Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
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IV. – Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.

Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Section 1 : Les opérations de banque

Article L763-2

Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-7-1, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.

L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Pour l'application de l'article L. 312-1 :

a)

Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

b)

A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ".

Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, le 7° et le 8° ne sont pas applicables.

Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement " et l'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.

Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie ".

Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.

A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.

Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.

Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

Article L763-2

Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1, du V de l'article L. 312-7-1, des III et IV de l'article L. 312-4, des articles L. 312-6-1, L. 312-8-2, L. 312-18 et L. 312-21. L'article L. 352-1 s'y applique également.

Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017.

L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Pour l'application de l'article L. 312-1 :

a)

Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

b)

A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale, la caisse de compensation des prestations familiales ou l'institution locale équivalente au centre communal ou intercommunal d'action sociale ".

Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable.

Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1, le 7° et le 8° ne sont pas applicables.

Pour l'application de l'article L. 312-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement " et l'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable.

Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie ".

Pour l'application de l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargés de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables.

A l'article L. 312-16, le 8° et le 14° ne sont pas applicables.

Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : " et de l'article L. 312-20 " n'est pas applicable.

Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

Article L763-4

Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Article L763-6

Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 313-23, L. 313-26, L. 313-28 et L. 313-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.

Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit et aux établissements de paiement

Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes

Article L763-8

I.-Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :

" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "

A l'article L. 322-2 et à l'article L. 322-6 la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.

Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

Section 4 : Démarchage

Article L763-10

I. – Sous réserve du II les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Les articles L. 341-11 et L. 341-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017.

II. – La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.

Pour l'application de l'article L. 341-3, après les mots : “ du code des assurances ”, la fin du 1° est supprimée ; le 2° est abrogé.

III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article L763-11

I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. – 1° Pour l'application de l'article L. 343-1, la référence à l'article L. 232-4 n'est pas applicable ;

2° Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : " neuf mille euros " sont remplacés par les mots : " 1 074 000 francs CFP ".

Section 1 : L'appel public à l'épargne

Sous-section 1 : Définition.

Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.

Sous-section 1 : Définition.

Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.

Article L764-3

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, de l'article L. 421-20, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 420-1 à L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-1 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

II.-1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

a)

La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

b)

Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

-les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

-les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

c)

Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

3° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'IEOM prévues par l'article L. 712-6 ".

4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :

a)

Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;

b)

Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".

L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Section 4 : Les chambres de compensation

Article L764-11

I.-Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux II à IV du présent article.

L'article L. 440-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-Pour l'application de l'article L. 440-1 :

a)

Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " la Banque centrale européenne, sur proposition de " sont supprimés et après les mots : " marchés financiers ", sont insérés les mots : ", de l'Institut d'émission d'outre-mer ". ;

b)

Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

"-à tout accord d'interopérabilité au sens du dernier alinéa de l'article L. 300-1 qu'elle juge excessivement risqué. "

III.-L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

1° Au 1, Les mots : " qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

2° Au 2 ainsi qu'au dernier alinéa, les mots : " membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés.

IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Section 1 : Les établissements du secteur bancaire

Article L765-1-1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.

Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

Pour l'application du premier alinéa :

a)

Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b)

Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

c)

Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.

Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.

  • au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
  • les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;
  • au dixième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;
  • au onzième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.

  • au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-10 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

b)

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :

a)

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

b)

Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-15 :

a)

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".

Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".

Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.

Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".

Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.

A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

Article L765-1-1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.

L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 511-6 et L. 511-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

Pour l'application du premier alinéa :

a)

Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b)

Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

c)

Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.

Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.

-au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;

-les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;

-au dixième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;

-au onzième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.

-au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-10 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

b)

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :

a)

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

b)

Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-15 :

a)

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".

Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".

Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.

Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".

Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.

A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

Article L765-1-1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du I de l'article L. 511-8-1, du premier alinéa de l'article L. 511-17 des articles L. 511-21 à L. 511-28, de la dernière phrase de l'article L. 511-38, du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1, du deuxième alinéa de l'article L. 511-42, de l'article L. 511-45 ainsi que du dernier alinéa du I de l'article L. 511-102.

L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L'article L. 511-35 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

L'article L. 511-105 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.

Les articles L. 511-6, L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Pour l'application du premier alinéa :

a)

Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b)

Les références aux autres Etats membres ou aux autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas applicables ;

c)

Les références aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par celles des Etats autres que la France.

Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

" Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "

Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : " ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " sont supprimés.

– au premier alinéa, les mots : " ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité " sont remplacés par les mots : " ni l'institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;

– les quatrième, douzième et quatorzième à dix-huitième alinéas de cet article ne sont pas applicables ;

– au dixième alinéa, les mots : ", des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 " sont remplacés par les mots : " et des sociétés de financement " ;

– au onzième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

Les troisième et neuvième alinéas de l'article L. 511-7 ne sont pas applicables.

– au huitième alinéa, les mots : " répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-10 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;

b)

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. "

Pour l'application de l'article L. 511-12-1 :

a)

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

b)

Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement, " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-15 :

a)

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ".

Pour l'application du II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".

Pour l'application de l'article L. 511-32, les mots : " européennes directement applicables, " sont supprimés.

Pour l'application de l'article L. 511-34, au deuxième alinéa les mots : " entités réglementées ou " sont supprimés.

Au dernier alinéa de l'article L. 511-41-1, après les mots : " surveillance consolidée équivalente " le reste de l'alinéa n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 511-41-5, le 2° du I n'est pas applicable.

Pour l'application de l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : " taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde ".

Pour l'application de l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.

A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".

Sous-section 1 : Les sociétés financières

Article L765-1-2

I. – Les articles L. 513-1 à L. 513-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3, les mots : " du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer " sont supprimés ;

2° A l'article L. 513-14, les mots : " ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque

Article L765-7

Les articles L. 519-1 à L. 519-6, à l'exception de l'article L. 519-1-1, ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Sous-section 1 : Les sociétés financières

Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Paragraphe 5 : Les sociétés de financement de l'habitat

Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque

Section 2 : Les changeurs manuels.

Section 2 : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels

Article L765-9

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre Ier du titre III du livre V, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 531-0, des n et o du 2° de l'article L. 531-2.

L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 531-2, L. 531-6, L. 531-7 et L. 531-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

II.-1° Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

2° A l'article L. 531-2 les mots et les références : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

3° A l'article L. 531-10, les mots et les références : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.

L'article L. 531-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

Article L765-10

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27.

Les articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 et L. 532-47 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

II.-1° Pour l'application du I, la référence à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen est remplacée par la référence à la France et la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers n'est pas applicable.

2° Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : " soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats " sont remplacés par les mots : " ont été agréés dans un Etat autre que la France " ;

3° A l'article L. 532-47, les mots : " à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;

4° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France ".

Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Article L765-11

I.-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-20, L. 533-24, L. 533 24-1, L. 533-25, L. 533-29 à L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 533-4 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " Etat autre que la France " et les mots : " ou d'une autre entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " l'Autorité bancaire européenne et " et les mots : " des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

c)

Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Pour l'application de l'article L. 533-10-2, les mots : " au sens du b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : ", personnes morales dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, " ;

4° Pour l'application des articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8 : Les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

-les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

-les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

5° Pour l'application des articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés.

Les articles L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.

Article L765-11-1

Les articles L. 541-1 à L. 541-9, à l'exception du II de l'article L. 541-6 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 541-1, L. 541-4 à L. 541-5-1 et L. 541-8 à L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Article L765-11-8

Les articles L. 549-1 à L. 549-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Section 5 : Les intermédiaires en biens divers

Article L765-13

I.-Le titre VI du livre V, à l'exception du VI de l'article L. 561-3, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

Les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.

II.-1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° bis Après le 9° bis du même article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

"9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ; "

3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;

6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

7° (Abrogé) ;

8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.

Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Article L766-2

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du III, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V, du VI, du VII, du VII bis et du VIII de l'article L. 612-1, du 12° du A du I de l'article L. 612-2, du deuxième alinéa de l'article L. 612-20 de l'article L. 612-22, du II de l'article L. 612-23-1, de l'article L. 612-29, des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, du VI de l'article L. 612-34-1 ainsi que du deuxième, du troisième et des deux derniers alinéas de l'article L. 612-38, du dixième et du onzième alinéa de l'article L. 612-39 et des deux derniers alinéas du I ainsi que du III de l'article L. 612-40.

Les articles L. 612-1 et L. 612-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.

L'article L. 612-21 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.

