Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Type Code
Publication 1951-04-26
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 1168
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Chapitre V : Calcul des pensions

Article R125-1

En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.

La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.

Article R125-2

Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :

Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

Article R125-3

Les indices mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-3, déclinés en fonction du grade, après radiation des cadres ou des contrôles, sont prévus par des tableaux annexés au présent code.

Article D125-4

Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.

Ce guide-barème est complété :

1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;

2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.

Article D125-5

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.

Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS

Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides

Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1

Article R131-1

Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

a)

Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

b)

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;

2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

a)

Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;

b)

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;

3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

a)

Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;

b)

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;

4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

a)

Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;

b)

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;

6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

a)

Cas général : 1373 points d'indice ;

b)

Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.

Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

Article R131-2

I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.

Article R131-3

Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.

Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.

Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.

Article R131-4

I. – Une allocation portant le numéro 7 est attribuée aux grands invalides qui sont amputés d'un membre. Ses montants sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Membre supérieur :

a)

Amputation du poignet :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

b)

Amputation de l'avant-bras :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice

c)

Amputation au niveau du coude :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

d)

Amputation du bras :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

e)

Amputation sous-tubérositaire :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

f)

Désarticulation de l'épaule :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

2° Membre inférieur :

a)

Amputation tibio-tarsienne :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;

b)

Amputation de la jambe :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;

c)

Amputation au niveau du genou :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :

d)

Amputation au niveau de la cuisse :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;

e)

Amputation sous-trochantérienne :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;

f)

Désarticulation de la hanche :

– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;

– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.

II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.

Article R131-5

I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.

Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

1° Aveugles ;

2° Amputés des deux membres supérieurs ;

3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;

4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;

5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;

7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;

2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;

3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;

4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;

5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

Article R131-6

Les grands invalides paraplégiques ou hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 125-10 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application de l'article précité et l'un ou l'autre des montants de l'allocation n° 8 indiqués aux III et IV de l'article R. 131-5.

Article R131-7

I. – Une allocation portant le n° 10 est attribuée aux grands invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 125-10.

II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :

1° Ankylose complète de la hanche :

a)

253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b)

177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

2° Ankylose complète de l'épaule :

a)

177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

b)

139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.

Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.

Article R131-8

Une allocation, portant le numéro 11, est attribuée aux grands invalides aveugles.

Le montant de cette allocation est fixé à 150 points d'indice.

Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2

Article R131-9

Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

Article R131-10

I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.

II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :

1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;

2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.

III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.

IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.

Article R131-11

L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :

1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;

2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.

Article R131-12

Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.

Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :

1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;

2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.

Article R131-13

Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

Article R131-14

Le point de départ de l'allocation est fixé à la date à laquelle toutes les conditions requises sont remplies.

Article R131-15

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.

Article R131-16

Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

Section 3 : Dispositions communes

Article R131-17

Hormis les cas où il est indiqué, au présent chapitre, que les allocations aux grands invalides ne se cumulent pas entre elles, ce cumul est autorisé dès lors que les conditions d'attribution des allocations sont remplies.

Article R131-18

Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands invalides, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.

Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés

Section 1 : Montant des allocations et règles de cumul

Article R132-1

Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :

Amputation de la jambe.

Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

Amputation de l'avant-bras.

Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée

100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10

Par degré en plus

Article R132-2

Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

Article R132-3

Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.

Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.

Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.

Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.

Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.

Section 2 : Procédure d'attribution des allocations

Article R132-4

Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.

Article R132-5

Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.

Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.

Article R132-6

Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.

Article R132-7

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.

Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.

Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.

Section 3 : Dispositions applicables aux membres de la Résistance

Article R132-8

Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .

Chapitre III : Majoration pour tierce personne

Article R133-1

Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.

Article R133-2

Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.

Chapitre IV : Majoration pour enfants

Article D134-1

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.

Article D134-2

Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous :

Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance

Article D135-1

Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice.

Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.

Article D135-2

Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liquidées dans les conditions prévues pour les pensions au titre V.

Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE

Chapitre Ier : Ayants cause des militaires

Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires

Article R141-1

Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal judiciaire du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.

Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal judiciaire de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Paris.

Article R141-2

Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.

Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.

Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.

Article R141-4

Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 141-10, le paiement de la pension est suspendu par le ministre chargé du budget à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions

Sous-section 1 : Les pensions de base.

