Code général des collectivités territoriales
Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Article D5334-7
Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
Section 2 : Fin du régime particulier applicable aux agglomérations nouvelles
TITRE IV : FIN DU REGIME APPLICABLE AUX AGGLOMERATIONS NOUVELLES
CHAPITRE UNIQUE
TITRE V : DISPOSITIONS D'APPLICATION
CHAPITRE UNIQUE
LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFERENCE INTERDEPARTEMENTALE
TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Institution interdépartementale (R)
Article R5421-1
Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
Article R5421-2
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.
Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
Article R5421-3
Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.
Article R5421-4
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.
Article R5421-5
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.
Article R5421-6
Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
Article R5421-7
Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
1° La contribution des départements associés ;
2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
Article R5421-8
Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.
Article R5421-9
Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils départementaux des départements associés.
Article R5421-10
Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
Article R5421-11
Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
Article R5421-12
Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
Article R5421-13
L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
TITRE UNIQUE
LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
TITRE Ier : CONVENTION INTERRÉGIONALE (R)
CHAPITRE UNIQUE
Article R5611-1
Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.
Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.
Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.
Article R5611-2
Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.
L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.
Article R5611-3
Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.
Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.
La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.
Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.
TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
CHAPITRE II : Dispositions financières
Section 1 : Publicité des budgets et des comptes
Article R5622-1
Les dispositions de l'article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 5622-4. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement de coopération interrégionale ” au lieu de : “ la région ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil régional ”.
CHAPITRE II : Dispositions financières
Section 1 : Publicité des budgets et des comptes
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Organisation et fonctionnement (R)
Article R5711-1
Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
Section 2 : Dispositions financières (R)
Article R5711-1-1
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R5711-2
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
Article R5711-3
Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Section 3 : Disparition (R)
Article R5711-5
Les dispositions de l'article R. 5212-17 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1.
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article R5721-1
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 5211-30 à R. 5211-34, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil départemental est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
Article R5721-2
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.
CHAPITRE II : Dispositions financières
Article D5722-1
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
Article R5722-2
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.
CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
Article R5723-1
Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
2,37
0,95
De 500 à 999
3,35
1,34
De 1 000 à 3 499
6,10
2,33
De 3 500 à 9 999
8,47
3,39
De 10 000 à 19 999
10,83
4,33
De 20 000 à 49 999
12,80
5,12
De 50 000 à 99 999
14,77
5,91
De 100 000 à 199 999
17,72
8,86
Plus de 200 000
18,71
9,35
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE Ier : Syndicat de communes
CHAPITRE II : Communautés de communes
CHAPITRE III : Communauté urbaine
CHAPITRE IV : Communauté d'agglomération
CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales
Article R5815-1
Dans le cas de création d'une commission syndicale, le ministre de l'intérieur exerce les attributions du préfet.
CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION
CHAPITRE Ier : Communauté urbaine
Article R5821-1
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.
CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
CHAPITRE III : Dispositions diverses (R)
Article R5823-1
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article D. 5212-16.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
CHAPITRE UNIQUE
Article R5831-1
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : La coopération intercommunale
Article R5832-1
I. – Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :
1° L'article R. 5211-20 est ainsi rédigé :
" Art. R. 5211-20.-Les cinq communes les plus peuplées disposent de la moitié du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes. L'autre moitié est pourvue par les autres communes de Mayotte. "
2° Au second alinéa de l'article R. 5211-22, les mots : " et du conseil régional " et les mots : " et des conseils régionaux " sont supprimés ;
3° Aux articles R. 5211-23 et R. 5211-24, les mots : " aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5211-43 " sont remplacés par les mots : " aux 1° et 3° de l'article L. 5211-43 " ;
4° A l'article R. 5211-25, le c et le d sont remplacés par un c ainsi rédigé :
" c) Deux conseillers généraux désignés par le préfet, sur proposition du président du conseil général ; " ;
5° A l'article R. 5211-30, après les mots : " article L. 5211-45 ", sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable à Mayotte en vertu du III de l'article L. 5832-3 " et les mots : " et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, " sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 5211-31, les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux " sont supprimés.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Article D5841-1
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;
3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
CHAPITRE II : La coopération intercommunale
Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Règles générales.
