Code des postes et des communications électroniques
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur
Article R54-24
Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur, hors de l'environnement maîtrisé par le fournisseur de moyen d'identification électronique, et dont l'utilisation frauduleuse permet, directement, l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.
Ces moyens, lorsque leur utilisation frauduleuse permet de faciliter l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur sans la permettre directement, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau élémentaire défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.
La stratégie d'évaluation établie selon les modalités prévues à l'article R. 54-6 permet de déterminer le niveau de qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, en accord avec les principes énoncés aux alinéas précédents.
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques
Article R54-25
Les secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, et dont la divulgation permettrait l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont utilisés pour une durée maximale de cinq ans.
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information
Article R54-26
La mise en œuvre de normes internationales reconnues en matière de gestion de la sécurité de l'information est recommandée. À défaut de mise en œuvre d'une norme reconnue, le fournisseur doit démontrer que le système de gestion de la sécurité de l'information répond à des principes garantissant un niveau de sécurité similaire.
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
Article R54-27
Le fournisseur de moyen d'identification électronique organise annuellement un comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique afin :
1° De présenter une synthèse des usages de ces moyens d'identification électronique ;
2° D'apprécier les risques pesant sur ces moyens ;
3° D'anticiper le renouvellement éventuel de la certification de ces moyens.
Ce comité s'intéresse aux seuls moyens d'identification électroniques présumés fiables mis en œuvre par le fournisseur de moyen d'identification.
Le fournisseur de moyen d'identification électronique convie l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que toute personne qualifiée au regard des objectifs du comité.
Chapitre II : Service d'identification électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 2 : Procédure de certification
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Section 1 : Mise en œuvre du service de coffre-fort numérique
Article R55-1
Le fournisseur d'un service de coffre-fort numérique est tenu à une obligation d'information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d'utilisation du service, préalable à la conclusion d'un contrat.
Avant que l'utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Le type d'espace mis à sa disposition et les conditions d'utilisation associées ;
2° Les mécanismes techniques utilisés ;
3° La politique de confidentialité ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties de bon fonctionnement ;
5° Son engagement sur la conformité du service aux exigences fixées aux 1° à 5° de l'article L. 103.
Ces informations sont également mises à disposition en ligne et, le cas échéant, mises à jour.
Article R55-2
Le fournisseur du service de coffre-fort numérique expose dans un dossier technique la façon dont il assure le respect des exigences fixées aux 1° à 5° de l'article L. 103, telles que précisées dans la présente section.
Article R55-3
L'intégrité, la disponibilité et l'exactitude de l'origine des données et documents stockés dans le coffre-fort numérique sont garanties par des mesures de sécurité adaptées et conformes à l'état de l'art.
Article R55-4
La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
1° L'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès ;
2° L'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur ;
3° L'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans les coffres-forts numériques.
Les durées de conservation de ces données de traçabilité constituent une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort électronique.
Article R55-5
L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service de coffre-fort numérique est assurée par un moyen d'identification électronique adapté aux enjeux de sécurité du service.
Article R55-6
La garantie, telle que prévue au 4° de l'article L. 103, de l'exclusivité d'accès aux documents et aux données de l'utilisateur ou aux données associées au fonctionnement du service requiert au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
1° Un mécanisme de contrôle d'accès limitant l'ouverture du coffre-fort numérique aux seules personnes autorisées par l'utilisateur ;
2° Des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité des documents et données stockés ainsi que des métadonnées correspondantes ;
3° Le chiffrement par le service de coffre-fort numérique de l'ensemble des documents et données stockés par le coffre-fort numérique ou transférés vers ou depuis celui-ci. Ce chiffrement doit être effectué à l'aide de mécanismes cryptographiques conformes à l'état de l'art et permettre une évolution de la taille des clés et des algorithmes utilisés. La conformité à l'état de l'art est présumée lorsque les mécanismes impliqués dans ces opérations de chiffrement sont conformes aux règles et recommandations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques.
Article R10
La publication de listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de télécommunication est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation peut être refusée lorsque la publication envisagée est de nature à nuire au bon fonctionnement du service public des télécommunications et des services autorisés en application des dispositions du présent code.
