Code de la construction et de l'habitation
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.
Article R832-22
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.
Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
Article R832-23
Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
Article D832-24
Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R. 832-22, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes : " Af = K × (E-E0) " où : 1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ; 2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l'article D. 832-25 ; 3° " E " est l'équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ; 4° " E0 " est l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l'article D. 832-26. Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article D. 832-27. Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. Lorsque le montant mensuel de l'aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
Article D832-25
Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
1°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
" K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
" R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
" r " est un coefficient fixé par arrêté ;
" cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
" N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
2°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
" K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
" R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
" cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
" N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
Article D832-26
L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au e du 1° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts “ N ”, le total étant ensuite divisé par douze.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.
Article D832-27
La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D. 832-24, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer et de charges locatives éligibles " E " et le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l'abattement à effectuer sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.
Article D832-28
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre Ier : Champ d'application
Article D841-1
Pour l'application du 3° de l'article L. 841-1, la durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
Article R841-2
Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 1 : Secteur locatif ordinaire
Article D842-1
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4.
Article D842-2
En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
Article D842-3
En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Article D842-4
Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.
Section 2 : Accession à la propriété
Article R842-5
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : 1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ; 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ; 3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63.
Article R842-5
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;
3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.
Article D842-6
Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes : " Af = K × (L + C-L0) " où : 1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ; 2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ; 3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ; 4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ". Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11. Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
Article D842-7
Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 : 1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; 2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; 3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ; 4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ; 5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.
Article D842-8
Ne sont, notamment, pas pris en considération : 1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; 2° Les prêts constituant une obligation au porteur. Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Article D842-9
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 842-7 a été établi. Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par l'allocataire.
Article D842-10
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
Article D842-11
La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article. Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence constatée. Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d'euros supérieure.
Article D842-12
Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures : 1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l'article R. 842-5 ; 2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article R. 842-5 ; Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
Article D842-13
Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Section 3 : Logements-foyers
Article R842-14
Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
Article D842-15
Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes : " Af = K × (L + C-L0) " où : 1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ; 2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ; 3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ; 4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ". Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement sont fixées à l'article D. 842-17. Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance. Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
Article D842-16
Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.
Ces catégories comprennent :
1° Les étudiants logés en chambre ;
2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;
4° Les autres personnes.
Article D842-17
La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article. Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.
Article D842-18
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Article R843-1
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai. Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ; 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.
Article R843-2
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
Article R843-3
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation.
Article R843-4
L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
Article R843-5
Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.
Article R843-6
Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où : 1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ; 2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ; 4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ; 5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
Article R843-7
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie : 1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ; 2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours. Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation. Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
Article R843-8
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière. Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation. A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.
Chapitre IV : Conditions de peuplement
Article R844-1
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision. En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
Article R844-2
Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans. Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25. En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.
Article R844-3
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois par l'allocataire.
Article R844-4
La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
Article R844-5
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Article D852-1
Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Article D852-2
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Article R861-2
A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée : 1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Article R861-3
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; ".
Article D861-4
Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R861-5
Pour leur application à Mayotte :
1° (Supprimé) ;
2° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
Au troisième alinéa, les mots : " celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
3° L'article R. 822-25 est remplacé par l'article suivant :
“ Art. R. 822-25.-Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus.
“ Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à titre dérogatoire, le cas échéant prolongée par une période d'un an sur décision de l'organisme payeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de l'alinéa précédent.
“ En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable. ”
4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
Au cinquième alinéa, les mots : " l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
6° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
7° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
8° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
Article D861-6
Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
Article D861-7
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Section 2 : Allocations de logement
Article D861-8
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article D861-9
L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
Article D861-10
Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : " celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " ;
2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".
Article R861-11
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Section 3 : Aide personnalisée au logement dans les logements-foyers
Article R861-20
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ”
Article D861-21
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article D. 832-25, le deuxième alinéa et le 2° ne sont pas applicables ;
2° A l'article D. 832-26, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3° A l'article D. 832-27, les mots : “ selon le type de logements-foyers ” sont supprimés ;
4° A l'article D. 832-28, les mots : “ de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ de l'outre-mer ”.
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Article R862-1
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ; 3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Article R862-2
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ;
3° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ;
4° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié :
Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement ", sont insérés les mots : " ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ;
Les mots : " mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, " .
Article R862-3
L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article D862-4
I.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D. 822-21 :
1° Les mots : “ défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ;
2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Section 2 : Aide personnalisée au logement
Article R862-5
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Au 3° de l'article R. 831-1, les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ; 2° A l'article R. 832-22, les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".
