Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
Historique des réformes JSON API

Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable en cas de notification complémentaire des griefs.

II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition.

Article R621-39-1

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.

Article R621-39-2

La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;

2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;

3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.

Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.

Article R621-39-3

La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.

Article R621-39-4

La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.

Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Article R621-39-5

Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet.

Article R621-39-6

Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

Article R621-39-7

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article R621-39-8

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.

La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

Article R621-39-9

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Article R621-39-10

La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

Article R621-40

I. - En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation saisie de l'affaire assure la police de la séance.

II. - Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause, si elle est présente, et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de cette disposition et du directeur général du Trésor ou son représentant.

IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au directeur général du Trésor.

V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception.

La décision est communiquée au directeur général du Trésor ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

Article R621-41

Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Article R621-41-1

Peuvent présenter une demande de relèvement des sanctions au titre du VI de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes :

1° La décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle n'est plus susceptible de recours ;

2° Les sanctions d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle ont déjà été exécutées pendant au moins dix ans ;

3° La sanction pécuniaire, éventuellement prononcée en sus de l'interdiction d'exercice ou du retrait de la carte professionnelle, a été intégralement acquittée ;

4° Aucune condamnation, n'a été inscrite sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire postérieurement à la sanction, ni aucune nouvelle sanction ayant acquis un caractère définitif n'a été prononcée à l'encontre du demandeur sur le fondement du présent code, de ses textes d'application ou de règlements européens ayant un champ d'application similaire, pour des faits distincts de ceux ayant donné lieu à la décision d'interdiction d'exercice ou de retrait de la carte professionnelle.

Article R621-41-2

La demande de relèvement est présentée dans les formes et conditions suivantes :

1° La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission des sanctions ;

2° La demande mentionne, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession et domicile du requérant ; elle mentionne, pour les personnes morales, l'indication de leur dénomination, forme et siège social ainsi que de l'organe qui les représente légalement ;

3° Sont joints :

a)

Une copie de la décision ayant prononcé la sanction d'interdiction d'exercice à titre définitif ou de retrait définitif de la carte professionnelle dont il est demandé le relèvement ainsi que, le cas échéant, copie des décisions des juridictions de recours ;

b)

Un exposé détaillé des raisons justifiant la demande de relèvement ;

c)

En tant que de besoin, les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de sa demande.

Article R621-41-3

Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.

Article R621-41-4

Le demandeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par la commission des sanctions.

Il peut être assisté ou représenté par la personne de son choix.

Si le demandeur ou la personne qui le représente ne se présente pas à la séance sans motif légitime, il est réputé s'être désisté. Il lui en est donné acte.

La commission statue après avoir recueilli les observations du représentant du collège ainsi que du demandeur.

La séance n'est pas publique, sauf demande de l'intéressé acceptée par le président de la commission.

Article R621-41-5

Pour apprécier le bien-fondé de la demande de relèvement, la commission tient compte, le cas échéant, des éléments nouveaux susceptibles de justifier le relèvement de la sanction, tels que la constatation par la Cour européenne des droits de l'Homme d'une méconnaissance des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une décision de relaxe définitive prise par le juge pénal, ou les dispositions prises par le demandeur pour mettre fin à la situation à l'origine du manquement sanctionné et pour remédier aux conséquences préjudiciables pour les tiers de ce manquement.

Article R621-41-6

La décision statuant sur la demande de relèvement est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au président du collège, qui peuvent exercer un recours devant le Conseil d'État selon les modalités prévues par le code de justice administrative et le I de l'article R. 621-45. Elle est publiée dans les conditions prévues au V de l'article L. 621-15.

Article R621-42

L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

Elle informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des décisions prises à l'encontre des sociétés de gestion de FIA en application de la présente section.

Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes

Sous-section 7 : Autres compétences

Article R621-43-1

Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont :

1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;

4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et :

a)

Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

b)

Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

c)

Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;

d)

Ou pour laquelle les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux d'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° du présent article.

Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

Section 6 : Voies de recours

Article R621-44

Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication.

La mise en ligne de ces décisions sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. La date de mise en ligne est expressément mentionnée sur le site internet.

L'Autorité des marchés financiers garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions mises en ligne.

Article R621-45

I. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée.

II. – Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.

Article R621-46

I. – Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

II. – Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.

IV. – L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.

V. – Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement.

VI. – Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.

La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.

VII. – A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause.

VIII. – La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section 7 : Le personnel

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R621-47

Les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.

Article R621-48

Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents ou salariés précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.

Article R621-49

Le règlement intérieur mentionné aux articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de l'Autorité des marchés financiers.

Article R621-50

Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .

Article R621-51

Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

Sous-section 2 : Protection sociale

Article R621-52

L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses salariés de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l' article L. 5424-1 du code du travail .

Article R621-53

L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) aux conditions générales de cette institution.

Article R621-54

L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses salariés de droit privé à un régime de retraite complémentaire.

Article R621-55

Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Sous-section 3 : Rémunération

Article R621-56

Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres I et II du titre Ier du livre III de la troisième partie de ce code.

Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l' article L. 3314-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 du présent et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Chapitre Ier : Coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Article R631-1

Lorsque quatre au moins des membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont de même sexe, chacune des autorités mentionnées au sixième alinéa du même article désigne une personnalité qualifiée de l'autre sexe.

Article R631-2

I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.

II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".

Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.

III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

Article R631-3

Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2.

La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil.

Article R631-4

Le gouverneur de la Banque de France transmet ses propositions au titre des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 au président du Haut Conseil de stabilité financière, qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.

Article R631-5

Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 :

a)

Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ;

b)

Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne.

En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats.

Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus.

Article R631-6

Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps.

Article R631-7

Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande.

En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1.

Article R631-8

I. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

II. – Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R631-9

Le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière est assuré conjointement par la direction générale du Trésor et la Banque de France.

Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui est publié sur son site internet.

Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger

Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R632-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;

3° Pour infliger des sanctions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

Article R632-1-1-A

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances.

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article D632-1-1

Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Section 2 : Autres dispositions

Sous-section 1 : Dispositions particulières à la Commission bancaire

Article D632-1

Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Article R632-3

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.

Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

Article D632-3-1

L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.

Article D632-3-2

L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.

Article D632-3-3

L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.

Article D632-4

Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article D632-5

Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes :

1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ;

2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ;

3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ;

4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ;

5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers.

Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Article R633-1

Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.

Article R633-2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.

Article R633-3

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Article R633-4

La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

Ces informations portent notamment sur :

a)

L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;

b)

Les stratégies du conglomérat financier ;

c)

La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;

d)

Les principaux actionnaires et dirigeants ;

e)

Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;

f)

Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;

g)

Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;

h)

Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;

3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.

Article R633-5

En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.

Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Chapitre Ier : Coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger

Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Section 2 : Autres dispositions

Sous-section 1 : Dispositions particulières à la Commission bancaire

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Titre IV : Dispositions pénales

Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R641-1

Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R641-2

Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R641-3

Pour l'application des pénalités énumérées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal.

Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer

Chapitre Ier : Conditions d'application des livres I à VI en outre-mer

Section 1 : Conditions générales d'application du code dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R711-1

En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.

Article R711-2

En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.

Article R711-3

Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre : 1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; 2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

Section 2 : Conditions générales d'application du code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article R711-4

Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.

Article R711-5

Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations au présent livre :

1° Les références aux dispositions du code civil, du code de commerce ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

3° Les références aux dispositions du code de la consommation et du code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

4° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

5° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, et du code rural et de la pêche maritime et du code forestier sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

6° Les références aux dispositions du code du travail et au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

7° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.

Article R711-6

Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations au présent livre:

1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

3° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

4° Les références au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.

