Code du sport

Type Code
Publication 2006-02-01
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1934
Historique des réformes JSON API

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Article A423-1

I.-La conférence régionale du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire et un sportif de haut niveau.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes ;

e ) Un usager du sport désigné par le préfet.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Article A423-2

I.-La conférence des financeurs du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

Article A424-1

I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :

1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :

a)

D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;

b)

D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.

La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

II. ― Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.

Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.

Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

Article A424-2

La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française. Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission ne sont pas publiques. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant. La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

Article A424-3

La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.

Article A424-4

Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française. Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française. Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.

Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article A425-1

I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

b)

Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

c)

Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

d)

Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

e)

Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

f)

Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

g)

Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

h)

Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

i)

Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

b)

Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

c)

Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

d)

Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

e)

Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

f)

Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

b)

Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

c)

Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

d)

Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

e)

Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

f)

Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

g)

Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

b)

Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

c)

Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

d)

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

e)

Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie ;

f)

Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Article A425-2

I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

b)

Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

c)

Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

d)

Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

e)

Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

f)

Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

g)

Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

h)

Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

i)

Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

b)

Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

c)

Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

d)

Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

e)

Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

f)

Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

b)

Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

c)

Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

d)

Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

e)

Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

f)

Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

b)

Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

c)

Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

d)

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

e)

Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

Article A426-1

La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.

Chapitre VII : Dispositions applicables à Saint-Martin

Article A427-1

La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.

Chapitre VIII : Dispositions applicables à la Martinique

Article A428-1

I.-La conférence régionale du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

b)

Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

c)

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'Agence régionale de santé martinique ou son représentant ;

e)

Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

f)

Un représentant de l'Université désigné par le recteur de la Martinique ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

b)

Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c)

Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

d)

Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

e)

Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

b)

Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c)

Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

d)

Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France de Martinique ;

b)

Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

c)

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique ;

d)

Deux usagers du sport désignés par le préfet ;

e)

Un représentant désigné par le préfet sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative dans la branche sectorielle du sport l'UNAPS ;

f)

Un représentant désigné par l'organisme exerçant des missions équivalentes au centre de ressources, d'expertise et de performance désigné conjointement par le préfet de région et la collectivité territoriale de Martinique.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Article A428-2

I.-La conférence des financeurs du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

b)

Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

c)

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Martinique ou son représentant ;

e)

Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

f)

Un représentant de l'université désigné par le recteur de la Martinique ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

b)

Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c)

Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

d)

Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

e)

Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

b)

Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c)

Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le MEDEF Martinique ;

b)

Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

c)

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre IX : Dispositions applicables à la Guyane

Article A429-1

I.-La conférence régionale du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

b)

Le recteur de région académique ou son représentant ;

c)

Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

e)

Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

f)

Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

b)

Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c)

Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

b)

Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c)

Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

d)

Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b)

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c)

Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ;

d)

Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ;

e)

Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

f)

Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Article A429-2

I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

b)

Le recteur de région académique ou son représentant ;

c)

Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

d)

le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

e)

Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

f)

Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

b)

Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

c)

Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

b)

Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

c)

Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

b)

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

c)

Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Chapitre X : Dispositions applicables à La Réunion

Article A430-1

I.-La conférence régionale du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

b)

La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

c)

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

d)

La directrice générale de l'Agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

e)

La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

f)

Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

g)

Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par la rectrice de La Réunion ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Quatre représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

b)

Quatre représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

c)

Quatre représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

d)

Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

b)

Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c)

Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

d)

Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

b)

Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

c)

Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

d)

Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

e)

Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

f)

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion ;

g)

Deux usagers du sport, résidant à La Réunion, retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêts et désignés par le préfet de La Réunion ;

h)

Trois représentants désignés par le préfet de La Réunion sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport, dans la mesure où elles sont implantées à La Réunion.

II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

Article A430-2

I.-La conférence des financeurs du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

a)

Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

b)

La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

c)

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

d)

La directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

e)

La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

f)

Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

g)

Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le rectrice de La Réunion ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

a)

Trois représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

b)

Trois représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

c)

Trois représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

d)

Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

a)

Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

b)

Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

c)

Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

a)

Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

b)

Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

c)

Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

d)

Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

e)

Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

f)

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.