Article D862-6
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ; 3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Section 3 : Allocations de logement
Article D862-7
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R862-8
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est abrogé ;
Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : " le préfet " sont insérés les mots : " et le président du conseil territorial " ;
Au dernier alinéa, après les mots : " le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées " sont insérés les mots : ", s'il existe, " ;
2° L'article R. 843-6 est ainsi modifié :
Au 2°, les mots : " de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " des conditions de décence du logement " ;
Au 5°, les mots : " ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " sont remplacés par les mots : " ou qu'il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ".
Article R862-9
L'article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R863-1
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Un “ logement-foyer ” s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
Section I : Fonds national d'aide au logement
Article R863-2
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 813-1, après les mots : “ à l'article L. 812-2 ”, sont insérés les mots : “ et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
2° A l'article R. 813-4, les mots : “ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon adresse ” ;
3° L'article R. 813-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 813-5.-Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa contribution au financement des prestations que cet organisme règle pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge.
“ Cette contribution s'effectue sous la forme d'un versement unique établi à partir :
“ 1° D'une part, des dépenses de l'année précédente, tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
“ 2° D'autre part, du montant des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1 recouvrées l'année précédente.
“ Les montants de ces dépenses et contributions sont établis par la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des éléments fournis par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
“ Les modalités de ce versement sont précisées par les conventions nationales conclues en application de l'article L. 812-2 et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3. Ces conventions et ces accords fixent, notamment, la date du versement.
“ La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
“ Le versement prévu au deuxième alinéa au profit de la Caisse de prévoyance sociale est débité par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ” ;
4° L'article R. 813-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 813-6.-La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait connaître au fonds et à la Caisse nationale des allocations familiales :
“ 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale au cours du mois précédent ;
“ 2° Avant le 15 janvier de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période. ” ;
5° A l'article R. 813-9 :
Les mots : “ l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Sous-section I : Principes généraux
Article R863-3
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.
Sous-section II : Conditions générales d'attribution
Article R863-4
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;
2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
“ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;
3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.
“ Sont également pris en compte :
“ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
“ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.
“ II.-Sont déduits du décompte des ressources :
“ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;
“ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
“ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.
“ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;
4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° (Supprimé) ;
6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° A l'article R. 822-22 :
Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;
9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Article D863-5
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.
“ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement
Article R863-6
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
2° A l'article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
3° Le 1° et 2° de l'article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l'article L. 823-2 du présent code ;
“ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
“ a) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
“ b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires de l'article L. 161-19 et de l'article L. 351-8 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 mentionnée précédemment ; ”
4° L'article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.
“ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
“ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;
5° L'article R. 823-6-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° L'article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s'il y a lieu les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
7° L'article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ” ;
8° A l'article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;
9° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.
Article D863-7
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”
Article D863-8
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement
Article R863-9
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 824-7 :
Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “, ou l'organisme local à vocation équivalente ” ;
Au sixième alinéa, les mots : “ tout autre ” sont remplacés par le mot : “ l'” et les mots : “ à vocation analogue ” sont remplacés par les mots : “ local équivalent ” ;
2° A l'article R. 824-11, après les mots : “ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ”, sont insérés les mots : “ ou une structure locale équivalente ” ;
3° A l'article R. 824-23 la référence : “ L. 712-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-10 ” ;
4° A l'article R. 824-29 les mots “, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” ne sont pas applicables ;
5° L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Le second alinéa de l'article R. 824-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Dans ce cas, l'établissement bancaire est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le dispositif local en charge de la lutte contre les impayés dans le domaine de l'accession est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. ”
Article D863-10
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 824-15, après les mots : “ l'article L. 442-8-2 ”, sont ajoutés les mots : “ ou des dispositions locales équivalentes ”.
Sous-section V : Contentieux
Article R863-11
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 825-1 :
Les mots : “ et de primes de déménagement ” ne sont pas applicables ;
Après les mots : “ prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou auprès de la commission locale équivalente prévue à l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
La phrase : “ La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ” n'est pas applicable ;
2° A l'article R. 825-2, après les mots : “ recours amiable ”, sont insérés les mots : “ ou de la commission locale équivalente ” ;
3° A l'article R. 825-3 :
Les mots : “ ou d'une prime de déménagement ” ne sont pas applicables ;
Les mots : “ commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 ” sont remplacés par les mots : “ commission mentionnée à l'article R. 825-1 ”.
Section III : Aide personnalisée au logement
Article R863-12
Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section IV : Allocations de logement
Article R863-13
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ou à l'agrandissement de logements existants ” ;
2° L'article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
“ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ L'autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
“ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
“ 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
“ L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ Ces derniers examinent avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. ”
Article D863-14
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article D. 842-4, les mots : “en application de l'article L. 522-1” sont remplacés par les mots : “en application de la règlementation applicable localement” ;
2° A l'article D. 842-13, les mots : “et de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “et de l'outre-mer”.
