Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Type Code
Publication 1951-04-26
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 1168
Historique des réformes JSON API

1° La syphilis ;

2° Le pian.

L'une et l'autre de ces maladies n'entraînent pas par elles-mêmes ou leurs séquelles d'invalidité autre que celles prévues au guide-barème.

Le goundou consiste dans l'apparition à la racine du nez de tumeurs osseuses (goundou) qui, par leur volume, peuvent interdire l'usage des yeux. On ne constate le goundou que chez les autochtones.

Evaluation de l'invalidité

Il y a lieu d'évaluer conformément aux indications du guide-barème.

Le béribéri est une polynévrite qui règne à l'état endémoépidémique dans plusieurs régions chaudes et même tempérées du globe.

Ce qui donne à cette polynévrite son cachet, ce qui la rend grave et même trop souvent mortelle, c'est qu'elle ne se cantonne pas aux membres et qu'elle intéresse les nerfs du cœur et de la respiration.

Elle se présente sous deux formes cliniques très différentes d'aspect : la forme sèche, caractérisée par des paralysies et par des amyotrophies qui décharnent le patient et le réduisent à l'état squelettique ; la forme humide, dont le principal symptôme est l'anasarque et l'épanchement dans les diverses séreuses.

La mortalité au cours de certaines épidémies est effroyable : elle reconnaît pour cause la névrite du phrénique (paralysie du diaphragme), la névrite du pneumogastrique et de ses branches cardiaques pulmonaires ou laryngées, d'où la syncope, l'asystolie, l'orthopnée, l'asphyxie.

Parmi ceux qui échappent à ces nombreuses causes de mort, beaucoup ne sont pas définitivement guéris. Les rechutes sont, en effet, très fréquentes. Elles peuvent être multiples et s'échelonner sur une dizaine d'années. Certains indices peuvent faire présumer un retour offensif ; ils doivent être soigneusement recherchés par le médecin qui a la charge d'examiner un individu atteint autrefois de béribéri. Des placards d'hypoesthésie subsistant après guérison apparente, une parésie partielle persistante, l'absence d'un réflexe rotulien, de l'œdème prétibial réapparaissant après une station debout quelque peu prolongée permettent d'affirmer que la maladie n'est qu'assoupie et non pas éteinte.

Bien plus grave est l'état des malades qui présentent des signes d'insuffisance cardiaque. Beaucoup, au repos, ont un pouls régulier et de fréquence normale. Mais, pour peu qu'ils fassent un effort, le nombre des pulsations peut doubler. Ils ne sont pas rares les anciens béribériques qui gardent, pendant toute leur vie, une accélération insolite du pouls dont la fréquence s'exagère au moindre mouvement. Ces malades sont de véritables infirmes : certains ne peuvent exercer aucune profession manuelle.

Le béribéri, après guérison, peut laisser des séquelles. Aux membres supérieurs, les paralysies et amyotrophies consécutives déterminent divers types de griffes. Au début, les attitudes vicieuses sont réductibles ; plus tard, la réfraction des tendons et des ligaments les rend définitives.

Chez les malades qui ont été longtemps confinés au lit par la paralysie et l'amyotrophie, la rétraction des muscles du mollet persiste après guérison et fixe le pied en varus-équin, ce qui oblige d'anciens béribériques à marcher uniquement sur les orteils, le talon élevé.

3° Séquelles de Béribéri attitudes vicieuses définitives, pied-bot varus-équin, mains en griffes, etc.

L'invalidité sera établie, pour chacune de ces séquelles, en conformité des indications du guide-barème à ces différents chapitres.

La diarrhée chronique des pays chauds ou diarrhée de Cochinchine est une entérite qu'on observe habituellement sous la forme chronique. Elle est caractérisée par un état dyspeptique, une inflammation de la muqueuse intestinale avec des sécrétions et des fermentations anormales, d'où une altération plus ou moins profonde de la digestion et de l'absorption intestinale et une diarrhée dont les manifestations sont très variables.

Les selles ne contiennent jamais les mucosités sanguinolentes de la dysenterie.

D'une couleur variant entre le jaune paille et le jaune brun, elles sont souvent spumeuses et boursoufflées par les gaz de la fermentation intestinale, leur réaction est acide.

Le foie est atrophié.

La digestion et l'assimilation des aliments sont très défectueuses et si la maladie se prolonge, la dénutrition augmente peu à peu, l'amaigrissement devient progressif jusqu'à la cachexie.

Mais dans les cas légers, avec deux ou trois selles par jour, l'état général peut rester satisfaisant sans que le malade interrompe ses occupations. Le nombre des selles n'est pas toujours en corrélation avec l'altération de la santé générale. C'est donc l'état de dépérissement du malade qui doit fixer le degré de l'invalidité.

L'expertise de la diarrhée chronique sera toujours basée sur une hospitalisation préalable de quatre jours au moins.

Cas moyens, de

Cas graves, de

L'ulcère chronique des pays chauds est produit par l'infestation fuso-spirillaire.

Dans ses formes graves et chroniques, elle peut s'étendre en surface et décortiquer tout un segment de membre, laisser des cicatrices vicieuses et rétractiles ou bien gagner en profondeur, ouvrir des vaisseaux déterminant ainsi la mort subite ou bien pénétrer dans les articulations avec productions d'arthrites purulentes.

Ces différentes lésions d'ordre chirurgical sont susceptibles de laisser derrière elles des séquelles d'ordre divers.

