Code du sport
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.
En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-87
Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Article A322-88
Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
Article A322-89
Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Article A322-90
Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :
1° Mélanges binaires :
- le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;
- l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;
2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;
3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.
Article A322-91
Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.
Article A322-92
La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).
Article A322-93
Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.
Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;
- la date de l'analyse ;
- le nom du fabricant ou du distributeur.
Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :
- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- son nom ou ses initiales.
Article A322-94
Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.
Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.
Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.
En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox
Article A322-95
La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
Article A322-96
La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.
Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.
Article A322-97
En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
-une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;
-une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
-un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article A322-98
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.
Article A322-99
Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.
L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.
Article A322-100
Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.
Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.
Article A322-101
Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.
Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :
-un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;
-des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.
Section 3 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique.
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air.
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air.
Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Sous-section 2 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome aux mélanges autres que l'air.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Paragraphe 1 : Déclaration
Article A322-116
Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Paragraphe 2 : Conditions à respecter
Article A322-117
L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.
Article A322-118
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
Article A322-119
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Paragraphe 3 : Mesures de sécurité générale
Article A322-120
Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.
Article A322-121
Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.
Article A322-122
Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 4 : Mesures d'hygiène générale
Article A322-123
La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
Ces installations doivent être maintenues en bon état.
Article A322-124
Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.
Article A322-125
Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Paragraphe 1 : Déclaration
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Paragraphe 2 : Conditions à respecter
Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Paragraphe 3 : Mesures de sécurité générale
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
Paragraphe 4 : Mesures d'hygiène générale
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations
Section 5 : Salles où sont pratiqués le judo et l'aïkido
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Article A322-142
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
Article A322-143
L'exploitant réalise un plan comportant la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
Ce plan est transmis au préfet de département quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.
Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.
Article A322-144
Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Article A322-145
Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes : ― retirer les bretelles des fusils ; ― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ; ― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ; ― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ; ― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches. Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.
Article A322-146
Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap. Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.
Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme
Paragraphe 1 : Généralités
Article A322-147
La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif ou l'activité de chute libre en soufflerie.
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Les séances de saut
Article A322-148
L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif est de quinze ans.
A l'exception des licenciés de la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme, les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre indication à la pratique du parachutisme mentionné à l'article L. 231-2-3. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
Article A322-149
L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution de ces conditions est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de la séance de saut l'adapte ou l'annule.
Article A322-150
Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :
1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type " tout dans le dos " dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;
2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;
3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.
Article A322-151
Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;
2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un " retour face sol " après un " passage dos " volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;
3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.
Article A322-152
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
-maîtriser la chute libre ;
-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.
Article A322-153
1° Sauts sur l'eau :
-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;
2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;
3° Sauts avec surface additionnelle rigide :
-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;
-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.
Article A322-154
Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.
En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.
Paragraphe 2 : Les séances de saut
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Article A322-155
Préalablement au premier saut dans l'établissement, les pratiquants reçoivent une formation sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme élabore un protocole de coordination au regard de ses règles techniques et de sécurité, qu'elle communique à l'autorité administrative.
Article A322-156
Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Paragraphe 4 : Les équipements
Article A322-157
Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
Article A322-158
A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale, d'une voilure de secours et d'un déclencheur de sécurité.
Pour les sauts définis à l'article A. 322-150, le sac harnais est obligatoirement de type " tout dans le dos ", la voilure principale est libérable et de type " aile ", la voilure de secours est de type " aile ".
Le parachute de secours doit être plié au minimum une fois par an. La maintenance et le pliage du parachute de secours doivent être effectués par un titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
Pour tous types de sauts, l'emport d'un déclencheur de sécurité activé, relié au parachute de secours, est obligatoire.
Paragraphe 4 : Les équipements
Paragraphe 5 : L'encadrement
Article A322-159
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Article A322-160
Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.
Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
Article A322-161
Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.
A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.
Paragraphe 5 : L'encadrement
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Article A322-162
Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Article A322-163
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours ;
6° Une paire de jumelles binoculaires.
