Code général de la fonction publique

Type Code
Publication 2021-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3161
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Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires

Article L332-19

Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public hospitalier à remplacer.

Article L332-20

Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2. Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

Sous-section 4 : Procédure de recrutement

Article L332-21

Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé au terme d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.

L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois dans les conditions de l'article L. 311-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ;

2° Aux emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 ;

3° Aux emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Section 2 : Emplois temporaires

Sous-section 1 : Accroissement temporaire d'activité

Paragraphe 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L332-22

Des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l'Etat.

Paragraphe 2 : Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Article L332-23

Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

Sous-section 2 : Contrats de projet

Article L332-24

Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Article L332-25

Le contrat de projet mentionné à l'article L. 332-24 est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Article L332-26

Le contrat de projet prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance. Il peut cependant être rompu par décision de l'employeur au terme d'un délai d'un an si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L332-27

La signature du contrat des agents contractuels territoriaux relève de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

Article L332-28

Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions d'application du présent chapitre précise notamment les modalités de sélection des candidats qui permettent de garantir l'égal accès aux emplois publics en application de l'article L. 332-21.

Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers

Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus

Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet

Article L333-1

Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Article L333-2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet : 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Article L333-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2. Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

Article L333-4

La violation par une autorité territoriale de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2 est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Article L333-5

Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet : 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ; 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ; 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ; 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ; 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 333-2.

Article L333-6

Les articles L. 333-3 et L. 333-5 s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article L333-7

La nomination d'une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire à un emploi de collaborateur de cabinet ne lui donne aucun droit à être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale.

Article L333-8

Le collaborateur de cabinet relevant du 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par cet article 11.

Article L333-9

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet en fonction : 1° Pour les collectivités territoriales, de leur importance démographique ; 2° Pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.

Article L333-10

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.

Article L333-11

Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier. Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.

Sous-section 2 : Collaborateurs de groupes d'élus

Article L333-12

Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Section 2 : Sapeurs-pompiers contractuels

Article L333-13

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recruter par contrat des sapeurs-pompiers volontaires soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du livre VII du code de la sécurité intérieure, pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité dans les cas prévus aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-24 à L. 332-26 du présent code. Les sapeurs-pompiers volontaires ainsi recrutés bénéficient, dans les mêmes conditions, que les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicable à ces derniers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les besoins pour lesquels les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés ainsi que les emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.

Section 3 : Assistants maternels et assistants familiaux

Article L333-14

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées à l'article L. 422-21 et continuer à percevoir une rémunération.

Chapitre IV : Recours à des salariés de droit privé

Section 1 : Agents de droit privé

Article L334-1

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 4 ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de salariés de droit privé. L'Etat et ses établissements publics administratifs peuvent en outre en bénéficier en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée avec l'employeur du salarié, prévoyant notamment le remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature de ce salarié. Le salarié de droit privé mis à disposition en application du présent article est soumis, au sein du service où il exerce ses fonctions : 1° Aux règles d'organisation et de fonctionnement de ce service ; 2° Aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Article L334-2

Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Section 2 : Recours aux services des entreprises de travail temporaire

Article L334-3

Le recours aux services des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail est ouvert aux administrations et établissements publics de l'Etat, aux centres de gestion, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, dans les cas et selon les modalités prévus à la section 6 de ce chapitre. Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ce recours n'est possible que lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement d'agents prévue à l'article L. 452-44.

Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION

Chapitre Ier : Emplois à la décision du Gouvernement

Article L341-1

Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service de l'Etat, les emplois supérieurs pour lesquelles les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. Ces nominations sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L341-2

Les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraine pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.

Article L341-3

Les personnes nommées en conseil des ministres à un emploi mentionné à l'article L. 341-1 adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article L341-4

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article L. 341-1 peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment. Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste déterminée, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire. La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité.

Article L341-5

Les fonctionnaires occupant un emploi mentionné à l'article L. 341-1, qui atteignent la limite d'âge de leur emploi dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République en exercice, peuvent être maintenus en fonctions, avec leur accord, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination et pour une période qui prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de fonction du nouveau Président de la République. Les mêmes dispositions sont applicables, en cas de vacance de la présidence de la République, à la date de la vacance ou, en cas d'empêchement du Président de la République, à la date où l'empêchement est constaté par le Conseil constitutionnel.

Chapitre II : Emplois de direction de l'Etat

Article L342-1

Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, les emplois de direction de l'Etat ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires.

Article L342-2

Les agents contractuels nommés aux emplois mentionnés à l'article L. 342-1 bénéficient d'une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, qui peut varier selon leur expérience et l'emploi qu'ils occupent, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L342-3

L'accès d'agents contractuels aux emplois de direction de l'Etat n'entraîne pas leur titularisation. Au terme de son contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, l'agent concerné ne bénéficie pas de la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Chapitre III : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale

Article L343-1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.