La lèpre est au même titre et plus encore que la tuberculose une maladie essentiellement chronique. Malgré les rémissions qui ont été observées sous l'influence de divers traitements, on en est encore à attendre le premier cas de guérison réelle d'une lèpre confirmée.

Comme pour la tuberculose, il y a des lèpres ouvertes et des lèpres fermées, mais une lèpre fermée peut devenir ouverte inopinément.

Il est de règle de proscrire pour les lépreux l'exercice de certains métiers qui peuvent les exposer à transmettre les germes de leur affection.

Il en résulte que, pour un lépreux, le degré d'invalidité n'est pas en concordance avec la gravité des lésions. D'ailleurs, malgré les traitements les plus actifs, celles-ci souvent progressent et l'invalidité réelle ne fait qu'augmenter.

Il reconnaît plusieurs causes, dont la plupart ne sont pas déterminées. Les varices lymphatiques de la filaria nocturne et les lésions causées par la filaria volvulus y entrent pour une part.

Bien plus souvent, l'éléphantiasis procède par poussées érysipélateuses successives.

Quelle qu'en soit l'origine, il est la cause d'une impotence définitive que les opérations ne peuvent qu'atténuer.

Le climat tropical se caractérise par une chaleur excessive (car les rayons du soleil qui sont verticaux deux fois par an ne sont jamais éloignés de la verticale), une grande humidité par suite du voisinage du pot au noir ou cleud ring, une forte intensité solaire, de brusques dépressions barométriques (typhons, cyclones), une augmentation de la tension électrique.

Tous ces facteurs météorologiques exercent des agressions permanentes contre l'organisme européen et le soumettent à de dures épreuves pour maintenir son équilibre fonctionnel. Le métabolisme cellulaire est profondément troublé sous les tropiques : respiration plus rapide, abaissement de la tension vasculaire, ce qui prédispose aux congestions ; fonctions digestives lentes et paresseuses (hyperchlorhydrie tropicale). Insuffisance hépatique et rénale par encombrement de déchets toxiques, etc. L'Européen qui vit en climat tropical est un véritable accidenté climatique dont la résistance devant les infections est considérablement diminuée. Cet ensemble morbide, auquel s'ajoutent les traces invisibles et silencieuses des atteintes de maladies endémiques, cliniquement guéries en apparence, frappe l'Européen d'une usure organique générale qui est proportionnelle à l'insalubrité des milieux exotiques où il a vécu et à la durée des séjours qu'il y a accomplis. Elle pourrait être évaluée comme il suit :

Ces parasites peuvent être divisés en deux groupes :

Les métazoaires, organismes pluricellulaires, dont nous retiendrons seulement l'embranchement des vers,

et les protozoaires, formés d'une cellule unique. Cette division nous conduit à adopter la classification suivante :

1° Entérites d'origine vermineuses.

2° Entérites à protozoaires.

1° Les entérites vermineuses, qui ont été décrites, sont très nombreuses :

Le téniasis, la botriocéphalose, l'ascaridiose, l'oxyurose, la tricocéphalose, l'anguillulose, l'ankylostomiase, la bilharziose.

La symptomatologie de ces entérites présente des points de ressemblance communs : troubles gastro-intestinaux, diarrhée quelquefois dysentériforme, anémie, troubles nerveux (méningisme vermineux, paralysies motrices partielles, altérations psychiques), etc. Mais ce sont des manifestations aiguës qui cèdent dans la plupart des cas à une médication appropriée. Elles ne sauraient donc être comprises parmi les affections donnant droit à invalidité.

Quatre d'entre elles nous paraissent cependant devoir être distraites de ce cadre nosologique. Ce sont :

L'anguillulose ;

La bilharziose ;

La distomatose ;

L'ankylostomiase.

L'anguillulose est une affection parfois tenace.

La distomatose présente des localisations qui demeurent rebelles au traitement, évoluent vers la chronicité et peuvent occasionner des désordres organiques très graves.

L'ankylostomiase est plus facilement curable, mais lorsqu'elle est méconnue à ses débuts, elle peut évoluer également vers une forme chronique connue sous le nom " d'anémie des mineurs " et qui est une véritable cachexie.

Le diagnostic de certitude des diverses infestations parasitaires ne peut être établi que par la constatation du parasite ou par la recherche microscopique de ses œufs dans les selles.

Anguillulose. – Aire géographique : les deux continents. Espèce pathogène : un nématode, strongyloïdes intestinales.

La larve pénètre dans l'organisme par la voie cutanée (la plus fréquente) ou la voie digestive. L'anguillule se loge dans la muqueuse de l'intestin grêle, le duodénum et le jéjunum, d'où elle est difficile à expulser.

Symptomatologie. – Diarrhée intermittente, un peu douloureuse, parfois sanguinolents, anémie presque comparable à celle de l'ankylostomiase – accès fébriles vespéraux – amaigrissement prononcé.

Traitement par le Thymol.

Distomatose hépatique. – Aire géographique : Extrême-Orient.

Espèces pathogènes. -Clonorchis sinensis, clonorchis endemicus, ospistorchis felineus.

Exceptionnellement : Fasciola hepatica et dicrolarium dentriticum.

