Code des postes et des communications électroniques
De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
D'intégrité des données transmises ;
De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
Article L101
La personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Article L102
I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.
Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.
II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.
III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.
IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.
Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L103
Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;
2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant l'article L. 102 ;
4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.
Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
TITRE Ier : Dispositions communes
Article L125
La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1)
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L130
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3, L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l'article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l'article 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.
Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Article L131
Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.
Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article L132
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.
Article L133
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
Article L134
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
Article L135
Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;
2° Présente l'état du marché des communications électroniques ;
3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1, et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ;
4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ;
6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;
7° Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ;
8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
Article L136
Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l'ordre public, à la lutte contre la haine dans l'espace numérique et à des missions d'éducation, d'inclusion et d'amélioration de l'information en ligne.
La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.
Tout membre de la réserve citoyenne du numérique qui acquiert, dans l'exercice de sa mission, la connaissance d'un délit ou qui constate l'existence d'un contenu illicite, au sens du paragraphe h de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), est tenu d'en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs.
L'autorité de gestion ainsi que les conditions d'admission et de fonctionnement de la réserve citoyenne du numérique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
TITRE II : Dispositions communes
TITRE II : Dispositions finales.
Article L140
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-223 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109,2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1. Article 48,2°, de la loi du 31 mars 1913 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er. Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680,14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192,13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3,5 et 9.
Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
Loi du 21 avril 1832, article 47.
Loi du 2 mai 1837, article unique.
Ordonnance du 19 février 1843.
Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6.
Décret-loi du 27 décembre 1851.
Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
Loi du 22 juin 1854, articles 20,21 et 22.
Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3,5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er.
Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6.
Loi du 5 avril 1878, article unique.
Loi du 6 avril 1878, article 8.
Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2.
Loi du 20 décembre 1884.
Loi du 28 juillet 1885.
Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
Loi du 12 avril 1892, article 4,2°.
Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
Loi du 30 mars 1902, article 24.
Loi du 17 avril 1906, article 17.
Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19.
Loi du 27 février 1912, article 14.
Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er.
Loi du 31 décembre 1918, article 20.
Loi du 12 août 1919, article 10.
Loi du 31 décembre 1921, article 11.
Loi du 30 juin 1922, article 2.
Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79,81,85,90 à 93.
Loi du 27 décembre 1923, article 44.
Loi du 22 mars 1924, article 89.
Loi du 13 juillet 1925, article 162.
Loi du 9 août 1925, article 5.
Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2,3,4,94 et 97.
Loi du 30 juin 1926, article 28.
Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50.
Décret du 28 décembre 1926.
Loi du 27 décembre 1927, article 52.
Loi du 30 juin 1928, article 28.
Loi du 29 décembre 1929, article 27.
Loi du 16 avril 1930, article 94.
Loi du 31 mars 1931, articles 52,55.
Loi du 31 mars 1932, articles 63.
Loi du 31 décembre 1935, article 46.
Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4.
Décret du 17 juin 1938, article 1er.
Loi du 31 décembre 1938, article 54.
Loi du 5 octobre 1940, article 1er.
Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3.
Loi du 28 octobre 1941, article 1er.
Loi du 17 novembre 1941.
Loi du 5 février 1942, article 1er.
Loi du 26 mars 1942, article 1er.
Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er.
Loi du 29 juin 1943.
Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2.
Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2,3,5 et 6.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique.
Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2.
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46.
Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3.
Loi n° 49-758 du 9 juin 1949. Loi n° 49-759 du 9 juin 1949.
Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17.
Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34.
Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10.
Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3.
Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3.
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII.
Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12.
Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
Article L141
Le présent code est applicable à Mayotte.
Article L142
L'article L. 34-9-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
Article L143
L'article L. 34-9-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
Article L144
L'article L. 34-9-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
Article L145
L'article L. 136 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
TITRE III : Dispositions finales.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE Ier : Autres services
TITRE Ier : Dispositions communes
TITRE II : Dispositions communes
TITRE II : Dispositions finales.
