Code de la construction et de l'habitation
1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ;
2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
3° Ordonner son retrait en tous lieux.
Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
Article L186-2
I. - Sans préjudice de l'article L. 186-1, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs à raison des illégalités, omissions, erreurs et incomplétudes affectant les marquages, déclarations, identifications, informations et documentations dont l'ascenseur ou le composant de sécurité doit faire l'objet pour les raisons suivantes :
1° Le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la sécurité du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ;
2° Le marquage CE n'a pas été apposé ;
3° Le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation des dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ou n'a pas été apposé, alors que ces dispositions l'exigeaient ;
4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;
5° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;
6° La documentation technique mentionnée à l'annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/ UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n'est pas disponible ou n'est pas complète ;
7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l'adresse de l'installateur, du fabricant ou de l'importateur n'a pas été indiqué conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ;
8° Les informations permettant l'identification de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n'ont pas été fournies conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ;
9° L'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas accompagné des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application de la section 1 du chapitre IV du titre III ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur, dans le cas où la mise en conformité n'est pas possible, n'a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
1° Ordonner l'utilisation de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d'autres fins ;
2° Ordonner la réexpédition de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d'origine ;
3° Ordonner la destruction de l'ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé.
III. - Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, responsable de la non-conformité.
Article L186-3
Un bilan d'application des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement.
Section 2 : Recherche et constat des infractions
Article L186-4
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L186-5
Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 186-4, les agents mentionnés par cet article ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d'ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'oppose à ces contrôles.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Article L186-6
Les agents mentionnés à l'article L. 186-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l'objet des sanctions administratives prévues à l'article L. 186-1. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l'objet de la consignation.
La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu'il délègue.
Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Article L186-7
Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu'au ministre chargé de la construction.
Section 3 : Sanctions
Article L186-8
Est puni de 7 500 € d'amende :
1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration "UE" ou "CE" de conformité prévue à l'article L. 134-2 ;
2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 186-2 ;
3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 186-4.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L191-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les dispositions prévues par le présent titre, ainsi que sous réserve des dispositions adoptées par ces collectivités dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Pour l'application du présent livre en Guyane et en Martinique, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité territoriale.
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte
Section 1 : Encadrement de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments
Article L192-1
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 113-15, les mots : "les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV" sont remplacés par les mots : "la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code susmentionné et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code".
Article L192-2
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 126-7 à Mayotte, les mots : "fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "livre foncier".
Section 2 : Règles générales de sécurité
Article L192-3
Les règles de construction prises pour l'application de l'article L. 131-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être adaptées aux situations particulières de ces collectivités par décret en Conseil d'Etat.
Article L192-4
Pour l'application de l'article L. 134-5 à Mayotte, les propriétaires et entreprises concernées disposent d'un délai expirant le 1er juillet 2031 pour installer les dispositifs de sécurité et répondre aux exigences de sécurité.
Section 3 : Accessibilité des bâtiments
Article L192-5
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 164-2 à Mayotte, les mots : "de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "du 29 août 2008".
Article L192-6
Pour l'application du I de l'article L. 165-1 à Mayotte, les mots : "31 décembre 2014" sont remplacés par les mots : "28 août 2018".
Article L192-7
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 165-2 à Mayotte, les mots : "dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014" sont remplacés par les mots : "avant le 28 février 2019".
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Chapitre Ier : Définitions
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Section 1 : Objectifs généraux
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
Section 4 : Servitudes de vue.
Section 4 : Dérogations aux règles de construction
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Section 1 : Objectifs généraux
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
Section 4 : Servitudes de vue.
Section 4 : Dérogations aux règles de construction
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Réseaux
Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Chapitre Ier : Définitions
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Section 1 : Objectifs généraux
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
Section 4 : Servitudes de vue.
Section 4 : Dérogations aux règles de construction
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Section 1 : Objectifs généraux
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
Section 4 : Servitudes de vue.
Section 4 : Dérogations aux règles de construction
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 1 : Règles générales
Section 2 : Réseaux
Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre Ier : Protection contre le feu. Classification des matériaux.
Section 1 : Organismes publics
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
Section 1 : Organismes publics
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre II : Procédures administratives
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Chapitre III : Responsabilités et assurances
Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre.