Les douves obstruent les canaux biliaires et causent de la rétention de la bile. En comprimant les veines, elles déterminent une véritable cirrhose avec ascite et hypertrophie de la rate. Le parenchyme hépatique, sous la double influence de la compression et de l'action toxique des parasites, subit la dégénérescence graisseuse. Lorsque les douves sont très abondantes, elles peuvent envahir les canaux pancréatiques et créer une véritable pancréatite distomateuse.

On a également signalé la formation d'angiomes et d'adénomes hépatiques.

Symptomatologie. – Foie hypertrophié et sensible – diarrhée avec selles sanguinolentes, epistaxis, cholémie et ictère, ascite, œdème des membres intérieurs, hypertrophie de la rate -troubles réflexes : vomissements, convulsions, paralysie, héméralopie, etc. Anémie prononcée (due à la spoliation sanguine provoquée par le parasite) – cachexie.

On a même décrit des formes avec coliques hépatiques malignes et bilieuse hémoglobinurique à issue fatale.

En résumé, au point de vue pronostic :

Lorsque les parasites sont peu nombreux : pas d'altération de l'état généraL. Le diagnostic n'est fait que par la constatation dans les selles des œufs des distomes.

En général, la distomatose hépatique est une affection grave, à allure chronique, pouvant durer plusieurs années et se termine par la déchéance progressive de l'organisme et la cachexie.

Aire géographique : Liban.

Espèce pathogène : fasciola hepatica.

Infestation par ingestion de foie de chevreau cru. – La douve se fixe dans le pharynx, affection aiguë dont on débarrasse le malade par quelques gargarismes ou vomitifs.

Pas d'indemnisation.

Distomatose pulmonaire. – (Hémoptysie parasitaire).

Aire géographique : Extrême-Orient, Amérique.

Espèce pathogène : Paragominus ringeri.

Symptomatologie. – Rappelle l'évolution de la tuberculose pulmonaire : toux, expectoration de crachats rouillés, hémoptysies intermittentes, parfois très abondantes.

La gravité de la maladie dépend du nombre de parasites hébergés. Le malade peut guérir, s'il est à l'abri d'infestations nouvelles. L'évolution de l'affection est lente. Elle peut se compliquer de distomatose cérébrale, avec phénomènes convulsifs, d'un pronostic toujours fatal.

Aire géographique : tous les pays du monde.

Parasite : deux nématodes : ankylostomia duodénale et nécator américanus.

La larve pénètre par le tube digestif ou bien traverse successivement la peau et le poumon avant d'arriver à l'intestin, sa destination finale.

Symptomatologie. – Troubles gastro-intestinaux. Au début, douleurs épigastriques, s'irradiant vers l'épaule ou la fesse iliaque gauche, inappétence ou boulimie, coliques, diarrhée quelquefois sanguinolente, état fébrile (38 °). Puis anémie profonde : décoloration des muqueuses et de la peau, bouffissure de la face, œdème des pieds et des malléoles, palpitations, vertiges, diminution de l'acuité visuelle. Inaptitude au travail, altérations sanguines (le nombre des hématies peut descendre jusqu'à 1 million par millimètre cube). C'est ce qui a fait donner à cette maladie le nom : d'anémie des mineurs, des tunnels, cachexie muqueuse, etc.

Il existe quelquefois des localisations cutanées (urticaire, gourme des mineurs) ou pulmonaires (bronchite emphysémateuse, catarrhe des gourmes).

L'ankylostomiase est justiciable d'un traitement approprié. Ce n'est que dans le cas où son évolution n'a pu être enrayée qu'elle peut être soumise à l'expertise.

2° Entérites à protozoaires. – Le groupe de ces entérites s'augmente tous les jours au fur et à mesure que progressent les recherches des laboratoires. Citons :

L'amibiase intestinale.

Les colites à Trichomonas intestinalis et à Tétramitus (chilomastix) mesnili.

Les entérites à Lamblia intestinalis ou Giardia intestinalis.

Les entérites à coccidies.

Les entérites à Balantidium coli.

Les dysenteries à spirochètes.

Les affections intestinales chroniques qui viennent à expertise par application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont nombreuses et souvent complexes. La plupart sont dénommées " entérites " . Parmi elles, il faut donner le premier rang à l'amibiase, qui peut avoir des conséquences très lointaines, soit comme dysenterie chronique vraie, soit comme séquelles intestinales persistantes de la maladie, soit comme complications en dehors du tube digestif.

A. – La dysenterie amibienne est caractérisée, comme symptômes fondamentaux, par des selles mucoso-sanglantes plus ou moins nombreuses de réaction alcaline, d'odeur fade, montrant au microscope, au milieu des leucocytes et des hématies, l'amœba hystolytica dysenteriae avec ses caractéristiques histologiques. En dehors de la forme aiguë qui réclame avant tout un traitement, il existe une forme chronique nullement rare (environ 12 % des cas) datant parfois de plusieurs années et légitimant une invalidité.

On peut diviser cette forme chronique en cas moyens ou bénins dans lesquels la muqueuse recto-colique est simplement enflammée, dans lesquels le nombre des selles est assez réduit et dans lesquels l'état général est conservé ; et des cas graves ou sévères où il existe des ulcérations étendues ou profondes de la muqueuse recto-colique, des selles nombreuses et un état général altéré.

B. – Plus fréquemment, l'amibiase intestinale insuffisamment traitée au moment de sa phase aiguë perd ses caractères de dysenterie vraie, mais persiste sous forme de troubles intestinaux chroniques qui répondent à des lésions de la muqueuse et de la sous-muqueuse de tout ou partie du gros intestin, et consécutivement, à une imperfection plus ou moins grande de l'élaboration du bol fécal.

