Code général des collectivités territoriales
Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité social territorial et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.
Article R1233-25-3
La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 57 à 59, 61 à 71, 73 et 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Article R1233-25-4
Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1233-26
La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Article R1233-26-1
Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Article R1233-19
Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial compétent.
Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :
1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;
3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.
L' agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Article R1233-26-2
La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l'article L. 1233-5.
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Article R1233-26-3
Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Article R1233-26-4
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.
Article R1233-26-5
Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.
Article R1233-26-6
Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Attributions
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Section 5 : Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires
Article D1233-28
La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est constituée de toute personne ayant les capacités et compétences correspondant aux missions d'intérêt général qui lui sont dévolues.
Article D1233-29
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est conclu pour une durée correspondant à celle de la mission du réserviste dans la limite de la durée d'inscription prévue par l'article 5 du décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique.
Article D1233-30
Les clauses du contrat d'engagement du réserviste définissent notamment :
1° L'organisme d'accueil ;
2° La mission confiée au réserviste ;
3° Les lieux d'exercice de la mission ;
4° L'organisation du temps d'exercice de la mission ;
5° La durée du contrat ;
6° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat.
TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
CHAPITRE UNIQUE
Chapitre Ier : Statut et missions
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Sous-section 2 : Directeur général
Section 2 : Fonctionnement
Chapitre III : Ressources et moyens
Section 1 : Dispositions financières et comptables
Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière
Section 3 : Comité national de coordination
Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Attributions
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Attributions
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Paragraphe 1 : Composition du comité
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Désignation des représentants
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Mandat des représentants
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Réunions
Paragraphe 2 : Attributions
Paragraphe 3 : Moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
Section 5 : Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires
TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
CHAPITRE UNIQUE
Article D1241-1
Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :
1° Cinq représentants des administrations :
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- deux représentants du ministre chargé de la santé.
2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ;
3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;
4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;
5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;
6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.
Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
Article D1241-2
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables.
Article D1241-3
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2.
Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues.
Article D1241-4
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5.
En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
Article D1241-5
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article D1241-6
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
Article D1241-7
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
Article D1241-8
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Article R1311-1
Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
Article R1311-2
Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, une délégation de service public au sens de l'article L. 1411-1 du présent code, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession de travaux publics au sens de l'article L. 1415-1, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
Section 3 : Consultation de l'Etat
Article R1311-3
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R1311-4
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
Article R1311-5
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
Section 4 : Dispositions diverses
Article R1311-6
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
Article R1311-7
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
Article R1311-8
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Article R1311-9
Les besoins de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1311-19 sont ceux de la justice, de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile.
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
Section 3 : Consultation de l'Etat
Section 4 : Dispositions diverses
TITRE II : REGLES PARTICULIERES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPETENCE
CHAPITRE UNIQUE
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre préliminaire : Règles générales applicables aux contrats de concession
Article R1410-1
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Article R1410-2
Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
CHAPITRE Ier : Les délégations de service public
Article R1411-1
Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Article D1411-3
Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Article D1411-4
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article D1411-5
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
Article R1411-6
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 244-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Article R1411-8
Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.
CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
Article R1412-1
Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
Article R1412-2
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
Article R1412-3
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
Article R1412-4
Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.
CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Article D1421-1
En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
Article D1421-2
En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
Article D1421-3
En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
Section 1 : Archives
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
Article D1421-4
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.
Article D1421-5
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.
Article D1421-5-1
En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.
Section 2 : Bibliothèques
Section 3 : Règles particulières aux archives départementales (R)
Article D1421-6
En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
Article D1421-7
Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
Section 3 : Archéologie
Section 4 : Règles particulières aux archives régionales (R)
Article D1421-8
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
Section 4 : Monuments historiques
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Section 1 : Archives
Section 2 : Règles particulières aux archives communales
Section 2 : Bibliothèques
Section 3 : Règles particulières aux archives départementales (R)
Section 3 : Archéologie
Section 4 : Règles particulières aux archives régionales (R)
Section 4 : Monuments historiques
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-1
I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend des centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Le maillage territorial de ces centres tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.
Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Article R1424-1
I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend des centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Le maillage territorial de ces centres tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs, techniques ou de santé, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration, des finances et du secours médical.
