Code général des collectivités territoriales
1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année précédant celle de la répartition par le département.
Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.
VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.
Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en prenant en compte :
-les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
-les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
-les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;
2° L'enveloppe est répartie en deux fractions :
La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ;
4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L3335-3
I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon.
Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.
Le prélèvement défini aux deux premiers alinéas du présent II est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
III. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.
Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334-2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian.
Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %. Pour le calcul du montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L3335-4
I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.
II. – Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;
2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ;
4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Ile-de-France.
III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes :
1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ;
2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de celui supporté par les départements de la région d'Île-de-France en application de l'article L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 15,5 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte financier unique afférent au pénultième exercice ;
3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1.
IV. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;
2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Ile-de-France éligibles est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et 95 % de l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
V. – Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
CHAPITRE VI : Avances et emprunts
Article L3336-1
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable au département.
TITRE IV : COMPTABILITE
CHAPITRE Ier : Engagement des dépenses
CHAPITRE II : Comptable du département
Article L3342-1
Les dispositions de l'article L. 1612-39 s'appliquent, pour le comptable du département, sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS
CHAPITRE III : Dispositions financières
Article L3413-2
Les dispositions de l'article L. 2334-7-2, dans sa rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
Article L3413-2
Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
CHAPITRE UNIQUE
Article L3421-1
Les dispositions de l'article L. 2512-25 sont applicables aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article L3421-2
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.
Article L3421-3
Dans les conditions prévues au livre III du code de l'urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d'entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d'intérêt général situés dans le quartier d'affaires de La Défense.
TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE
CHAPITRE UNIQUE
Article L3431-1
Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
A ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l'Etat, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
Article L3431-2
Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.
Article L3431-3
I.-La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
II.-Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.
Article L3431-4
La Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale.
La Collectivité européenne d'Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.
La Collectivité européenne d'Alsace crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l'allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d'évaluer son enseignement et de favoriser l'interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.
Article L3431-5
L'Etat peut confier par délégation à la Collectivité européenne d'Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8-1.
Article L3431-6
I.-La Collectivité européenne d'Alsace peut créer un conseil de développement.
Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l'article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d'acte. Il contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d'Alsace.
II.-La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.
Ses membres ne sont pas rémunérés.
Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.
Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.
III.-Le conseil de développement établit son règlement intérieur.
IV.-Le conseil de développement établit un rapport annuel d'activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
V.-La Collectivité européenne d'Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement.
Article L3431-7
Sans préjudice de l'article L. 1511-2, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger.
Article L3431-8
La Collectivité européenne d'Alsace est soumise au cadre budgétaire et comptable défini à la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du présent code. Les dispositions du livre III de la troisième partie sont applicables à ce département, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires.
TITRE III : COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
CHAPITRE UNIQUE
TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3441-1
Les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
Article L3441-2
Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
Article L3441-3
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Article L3441-4
Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.
Article L3441-4-1
Dans les domaines de compétence du département d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2.
Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.
Article L3441-5
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
Article L3441-6
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.
Article L3441-7
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
Article L3441-8
Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.
Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Article L3441-9
Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
Sur proposition du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil départemental de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
1° Du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ;
2° Du président du conseil départemental de Mayotte ;
3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller départemental de la collectivité départementale de Mayotte.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE II : Organisation
Article L3442-1
Les conseils généraux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
CHAPITRE III : Dispositions financières
Article L3443-1
La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Article L3443-2
La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :
1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
Article L3443-3
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département.
Article L3443-3-1
La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.
Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.
La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat.
CHAPITRE IV : Attributions
Article L3444-1
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Article L3444-2
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations.
Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
Article L3444-3
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
Les conseils départementaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article L3444-5
Les conseils départementaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
Article L3444-6
Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental.
CHAPITRE V : Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les départements d'outre-mer
Article LO3445-1
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
Article LO3445-1
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
Article LO3445-2
I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil départemental.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
II. – La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils départementaux ;
2° Le jour de la dissolution du conseil départemental qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental en dehors du cas prévu au 2°.
Article LO3445-3
Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Article LO3445-4
La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article LO3445-5
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
Article LO3445-6
L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil départemental.
Article LO3445-6-1
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil départemental, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil départemental adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article LO3445-7
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil départemental. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
Article LO3445-8
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
Section 2 : Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi
Article LO3445-9
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
Article LO3445-9
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
Article LO3445-10
La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil départemental prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
Article LO3445-11
Les articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.
Section 2 : Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
Section 3 : Dispositions communes
Article LO3445-12
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
CHAPITRE UNIQUE
Article L3451-1
Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.
Article L3451-2
Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
Article L3451-3
Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.
Article LO3511-1
A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
Article L3511-2
Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
Article LO3511-3
Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article L3511-4
Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
CHAPITRE UNIQUE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE UNIQUE
CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
Article L3521-1
Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
CHAPITRE II : Organes de la collectivité
CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
Article L3523-1
Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.