On observe les types cliniques suivants :

1° Diarrhée chronique vraie, soit acide, mousseuse, putride, quand elle provient de la région iléo-cœcale, soit alcaline, fétide, chargée de mucus, contenant même des flacons purulents, quand elle provient de la région recto-colique (environ 15 % des cas) ;

2° Selles pâteuses, en " bouse de vache " , brunes, alcalines (environ 20 % des cas) ;

3° Crises paroxystiques de diarrhée muqueuse (25 % des cas) ;

4° Alternatives de diarrhée et de constipation (20 % des cas) ;

5° Constipation simple (8 % des cas).

Le caractère amibien de ces selles anormales – en particulier des deux premiers types – peut être affirmé par la constatation des kystes d'amibe dysentérique qu'on trouve parfois d'une façon indéfinie. Mais leur présence peut être très intermittente et peut même manquer totalement. Les altérations de la muqueuse colique et rectale n'en sont pas moins d'origine amibienne. Toutes ces modalités de typhlo-colite ou de recto-colite sont sujettes à recrudescences sous des influences banales (écarts de régimes, chaleur, froid, etc.). Elles entraînent une invalidité dont on peut établir la proportionnalité sur le nombre des selles et l'atteinte plus ou moins grande de l'état général.

C. – Parmi les complications de l'amibiase, il faut signaler au premier chef les complications hépatiques :

1° D'abord aiguë, sous forme d'hépatite suppurée, qui vient à expertise après guérison post-opératoire. Il est remarquable que cette guérison est généralement complète, que la glande hépatique n'accuse qu'exceptionnellement des signes d'insuffisance fonctionnelle et ne présente guère que de la périhépatite adhésive plus ou moins étendue ;

2° Puis chronique, sous forme d'hypertrophie plus ou moins marquée du foie, classiquement désignée sous le nom de " congestion chronique " du foie et qui représente, en réalité, de la cirrhose hypertrophique simple, habituellement peu accentuée et lentement progressive.

Les autres complications sont plus rares : pleurésie sèche, séreuse, purulente, amibiase pulmonaire, abcès de la rate, du cerveau, etc.

L'expertise de l'amibiase comprend nécessairement :

Les commémoratifs ;

L'examen clinique, complété si nécessaire par la rectoscopie ;

L'étude complète des caractères physiques, chimiques et microscopiques des selles fraîchement recueillies.

TITRE XVII

INTOXICATIONS

TITRE XVIII

INFIRMITÉS CONSÉCUTIVES AUX ACCIDENTS PAR AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PENDANT L'INTERNEMENT OU LA DÉPORTATION

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.

Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les méthodes de la guerre totale mises en œuvre en 1939-1945 ont créé des circonstances pathologiques qui n'avaient pu être prévues lorsque fut élaboré le guide barème applicable à l'étude du droit à pension pour les victimes de la guerre.

A l'action propre des armes de guerre se sont ajoutés la sous-alimentation scientifiquement organisée, les transferts de populations, la terreur policière avec les sévices, les incarcérations, les exécutions et les massacres, enfin cette monstrueuse réalisation des camps de déportation. Ceux-ci avaient pour objet l'anéantissement en masse et systématique de millions d'êtres humains par la déchéance progressive accélérée de l'individu. L'épuisement qui amenait cette déchéance était obtenu par l'association de multiples facteurs : surmenage physique intensif, sans repos compensateur, manque de sommeil, état d'affamement continu, action des intempéries et conditions de l'habitat joints à l'avilissement de la personne méthodiquement recherchée, à l'absurdité et la férocité du mode d'existence, la dégradation et la souffrance morale, la multiplicité et la diversité des chocs affectifs débilitants. Les exécutions sommaires, les meurtres, les coups et sévices de tous ordres, les " expériences scientifiques " , les accidents, les maladies et infections non soignées et ne dispensant pas du travail forcé, ou soignées dans des conditions dérisoires, complétaient un appareil de destruction de l'homme dont il ne semble pas qu'il y ait l'analogue dans l'histoire.

Son application prolongée, massive et indiscriminée (enfants, femmes et hommes de tous âges, de toutes conditions et de toutes origines) a créé une morbidité particulière et nécessite, au regard du code, des dispositions nouvelles sur lesquelles il convient d'attirer l'attention des médecins experts et des commissions de réforme.

Directive à l'usage des médecins experts et des membres des commissions de réforme.

Deux faits dominent la détermination du droit à pension des internés et déportés :

Le premier est l'impossibilité où ils se trouvent de faire la preuve légale de l'origine exacte des infirmités dont ils sont atteints. Si, dans certains cas, il existe des constatations établies à la Libération, qui suffiraient à ouvrir droit au bénéfice de la présomption d'origine normale, par contre, il est permis de remarquer que, la plupart du temps, les examens ont été sommaires et incomplets et n'ont pu, naturellement, enregistrer les séquelles et complications ultérieurement apparues.

Le second fait est l'existence du syndrome de la misère physiologique chronique progressive des camps, accompagné d'un vieillissement hâtif de l'organisme plus ou moins réversible, dont ont souffert tous les déportés sans exception. Comportant des facteurs étiopathogéniques divers et diversement associés, les uns bien déterminés (traumatismes, maladies infectieuses), les autres généraux et imprécisément définis. Il constitue la base du droit à réparation pour toutes les infirmités qui en découlent directement ou médicalement. Ce droit est attaché à la détention des cartes de déporté ou d'interné.

