Dordogne
0,702 5
Doubs
1,235 0
Drôme
1,276 9
Eure
0,541 1
Eure-et-Loir
0,581 8
Finistère
1,541 2
Corse-du-Sud
0,602 1
Haute-Corse
0,446 4
Gard
1,603 5
Haute-Garonne
2,195 0
Gers
0,519 5
Gironde
1,966 2
Hérault
1,883 7
Ille-et-Vilaine
1,897 6
Indre
0,317 7
Indre-et-Loire
0,433 1
Isère
3,191 0
Jura
0,602 6
Landes
0,8946
Loir-et-Cher
0,450 0
Loire
1,723 2
Haute-Loire
0,545 4
Loire-Atlantique
1,689 7
Loiret
-
Lot
0,345 1
Lot-et-Garonne
0,633 2
Lozère
0,083 2
Maine-et-Loire
0,472 6
Manche
1,027 5
Marne
-
Haute-Marne
0,330 7
Mayenne
0,557 4
Meurthe-et-Moselle
1,694 7
Meuse
0,423 2
Morbihan
1,025 2
Moselle
1,370 5
Nièvre
0,695 3
Nord
5,066 9
Oise
1,490 2
Orne
0,375 6
Pas-de-Calais
3,761 4
Puy-de-Dôme
0,924 7
Pyrénées-Atlantiques
1,114 6
Hautes-Pyrénées
0,692 7
Pyrénées-Orientales
1,145 4
Bas-Rhin
1,980 1
Haut-Rhin
1,984 6
Rhône
-
Haute-Saône
0,407 0
Saône-et-Loire
1,002 7
Sarthe
1,021 5
Savoie
0,931 5
Haute-Savoie
1,208 6
Paris
-
Seine-Maritime
2,105 6
Seine-et-Marne
1,661 4
Yvelines
-
Deux-Sèvres
0,570 9
Somme
1,472 5
Tarn
0,903 7
Tarn-et-Garonne
0,557 7
Var
1,418 6
Vaucluse
1,365 4
Vendée
1,512 5
Vienne
0,518 1
Haute-Vienne
0,684 9
Vosges
1,288 0
Yonne
0,571 5
Territoire de Belfort
0,268 0
Essonne
2,356 9
Hauts-de-Seine
-
Seine-Saint-Denis
3,371 4
Val-de-Marne
1,887 3
Val-d'Oise
1,012 3
Guadeloupe
0,561 6
Martinique
0,229 6
Guyane
0,374 3
La Réunion
-
Article L3332-2-1
I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies à l'article 1001 du même code.
Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
C. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
III. – Ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,875 1
Aisne
0,703 4
Allier
0,966 9
Alpes-de-Haute-Provence
0,322 3
Hautes-Alpes
0,239 3
Alpes-Maritimes
1,346 1
Ardèche
0,852 0
Ardennes
0,618 4
Ariège
0,424 1
Aube
0,452 5
Aude
0,923 4
Aveyron
0,601 7
Bouches-du-Rhône
3,408 2
Calvados
0,000 0
Cantal
0,343 9
Charente
0,889 9
Charente-Maritime
0,715 8
Cher
0,491 7
Corrèze
0,530 5
Côte-d'Or
0,340 4
Côtes-d'Armor
1,356 8
Creuse
0,273 7
Dordogne
0,705 9
Doubs
1,240 8
Drôme
1,266 5
Eure
0,539 5
Eure-et-Loir
0,582 4
Finistère
1,548 1
Corse-du-Sud
0,601 4
Haute-Corse
0,444 6
Gard
1,602 6
Haute-Garonne
2,190 0
Gers
0,522 3
Gironde
1,962 9
Hérault
1,873 4
Ille-et-Vilaine
1,895 8
Indre
0,321 2
Indre-et-Loire
0,425 5
Isère
3,203 0
Jura
0,606 1
Landes
0,897 4
Loir-et-Cher
0,444 3
Loire
1,726 9
Haute-Loire
0,549 8
Loire-Atlantique
1,684 3
Loiret
0,000 0
Lot
0,351 0
Lot-et-Garonne
0,635 9
Lozère
0,083 0
Maine-et-Loire
0,475 6
Manche
1,027 3
Marne
0,000 0
Haute-Marne
0,332 3
Mayenne
0,563 7
Meurthe-et-Moselle
1,700 2
Meuse
0,423 6
Morbihan
1,026 4
Moselle
1,368 4
Nièvre
0,698 1
Nord
5,056 4
Oise
1,497 3
Orne
0,375 2
Pas-de-Calais
3,779 9
Puy-de-Dôme
0,927 0
Pyrénées-Atlantiques
1,121 4
Hautes-Pyrénées
0,694 4
Pyrénées-Orientales
1,151 7
Bas-Rhin
1,986 1
Haut-Rhin
1,961 5
Rhône
0,000 0
Haute-Saône
0,406 9
Saône-et-Loire
1,005 9
Sarthe
1,030 2
Savoie
0,922 6
Haute-Savoie
1,208 6
Paris
0,000 0
Seine-Maritime
2,106 8
Seine-et-Marne
1,620 1
Yvelines
0,000 0
Deux-Sèvres
0,571 5
Somme
1,478 6
Tarn
0,908 9
Tarn-et-Garonne
0,554 4
Var
1,423 6
Vaucluse
1,373 6
Vendée
1,518 6
Vienne
0,513 1
Haute-Vienne
0,687 7
Vosges
1,295 4
Yonne
0,574 7
Territoire de Belfort
0,269 3
Essonne
2,370 2
Hauts-de-Seine
0,000 0
Seine-Saint-Denis
3,368 2
Val-de-Marne
1,863 4
Val-d'Oise
1,014 6
Guadeloupe
0,558 5
Martinique
0,232 0
Guyane
0,375 6
Mayotte
0,000 0
La Réunion
0,000 0
Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L3332-3
Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
1° Du produit des emprunts ;
2° abrogé ;
3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ;
4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
10° (Abrogé) ;
11° Des amortissements ;
12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
Article L3333-1
Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.
Section 2 : Taxe départementale sur l'électricité
Article L3333-2
I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe départementale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3 du présent code.
II.-Cette majoration ne s'applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
III.-Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
Article L3333-2
I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité.
II.-Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.
A compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret.
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Section 2 : Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité
Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Article L3333-4
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3333-5
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Article L3333-6
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3333-7
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz
Article L3333-8
Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3333-9
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
Article L3333-10
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Article L3333-11
Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil départemental peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes départementales répondant aux critères mentionnés, selon les départements concernés, au a ou au c du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
Article L3333-11
Dans les conditions définies à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil départemental peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes de son domaine public routier répondant aux critères mentionnés, selon les départements concernés, au a ou au c du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
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