TITRE II : ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
CHAPITRE II : Organes de la collectivité
CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
CHAPITRE UNIQUE
Article L3531-1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références : " des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 " sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2122-4 ".
TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE UNIQUE
Article L3541-1
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le département de Mayotte est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le Département de Mayotte ne joint pas à son budget primitif et son compte financier unique la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles de la collectivité territoriale mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 1612-35.
Les documents budgétaires du département de Mayotte sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313-2.
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L3542-1
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ;
3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.
CHAPITRE II : Dépenses
Article L3543-1
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "
" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
" 4° Les dotations de l'Etat ;
" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
" 7° Le produit des amendes ;
" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "
" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
" 1° Le produit des emprunts ;
" 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;
" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
" 8° Les amortissements ;
" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "
Article L3543-2
Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1 et L. 3333-1 à L. 3333-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
CHAPITRE III : Recettes
TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
CHAPITRE II : Dépenses
CHAPITRE III : Recettes
Article L3563-5
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
CHAPITRE UNIQUE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE UNIQUE
CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
CHAPITRE II : Organes de la collectivité
CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
TITRE II : ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité
CHAPITRE II : Organes de la collectivité
CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
CHAPITRE UNIQUE
TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE UNIQUE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
CHAPITRE II : Dépenses
CHAPITRE III : Recettes
TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
CHAPITRE II : Dépenses
CHAPITRE III : Recettes
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE UNIQUE
Article L3611-1
Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
Article L3611-2
La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion.
Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
Article L3611-3
La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la métropole.
Article L3611-3
La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département.
Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'alinéa précédent :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.
Article L3611-4
Pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil de la métropole dispose des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En outre, sauf disposition contraire, la métropole de Lyon et son président disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements.
La métropole de Lyon est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Article L3611-5
Les groupements de collectivités territoriales et les syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-2 dont la métropole de Lyon est membre disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.
Ils sont également éligibles aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les groupements de collectivités et les syndicats mixtes composés en tout ou partie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de départements.
Article L3611-6
La métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
Au titre des compétences qu'elle exerce, la métropole de Lyon est représentée dans l'ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
Les conseillers de la métropole de Lyon peuvent représenter le collège des départements ou celui des établissements publics de coopération intercommunale dans les instances où les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent.
Article L3611-7
Dans la circonscription départementale du Rhône et sauf disposition contraire, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les ordres professionnels et les associations dont l'existence est prévue par la loi ou le règlement à l'échelle du département sont compétents sur l'ensemble du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
Article L3621-1
Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil départemental intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil départemental ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3621-2
Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
Article L3621-3
Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
Article L3621-4
Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
Article L3621-4
Par dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.
TITRE III : ORGANISATION
CHAPITRE Ier : Le conseil de la métropole
Article L3631-1
Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.
Article L3631-2
Le conseil de la métropole siège au chef-lieu de la métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
Article L3631-2
Le conseil de la métropole siège à Lyon. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la métropole.
Article L3631-3
Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
Article L3631-4
Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Article L3631-5
Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.
Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Article L3631-5
Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.
Les articles L. 3122-5 à L. 3122-7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon.
Article L3631-6
Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
Article L3631-7
Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret :
1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.
Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Article L3631-8
Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil départemental.
Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.
CHAPITRE II : Conditions d'exercice des mandats métropolitains
Article L3632-1
Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Article L3632-2
Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.
Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
Article L3632-3
Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
Article L3632-4
L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3632-3.
CHAPITRE III : Modalités particulières d'intervention
Section 1 : Les conférences territoriales des maires
Article L3633-1
Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.
Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
Section 2 : La conférence métropolitaine
Article L3633-2
Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine des maires”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine des maires est saisie, pour avis, des actes suivants :
-le plan local d'urbanisme et de l'habitat ;
-le plan climat-air-énergie territorial ;
-le programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
-le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;
-le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;
-les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
La conférence métropolitaine des maires est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.
Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine des maires préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.
La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.
Les avis de la conférence métropolitaine des maires sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
Article L3633-3
La conférence métropolitaine des maires élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
La conférence métropolitaine des maires adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
Section 2 : La conférence métropolitaine des maires
Section 3 : Création et gestion territorialisée
de services et d'équipements
Article L3633-4
La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.
Section 4 : Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire
Article L3633-5
La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.
Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon.
TITRE IV : COMPÉTENCES
CHAPITRE Ier : Compétences de la métropole de Lyon
Article L3641-1
I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes de la métropole ;
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan local de mobilité ; abris de voyageurs ;
Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du présent code ;
3° En matière de politique locale de l'habitat :
Programme local de l'habitat ;
Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
4° En matière de politique de la ville :
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
Assainissement et eau ;
Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;
Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
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