L'assouplissement nécessaire de la présomption légale d'origine a été réalisé par la suppression des délais en ce qui concerne la constatation médicale des infirmités. Il faut, en effet, avoir présentes à l'esprit non seulement la multiplicité et l'intrication des facteurs pathogènes que comprend la misère physiologique des camps, mais également la complexité et la gravité du syndrome, les lenteurs et les incertitudes de sa régression chez les survivants, enfin l'importance de ses séquelles d'apparition tardive.

Les complications cardiaques, vasculaires et nerveuses du typhus exanthématique sont un exemple caractéristique de ces dernières.

On peut voir, aussi, des ostéomyélites, des arthroses, des artérites, des hémopathies, des arachnoïdites crâniennes et rachidiennes, le parkinsonisme, des myopathies, certains syndromes endocriniens définis, des cholécystites, des néphrites, des affections digestives, etc.

La tuberculose dûment confirmée, quelles qu'en soient la localisation, la date de début, l'évolution, sera toujours rapportée à la pathologie spéciale des déportés.

Chez la femme, les accidents d'une ménopause à l'âge habituel seront dissociés des séquelles possibles du syndrome des camps. Les affections génitales seront imputables, dans la mesure où il est possible de les relier aux sévices des camps (manque d'hygiène, contamination de tous ordres, expérimentations, etc.)

Les séquelles éloignées ne doivent pas être méconnues ; c'est à leur détermination que l'expert apportera toute sa bienveillance en tenant compte des indications précédentes sur le syndrome des camps, de la difficulté qu'il y a parfois à mettre en évidence certains facteurs définis au milieu de cet agrégat de causes pathogènes, enfin de l'obscurité qui règne encore en bien des points de la médecine. Le doute résultant d'une incertitude des connaissances positives doit toujours bénéficier au malade.

En revanche, on ne confondra pas ces séquelles avec des affections ultérieurement apparues, autonomes et sans lien de filiation avec les éléments du syndrome de misère physiologique des camps. Le jeu de la présomption illimitée dans le temps complique la tâche et doit faire pénétrer de plus en plus dans la pratique des expertises les notions de diagnostic différentiel et étiologique que la précision limitative des données d'origine rendait autrefois moins impérieuses. En aucun cas, la relation médicale d'un processus pathologique avec un trauma ou une maladie vieux de dix, vingt ou trente ans et plus, ne peut être établie sur un examen sommaire, mais bien sur une anamnèse et des explorations cliniques, paracliniques et biologiques complètes.

Titre II : ÉVALUATION DES TAUX D'INVALIDITÉ

Dans l'ensemble, les infirmités présentées par les déportés et internés peuvent se classer en deux catégories :

– d'une part, celles qui se rattachent à une action pathogène définie (traumatisme ou maladie) subie pendant la déportation ou la détention ;

– d'autre part, celles qui résultent d'une manière générale du syndrome psycho-organique réalisé par la misère physiologique des camps.

Un chapitre particulier est enfin consacré aux affections gynécologiques que peuvent présenter les anciennes internées ou déportées.

A. Les infirmités du premier groupe entrent dans les cadres déjà prévus au guide barème. Toutefois, en présence d'affections susceptibles d'une progression lente et de complications plus ou moins éloignées, le pourcentage d'invalidité doit être fixé à un taux indemnisable dès qu'un diagnostic sûr peut être établi. Entre autres :

Les artérites :

– dès la diminution de l'indice oscillométrique : 15 p. 100 ;

– avec refroidissement des extrémités, douleurs, claudication intermittente, etc. : 40 p. 100.

La néphrite albuminurique avec cylindrurie, azotémie inférieure à 0,50 p. 100, épreuves rénales peu modifiées, compatible avec une activité normale : 10 p. 100.

La cholécystite, les dystonies biliaires, avec accidents épisodiques, selon les troubles fonctionnels et le retentissement sur l'état général : 10 à 25 p. 100.

Dans les arthroses, notamment les spondyloses, comme dans les arthrites, confirmées par les constatations radiologiques, même discrètes, avec phénomènes douloureux et gêne fonctionnelle minimes, l'invalidité ne sera pas inférieure à 15 p. 100.

On s'inspirera des taux déjà prévus au guide-barème pour les formes plus graves mais les grandes immobilisations pourront atteindre le taux de 100 p. 100.

B. Outre ces symptomatologies particulières (traumatiques, carentielles, infectieuses, dégénératives) variables selon les individus, le syndrome de misère physiologique des camps s'est traduit fonctionnellement, au retour, par un état d'épuisement global portant à la fois sur les fonctions végétatives (nerveuses et viscérales) et sur les fonctions de relation tant motrices que psychiques ; c'est l'asthénie des déportés en rapport avec l'énorme amaigrissement, la dénutrition massive de tous les sujets.

Observée lors du rapatriement, elle s'est généralement amendée. Relevant des soins immédiats, elle ne comporte pas d'indemnisation.

Dans certains cas, elle a persisté ou reparu, malgré la récupération du poids ; souvent, elle s'est manifestée lors de la reprise des activités normales.

On peut distinguer :

1.