Article D141-5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du soldat dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-16 (taux normal) est fixé à 500 points d'indice.

Lorsque la pension est allouée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 141-16 (taux simple), son montant est fixé aux deux tiers de la pension au taux normal.

Les montants indiciaires applicables en fonction du grade du militaire sont prévus par les tableaux annexés au présent code.

Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.

Article D141-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

Article D141-7

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :

Article D141-8

Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.

Article D141-9

Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.

Article D141-10

Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Article D141-11

Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.

Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants

Article D141-12

Le montant de la pension d'ascendant mentionnée à l'article L. 141-10 est fixé, pour les deux parents conjointement, à 213 points d'indice.

Le même montant est applicable à la pension attribuée au parent veuf, divorcé, séparé de corps, non marié ou non partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Le montant de la pension d'ascendant est fixé à 106,5 points d'indice pour le parent veuf ou divorcé remarié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou qui a contracté un mariage ou un pacte civil de solidarité depuis le décès du militaire.

En cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, ou en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de la pension est à nouveau fixé à 213 points d'indice.

Article D141-13

Les montants de pension fixés à l'article D. 141-12 sont respectivement majorés de 30 et 15 points d'indice en faveur des ascendants âgés :

1° Soit de soixante-cinq ans ;

2° Soit de soixante ans, s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacité permanente de travail.

Article D141-14

Les conjoints et partenaires survivants bénéficiaires de la pension assortie du supplément social mentionné à l'article L. 141-19 perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions fixées à l'article D. 141-13, une allocation complémentaire dont le montant est fixé à 170 points d'indice. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

Article D141-15

Le montant de la majoration de pension prévue aux articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixé à 45 points d'indice.

Chapitre II : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des membres de la Résistance

Section unique : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance.

Article R142-1

Les dispositions de l'article D. 135-2 sont applicables aux demandes d'allocations déposées par les conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance.

Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre

Section 1 : Ayants cause des victimes de la guerre 1939-1945

Article R143-1

Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.

Article R143-2

Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :

1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;

2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;

3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.

Section 2 : Ayants cause des victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Article R143-3

Le droit à pension est ouvert aux ayants cause des personnes ne possédant pas la nationalité française et décédées par suite d'un des faits mentionnés à l'article L. 124-11, lorsque la victime remplissait ou aurait rempli les conditions prévues à l'article R. 124-2.

Article R143-4

Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

Chapitre IV : Ayants-cause de personnes disparues

Chapitre V : Secours attribué aux concubins

Article D145-1

Le montant du secours institué par l'article L. 145-1 en faveur des concubins des militaires, ou civils " morts pour la France " des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité est déterminé suivant les montants de pension des conjoints et partenaires survivants fixés aux articles L. 141-16 à L. 141-25.

Les conditions exigées des conjoints et partenaires survivants par l'article L. 141-19 pour bénéficier du supplément social sont applicables aux concubins.

Article D145-2

Les demandes de secours annuel sont reçues, instruites, liquidées et attribuées selon les règles applicables aux demandes de pensions de conjoints et partenaires survivants de militaires ou de victimes civiles prévues par le présent code.

Article D145-3

Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code.

Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.

Chapitre VI : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article R146-1

Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.

Article R146-2

Pour l'application de l'article R. 141-2 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code du travail sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.

Article R146-3

Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.

Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS

Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires

Section 1 : Présentation des demandes

Article R151-1

Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative ou au chef de service dont ils relèvent.

Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.

Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.

Le commandant de formation administrative ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.

Article R151-2

La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.

Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé et, selon le cas, l'autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 151-1.

Article R151-3

Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.

Article R151-4

Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.

Article R151-5

Les demandes sont établies sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Elles comportent l'indication des enfants à charge qui peuvent ouvrir droit aux majorations pour enfants.

Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions

Article R151-5-1

Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.

Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.

Article R151-6

Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :

1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;

3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;

4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.

Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.

Article R151-7

Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.

Article R151-8

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1.

Article R151-9

Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l'article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.

Lorsqu'elle est réalisée sur pièces, l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.

Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l'initiative d'un médecin chargé des pensions au sein du même service.

Article R151-10

Préalablement à la réalisation de l'expertise médicale, le médecin qui en est chargé est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.

L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.

Article R151-11

A moins qu'il soit recouru à l'expertise médicale sur pièces, dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.