Section 3 : Conditions générales d'application du code dans les Terres australes et antarctiques

Article R711-7

En application du 6° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II : Application en outre-mer des dispositions du droit de l'union européenne en matière monétaire et financière

Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations

Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer

Section 1 : Signes monétaires

Sous-section 1 : Circulation de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article D721-1

A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, seuls l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et le Trésor public sont tenus d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

Sous-section 2 : Signes monétaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article D721-2

La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros.

Section 2 : Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)

Sous-section 1 : Missions

Article R721-3

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 721-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.

Sous-section 2 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement

Article R721-4

Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-8 et R. 721-9. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux établissements de crédit concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 721-8 et de l'article R. 721-27.

Sous-section 3 : Identification des comptes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R721-5

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 721-11, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 721-14, R. 721-4, R. 721-8, R. 721-9, R. 741-1-1, R. 741-2-1 et R. 741-6.

Article D721-6

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et coffres-forts :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Article D721-7

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Article R721-8

Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-11.

Article R721-9

Dans le cadre de la mission prévue au premier alinéa de l'article R. 721-4, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les établissements de crédit implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Article R721-10

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

Sous-section 4 : Obligations de déclarations des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R721-11

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres-forts. Ces déclarations sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-6 et D. 721-7.

Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " mentionné à l'article R. 721-23 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Section 3 : Institut d'émission d'outre-mer (IEOM)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R721-12

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les opérations de l'Institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à interveniR. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article R721-13

Le siège de l'Institut d'émission d'outre-mer peut être transféré par décision du conseil de surveillance. L'Institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article R721-14

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.

Article R721-15

Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer sont déposés au Trésor.

Sous-section 2 : Exercice par l'Institut d'émission d'outre-mer de ses missions

Paragraphe 1 : Emission monétaire

Article R721-16

L'Institut d'émission d'outre-mer a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal. L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention.

Article R721-17

Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'Institut d'émission d'outre-mer, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance. L'Institut d'émission d'outre-mer verse à l'Etat le solde non présenté à ses guichets des billets et pièces qu'il a retirés de la circulation et privés du cours légal.

Paragraphe 2 : Autres opérations

Article R721-18

L'Institut d'émission d'outre-mer exécute les transferts de fonds entre la métropole, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article R721-19

L'Institut d'émission d'outre-mer peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

Article R721-20

L'Institut d'émission d'outre-mer ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux Offices des postes et télécommunications. Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'Institut. Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux Offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

Sous-section 3 : Identification des comptes et traitement du surendettement

Paragraphe 1 : Centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et FICOM

Article R721-21

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes de toute nature, aux produits d'épargne réglementée et aux coffres-forts prévues à l'article R. 721-22 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 721-24 et par les articles R. 721-26 et R. 711-28.

Article R721-22

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres-forts.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Les déclarations sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer et comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-24 et D. 721-25.

Article R721-23

L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations centralisées dans le fichier des comptes d'outre-mer.

Article D721-24

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et des coffres-forts :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL applicable localement ou par le code de commerce dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée.

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Article D721-25

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Paragraphe 1 : Centralisation des déclarations relatives aux comptes et FICOM

Paragraphe 2 : Traitement du surendettement et incidents de paiement

Article R721-26

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-27 et R. 721-28.

Article R721-27

Afin d'identifier l'ensemble des comptes de toute nature détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22.

Article R721-28

Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les établissements de crédit implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Sous-section 4 : Administration et tutelle

Article R721-29

Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer. Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance. Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

Article R721-30

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres. Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats. A titre exceptionnel, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R721-31

Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 721-34 peuvent y participer. Il établit son règlement intérieur.

Article R721-32

Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable. Il représente seul l'Institut d'émission d'outre-mer dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

Article R721-33

Les comptes de l'Institut d'émission d'outre-mer sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'Institut d'émission d'outre-mer 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Article R721-34

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer, les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative. Les opérations de l'Institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

Article R721-35

L'Institut d'émission d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Section 1 : Opérations de paiement libellées en euros

Article D722-1

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