II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

ANNEXES

Annexes partie réglementaire - Décrets

Annexes I

Article Annexe I-1 (art. R122-4)

Cette annexe ne comporte pas de dispositions.

Article Annexe I-2 (art. R122-4)

STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE

Article 1er

Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

Article 2

La société a pour objet (1).

Article 3

La société a pour dénomination sociale (2).

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :

" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.

La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.

Article 4

Le siège de la société est fixé à (3).

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.

Article 5

La durée de la société est de (4) années,

à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.

Article 6

Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.

Article 7

L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.

Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).

Cet apport a été évalué à (6),

au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,

par M, commissaire aux apports

désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :

Apport en numéraire euros

Apport (s) en nature euros

Montant total des apports euros

Article 8

Le capital est fixé à et

divisé en parts sociales de (7)

chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :

  • à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;
  • à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.

L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.

Article 9

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Article 10

La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.

Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.

TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

Article 11

La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).

La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.

La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.

Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.

Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

Article 12

Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.

TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Article 13

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.

Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

Article 14

A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.

Article 15

Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.

Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 16

L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au

Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.

Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article 17

Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.

TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 18

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.

En outre, l'associé donne mandat à M.,

soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :

Article 19

La gérance de la société est assurée par M. (9)

pour une durée de

M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.

Article 20

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,

représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.

(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).

(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.

(3) Adresse complète, département.

(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.

(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.

(6) Somme en chiffres et en lettres.

(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.

(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.

Article Annexe I-3 (art. R122-4)

Cette annexe ne comporte pas de dispositions.

Article Annexe I-4 (art. R122-6)

STATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES

TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

Article 1er

Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Article 2

La société a pour objet (1).

Article 3

La dénomination sociale est

Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.

Article 4

Le siège social est fixé à

Article 5

La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

Article 6

Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).

La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.

Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

Article 7

La majorité du capital social est détenue par (3).

Article 8

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.

Article 9

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.

Article 10

Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Article 11

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.

Article 12

La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

Article 13

La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 14

La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).

Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.

Option A

Article 15

Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.

Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.

Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.

Option B

Article 15 bis

Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).

Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).

Option A

Article 16

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.

La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.

L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Option B

Article 16 bis

Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.

Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Option A

Article 17

Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.

Option B

Article 17 bis

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.

Option A

Article 18

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :

1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;

2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.

Option B

Article 18 bis

Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.

Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.

Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Option A

Article 19

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Option B

Article 19 bis

Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.

Option A

Article 20

Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.

Option B

Article 20 bis

Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.

Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.

Option A

Article 21

Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.

Option B

Article 21 bis

Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 22

Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.

TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 23

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.

Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.

Article 24

L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.

Article 25

L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).

Article 26

L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.

Article 27

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.

TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 28

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...

Article 29

Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.

Article 30

Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.

Article 31

L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.

Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.

Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.

Article 33

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.

(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.

(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.

(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.

(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).

(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.

(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.

(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.

(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.

(10) Indiquer la périodicité des réunions.

(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).

(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).

(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).

(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).

(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).

Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11

DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

1.

Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération

1.1. But de la fédération

Les statuts comportent :

1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;

1.1.2. La date de sa création ;

1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.

Ils précisent également :

1.1.4. Que sa durée est illimitée ;

1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.

1.2. Composition de la fédération

Les statuts prévoient :

1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;

1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :

1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;

1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;

1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.

1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux

Les statuts prévoient :

1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;

1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;

Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;

1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;

1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.

1.4. Les licenciés

1.4.1. Les statuts précisent :

1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;

1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;

1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;

1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :

1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;

1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.

2.

Dispositions relatives aux organes fédéraux

2.1. L'assemblée générale

2.1.1. Composition.

2.1.1.1. Les statuts prévoient :

2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;

2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;

2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :

2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;

2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.

2.1.2. Fonctionnement.

2.1.2.1. Les statuts prévoient :

2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;

2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;

2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;

2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;

2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur et le règlement financier ;

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