II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.
Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Article R1424-1-1
I.- Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
II.- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.
III.- Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence.
Article R1424-1-2
En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
Article R1424-2
Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Article R1424-3
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Article R1424-4
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Article R1424-5
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Article R1424-6
Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
Article R1424-7
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Article R1424-8
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.
Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Article R1424-9
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1424-11
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
Article R1424-12
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.
Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.
Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.
Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
Article R1424-13
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
Le préfet, président, ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Article R1424-14
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
Article R1424-15
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)
Article R1424-16
En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
Article R1424-17
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Paragraphe 3 : Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Article R1424-18
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire psychothérapeute ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration (R)
Paragraphe 3 : Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-19
La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
3° Les sous-directeurs ;
4° Les chefs de groupements ;
5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.
Ces emplois de la direction du service d'incendie et de secours, à l'exception du référent pour le volontariat sont, en principe, occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, lorsque les emplois prévus aux 3° et 4° n'impliquent pas l'exercice complémentaire de fonctions opérationnelles, ils peuvent être occupés par des agents ne relevant pas de cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
Article R1424-19-1
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.
Il est également assisté parles sous-directeurs, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, aux sous-directeurs ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
Article R1424-20
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.
Paragraphe 2 : Les chefs de groupement
Article R1424-20-1
Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
Paragraphe 2 : Les sous-directeurs et les chefs de groupement
Paragraphe 3 : L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat
Article R1424-20-2
L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours.
Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.
Sous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
Paragraphe 2 : Les chefs de groupement
Paragraphe 2 : Les sous-directeurs et les chefs de groupement
Paragraphe 3 : L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat
Sous-section 3 : Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité
Article D1424-20-3
Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour une durée fixée par ces derniers.
Lorsque la fin du mandat prend fin de manière anticipée, la formation spécialisée du comité social territorial en est informée.
Ils sont choisis, après un appel à candidatures, parmi les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les autres agents publics du service d'incendie et de secours. La quotité de temps de travail consacrée à ces attributions est précisée dans l'arrêté portant désignation ainsi que dans les lettres de mission précisant leurs missions, positionnement et moyens.
Leur désignation ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec ces référents sont portées, par tout moyen, à la connaissance des agents et des sapeurs-pompiers volontaires.
Le service d'incendie et de secours leur assure un accès aux formations adaptées en fonction de leurs missions et de leur profil.
Ces référents rendent compte de leurs missions devant la formation spécialisée du comité social territorial et sont associés à ses travaux.
Article D1424-20-4
Le référent mixité et lutte contre les discriminations assure les missions suivantes :
1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations ;
2° Le conseil aux agents, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux services, sur des questions d'ordre général liées aux discriminations et à l'égalité professionnelle ainsi que sur des situations individuelles d'agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d'actes de discrimination. Le signalement par un agent ou par un sapeur-pompier volontaire s'estimant victime ou par un témoin est recueilli et traité dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ;
3° La réalisation d'un état des lieux des politiques de promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations menées par le service d'incendie et de secours et le cas échéant, la production de recommandations et la participation à l'élaboration comme à la mise en œuvre d'un plan d'action par l'autorité territoriale ;
4° La participation à l'élaboration du rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, en particulier concernant ses données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et au handicap.
Article D1424-20-5
Le référent sûreté et sécurité assure les missions suivantes :
1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur la gestion et les risques d'agressions dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs missions ;
2° L'établissement d'un rapport annuel, remis au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, recensant les agressions ainsi que les suites qui y ont été apportées, et formulant des recommandations en vue de prévenir la survenue de nouvelles agressions ;
3° L'organisation d'actions de prévention de la radicalisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires ;
4° L'échange d'informations utiles avec les services départementaux compétents en lien avec ses missions ;
5° L'assistance aux services de police et de gendarmerie territorialement compétents pour l'analyse de la sécurisation des sites du service d'incendie et de secours.
Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Article R1424-21
Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Article R1424-22
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Article R1424-23
Un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Il est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Les élections à ce comité consultatif, organisées par le service d'incendie et de secours, ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
La composition ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article R1424-23-1
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
Article R1424-23-2
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les sous-directions et les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article R1424-23-3
Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-24
La sous-direction santé exerce principalement les missions suivantes :
1° La conduite, par son service de santé et de secours médical, de la réponse opérationnelle des professionnels de santé, des vétérinaires, des psychothérapeutes et experts psychologues, lors des opérations de secours, dans le cadre des plans de secours et lors de gestion de crises, visant à :
La médicalisation ou la paramédicalisation de la prise en charge de victimes, le concours à l'aide médicale urgente et l'organisation de la réponse aux interventions impliquant des animaux, selon les modalités définies par le règlement opérationnel mentionné à l'articles R. 1424-42 ;
L'organisation du soutien médical, paramédical, psychologique au bénéfice des sapeurs-pompiers ou, le cas échéant, vétérinaire au bénéfice des animaux du service lors de leurs interventions ;
La coordination des équipes de soins ;
La contribution à l'élaboration de la doctrine opérationnelle départementale et des plans de secours comportant une composante santé ;
2° L'organisation de l'activité pharmaceutique et biomédicale :
A usage intérieur, pour répondre aux besoins des opérations de secours, de la médecine d'aptitude, préventive et de soins, au profit des sapeurs-pompiers et des agents du service d'incendie et de secours ;
De gestion de l'équipement biomédical et médico-secouriste ;
3° L'organisation de l'activité vétérinaire en :
Coordonnant l'approvisionnement en matériel, produits et médicaments vétérinaires nécessaires au service d'incendie et de secours ;
Pilotant les actions en matière de sécurité sanitaire des aliments et d'hygiène alimentaire pour les personnels ;
4° L'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers et la participation à l'organisation de la surveillance médicale des agents du service d'incendie et de secours ;
5° La contribution aux actions de formation, de prévention ainsi qu'aux missions relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la qualité de vie en service en :
Participant à la conception et à la réalisation des formations des sapeurs-pompiers, notamment des professionnels de santé, psychothérapeutes, psychologues et vétérinaires ;
Participant à l'élaboration des politiques “ hygiène, sécurité et conditions de travail ” et “ santé, sécurité, qualité de vie en service ” du service d'incendie et de secours ;
6° Le conseil et l'expertise du service d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et la participation à sa représentation notamment auprès de ses partenaires santé en :
Contribuant à l'amélioration continue des pratiques professionnelles et en veillant à la traçabilité des actes de soins ;
Contribuant à la définition et à la mise en œuvre des politiques territoriales en lien avec la santé, en relation avec les services en charge de ces politiques.
Article R1424-25
La sous-direction santé comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant des agents d'autres filières. Elle peut, en outre, comprendre des psychothérapeutes, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.
Article R1424-26
Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Il peut être assisté par un médecin-chef adjoint qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions, par un pharmacien-chef et, le cas échéant, par un vétérinaire-chef et un infirmier-chef.
Les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :
-des emplois de médecins ;
-un emploi de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur et des emplois de pharmaciens ;
-des emplois d'infirmiers et de cadres de santé.
Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef ainsi que l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini par les dispositions statutaires les concernant.
Ces mêmes emplois peuvent être occupés par des professionnels de santé contractuels ou mis à disposition d'un niveau d'ancienneté et de titres équivalents, sous réserve qu'ils effectuent, dans l'année qui suit leur recrutement, la formation d'intégration ou de professionnalisation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels les exerçant.
Article R1424-27
La commission consultative de la sous-direction santé donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Cette commission est présidée par le médecin-chef et comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers, désignés par le directeur départemental des services d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé. Elle comprend en outre, le cas échéant, le vétérinaire-chef et un vétérinaire. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Sous-section 4 : Sous-direction santé
Sous-section 5 : Sous-direction santé
Sous-section 5 : Organisation comptable et financière du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-29
Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
Article R1424-30
Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
6° Les autres opérations d'ordre ;
7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
8° Les dons et legs ;
9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
Article R1424-31
Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
11° Les autres opérations d'ordre ;
12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;
13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.
Article R1424-31-1
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au I du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.
Article R1424-32
En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.
Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
Article R1424-32-1
Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
Article D1424-32-2
Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
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