Article D5842-1
L'article R. 5211-1, à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.
Paragraphe 2 : Création.
Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement.
Paragraphe 4 : Conditions d'exercices des mandats des membres des conseils ou comités.
Article D5842-3
I.-Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier, du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :
1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;
2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.
III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
III bis.-Pour l'application de l'article D. 5211-4-1, les mots : “ relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ relevant des dispositions applicables localement ”, et les mots : “ à l'article L. 2123-23 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ”.
IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
IV bis.-Pour l'application de l'article R. 5211-5-1, les mots : “ établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ communautés de communes et aux communautés d'agglomération ”.
V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.
Paragraphe 5 : Modifications statutaires.
Paragraphe 6 : Dispositions financières.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article D5842-4
I. – Les articles R. 5211-9 à R. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-9, les mots : " dans le département du siège de l'établissement " sont supprimés.
Sous-paragraphe 2 : Démocratisation et transparence.
Article D5842-5
I. – Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, l'article R. 5211-18 et l'article R. 5211-18-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".
Paragraphe 7 : Transformation et fusion.
Paragraphe 8 : Commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française.
Article D5842-6
I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues aux II, III, IV, V, VI et VII.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " dans chaque département ” sont supprimés.
III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :
1° Les mots : " du département ” sont supprimés ;
2° Au b, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”.
IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 ” sont supprimés et les mots : " du conseil général et du conseil régional ” et " des conseils généraux et des conseils régionaux ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”.
V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral ” est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”, les mots : " et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ” sont supprimés et les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :
1° Les mots : " à la préfecture du département ” sont remplacés par les mots : " au haut-commissariat de la Polynésie française ” ;
2° Les mots : " de l'association départementale des maires ” sont remplacés par les mots : " du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres ” ;
3° Le c est ainsi rédigé : " Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française ” ;
4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement ”.
VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : " La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.
" Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ”.
Paragraphe 9 : Information et participation des habitants.
Article D5842-7
Les articles R. 5211-41-1 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
Article D5842-8
I. – Les articles R. 5211-49 à R. 5211-52 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 5211-51, les mots : " dans le mois qui suit ” sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ”.
Sous-section 2 : Syndicats de communes.
Paragraphe 1 : Dispositions financières.
Article D5842-9
Les articles R. 5212-1-1 et R. 5212-7 à R. 5212-16 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 2 : Dissolution.
Sous-section 3 : Communauté de communes.
Paragraphe 1 : Compétences.
Article D5842-11
L'article R. 5214-1-1 est applicable en Polynésie française.
CHAPITRE III : Syndicat mixte
Section 1 : Syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
Article D5843-1
I. – Les articles R. 5711-1-1 à R. 5711-5 sont applicables en Polynésie française.
II. – Pour l'application de l'article R. 5711-1-1, les mots : " du livre III de la deuxième partie ” sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ”.
Section 2 : Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et d'autres personnes morales de droit public
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article D5843-2
I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.
III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.
Sous-section 2 : Dispositions financières
Article D5843-3
I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".
LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
CHAPITRE Ier
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
Article R5914-1
Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux.
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D6211-1
Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy est fixé à Gustavia.
CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
Article D6212-1
Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1071 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy
Article D6213-1
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions mentionnées aux articles D. 6213-2 à D. 6213-6 :
1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; les mots : communal, départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ;
2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département, préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
5° La référence au directeur régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ;
6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy ;
7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ;
8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;
9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
Article D6213-2
I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve qu'a l'article D. 1115-2, la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.
III. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;
2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;
3° Pour l'application de l'article R. 1221-1 (1° d), le conseil territorial de Saint-Barthélemy est assimilé aux conseils départementaux ;
4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sont assimilés aux conseillers généraux des départements.
IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives de la commune ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;
3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales ;
5° L'article R. 1422-14 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
6° Les articles R. 1424-1 à 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
7° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Barthélemy est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
8° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Barthélemy est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;
9° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;
10° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;
11° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
V. – Le livre VI est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.
Article D6213-3
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
3° Les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
4° L'article R. 2224-33 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy ;
5° Les articles R. 2241-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
III. – Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.
Article D6213-4
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article D6213-5
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions prévues au présent article.