Article L343-2

Les agents contractuels nommés à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L343-3

La nomination d'un agent contractuel à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 n'entraîne pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L343-4

Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.

Article L343-5

Pour l'application de l'article L. 343-1 : 1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ; 2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ; 3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.

Chapitre IV : Emplois supérieurs hospitaliers

Article L344-1

Par dérogation à l'article L. 311-1, des agents contractuels peuvent être nommés : 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers.

Article L344-2

Les agents contractuels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Article L344-3

La nomination d'agents contractuels hospitaliers aux emplois mentionnés à l'article L. 344-1 n'entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique hospitalière ni, au terme du contrat qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

Article L344-4

Les nominations aux emplois de direction mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L344-5

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées :

a)

Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

b)

Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.

Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Chapitre Ier : Obligation d'emploi et fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés

Article L351-1

L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent : 1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ; 2° Aux juridictions administratives et financières ; 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ; 4° Aux groupements d'intérêt public ; 5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ; 6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ; 7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

Article L351-2

Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.

Article L351-3

Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée audit article.

Article L351-4

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat. Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

Article L351-5

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi : 1° Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application des dispositions figurant au chapitre VI du titre II du livre VIII du présent code ; 3° Les agents bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité en application du chapitre IV du titre II du même livre. Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

Article L351-6

Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé à l'article L. 351-5 par rapport à celui de l'article L. 351-4.

Section 2 : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Article L351-7

Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de : 1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés relevant du présent code, ainsi que leur formation et leur information ; 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

Article L351-8

Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées : 1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ; 2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ; 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ; 4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article L351-9

Le fonds est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article L. 351-5.

Article L351-10

Les employeurs publics peuvent bénéficier des aides du fonds ainsi que les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ayant conclu une convention avec le fonds.

Article L351-11

Le fonds publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

Article L351-12

L'employeur public peut s'acquitter de son obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer.

Article L351-13

La contribution mentionnée à l'article L. 351-12 est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année à une date fixée par décret en Conseil d'Etat. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre : 1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ; 2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et des agents pris en compte à ce titre, en application de l'article L. 351-5 effectivement rémunérés par l'employeur. Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail. Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des agents rémunérés par chaque ministère.

Article L351-14

Peuvent être déduites du montant de la contribution : 1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail.

Article L351-15

Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds. A défaut de déclaration et de régularisation, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap

Article L352-1

Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.

Article L352-2

Les limites d'âge supérieures éventuellement fixées pour l'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois publics régis par les dispositions du présent code ne sont pas opposables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8.

Article L352-3

Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Article L352-4

Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8 et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu'il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l'exercice de la fonction.

Article L352-5

Dans la fonction publique territoriale, lorsque le recrutement mentionné à l'article L. 352-4 est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues au chapitre V du titre II, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.

Article L352-6

L'agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article.

Chapitre III : Droits des associations de défense des intérêts des personnes en situation de handicap

Article L353-1

Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des personnes en situation de handicap, mutilés de guerre et assimilés peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent titre et que cette situation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

Article L360-1

L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ». Sa mission s'exerce : 1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ; 2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; 3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.

Article L360-2

Peut être recruté en qualité d'expert technique international : 1° Un agent public relevant du présent code ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Un fonctionnaire des assemblées parlementaires ; 4° Un fonctionnaire originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 5° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, une personne n'ayant pas la qualité d'agent public.

Article L360-3

Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi. Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.

Article L360-4

L'expert technique international sert à titre volontaire. Il est recruté pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.

Article L360-5

Sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires, l'expert technique international sert, pendant l'accomplissement de sa mission, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel il est placé, dans les conditions arrêtées entre ce Gouvernement ou cet organisme et le Gouvernement français. Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'il accomplit. Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers. En cas de manquement aux obligations visées aux alinéas précédents, il peut être mis fin immédiatement à sa mission, sans formalités préalables et sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de son retour en France.

Article L360-6

Le fonctionnaire accomplissant une mission de coopération bénéficie d'un déroulement normal de carrière dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine. Dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de son corps, de son cadre d'emplois ou de son emploi d'origine, il concourt selon ses mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination dans les corps, cadres d'emplois et emplois auxquels cette appartenance lui permet d'accéder. Le temps effectivement passé hors du territoire national au titre d'une mission de coopération donne au fonctionnaire droit à une majoration d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, selon des modalités déterminant notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi de cette majoration.

Article L360-7

Le fonctionnaire bénéficie d'une priorité d'affectation à un emploi au terme de son détachement pour une mission de coopération.

Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L371-1

Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.

Article L371-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Au 1° de l'article L. 343-1, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département ; 2° Au 2° de l'article L. 343-1, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

Article L371-3

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la section 3 du chapitre VI du titre II si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de parent isolé.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L372-1

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 8 : 1° Les références au département et au niveau départemental sont remplacées par la référence à la collectivité ; 2° Au 1° de l'article L. 326-1, les mots : « dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article L. 244-1 du même code ».

Article L372-2

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8, pour l'application du chapitre Ier du titre V, les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 5212-2, L. 5212-4, L.°5212-7 à L. 5212-10 et L. 5212-13 du code du travail.

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois

Article L411-1

Le fonctionnaire appartient à : 1° Un corps dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière ; 2° Un cadre d'emplois dans la fonction publique territoriale. Chaque corps ou cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades.

Article L411-2

Les corps et cadres d'emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois fixe son classement dans l'une de ces catégories selon son niveau de recrutement.

Article L411-3

Le recrutement et la gestion des fonctionnaires au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.

Article L411-4

Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes.

Article L411-5

Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Article L411-6

La hiérarchie des grades dans chaque corps ou cadre d'emplois, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Article L411-7

Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Ils peuvent, le cas échéant, être accessibles par voie d'intégration directe ou par la voie du tour extérieur.

Article L411-8

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5.

Article L411-9

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.

Chapitre II : Emplois supérieurs

Section 1 : Fonction publique de l'Etat

Article L412-1

Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés l'article L. 341-1 sont soumis aux dispositions de la présente section. Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article L. 342-1 ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau. Sont soumis aux mêmes dispositions : 1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ; 2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.

Article L412-2

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V, les agents mentionnés à l'article L. 412-1 bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur. Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent. Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 412-1.

Article L412-3

Les agents mentionnés à l'article L. 412-1 pour lesquels l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.

Section 2 : Fonction publique territoriale

Article L412-5

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. Au terme de ce détachement, le fonctionnaire antérieurement affecté dans la même collectivité ou le même établissement public, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.

Article L412-6

Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants : 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; 3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ; 4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; 5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; 6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ; 7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ; 8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.

Article L412-7

Pour l'application de l'article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement : 1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ; 2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ; 3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.

Section 3 : Fonction publique hospitalière

Article L412-8

Les emplois supérieurs hospitaliers peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps.

Article L412-9

Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont gérés au niveau national. Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

Chapitre III : Lignes directrices de gestion

Article L413-1

Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Article L413-2

Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l'article L. 442-5 ainsi qu'aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Article L413-3

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité compétente après avis du comité social compétent.

Article L413-4

Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article L. 412-1. Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles. Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 412-1 ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois. Les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées aux articles L. 413-1 et L. 413-2 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L413-5

Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente : 1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ; 2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente et rendues publiques les lignes directrices de gestion interministérielles mentionnées à l'article L. 413-4.

Article L413-6

Chaque président de centre de gestion de la fonction publique territoriale définit un projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne. Après avis de son propre comité social territorial, il transmet ce projet, pour consultation de leur comité social territorial : 1° Aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ; 2° Aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement de leurs listes d'aptitude. A défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. A l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion.

Article L413-7

Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l'article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.

Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Section 1 : Dispositions générales

Article L414-1

Les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret.

Article L414-2

Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers : 1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ; 2° Des corps enseignants ; 3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ; 4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ; 5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ; 6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.

Article L414-3

Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emplois de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer. Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois.

Section 2 : Statuts spéciaux

Sous-section 1 : Police nationale

Article L414-4

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Article L414-5

Les fonctionnaires actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques, sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou en tenue. Leurs statuts peuvent comporter des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

Article L414-6

Compte tenu de la nature de leurs missions, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence, compte tenu de la nature des missions de la police nationale.

Sous-section 2 : Administration pénitentiaire

Article L414-7

En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions du présent code, en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions.

Sous-section 3 : Aviation civile

Article L414-8

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux dispositions du présent code.

Sous-section 4 : Corps des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur

Article L414-9

En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale. Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.

Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Section 1 : Dispositions générales

Article L415-1

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. Les grades sont organisés en grade initial et en grade d'avancement.

Article L415-2

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, aux dispositions du présent code relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

Article L415-3

L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret.

Section 2 : Dispositions propres à certains cadres d'emplois et emplois

Article L415-4

Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.

Article L415-5

Les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers et des missions qui leur sont confiées.

Chapitre V : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions générales

Article L416-1

Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.

Article L416-2

Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article L416-3

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.

Section 2 : Dispositions propres à certains corps et emplois

Article L416-4

Les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article L. 522-34 relatives à l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière.