Une forme atténuée caractérisée par la fatigabilité physique et psychique ; fatigue rapide, dyspnée d'effort, palpitations ou algies précordiales, troubles dyspeptiques, céphalalgies occipitales, difficultés de l'effort intellectuel, dysmnésie d'évocation et de fixation, déficience de l'attention soutenue, déséquilibre de l'émotivité et de l'humeur. Son retentissement sur l'activité est relativement restreint : 10 à 30 p. 100.

Accompagnée d'impuissance génésique ou de signes de vieillissement précoce avec altérations sensorielles et vasculaires, invalidité globale : 20 à 40 p. 100.

2.

Une forme grave.

Epuisement rapide à l'effort musculaire avec déficiences passagères, céphalées d'effort, troubles cardiaques et dyspeptiques fonctionnels plus marqués entraînant des préoccupations hypocondriaques. Diminution notable de l'activité intellectuelle avec déficience rapide à l'effort, distraction et obnubilation transitoire de la conscience ; ruminations mentales pénibles, sentiment de déchéance, tendance à l'isolement, hyperémotivité et irritabilité, angoisses, insomnies, cauchemars. Retentissement notable sur l'activité générale. Invalidité : 30 à 50 p. 100.

Accompagnés d'impuissance ou de signe de sénilité prématurée. Invalidité globale : 40 à 60 p. 100

3.

Le syndrome d'hypermnésie émotionnelle est un syndrome asthénique grave compliqué d'accidents paroxystiques, inconscients et amnésiques, au cours duquel est revécu un trauma ou une suite de traumas psychiques intenses. Ces accès ne doivent pas être confondus avec les accès névropathiques banaux. Ils sont plus ou moins fréquents. Le début est tardif après une phase de latence.

Dûment vérifié (et la narcose barbiturique peut être, à ce point de vue, un utile appoint) selon la gravité du syndrome dépressif, la fréquence des crises, la réduction de l'activité : 60 à 85 p. 100.

Associé à l'épilepsie, il sera indemnisé globalement aux taux de celle-ci.

Les formes frustes, les plus fréquentes, présentent des accès dégradés ou atténués (états d'obtusion de la conscience avec rumination hypermnésique incoercible ; absences, crises nocturnes amnésiques au réveil). Selon l'importance des phénomènes asthéniques et le retentissement pragmatique, l'invalidité variera de 10 à 50 p. 100.

On notera que les diverses formes de l'asthénie des déportés ne se confondent ni avec la " névrose émotive " , ni avec la " neurasthénie émotive " , ni avec les états neuropsychasthéniques ou les psychoses déjà mentionnées au guide barème (qui peuvent aussi s'observer chez les déportés et internés). Ils s'en distinguent par les facteurs étiologiques et pathologiques, l'absence d'antécédents psycho ou névropathiques, l'expression clinique (tendance à la dissimulation des troubles et au repliement sur soi, absence de plaintes diffuses, de théâtralisme, d'idées obsédantes ou hypocondriaques primaires, d'égocentrisme, importance de l'asthénie physique).

C. Evaluation de l'invalidité résultant des affections gynécologiques chez les femmes déportées ou internées.

Les femmes internées ou déportées ont presque toutes présenté, dès leur arrestation, une aménorrhée complète. Ce trouble a, dans beaucoup de cas, disparu, cependant il a parfois résisté à la thérapeutique et s'est accompagné d'une perturbation du système glandulaire.

En outre, les femmes ont été, pendant l'internement et la déportation, privées des soins d'hygiène les plus élémentaires. Elles furent, en outre, à l'occasion des examens répétés au spéculum qui leur furent généralement imposés, examens pratiqués sans stérilisation de l'instrument qui servait pour des centaines d'opérations, exposées à des traumatismes et à des contaminations infectantes qui furent abandonnées à elles-mêmes sans aucun traitement.

Les affections gynécologiques et troubles divers en cause peuvent être rangés en six catégories :

I. – Séquelles de lésions traumatiques et troubles mécaniques au niveau de l'appareil génital féminin.

Vulve et vagin : cicatrices, brides cicatricielles, etc., non accompagnées d'autres troubles ou lésion : 0 à 10.

Utérus : vices de position :

– simples (flexions ou versions) : 0 à 10 ;

– avec prolapsus : 20 à 40 ;

– compliqués avec dyspareunie : 30 à 40 ;

– avec rectocèle ou cystocèle : 40 à 60.

II. – Lésions infectieuses chroniques.

Vulvo-vaginite chronique : 10 à 25.

Cervicite ou métrite chronique : 10 à 40.

Péri-métrite ou cellulite pelvienne avec névralgies pelviennes : 10 à 50.

Salpingite ou salpingo-ovarite : 10 à 30.

Salpingite ou salpingo-ovarite bilatérale : 20 à 50.

Tuberculose génitale, isolée confirmée : 50 à 70.

Tuberculose utéro-annexielle associée à des manifestations viscérales tuberculeuses : 100.

III. – Troubles fonctionnels.

a)

Locaux :

Vaginisme ou dyspareunie mécanique : 10 à 25.

Prurit vulvaire simple : 5 à 15.

Prurit vulvaire compliqué de lésions dermatologiques : 10 à 30.

b)

Généraux :

Dysménorrhée chronique : 5 à 10.

Méno et métrorrhagies habituelles sans lésions anatomiques : 10 à 20.

Troubles endocriniens (ovariens, hypophysaires ou pleuri-glandulaires) : suivant l'âge et l'importance des troubles : 10 à 40.