Article R151-12

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.

Article R151-18

Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.

L'absence de décision notifiée par le service mentionné au premier alinéa à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service mentionné au premier alinéa a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale.

Article R151-19

Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.

Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger

Article R151-20

Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.

L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.

Article R151-21

Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

Article R151-22

La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre

Section 1 : Dispositions générales

Article R152-1

Les demandes des personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à pension de victimes civiles de guerre sont déposées, instruites et donnent lieu à décision dans les mêmes conditions que les demandes des militaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article D152-2

La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.

Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.

Article R152-3

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

1° Sur les circonstances du fait de guerre ;

2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Article R152-4

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut avoir recours, pour les enquêtes administratives nécessaires à l'examen de la demande de pension, aux services de la police ou de la gendarmerie nationale, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen pour établir les faits. A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, au besoin, après enquête par les autorités consulaires françaises.

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux victimes d'actes de terrorisme

Article R152-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-9, et en application de l'article L. 169-13 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale commune peut être réalisée en ce qui concerne les victimes d'actes de terrorisme, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, du code de la sécurité sociale et du présent code. Cette expertise est diligentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.

Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause

Section 1 : Ayants cause des militaires

Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions

Article R153-1

Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.

Article R153-2

Les demandes de pension, formulées par les conjoints ou partenaires survivants ou les orphelins de militaires dont le décès n'est pas survenu lors de l'accomplissement du service, et dans les cas où l'invalide n'était pas titulaire d'une pension d'au moins 85 % permettant d'ouvrir droit à pension au taux normal, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné le militaire ou l'ancien militaire pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

Le rapport mentionné à l'alinéa précédent fait ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

Les postulants à pension doivent fournir tous documents utiles pour établir la filiation médicale entre l'affection, cause du décès, et les blessures ou maladies imputables au service dans les conditions définies aux articles L. 121-1 et L. 121-2.

Article R153-3

Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile.

Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.

Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.

Article R153-4

Dans la situation prévue à l'article L. 141-29, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 et au quatrième alinéa du même article, qui désigne un médecin expert pour examiner l'intéressé, qui peut se faire assister par un médecin et produire tout certificat utile.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas se déplacer, le médecin expert se rend à son domicile.

Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service désigné par le ministre chargé du budget qui procède comme indiqué à l'article R. 153-3.

Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, les demandes présentées au titre de l'article L. 141-29, par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie dans le cadre de l'attribution d'une majoration de pension rattachée à une pension d'invalide ou de conjoint ou partenaire survivant du présent code, ne donnent pas lieu à nouvelle instruction médicale.

Article D153-5

Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.

Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.

L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.

Article D153-6

Les infirmités ou les maladies invoquées par les ascendants sont constatées dans les formes fixées à l'article R. 153-4.

Sous-section 2 : Date d'entrée en jouissance de la pension

Article R153-7

Dans le cas particulier où l'ouvrant-droit était titulaire d'une pension temporaire d'invalidité, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension à l'ayant cause, cette pension prend effet au lendemain de la même date.

Section 2 : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des victimes civiles de guerre

Article R153-8

Les dispositions applicables aux demandes des ayants cause des militaires prévues à la section 1 sont applicables aux demandes présentées par les ayants cause des personnes assimilées à des militaires et aux ayants cause des victimes civiles de guerre.

Chapitre IV : Révision

Article R154-1

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.

Article R154-2

Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.

Article R154-3

I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.

II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.

Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.

Chapitre V : Procédure applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article R155-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes résidant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions mentionnées au présent chapitre.

Article R155-2

Dans le présent titre, l'expression " autorité de l'Etat " s'entend, suivant les cas, du haut-commissaire, de l'administrateur supérieur ou du préfet.

Article R155-3

L'agrément des médecins experts prévu au deuxième alinéa de l'article R. 151-9 est délivré par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 155-2.

Article D155-4

Le directeur local du service de santé des armées ou, en l'absence de service de santé, le secrétaire général de l'autorité de l'Etat, diligente les expertises prescrites par le service chargé de l'instruction des demandes de pension.

Article R155-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-13 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication, ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué au vu des pièces du dossier.

Article R155-6

Dans le cas où il n'est pas possible de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités mentionnées aux articles R. 151-9 à R. 151-14, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.

Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES

Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants

Chapitre II : Règles de cumuls

Article R162-1

Les militaires ou les victimes civiles qui présentent des infirmités susceptibles de leur ouvrir des droits, outre à la pension militaire d'invalidité, à une rente, une indemnité ou une allocation non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension.

Les ayants cause des militaires ou des victimes civiles sont tenus à la même obligation.

Lorsque la rente, l'indemnité ou l'allocation non cumulable est effectivement servie après la mise en paiement de la pension, la perception de cette indemnisation doit être déclarée au comptable payeur de la pension.

Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné.

Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.

Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité

Chapitre IV : Suspension du droit à pension

Chapitre V : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION

Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Régime des prestations de soins

Article R211-1

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale exerce pour le compte du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre la gestion des dossiers des prestations relatives aux soins médicaux, à l'appareillage et aux hospitalisations mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, dans les conditions prévues par voie conventionnelle.

En ce qui concerne l'appareillage, le service de santé des armées peut apporter une expertise technique.

Article R211-2

Pour l'application des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en raison des spécificités des pathologies présentées par les pensionnés au titre du présent code, définir par voie réglementaire des modalités de prise en charge des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage nécessitées par les affections pensionnées, plus favorables que celles prévues en application du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.

Article R211-3

Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.

Article R211-4

Les bénéficiaires des prestations de soins mentionnées aux articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 sont identifiés dans le fichier national des pensionnés, géré par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession, quel qu'en soit le mode.

Article D211-5

Les bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, identifiés dans le fichier national des pensionnés, reçoivent une attestation de droit aux soins médicaux et aux prestations d'appareillage qui leur est transmise par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils doivent la présenter, accompagnée de leur fiche descriptive des infirmités pensionnées, aux professionnels de santé prescripteurs.

Les soins médicaux et les prestations d'appareillage qui sont pris en charge correspondent aux indications mentionnées sur ce document.

Article R211-6

Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.

Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.

Article D211-7

Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.

En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.

Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Section 2 : Secours et prestations complémentaires

Article R211-8

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis d'une commission chargée d'instruire les demandes, accorder aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1, lorsque leur état de santé le justifie, des secours et des prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées.

Article R211-9

La commission mentionnée à l'article R. 211-8 est placée auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations susceptibles d'être accordés en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 213-1.

Elle propose au ministre, pour chaque dossier :

1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

Article R211-10

La commission est ainsi composée :

1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ;

2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

3° Quatre personnalités qualifiées.

Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Section 3 : Frais de transports

Article R211-11

Tout pensionné se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou bénéficier des examens appropriés en lien direct avec ses affections pensionnées peut demander la prise en charge de ses frais de transport, sur justification de ceux-ci.

La prise en charge des frais de transport demandée au titre de l'article L. 212-1 est réputée accordée, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

Article D211-12

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la délivrance d'une prescription médicale précisant les motifs, le mode de transport et la nature de l'affection et des soins nécessitant le déplacement et d'un accord préalable défini au premier alinéa de l'article R. 212-5.

La prescription du mode de transport est établie conformément au référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de l'invalide du cabinet du professionnel de santé ou de la structure de soins appropriée la plus proche et du mode de transport le moins onéreux, adapté à l'état de santé du patient.

Les frais de transport sont pris en charge compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

Article D211-13

Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

Article D211-14

Les frais de transport nécessités par une hospitalisation en rapport avec les affections pensionnées sont pris en charge, dans les conditions mentionnées aux articles R. 211-11 et D. 211-12.

Article D211-15

En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Chapitre II : Soins médicaux

Section 1 : Soins externes

Article D212-1

Les professionnels de santé, bénéficiaires de l'article L. 212-1, ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes.

Article D212-2

Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.

Article D212-3

Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

Article R212-4

Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.

Article R212-5

Afin de permettre de vérifier le bien-fondé des actes ou traitements qui doivent être dispensés à un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, et préalablement à leur exécution, lorsque cette formalité est prévue par le code de la sécurité sociale, le praticien doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins.

Les modèles de prescription et d'accord préalable sont conformes aux modèles types fixés par arrêté du ministre de la santé ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas d'urgence, le praticien remplit la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention : " acte d'urgence " qu'il transmet dans les plus brefs délais.

Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

Article R212-6

Au reçu des demandes d'accord préalable mentionnées à l'article R. 212-5, le médecin chargé du contrôle des soins propose au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge, au titre de l'article L. 212-1, des actes, traitements ou prestations en cause.

Ce dernier notifie sa décision au pensionné et, le cas échéant, au professionnel de santé qui doit dispenser les soins.

La prise en charge des soins est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative.

Le directeur de la Caisse précitée peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné, ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas d'abus ou de fraude caractérisé.

Section 2 : Prise en charge des produits pharmaceutiques

Article D212-7

Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique. Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Section 3 : Thermalisme

Article D212-8

Outre la prise en charge des frais de surveillance médicale et de traitement dans les établissements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 ont droit, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement sur justification de tels frais et au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions fixées à l'article D. 211-13, sauf s'ils résident dans la commune où se trouve l'établissement de cure.

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les pensionnés résidant dans l'immédiate proximité de la station thermale peuvent demander, soit la prise en charge de leurs frais de transport quotidien, sur la base du tarif le plus économique, s'ils se déplacent tous les jours pour se rendre sur leur lieu de cure, soit, s'ils ont choisi un hébergement dans la station pour la durée de la cure, le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement, sur justification des frais, et le remboursement des frais de transport entre leur domicile et le lieu d'hébergement.

Section 4 : Prise en charge des actes et prestations dispensés par les chirurgiens-dentistes et stomatologues

Article D212-9

Sous réserve du bien-fondé des soins, les actes dispensés par le chirurgien-dentiste ou le stomatologue sont pris en charge dans les conditions et tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La demande de prise en charge de soins prothétiques ou chirurgicaux, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré ou d'une facture, fait l'objet d'une décision comportant le montant de la prise en charge, notifiée à l'intéressé.

Section 5 : Hospitalisations

Article D212-10

Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge.

Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-1.

Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés.

Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

Article D212-11

Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Article D212-12

En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 212-1, les frais susceptibles d'être pris en charge sont prévus par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Section 6 : Contrôle des soins

Article D212-13

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est conseillé, dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre, par un ou plusieurs praticiens civils ou militaires, chargés du contrôle des soins.

Ces médecins s'assurent que les prestations dues au titre de l'article L. 212-1 sont prescrites et délivrées conformément à la réglementation et à la déontologie et ne concernent que les infirmités ayant donné lieu à pension.

Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires ou peuvent solliciter l'avis technique d'un médecin expert spécialement mandaté à cet effet.

Section 7 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux

Article D212-14

Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 212-1 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins ou bordereaux de facturation, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

Article D212-15

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

Article D212-16

Les dépenses indûment supportées, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 212-1, peuvent leur être remboursées dans les conditions prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III : Appareillage

Article D213-1

Les modalités de prise en charge des prestations d'appareillage mentionnées à l'article L. 213-1 sont soumises aux dispositions des sections 1,5,6 et 7 du chapitre II du présent titre.

Article R213-2

L'appareillage est effectué sous le contrôle de l'Etat. Le service de santé des armées et le centre d'études et de recherches sur l'appareillage de l'Institution nationale des Invalides peuvent s'assurer de la bonne exécution et de la bonne adaptation des appareils.

Les invalides appareillés sont responsables du bon usage et de l'entretien de leurs appareils.

Chapitre IV : Dispositions applicables à l'étranger

Article D214-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux pensionnés résidant à l'étranger sous réserve des adaptations rendues nécessaires par cette résidence, dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et, s'il y a lieu, des ministres concernés.

Chapitre V : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Article R215-1

Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.

Titre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE

Chapitre unique.

Article D221-1

Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D221-2

Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.

Titre III : RECONVERSION ET AFFILIATION À LA SÉCURITE SOCIALE

Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés

Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés

Section 1 : Dispositions générales

Article R242-2

La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 242-1, est annexée au présent chapitre.

Article R242-3

Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.

Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

Article R242-4

La reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle des bénéficiaires des articles L. 241-2 à L. 241-4 s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article R242-6

Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.

En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

Article R242-7

Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R242-8

Le candidat doit :

1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles.

La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article R242-9

Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

Article R242-10

Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et toute autre information d'ordre professionnel utile pour le futur employeur.

Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

Article R242-11

Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.

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