Article L416-5

Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement. Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.

Chapitre VII : Dispositions propres à la Ville de Paris et à ses établissements publics

Article L417-1

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat qui peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents territoriaux. Ce statut peut être commun à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux.

Article L417-2

Les fonctionnaires de la ville de Paris ainsi que de ses établissements publics sont organisés en corps soumis à des statuts particuliers élaborés après consultation du Conseil supérieur des administrations parisiennes. Ces statuts peuvent prévoir que certains corps sont communs à la collectivité et à ses établissements ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

Article L417-3

Lorsqu'un emploi de la ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat. Lorsqu'un emploi de la Ville de Paris ou de ses établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de cet emploi et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial. Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi de la collectivité ou des établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais étaient soumis, le 28 janvier 1984, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L417-4

Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article L417-5

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les agents de la ville de Paris placés sous son autorité.

Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Chapitre Ier : Principes généraux

Section 1 : Objectifs du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article L421-1

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public. Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.

Section 2 : Obligations de l'employeur

Article L421-2

Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie. Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.

Article L421-3

L'agent public peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Article L421-4

A l'initiative de son administration d'emploi, l'agent public peut participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaire, soit comme formateur. Il peut également être autorisé à participer, sur sa demande, à de telles actions soit comme stagiaire, soit comme formateur.

Article L421-5

L'agent public qui le souhaite bénéficie d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.

Section 3 : Obligations des agents publics

Article L421-6

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.

Article L421-7

Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable. Toutefois, cette obligation de remboursement n'est pas opposable : 1° Au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

Article L421-8

L'agent public bénéficie d'une formation au management lorsqu'il accède pour la première fois à des fonctions d'encadrement.

Chapitre II : Dispositifs de formation professionnelle

Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Congés dans le cadre de la formation professionnelle

Article L422-1

Le fonctionnaire en activité a droit : 1° Au congé de formation professionnelle ; 2° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 3° Au congé pour bilan de compétences.

Sous-section 2 : Périodes de professionnalisation

Article L422-2

L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre : 1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ; 2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

Sous-section 3 : Formation renforcée pour certains agents publics

Article L422-3

En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle : 1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus aux articles L. 421-3, L. 421-5 et L. 422-2 ; 2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ; 3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ; 4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Sous-section 4 : Compte personnel d'activité

Article L422-4

L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué : 1° Du compte personnel de formation ; 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code. Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

Article L422-5

Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.

Article L422-6

Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité d'un agent public lui demeurent acquis jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

Article L422-7

Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.

Sous-section 5 : Compte personnel de formation

Article L422-8

Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.

Article L422-9

L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.

Article L422-10

Le compte personnel de formation peut être utilisé : 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ; 2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ; 3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.

Article L422-11

L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.

Article L422-12

L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.

Article L422-13

Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

Article L422-14

Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond. Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits à formation. Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.

Article L422-15

Lorsque son projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent public peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.

Article L422-16

Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

Article L422-17

Les frais de formation liés à l'utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l'employeur public, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs.

Article L422-18

L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.

Article L422-19

Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.

Section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article L422-20

Les agents de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.

Section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L422-21

La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :

a)

Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;

b)

Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ; 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ; 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ; 6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.

Article L422-22

L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.

Article L422-23

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.

Article L422-24

L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1

Article L422-25

L'agent territorial en congé parental peut bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 422-21. Il reste placé en position de congé parental.

Article L422-26

L'agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace ses formations et bilans de compétences, dans des conditions fixées par décret.

Article L422-27

La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.

Sous-section 2 : Formations d'intégration et de professionnalisation

Article L422-28

Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

Article L422-29

La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour : 1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ; 2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-30

L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.

Article L422-31

Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier : 1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ; 2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.

Article L422-32

Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois : 1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.

Article L422-33

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

Article L422-34

L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

Article L422-34-1

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.

Sous-section 3 : Formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent

Article L422-35

Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.

Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle

Section 1 : Principes généraux

Article L423-1

Les organismes publics chargés de la mise en œuvre de la politique définie à l'article L. 421-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres V et VI du livre III de la sixième partie du code du travail.

Article L423-2

Les actions de formation relevant du présent titre peuvent être assurées par les organismes mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.

Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale

Sous-section 1 : Actions de formation

Article L423-3

Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-4

Le Centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation des agents territoriaux selon le programme établi en fonction des plans de formation mentionnés à l'article L. 423-3.

Article L423-5

Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par : 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ; 2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ; 4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Article L423-6

Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L423-7

Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.

Article L423-8

La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

Article L423-9

Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.

Sous-section 2 : Formation et engagement de servir

Article L423-10

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