TITRE III : Dispositions finales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
Article R1
Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;
Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;
Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;
Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.
Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt par voie électronique.
Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.
Article R1-1
Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.
En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.
Article R1-1-1
La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.
Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Article R1-1-2
La levée des envois postaux est assurée à heures régulières dans les points de contact et dans des boîtes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information sur l'heure de la levée la plus tardive figure sur ces installations.
Article R1-1-3
Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
Article R1-1-5
Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.
La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.
L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.
Article R1-1-6
Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
Article R1-1-7
La nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi que les modifications, suspensions ou suppression de ces offres et tarifs sont portés à la connaissance des usagers dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10, mis à leur disposition dans les points de contact et par voie électronique.
Article R1-1-8
Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.
Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Article R1-1-9
L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.
Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut, sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en application de l'article R. 1-1-18.
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Article R1-1-10
La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.
La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.
La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.
Article R1-1-11
Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des prestations complémentaires.
Article R1-1-12
Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.
Article R1-1-13
La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel.
Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.
Article R1-1-14
La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.
Article R1-1-15
La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'Autorité après consultation de La Poste.
Article R1-1-16
La Poste fournit les informations que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire.
La Poste adresse chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes.
Sous-section 2 : Le transport de la presse
Article R1-1-17
Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.
La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.
Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R1-1-18
La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.
Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.
Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Article R1-1-19
La Poste met en oeuvre, pour ce qui la concerne, les engagements internationaux pris par l'Etat dans le cadre de l'Union postale universelle.
Article R1-1-20
La Poste informe le ministre chargé des postes des accords internationaux qu'elle conclut et des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.
La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, l'exécution sur le territoire national de services de courrier au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des accords.
Pour établir ou exploiter des services postaux à l'étranger La Poste peut prendre toutes participations financières dans les organismes de son choix ou créer des filiales dans les conditions prévues par les textes qui la régissent.
La Poste peut être associée par les autorités de l'Etat à la négociation des accords internationaux relatifs aux activités postales. Elle peut être habilitée à signer certains accords techniques relatifs à l'exploitation des services de courrier.
Article R1-1-21
Selon les orientations définies par les ministres dont relève la politique de coopération internationale et à la demande du ministre chargé des postes, La Poste contribue à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, elle fournit les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes des postes étrangers ou internationaux. Elle organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires étrangers et des coopérants français.
La Poste peut être chargée de missions par le ministre chargé des postes au sein des institutions internationales de coopération pour le développement des services de courrier. Les modalités selon lesquelles l'Etat et les organismes nationaux ou internationaux remboursent à La Poste les dépenses engagées au titre des activités prévues au présent article sont fixées par voie de conventions.
Article R1-1-22
A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours à la définition des positions françaises auprès des organisations européennes et internationales compétentes en matière de réglementation et de normalisation dans le domaine des services postaux.
Dans ce même domaine, La Poste apporte son concours technique aux organismes compétents en matière de normalisation aux plans national, européen et international.
Article R1-1-23
Pour développer ses recherches, La Poste peut créer des laboratoires, s'associer ou coopérer avec tous organismes ou entreprises.
Article R1-1-24
Dans les conditions fixées par une convention passée avec l'Etat, La Poste est chargée de la conservation, de la mise en valeur et de l'enrichissement du patrimoine philatélique et postal qui lui a été dévolu ou affecté.
Elle tient à jour l'inventaire et l'évaluation des collections, objets et documents qu'elle détient, en distinguant les biens appartenant à l'Etat et ceux qui relèvent de son patrimoine propre.
Elle présente au public ces collections, objets et documents et, pour ceux qui ne sont pas exposés, assure leur accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes.
Article R1-1-25
La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes, toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions de défense nationale et de sécurité publique qui lui sont prescrites.