Les articles L. 612-24, L. 612-33, L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-33, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

L'article L. 612-35-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

II. – L'article L. 641-1 y est également applicable.

Pour l'application du I :

a)

Les références au règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

b)

Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement ne sont pas applicables ;

c)

Les références au mécanisme de résolution unique et au Conseil de résolution unique ne sont pas applicables ;

d)

Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP.

III. – 1° Pour l'application de l'article L. 612-1 :

a)

Au deuxième alinéa du I, les mots : " dispositions européennes qui leur sont directement applicables " sont supprimés ;

b)

Au 1° et au 3° du II, le mot : " européenne " est supprimé ;

c)

Au 1° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

d)

Au 2° du II, les mots : " pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues à l'article 3, au 2 de l'article 4 et à l'article 11 du même règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement " sont supprimés ;

1° bis Pour l'application de l'article L. 612-2, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : “ de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions qui lui sont conférées par les deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”

1° ter Pour l'application du huitième alinéa l'article L. 612-24, les mots : “et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.” sont supprimés ;

2° Pour l'application de l'article L. 612-26, au dernier alinéa, les mots : " soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats " sont supprimés ;

3° Pour l'application de l'article L. 612-33-1, les mots : " prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission " sont remplacés par les mots : " qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier " ;

3° bis Pour l'application de l'article L. 612-34-1, au dernier alinéa du IV, les mots : " par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice selon la législation applicable localement " ;

4° Pour l'application des articles L. 612-39 et L. 612-41, au premier alinéa de ces articles, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° Pour l'application de l'article L. 612-44, le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "

Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 3 : La commission bancaire.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 3 : La commission bancaire.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle

Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 3 : La commission bancaire.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 3 : La commission bancaire.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement

Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 3 : La commission bancaire.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Article L766-5

I.-Les articles L. 621-1 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-15-1, à l'exception du h du II de l'article L. 621-15, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 621-7 et L. 621-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 621-9 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

L'article L. 621-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.

Le d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

L'article L. 621-13-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion des actifs.

Les articles L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.

L'article L. 621-19 est applicable dans sa version en vigueur au 1er janvier 2011.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :

a)

Le 4° du IV n'est pas applicable ;

b)

Au 5° du IV et au 2° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;

c)

Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".

2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :

a)

Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.

b)

Le III est ainsi rédigé :

" III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France. " ;

3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :

a)

Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;

b)

Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;

c)

Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. "

3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : " règlements européens " sont supprimés.

4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;

5° Pour l'application de l'article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables.

6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.

Section 3 : Coopération et échanges d'informations

Partie réglementaire

Livre Ier : La monnaie

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : L'unité monétaire.

Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.

Section 1 : L'indexation.

Article D112-1

L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.

Article D112-2

Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales.

Les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa du présent article. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques.

Section 2 : Pouvoir libératoire.

Article R112-2

Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Article D112-3

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :

1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.

II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

Article R112-5

I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

Section 4 : Mode de paiement du salaire.

Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

Article D112-6

Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro.

Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.

Article R112-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :

1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;

2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;

3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Titre II : La monnaie fiduciaire

Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.

Section 1 : Les pièces métalliques.

Article D121-1

Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D121-2

La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.

Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.

Article R121-3

Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Article R121-4

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et prendre, le cas échéant, des sanctions.

Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention.

Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette convention.

La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la Banque de France.

La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits.

Section 2 : La Monnaie de Paris

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R121-5

L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.

Il peut être désigné par le sigle " MdP ".

Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.

Article R121-6

Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

Article R121-7

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.

Article R121-8

Le conseil d'administration comprend quinze membres :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;

3° Cinq élus du personnel représentant les trois catégories de personnel employées par l'établissement, dont :

a)

Trois représentants des agents contractuels, dont un cadre ;

b)

Un représentant des ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

c)

Un représentant des fonctionnaires techniques.

Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.

Article R121-9

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.

Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;

3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;

8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;

9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;

10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

13° Les contrats, conventions et marchés ;

14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;

15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;

16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.

Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.

Article R121-10

I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.

La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.

La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.

Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.

Article R121-11

Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions.

Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la composition et les attributions.

Article R121-12

Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.

Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.

Article R121-13

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :

1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;

2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;

3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

Article R121-14

I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.

Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.

Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.

Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.

Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.

II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.

Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article R121-15

Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.

Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.

Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

Article R121-16

L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.

Article R121-17

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.

Article R121-18

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article R121-19

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.

Article R121-20

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