II. – Le livre II est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional.
III. – Le livre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans les conditions suivantes :
1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
4° Les articles R. 4433-24 à R. 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy ;
5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article D6213-6
Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Barthélemy.
CHAPITRE IV : Compétences
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 1 : Composition et formation
Article D6221-1
L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :
1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;
3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.
Article D6221-2
En ce qui concerne les conseillers territoriaux, l'ordre du tableau est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil territorial ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d'âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de l'hôtel de la collectivité et du représentant de l'Etat où chacun peut en prendre communication ou copie.
Article D6221-3
Dans le cas prévu à l'article LO 6221-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy est prononcée par le tribunal administratif.
Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6221-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
Section 2 : Fonctionnement
Article R6221-5
Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Section 1 : Le président
Sous-section 1 : Insignes
Article D6222-1
Le président du conseil territorial porte l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
Les vice-présidents du conseil territorial portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le président en application des articles LO 6222-2 et LO 6252-3.
Les conseillers territoriaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le président du conseil territorial en application de l'article LO 6222-2.
Les membres du conseil exécutif portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du président du conseil territorial dans les conditions fixées par l'article LO 6252-3.
L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires.
Article D6222-2
L'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " président du conseil territorial " sur le blanc et " R.F." sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules.
Article D6222-3
Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
Sous-section 2 : Remplacement
Sous-section 3 : Incompatibilités
Sous-section 4 : Responsabilité devant le conseil territorial
Section 2 : Le conseil exécutif
Section 3 : Suspension et dissolution
Section 4 : Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel
CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs
CHAPITRE II : Référendum local
Article D6232-1
Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Barthélemy, quinze jours au moins avant le scrutin.
Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
Article D6232-2
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
Tout électeur inscrit à Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
Article D6232-3
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
Article D6232-4
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Barthélemy, à onze.
Article D6232-5
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3500 habitants et plus ;
18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
Article D6232-6
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Barthélemy, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
Article D6232-7
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
Article D6232-8
Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
Article D6232-9
Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article D6232-10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
Article D6232-11
Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
Article D6232-12
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
CHAPITRE III : Consultation des électeurs
Article D6233-1
Les dispositions des articles D. 6232-1 à D. 6232-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserves du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6232-1 par l'alinéa suivant :
Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article D6241-1
Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire, sont publiés dans le Journal officiel de Saint-Barthélemy.
Ce Journal officiel, qui est publié selon une périodicité au moins mensuelle, est mis à la disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le Journal officiel de Saint-Barthélemy est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité.
La diffusion du Journal officiel de Saint-Barthélemy peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article D6242-1
La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
Article D6242-2
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 6242-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
Aux normes des échanges de données ;
A la sécurisation de ces échanges ;
Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
Article D6242-3
Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
La date de raccordement de la collectivité de Saint-Barthélemy à la chaîne de télétransmission ;
La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
La possibilité, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
Article D6242-4
Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6242-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Barthélemy qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
Article D6242-5
La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché public ;
3° La copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés ;
4° Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-5 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-10 de ce même code ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.
Article D6242-6
Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Article D6242-7
Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.
CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
Article D6243-1
Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article D6243-2
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article D6243-3
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article D6243-4
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
CHAPITRE IV : Relations entre l'État et la collectivité
Section 1 : Services de l'Etat mis à disposition
Section 2 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article D6251-1
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6251-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
Article D6252-1
Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
Article D6252-2
Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy.
Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
CHAPITRE III : Compétences du conseil exécutif
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
Article D6261-1
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article D6261-2
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Article D6261-3
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
Section d'investissement :
– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
– à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– au compte " Subventions d'équipement versées " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Section de fonctionnement :
– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
– à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
– en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;
– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Article D6261-4
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
Article D6261-5
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
Section d'investissement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Section de fonctionnement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Article D6261-6
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
Section d'investissement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 6261-7, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
Section de fonctionnement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Article D6261-7
Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.
Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenu par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D6261-8
La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public territorial, à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
Article D6261-9
En application de l'article LO 6261-4, pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil territorial, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Article D6261-10
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
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