Article D863-15
Les articles D. 842-15 à D. 842-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R863-16
Les articles R. 842-14, R. 843-2 à R. 843-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R863-17
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 844-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. R. 844-1. - Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le conseil d'administration de l'organisme payeur, le préfet et le président du conseil territorial sont informés de cette décision.
“En cas de refus de dérogation, l'autorité territorialement compétente désigne un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée de l'autorité territorialement compétente certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.” ;
2° A l'article R. 844-2, les mots : “du préfet”, sont remplacés par les mots : “de l'autorité territorialement compétente”.
Annexes
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Chapitre II : Construction des bâtiments
Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire
Article Annexe à l'article R172-4
Chapitre Ier : Définitions
I. - Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, mentionné au 1° de l'article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio max.
II. - La consommation d'énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d'énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l'usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max.
III. - La consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l'article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep, nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep, nr_max.
IV. - L'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire, mentionné au 3° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icénergie_max.
V. - L'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L'impact maximal sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire est noté Icconstruction_max.
Il correspond à l'impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L'évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.
VI. - Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, mentionné au 5° de l'article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. L'inconfort estival maximal est noté DHmax.
VII. - L'impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère, mentionné au 6° de l'article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l'impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d'énergies Icénergie ainsi que de l'impact sur le changement climatique des consommations et rejets d'eau pendant l'exploitation du bâtiment.
VIII. - La quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC.
IX. - L'impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l'indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded.
X. - La surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, noté Sref est :
- Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
- Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
XI. - La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
, est calculée de la manière suivante :
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
= Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence.
Chapitre II : Expressions des résultats minimaux à atteindre
I. - La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Avec :
Bbio_maxmoyen : valeur de l'exigence Bbio_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Mbcombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Mbsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
Mbsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mbbruit : coefficient de modulation selon l'exposition du bâtiment ou de la partie de bâtiment au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment.
La modulation Mbsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
Les valeurs de Bbio_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
II. - Les valeurs maximales Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max du bâtiment sont déterminées comme suit :
Cep, nr_max = Cep, nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Avec :
Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen : valeurs respectives de l'exigence Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Mcsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d'habitation ;
Mcsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.
La modulation Mcsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
Les valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
III. - La valeur maximale Icconstruction_max du bâtiment est déterminée comme suit :
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided
Avec :
Icconstruction_maxmoyen : valeur de l'exigence Icconstruction_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l'usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Micombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Misurf : coefficient de modulation selon :
- la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ou accolées ;
- ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour les autres usages de bâtiment ;
Migéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Miinfra : coefficient de modulation selon l'impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts - à l'exception des garages des maisons individuelles ou accolées - du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mivrd : coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mided : coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l'évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
La modulation Misurf est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l'usage considéré.
Les valeurs de Icconstruction_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
IV. - La valeur maximale DH_max de chaque partie de bâtiment thermiquement homogène est déterminée comme suit :
DH_max = DH_maxcat
Avec :
DH_maxcat : valeur de l'exigence DH_max définie par catégories de contraintes extérieures
Les valeurs de DH_maxcat sont définies au chapitre III de la présente annexe.
V. - Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Icénergie_max et Icconstruction_max du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de référence Sref de chaque zone, respectivement à partir des valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Iccénergie_max et Icconstruction_max des différentes zones.
Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment peuvent être précisées.
Chapitre III : Valeurs des exigences et coefficients de modulation associés
I. - Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l'exigence Bbio_max
Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l'usage de la partie de bâtiment :
Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
< 400m
0,15
0,2
0,2
- 0,05
0
- 0,1
0,05
- 0,1
400m-800m
0,4
0,5
0,45
0,15
0,3
0,05
0,1
- 0,05
800m
0,75
0,85
0,75
0,55
0,65
0,35
0,25
0,1
Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
prend les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Y9LyRJ3tkBWsZEVIQZBXMJOztP5gCXMNFUg5VvtB7GA=
Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l'exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
Zone de bruit
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
BR1
0
0
0
0
0
0
0
0
BR2, BR3
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
Coefficients de modulation de l'exigence Bbio_max pour les logements collectifs
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude
Zone climatique
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3
< 400m
0,1
0,20
0,15
- 0,1
0
- 0,1
0
- 0,1
400m-800m
0,4
0,5
0,45
0,2
0,3
0,1
0,2
- 0,05
800m
0,8
0,85
0,75
0,6
0,65
0,4
0,4
0,15
Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
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Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
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