A ce titre, elle accomplit toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale. Elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés. Elle protège ses installations contre toute agression et, d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.
Elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux pour l'exécution des plans de secours.
Le ministre chargé des postes déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la défense. A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services postaux aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant des incidences directes ou indirectes en matière de défense nationale et de sécurité publique.
La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui incombent en matière de défense nationale et de sécurité publique.
La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, selon des modalités précisées par une convention passée avec l'Etat.
Article R1-1-26
Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.
Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.
La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.
Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.
Section 3 : Le fonds de compensation du service universel postal
Article R1-1-27
Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :
1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;
2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.
Article R1-1-28
Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.
Article R1-1-29
Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :
1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ;
2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d'entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent.
Article R1-1-30
Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l'évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal.
Section 3 : Coût et financement du service universel postal
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal.
Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Sous-section 2 : Le transport de la presse
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Le fonds de compensation du service universel postal
Section 3 : Coût et financement du service universel postal
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.
Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Sous-section 2 : Le transport de la presse
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 3 : Le fonds de compensation du service universel postal
Section 3 : Coût et financement du service universel postal
Chapitre II : La régulation des activités postales.
Section 1 : Les autorisations.
Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations
Article R1-2-1
Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux suivants :
Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
Envois de correspondance transfrontalière.
Article R1-2-2
L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R1-2-3
La demande comporte les informations suivantes :
1° Informations relatives au demandeur :
L'identité du demandeur (dénomination, siège social, numéro unique d'identification, statuts) ;
La composition du capital ;
Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;
L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;
Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.
2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;
Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;
Le calendrier de mise en service de l'activité ;
Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.
Article R1-2-4
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.
Article R1-2-5
L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.
Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autorisés
Article R1-2-6
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
Article R1-2-7
Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
Article R1-2-8
Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
Section 2 : La procédure de conciliation.
Article R1-2-9
Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.
Article R1-2-10
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Section 3 : Le règlement des différends.
Article R1-2-11
Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.
Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.
Article R1-2-12
Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.
Les décisions de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Article R1-2-13
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.
Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.
Article R1-2-14
Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
Article R1-2-15
Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Article R1-2-16
L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article R1-2-17
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
Article R2-1
Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :
1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;
2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;
3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;
4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.
Article R2-2
Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage.
Article R2-3
Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.
Article R2-4
Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement.
Article R2-5
Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs.
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Article R*9
On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.
On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique ou d'un équipement terminal destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique ou d'un équipement terminal sur le marché de l'Union, y compris l'importation.
On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.
On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.
On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.
On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou un équipement terminal ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.
On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.
On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques ou des équipements terminaux provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.
On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique ou un équipement terminal à disposition sur le marché de l'Union européenne.
On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne.
On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.
On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.
On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.
On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable.
On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.
On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.
On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.
On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques ou des équipements terminaux au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.
On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques ou des équipements terminaux déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.
On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques ou d'équipements terminaux présents dans la chaîne d'approvisionnement.
On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.
On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.
On entend par “ prestataire de services d'exécution des commandes ” toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens du point 1 de l'article 2 de la directive 97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, des services de livraison de colis au sens du point 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises.
Chapitre II : Régime juridique.
Article R10-1
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
Article R10-2
Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5.
Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement.
Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective.
Article R10-3
I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1).
Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.
Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.
Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs.
Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.
II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour.
Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.
Article R10-4
I. - Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4 à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements dans les conditions suivantes :
- soit sous la forme d'un fichier ;
- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs.
Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.
Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.
Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R. 10.
II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.
Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite.
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R10-5
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 33-4 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.
Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.
Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.
Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un des opérateurs.
Article R10-6
La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.
Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
Article R10-7
Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.
Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.
Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.
Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :
- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;
- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.
Article R10-8
L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à un tarif abordable.
Article R10-9
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.
Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article R10-10
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Article R11
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
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