Elle peut, le cas échéant, être assortie de conditions visant, notamment, à éviter toute confusion entre ces publications et les annuaires de l'exploitant public.
Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe .
SECTION 1 : Droits de passage.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le monopole postal.
Article D1
L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
Article D2
Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.
Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
Article D18
Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :
I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l' article L. 7111-3 du code du travail .
La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.
II.-Remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.
Article D19
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :
1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
Article D19-2
Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Article D19-3
Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.
Article D19-4
Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
Article D19-5
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.
Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
Article D19-6
En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.
Article D20
Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.
Article D21
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.
Article D25
Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.
Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.
Article D27
Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
Article D27-1
Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
Article D27-2
Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.
Article D28
Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre Ier : Affranchissement.
Article D42
le ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
Article D42-1
Le programme philatélique annuel est fixé par La Poste.
Une convention est passée entre l'Etat et La Poste précisant la manière dont celle-ci établit le programme philatélique annuel.
Cette convention détermine en particulier les modalités selon lesquelles les timbres-poste peuvent être inscrits dans ce programme à la demande du ministre chargé des postes.
TITRE VI : Distribution postale
Chapitre Ier : Distribution à domicile.
Article D90
Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
Chapitre II : Distribution au guichet.
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre II : Régime juridique
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
Article D98
I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
– identité du demandeur ;
– dénomination ;
– adresse complète ;
– statut juridique ;
– le cas échéant, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;
– le calendrier de déploiement et de mise en service ;
– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.
III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Article D98-3
I.- Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
– des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;
– des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;
– des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
– des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
-des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ;
-des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ;
– des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
II.-Les dispositions des III, IV et VII de l'article D. 98-7 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Article D98-4
Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
I. – Conditions de permanence du réseau et des services.
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions.
L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.
Article D98-5
Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications et sur la sécurité et l'intégrité des réseaux et services.
I. – Respect du secret des correspondances et neutralité.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an.
II. – Traitement des données à caractère personnel.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'opérateur met en œuvre une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel et prend les mesures nécessaires garantissant que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel dans les cas prévus par des dispositions législatives et réglementaires et que les données à caractère personnel stockées ou transmises soient protégées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites.
L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :
– d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
– de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.
Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
– comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
– ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;
– n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.
Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
III. – Sécurité des réseaux et des services.
La sécurité des réseaux et des services, au titre du présent article, s'entend comme leur capacité à résister à toute action qui compromettrait la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux ou services, des données stockées, transmises, ou traitées ou des services connexes offerts ou rendus accessibles par ces réseaux ou ces services.
L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis.
L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.
L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques.
Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Lorsqu'il existe une menace particulière et importante d'incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques ou des services de communications électroniques ouverts au public, l'opérateur informe les abonnés concernés par cette menace ainsi que de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre.
Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de tout incident de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité résulte ou est susceptible de résulter d'un incident d'origine informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques requises par le ministre chargé des communications électroniques pour remédier ou prévenir l'incident de sécurité.
Le caractère significatif de l'impact de l'incident de sécurité est déterminé en particulier au regard des paramètres suivants :
Le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;
La durée de l'incident de sécurité ;
L'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité ;
La mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;
L'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.
Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences de l'incident de sécurité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés.
Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à l'opérateur en cause de le faire.
Lorsque l'incident de sécurité a un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques informe les autorités compétentes des Etats membres. Dans le cas d'un incident d'origine informatique, l'autorité nationale de défense des systèmes d'information informe l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.
Ces incidents de sécurité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.
Article D98-6
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Article D98-6-1
Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.
I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.
II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :
- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;
- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs.
Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.
Article D98-6-2
Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :
La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;
Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur :
– communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ;
– communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;
– mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.
Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I.
Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales.
La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;
3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.
III. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;
2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.
Article D98-6-3
Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire :
I. – Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article.
II. – Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.
Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire.
Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures par les préfets de région.
Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent article.
Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.
III. – La demande peut porter sur :
1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;
2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique qu'ils desservent.
IV. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, ces données ne sont pas communicables au public. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir l'accès aux données par toute personne non autorisée.
La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà.
Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans préjudice du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat, d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part, après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et prévoit qu'à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service de l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.
La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter atteinte au secret des affaires, mentionné à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise :
1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données agrégées.