Chapitre IV : Contrats et marchés
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
Chapitre V : Contrôle technique
Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble
Section 2 : Entretien des équipements
Section 3 : Obligations d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble
Section 2 : Entretien des équipements
Section 3 : Obligations d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre Ier : Protection contre le feu. Classification des matériaux.
Section 1 : Organismes publics
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
Section 1 : Organismes publics
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre II : Procédures administratives
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Chapitre III : Responsabilités et assurances
Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre.
Chapitre IV : Contrats et marchés
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
Chapitre V : Contrôle technique
Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble
Section 2 : Entretien des équipements
Section 3 : Obligations d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble
Section 2 : Entretien des équipements
Section 3 : Obligations d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
Chapitre Ier : Stabilité et solidité
Chapitre II : Ravalement des immeubles.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 2 : Risques sismiques
Section 3 : Risques cycloniques
Section 4 : Risques liés aux sols argileux
Chapitre II : Prévention des risques naturels
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 2 : Risques sismiques
Section 3 : Risques cycloniques
Section 4 : Risques liés aux sols argileux
Chapitre III : Lutte contre les termites.
Section 1 : Lutte contre les termites.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques
Section 2 : Lutte contre la mérule.
Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers
Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
Section 1 : Lutte contre les termites.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques
Section 2 : Lutte contre la mérule.
Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers
Chapitre III : Prévention des risques technologiques et miniers
Section 1 : Lutte contre les termites.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques
Section 2 : Lutte contre la mérule.
Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz.
Section 2 : Sécurité des installations électriques
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Section 4 : Sécurité des piscines
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur
Section 7 : Prévention des risques professionnels
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz.
Section 2 : Sécurité des installations électriques
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Section 4 : Sécurité des piscines
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur
Section 7 : Prévention des risques professionnels
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
Chapitre Ier : Stabilité et solidité
Chapitre II : Ravalement des immeubles.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 2 : Risques sismiques
Section 3 : Risques cycloniques
Section 4 : Risques liés aux sols argileux
Chapitre II : Prévention des risques naturels
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Section 2 : Risques sismiques
Section 3 : Risques cycloniques
Section 4 : Risques liés aux sols argileux
Chapitre III : Lutte contre les termites.
Section 1 : Lutte contre les termites.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques
Section 2 : Lutte contre la mérule.
Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers
Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
Section 1 : Lutte contre les termites.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques
Section 2 : Lutte contre la mérule.
Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers
Chapitre III : Prévention des risques technologiques et miniers
Section 1 : Lutte contre les termites.
Section 1 : Règles des plans de prévention des risques technologiques
Section 2 : Lutte contre la mérule.
Section 2 : Règles des plans de prévention des risques miniers
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz.
Section 2 : Sécurité des installations électriques
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Section 4 : Sécurité des piscines
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur
Section 7 : Prévention des risques professionnels
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz.
Section 2 : Sécurité des installations électriques
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
Section 3 : Sécurité des installations de gaz
Section 4 : Sécurité des piscines
Section 5 : Sécurité des portes de garage
Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur
Section 7 : Prévention des risques professionnels
Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie
Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
Chapitre II : Bâtiments d'habitation
Chapitre III : Etablissements recevant du public
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur
Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie
Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
Chapitre II : Bâtiments d'habitation
Chapitre III : Etablissements recevant du public
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur
Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
Chapitre II : Sanctions pénales.
Chapitre II : Réseaux d'eau
Chapitre III : Qualité d'air intérieur
Chapitre IV : Acoustique
Chapitre V : Ouvertures
Chapitre VI : Règles dimensionnelles
Chapitre VII : Autres équipements
Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
Chapitre II : Sanctions pénales.
Chapitre II : Réseaux d'eau
Chapitre III : Qualité d'air intérieur
Chapitre IV : Acoustique
Chapitre V : Ouvertures
Chapitre VI : Règles dimensionnelles
Chapitre VII : Autres équipements
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Chapitre unique.
Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments
Chapitre II : Construction de bâtiments
Chapitre III : Modification de bâtiments existants
Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants
Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre unique.
Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments
Chapitre II : Construction de bâtiments
Chapitre III : Modification de bâtiments existants
Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants
Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
Titre VI : Accessibilité
Chapitre unique.
Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments
Chapitre II : Construction de bâtiments
Chapitre III : Modification de bâtiments existants
Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants
Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale
Chapitre II : Construction de bâtiments
Chapitre III : Bâtiments existants
Chapitre IV : Suivi de l'efficacité énergétique et environnementale
Chapitre V : Entretien et renouvellement des systèmes techniques
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 : Contrôles administratifs
Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
Section 3 : Sanctions administratives
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 : Contrôles administratifs
Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
Section 3 : Sanctions administratives
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments
Section 1 : Conception, construction, rénovation, aménagement et entretien de bâtiments
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux
Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
Section 1 : Conception, construction, rénovation, aménagement et entretien de bâtiments
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux
Chapitre IV : Règles de sécurité
Section 1 : Modalités de contrôle
Section 2 : Sanctions applicables
Chapitre V : Règles en matière énergétique
Section 1 : Individualisation des frais de chauffage
Section 2 : Diagnostic de performance énergétique
Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs
Section 1 : Pouvoirs de police administrative pour la mise en conformité
Section 2 : Recherche et constat des infractions
Section 3 : Sanctions
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte
Section 1 : Encadrement de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des bâtiments
Section 2 : Règles générales de sécurité
Section 3 : Accessibilité des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Article L200-1
L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.
En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.
Article L200-2
Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d'habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion, définies aux chapitres Ier et II du présent titre.
Article L200-3
Les personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en sociétés d'habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
Article L200-4
Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent.
Article L200-5
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.
Article L200-6
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Article L200-7
Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un même ensemble immobilier.
Article L200-8
Les sociétés d'habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.
Article L200-9
Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L200-9-1
I. – Peuvent conclure une convention d'occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d'un tiers :
1° L'associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;
2° Les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, dans les limites de la durée mentionnée au I de l'article L. 201-9 et à l'article L. 202-9-1.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 11, est applicable à la convention d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent I.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions régissant cette convention temporaire d'occupation.
II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l'associé est tenu soit d'occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. A défaut, son exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.
Article L200-10
L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble, notamment les règles d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l'article L. 201-2 et au 3° de l'article L. 202-2.
Avant l'entrée dans les lieux, les locataires ou les occupants n'ayant pas la qualité d'associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail ou à la convention temporaire d'occupation mentionnée à l'article L. 200-9-1.
Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition d'attribution d'un logement locatif social relevant d'une société d'habitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société d'habitat participatif. Le refus ou le défaut d'attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition d'attribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.
Article L200-11
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
Article L201-1
Les sociétés coopératives d'habitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
Article L201-2
Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :
1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d'habitation destinés à leurs associés ;
3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 ;
4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ;
5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;
6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société coopérative régie par l'article L. 201-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.
Article L201-3
Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d'habitants admette des tiers non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l'article L. 201-2, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.
Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Article L201-4
Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant l'attribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.
Article L201-5
I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d'une majoration qui, dans la limite d'un plafond prévu par les statuts, tient compte de l'indice de référence des loyers.
Toute cession de parts sociales intervenue en violation d'une telle clause est nulle.
Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l'assemblée générale des associés.
Toutefois, si l'associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par l'associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d'une majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l'évolution de l'indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.
III. – L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l'associé exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d'une majoration qui, dans la limite d'un plafond prévu par les statuts, ne peut excéder l'évolution de l'indice de référence des loyers. L'associé exclu dispose d'un recours devant le juge, saisi dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.
IV. – L'associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l'ensemble immobilier.
Les sommes versées par l'associé démissionnaire ou l'associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L201-6
La société coopérative d'habitants constitue des provisions pour gros travaux d'entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L201-7
Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. Un règlement est adopté par l'assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l'article L. 201-8.
Article L201-8
Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d'habitants et chaque associé coopérateur avant l'entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l'associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne, notamment :
1° La désignation et la description du logement dont l'associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;
2° Les modalités d'utilisation des espaces mentionnés au 1° ;
3° La date d'entrée en jouissance ;
4° L'absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l'article L. 201-9 ;
5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l'article L. 201-7 que l'associé coopérateur doit acquitter pour la première année d'exécution du contrat ;
6° Le montant de la redevance mise à la charge de l'associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :
La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;
La valeur de la partie de la redevance correspondant à l'acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.