Mammites et mastose : 5 à 15.

IV. – Néoformations (bénignes ou malignes)

a)

Utérus :

Polype : 5 à 20.

Fibro-myome : 15 à 40.

b)

Ovaire :

Kyste : 10 à 20.

Ovarite scléro-kystique bilatérale : 20 à 50.

Néoformations malignes :

Affections malignes de l'utérus, de l'ovaire ou du sein en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu : 100.

Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle.

Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima seront évaluées suivant les indications du guide barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de toute autre thérapeutique.

Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.

V. – Séquelles d'exérèse chirurgicale.

Ovariectomie unilatérale : 10.

Ovariectomie bilatérale :

– sans troubles endocriniens : 10 à 15 ;

– avec troubles endocriniens : évaluer ceux-ci séparément (voir supra III) ;

– évaluer éventuellement la stérilité (voir infra).

Hystérectomie subtotale (avec conservation des ovaires) : 10 à 15.

Hystérectomie totale ou subtotale avec castration (évaluer séparément, en sus, les troubles endocriniens et la stérilité) : 20 à 30.

Amputation du sein unilatérale : 10 à 30.

Amputation du sein bilatérale : 20 à 40.

VI. – Troubles obstétricaux.

Stérilité gynécologiquement ou biologiquement démontrée (impossibilité de concevoir ou de mener à terme les grossesses, maladie des avortements habituels). Dyspareunie éventuellement comprise, suivant l'âge : 0 à 40.

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES A L'ÉTUDE DES DROITS À PENSION DES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE D'INTERNÉ RÉSISTANT, D'INTERNÉ POLITIQUE OU DE PATRIOTE RÉSISTANT À L'OCCUPATION DES DÉPARTEMENTS DU RHIN ET DE LA MOSELLE INCARCÉRÉ EN CAMPS SPÉCIAUX

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les personnes titulaires, à la date de leur demande de pension, de la carte d'interné résistant, d'interné politique ou de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.

Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties au moins équivalentes.

A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DE CERTAINES INFIRMITÉS

Asthénie

L'imputabilité de l'asthénie à l'internement est reconnue dans les conditions fixées au titre premier.

Affections carentielles

Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue comme d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Tuberculose pulmonaire

Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement :

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

Affections gastro-intestinales

Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

Affections rhumatismales

Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de l'internement :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

L'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100

Affections cardio-artérielles

Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.

En l'absence de facteur étiologique hors internement, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux minimum : 30 p. 100.

Est imputable par preuve :

Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affectation.

Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de l'internement ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) :

Taux minimum : 15 p. 100.

Affections gynécologiques.

Sont imputables par preuve les affections figurant sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du présent guide-barème.

Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée sur une internée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Pathologie exotique des internés

Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes ou parasitologiques ou sérologiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

B. PREUVE CONTRAIRE

Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.

GUIDE-BARÈME APPLICABLE AUX INFIRMITÉS ET MALADIES CONTRACTÉES PAR LES MILITAIRES ET ASSIMILÉS DANS CERTAINS CAMPS OU LIEUX DE DÉTENTION

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par les militaires et assimilés dans certains camps ou lieux de détention pratiquée en vue de l'attribution des pensions prévues au présent code, est faite en fonction des indications ci-dessous énoncées.

Titre Ier : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Si la captivité n'est pas un fait exceptionnel en soi puisqu'elle peut accompagner toutes les guerres, il est indéniable que celle qu'ont connue nos soldats entre 1940 et 1995 dans certains camps a été marquée par une sévérité particulière résultant du régime répressif, de la rudesse et de l'insalubrité du climat, de la sous-alimentation et des conditions d'hygiène déplorables. Il s'agit des camps de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, de la forteresse de Graudenz, des camps sous contrôle de l'armée soviétique, des camps d'Indochine et des lieux de détention des militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie.

Tous ces facteurs ont retenti d'une manière plus ou moins importante et durable sur l'état de santé des prisonniers qui ont été détenus dans ces camps et ont créé chez eux une pathologie spéciale.

Certes, les anciens prisonniers de guerre bénéficient du régime général des pensions militaires d'invalidité et le législateur a marqué sa compréhension à leur égard en portant les délais de présomption pour leurs maladies de un mois à environ un an.

Mais certaines affections, en relation pourtant avec ces conditions sévères de captivité, se sont manifestées plus tardivement et, leur fréquence augmentant, dès 1948 ces délais légaux ont paru insuffisants.

Après des études qui ont mis en évidence les caractères particuliers de cette morbidité, il est apparu nécessaire d'adopter les dispositions qui suivent.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Ces directives s'appliquent à tous les prisonniers de guerre transférés dans les camps de représailles de Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, la forteresse de Graudenz, aux internés des camps sous contrôle de l'armée soviétique, ainsi qu'aux militaires détenus en Indochine et aux militaires prisonniers de l'Armée de libération nationale et du Front de libération nationale (ALN et FLN) pendant la guerre d'Algérie.

Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis dans les conditions et délais fixés ci-dessous par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier public, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties équivalentes.

A. CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE L'IMPUTABILITÉ ET ÉVALUATION DES INFIRMITÉS

Tuberculose pulmonaire

Est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant le rapatriement :

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

Affections gastro-intestinales

Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

Affections rhumatismales

Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de la captivité :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Sont imputables par preuve les spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans le délai de quatre ans qui ont suivi le rapatriement.