En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations du champ du présent article.
V. – Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.
Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom du propriétaire de l'infrastructure.
Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.
Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage exclusif.
Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le terrain.
Les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises.
Article D98-7
Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.
I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :
– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
– protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;
– garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
III. – L'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :
-d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;
-de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Dans ce cadre, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique désignent des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens.
Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
– ils sont mis en place sur le territoire national ;
– ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;
– les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
– seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.
A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
IV. – L'Etat garantit à l'opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique correspond à la couverture :
Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;
Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;
Des coûts liés au traitement des demandes.
Les choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.
La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au V de l'article L. 33-1 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-, l'opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique se conforment aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1011 du 31 octobre 2023 modifiant les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques.
Article D98-8
Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence.
On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés :
-de la sauvegarde des vies humaines ;
-des interventions de police ;
-de la lutte contre l'incendie ;
-de l'urgence sociale.
Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.
La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.
Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication :
-le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier ;
-et celui fourni par l'appareil s'il est disponible.
Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du centre de réception compétent :
-les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements ;
-l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “ eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.
Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.
Article D98-8-1
Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques , permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.
Article D98-8-2
Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées.
Article D98-8-3
Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'un utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé.
Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit.
Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée ou à la communication de toute information écrite, sonore ou visuelle en temps réel concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété en utilisant de la conversation totale lorsque la vidéo est proposée en plus de la communication vocale.
Le centre national de relais permet également la prise en charge d'une communication adaptée à l'aphasie, conformément aux modalités fixées par le cadre de référence pour l'accessibilité des appels téléphoniques pour les personnes aphasiques défini par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre chargé des communications.
Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et l'utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge.
Article D98-8-5
Le centre national de relais élabore un rapport annuel visant notamment à évaluer son activité et à faire état des éventuels dysfonctionnements. Ce rapport est transmis au ministre chargé des personnes handicapées.
Article D98-8-6
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de la santé et de la sécurité civile précise les modalités de répartition du financement du centre national de relais entre les ministères dont relèvent les services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
Article D98-8-7
Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1.
Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.
Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.
Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article D98-8-8
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs finals les informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants :
-les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ;
-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessible au public.
Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du représentant de l'Etat dans le département.
Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. L'opérateur ne peut pas être contraint de recourir à d'autres moyens que ceux qu'il utilise habituellement pour communiquer avec ses utilisateurs finals.
Article D98-8-9
Afin de garantir la continuité de l'acheminement des communications d'urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence.
Cette supervision technique concerne les communications d'urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :
1° La réalisation de statistiques ;
2° La mise en place d'alertes basées sur des seuils d'alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d'appel.
Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article.
Article D98-8-10
I. - Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère significatif des seuils d'alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d'appel. Lorsqu'il estime que les informations transmises ne permettent pas d'attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence.
II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l'indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d'utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
Article D98-9
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
Lorsque :
– l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
– et que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés, l'opérateur peut être tenu, sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
Article D98-10
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.
Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.
Article D98-11
Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 et de l'article L. 33-12-1.
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
A la collecte des taxes prévues à l'article L. 44 et des redevances prévues, notamment à l'article L. 42-1 ;
Au calcul des contributions au financement du service universel ;
A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
– la description de l'ensemble des services offerts ;
– les tarifs et conditions générales de l'offre ;
– les données statistiques de trafic ;
– les données de chiffre d'affaires ;
– les données de parcs de clients ;
– les prévisions de croissance de son activité ;
– les informations relatives au déploiement de son réseau ;
– les informations comptables et financières pertinentes.
A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :
– l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ;
– les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
– l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
– lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ;
– les conventions de partage des infrastructures ;
– les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
– les contrats avec les clients ;
– la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;
– toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture au public d'un service de communications électroniques ;
– toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents ;
– toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services ;
-toute information nécessaire pour contrôler le respect par les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel des tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et des autres conditions définies dans cet acte délégué ainsi que toute information nécessaire pour contribuer à éclairer la Commission européenne dans la fixation des tarifs de terminaison d'appel vocal.
A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
– les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
– les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
– les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
– les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ;
– les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;
– les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ;
– les informations relatives à la portabilité du numéro ;
– les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;
Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ;
Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1 ;
Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;
Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1.
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