Lorsque le contrat coopératif est signé avant l'entrée en jouissance, aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance n'est pas effective.
Article L201-9
I. - En cas de décès d'un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d'un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation pour signer un contrat coopératif.
II. - La perte de la qualité d'associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
Article L201-10
La société coopérative d'habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l'examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L201-11
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de l'assemblée générale à d'autres coopératives d'habitants régies par le présent code, ou à une union les fédérant ou à tout organisme d'intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l'achèvement de la production de logement.
Article L201-12
Les deux derniers alinéas de l'article 16, l'article 17 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.
Article L201-13
Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, sous réserve notamment d'un encadrement technique adapté et d'un nombre d'heures minimal. Le nombre d'heures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin desdits travaux et sont plafonnées au montant de l'apport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans à compter de la libération totale des parts, déduction faite d'un montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
Un décret en Conseil d'Etat définit l'apport travail, ses conditions d'application et le nombre minimal d'heures.
Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
Article L202-1
Les sociétés d'attribution et d'autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
Article L202-2
Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d'habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu'ils comportent ;
4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.
Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l'attribution des logements en jouissance ou en propriété.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société régie par l'article L. 202-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.
Article L202-3
Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de l'immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d'eux l'un des lots définis par l'état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
En cas d'attribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l'usage privatif des associés et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble emporte l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec cette loi et est annexé aux statuts de la société.
En cas d'attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l'immeuble, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.
L'état descriptif de division, les règlements mentionnés au présent article et les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.
Article L202-4
Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
Article L202-5
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La mise en vente publique est notifiée à l'associé défaillant et publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.
La vente a lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui est tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication sont affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé est redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société, ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Article L202-6
Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble, lesdites valeurs résultant de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d'utilisation des biens appréciées au jour de l'affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
Article L202-7
Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité relative que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot mentionné à l'article L. 202-3.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.
Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l'article L. 202-3 fixent la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, ils indiquent les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
L'article L. 202-5 est applicable à l'exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.
Un associé peut demander au juge la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si l'action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés votent en disposant d'un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu'entraîne l'exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu à l'article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote en disposant d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble, et notamment les règles d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 3° de l'article L. 202-2.
Avant l'entrée dans les lieux, les locataires n'ayant pas la qualité d'associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.
Article L202-8
Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient dans le capital social ;
2° Soit chaque associé dispose d'une voix.
Article L202-9
I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d'une société d'attribution et d'autopromotion après autorisation de l'assemblée générale des associés.
Toutefois, si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
Le retrait d'un associé n'entraîne pas l'annulation de ses parts ou actions.
II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble et sa conformité aux énonciations de l'état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
Le retrait entraîne de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
III. – Pour l'application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ou à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
IV. – L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L'associé exclu dispose d'un recours devant le juge dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n'est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 202-5.
Les sommes versées par l'associé démissionnaire ou l'associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu'au titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L202-9-1
Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.
Article L202-10
La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division.
Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n'entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 202-5, prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou à le contester en la forme authentique.
Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
Article L202-11
La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social, et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à l'issue d'un retrait ou d'une dissolution.
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n'a pu être trouvé, à l'amiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Article L210-1
Le statut des sociétés de construction demeure régi :
– en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1er à 3 et 4 bis de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée ci-après reproduits sous les articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
– en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 5 à 12,15 à 17,50-III, 51, alinéa 4, et 50-II, de la loi n° 71-579 précitée, ci-après reproduits sous les articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 212-15 à L. 212-17, par les articles 1 à 5 et 8 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5 et L. 212-14, et par les articles 14, alinéa 2,16, alinéas 1 à 3,17, alinéa 3, et 18 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L. 214-9 ;
– en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles 18 à 31 et 51, alinéa 3, de la loi n° 71-579 précitée, ci-après reproduits sous les articles L. 213-1 à L. 213-15 et 242-4 II, par les articles 1 à 5 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5, et par les articles 14, alinéa 2,16, alinéas 1 à 3,17, alinéa 3, et 18 du décret n° 54-1123 précité, ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L. 214-9.
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Article L211-1
Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
Article L211-2
Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
Article L211-3
Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Article L211-4
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L212-1
Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
Article L212-2
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.