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.

Asthénie

Est imputable par preuve l'asthénie, dans les conditions fixées au titre premier du guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Affections carentielles

Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Affections cardio-artérielles

Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.

En l'absence de facteur étiologique hors captivité, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux minimum : 30 p. 100.

Est imputable par preuve :

Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les prisonniers de guerre âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection ;

Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de la captivité ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) ;

Taux minimum : 15 p. 100.

Affections gynécologiques

Sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du Guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée chez une captive dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Affections d'origine endocrinienne

Est imputable par preuve tout goitre exophtalmique constaté chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :

Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.

Est imputable par preuve toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien prisonnier de guerre dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Pathologie exotique des prisonniers de guerre

Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes parasitologiques ou sérologiques indiscutables constaté chez un prisonnier de guerre dans les dix ans qui ont suivi sa libération :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

B. PREUVE CONTRAIRE

Dans tous les cas évoqués ci-dessus, l'administration peut établir que l'infirmité n'est pas imputable à l'internement en apportant la preuve contraire.

Partie législative

Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.

Titre II : Emoluments complémentaires.

Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.

Article L41

Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.

Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.

Chapitre II : Fixation de la pension.

Article L52-2

Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

Section 1 : Tribunal départemental des pensions.

Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.

Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.

Article L105

Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.

Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.

Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux

Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés

Chapitre II : Autres personnels militaires.

Article L140

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.

Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.

Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

Article L149

Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.

Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis

Section 1 : Affectés spéciaux.

Article L150

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.

La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.

Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.

Section 2 : Défense passive.

Article L151

Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.

Article L152

Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Article L153

Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.

Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.

Article L158

Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre V : Marins du commerce

Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.

Article L163

Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes :

1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.

Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.

En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.

Article L164

Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes :

1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ;

2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ;

3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ;

4° Avoir reçu une blessure de guerre ;

5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.

Article L165

Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.

Chapitre VI : Formation préliminaire.

Article L166

Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction.

Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.

Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance

Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.

Article L173

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :

a)

Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b)

Les individus frappés d'indignité nationale.

Article L174

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :

a)

Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;

b)

Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.

Article L175

Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.

Chapitre II : Du droit à pension

Section 5 : Bénéficiaires spéciaux

Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.

Article L188

Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.

Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.

Titre III : Règles applicables aux victimes civiles

Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre

Section 1 : Détermination du droit à pension

Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.

Article L194

Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.

Article L196

Le bénéfice du présent paragraphe s'étend :

1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ;

2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.

Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.

Article L204

En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Article L205

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture.

Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.

Article L206

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.

Article L207

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes :

a)

Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b)

Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ;

c)

Individus en état de dégradation.

Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas.

Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.

Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.

Article L208

Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. :

1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ;

2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.

Titre IV : Alsaciens et Lorrains

Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande

Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.

Article L230

Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil.

Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.

L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.

Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer

Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.

Article L248

Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.

Article L249

Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.

Article L250

Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.

Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.

Article L252-3

Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.

Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre

Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires

Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance

Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Article L265

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.

Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance

Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.

Article L277

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.

Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques

Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.

Article L294

Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.

Chapitre IV : Statut des réfractaires.

Section 1 : De la qualité de réfractaire.

Article L300

Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section 2 : Droits des réfractaires.

Article L303

La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.

Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail

Section 1 : Définition des bénéficiaires.

Article L312

Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.

Article L314

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.

Titre III : Droits et avantages accessoires

Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires

Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.

Article L336

Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.

Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.

Article L337

Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.

Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.

Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.

Article L340

Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.

Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.

Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).

Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.

L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.

Article L401 bis

Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.

Ils sont assimilés à des militaires.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.

Section 2 : Classement et nomination

Article L408

Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge de quarante ans.

Article L412

La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :

1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;

2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;

3° A l'ancienneté de la demande.

Article L419

Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l'article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois.

La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d'un mois.

Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d'accomplir leur mission sans difficulté.

Ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.

Article L427

Lorsqu'une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l'a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n'arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d'autres recettes. Tout candidat qui n'accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement.

Lorsque aucun candidat classé n'a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d'être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l'un des candidats qui n'ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement.

Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l'économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet.

Dans un délai d'un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante. A cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l'expiration du délai ci-dessus, procède au classement d'après l'ordre indiqué à l'article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l'économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination.

Si, dans les délais fixés au présent article, l'office départemental n'a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l'économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n'est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n'a posé sa candidature à ce poste auprès de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L'office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus.

Article L435

Le temps passé sous les drapeaux, après l'expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l'Etat, des départements, des communes ou concessionnaires d'un service public subventionné par l'Etat, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l'ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l'ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire.

Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu'à épuisement des droits acquis, l'excédent entrant en ligne de compte pour l'avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d'ancienneté à laquelle l'intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé.

Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s'entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi.

Les conditions d'application du présent article sont fixées à l'article R. 452.

Article L437

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.

Article L438

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.

Article L444

Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité.

L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443.

Article L445

Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447.

A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé.

Article L476

A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'office départemental d'un conseiller de tutelle, de l'un ou de l'autre sexe, pour seconder l'action morale du tuteur sur l'orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle qu'ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

Livre IV : Etat civil et sépultures

Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France".

Article L491

L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.

Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.

Titre II : Emoluments complémentaires.

Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.

Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.

Article R30

Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.

Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17, L. 36, L. 37, et L. 38, peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.

Article R34-2

Tout pensionné à 100 % pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36 et L. 37 (alinéas b et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.

Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9 si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36 et L. 37.

Article R34-3

Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.

Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités.

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