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Article A322-164
Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol
Article A322-165
Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.
L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.
Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.
Article A322-166
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.
1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;
2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;
3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.
Article A322-167
-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;
-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;
-avoir la maîtrise du retour face sol.
Article A322-168
L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Article A322-169
Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Article A322-170
1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Article A322-171
Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :
1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;
2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.
L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC) " ou équivalent.
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol
Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
Paragraphe 1 : Généralités
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Les séances de saut
Paragraphe 2 : Les séances de saut
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Paragraphe 4 : Les équipements
Paragraphe 4 : Les équipements
Paragraphe 5 : L'encadrement
Paragraphe 5 : L'encadrement
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol
Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol
Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 2 : Les machines
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 3 : Les équipements
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
Article A322-176
En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).
Article A322-177
En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 1 : Rôle des fédérations
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article A331-1
Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.
Article A331-1-1
Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation de manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du présent code sont déposés auprès de l'autorité territorialement compétente sous format dématérialisé au moyen d'un système d'information accessible depuis un site internet relevant du ministre chargé des sports ou, le cas échéant, par voie postale.
Sous-section 2 : Epreuves et compétitions sur la voie publique
Article A331-2
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ;
3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ;
4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;
5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;
6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;
7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.
Article A331-3
Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :
1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;
2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;
3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;
4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;
7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.
Article A331-4
Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.
Article A331-5
L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur
Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur
Sous-section 3 : Dispositions particulières pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur
Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration
Article A331-16
Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;
3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;
5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;
7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.
Article A331-17
Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;
5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.
Article A331-18
Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :
1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.
Article A331-19
L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet.
Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.
Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation
Article A331-20
Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;
6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;
7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :
Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;
Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.
L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.
Article A331-21
Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route . A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit
Article A331-21-2
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :
1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;
4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.
Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.
Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.
Article A331-21-3
La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend :
1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ;
2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;
3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale.
Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation.
Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration
Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation
Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit
Sous-section 4 Disposition particulières pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur
Article A331-22
Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 : ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ; ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; ― les autres manifestations.
Article A331-23
Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.
Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19
Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Sous-section 1 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Article A331-25
Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :
-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.
Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.
Sous-section 2 : Epreuves ou manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Article A331-32
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé : ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ; ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.
Section 4 : Organisation de manifestations publiques de boxe
Article A331-33
Toute déclaration d'organisation d'une manifestation publique de sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :
1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
2° Les nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone et domicile :
De l'organisateur de la manifestation ;
Des sportifs engagés ;
Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation de la manifestation ;
3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ;
4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9.
Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.
Article A331-34
Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :
1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;
2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;
3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;
4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.
Article A331-35
Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier.
Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.
Article A331-36
Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat sont prévues à l'annexe III-28.
Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Section 1 : Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Article A331-37
La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.
Article A331-38
Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom des signaleurs désignés pour l'épreuve.
Article A331-39
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.
Article A331-40
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l' article R. 416-19 du code de la route . Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules.
Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.
Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.
Article A331-41
Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.
Article A331-42
Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve.
Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT
Chapitre unique
Section 1 : Le financement par conventions d'objectifs des fédérations sportives agréées
Article A411-1
L'Agence nationale du sport est autorisée à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.
Section 2 : Organisation et fonctionnement
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Article A421-1
I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
Le recteur de Mayotte ou son représentant ;
Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;
Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;
Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;
Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;
Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;
Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;
Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;
Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Article A421-2
I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
Le recteur de Mayotte ou son représentant ;
Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;
Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Deux représentants désignés par le conseil départemental ;
Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;
Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;
Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article A422-1
I.-La conférence régionale du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;
Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Trois représentants désignés par la collectivité territoriale ;
Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;
Un représentant désigné par e la commune de Miquelon-Langlade.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Un représentant des sportifs de haut niveau, désigné par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;
Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;
Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale
Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
Un usager du sport, désigné par le préfet.
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
Article A422-2
I.-La conférence des financeurs du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;
Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
Trois représentants désignés par la collectivité territoriale
Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;
Un représentant désigné par la commune de Miquelon-Langlade.
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;
Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;
Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale.
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