Code général de la fonction publique

Type Code
Publication 2021-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3161
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Le fonctionnaire territorial pris en charge a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures qu'il a présentées ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement.

Article L542-15

Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l'intégralité de sa rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. Il peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. Par dérogation au premier alinéa, il perçoit pendant l'accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. La dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée lorsque ces missions sont accomplies à temps partiel, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application du premier alinéa. Sa rémunération nette est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

Article L542-16

Le fonctionnaire territorial pris en charge concourt pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont il relève et qui appartiennent au même cadre d'emplois. La manière de servir du fonctionnaire détaché ou à qui des missions sont confiées, est prise en compte pour l'application : 1° Des dispositions du premier alinéa ; 2° Du chapitre Ier du titre II relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle ; 3° De la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II, relative à l'avancement d'échelon.

Article L542-17

Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental prononcés par le centre dont relève le fonctionnaire territorial pris en charge, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article L. 542-25 examinent les possibilités de reclassement de ce fonctionnaire dans un emploi de son grade. Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent reprennent la prise en charge du fonctionnaire qui n'obtient pas de reclassement.

Article L542-18

La prise en charge d'un fonctionnaire territorial cesse lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi. Une seule offre de sa collectivité ou de son établissement d'origine est prise en compte pour apprécier le nombre de refus. Pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer territorialement dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe.

Article L542-19

Le fonctionnaire territorial, dont l'emploi a été supprimé en raison d'une délégation de service à une société concessionnaire ou fermière et qui a refusé son détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment, cesse de bénéficier d'une prise en charge après deux refus d'offre d'emploi proposé selon les modalités fixées à l'article L. 542-22. Il est alors licencié ou admis à la retraite dans les conditions fixées aux articles L. 542-20 et L. 542-21.

Article L542-20

Le fonctionnaire territorial pris en charge qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, est radié des cadres d'office et admis à la retraite.

Article L542-21

Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire territorial qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par la présente section, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être licencié ou, le cas échéant, admis à la retraite.

Article L542-22

Le fonctionnaire territorial pris en charge, ayant refusé trois offres d'emploi de son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmises au centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion dont il relève, est admis d'office à la retraite s'il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à pension. Dans le cas contraire, il est licencié. Le fonctionnaire intéressé qui remplit les conditions définies au III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites s'il peut bénéficier à ce titre de la liquidation de ses droits à pension, ne peut être admis à la retraite que sur sa demande. En l'absence de cette demande, il est licencié.

Article L542-23

Au terme de la période de prise en charge financière, le fonctionnaire territorial est : 1° Soit licencié ; 2° Soit admis à la retraite et radié des cadres d'office lorsqu'il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à pension à taux plein.

Article L542-24

En cas de licenciement, le centre qui assurait la prise en charge du fonctionnaire verse l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail. Cette allocation est remboursée par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement à sa prise en charge.

Section 3 : Modalités financières

Article L542-25

Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge. Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.

Article L542-26

La contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée sur la base du montant constitué par le traitement brut versé au fonctionnaire territorial pris en charge augmenté des cotisations sociales afférentes.

Article L542-27

Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante : 1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ; 2° Pendant la troisième année, à la totalité ; 3° Au-delà, aux trois quarts.

Article L542-28

Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale : 1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ; 2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ; 3° Au-delà, aux trois quarts.

Article L542-29

Les contributions mentionnées dans la présente section sont réduites au dixième du montant défini à l'article L. 542-26, si le centre dont relève le fonctionnaire territorial intéressé ne lui a proposé aucun emploi dans un délai de deux ans à compter de sa prise en charge.

Article L542-30

Par dérogation aux dispositions de la présente section, un centre de gestion peut décider de demander à une collectivité ou un établissement non affilié de lui verser une contribution égale au montant défini à l'article L. 542-26 s'il a pris en charge, depuis plus de cinq ans, au moins un fonctionnaire territorial employé antérieurement à cette prise en charge par cette collectivité ou cet établissement. Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ; 2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article. Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée. Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.

Article L542-31

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition selon les modalités définies aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, la contribution mentionnée à la présente section est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.

Article L542-32

Le calcul et le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 542-25 sont suspendus lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge est placé dans une position autre que l'activité.

Article L542-33

La contribution mentionnée à l'article L. 542-25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d'une nouvelle affectation ou d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV.

Article L542-34

La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire. Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article L542-35

Les dispositions de l'article L. 542-34 ne s'appliquent pas lorsque l'emploi territorial pris en charge a été supprimé en raison d'une décision qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

Chapitre III : Suppression d'un emploi dans la fonction publique hospitalière

Section 1 : Modalités de suppression d'un emploi dans la fonction publique hospitalière

Article L543-1

Un emploi hospitalier ne peut être supprimé par un établissement mentionné à l'article L. 5 qu'après avis du comité social d'établissement. Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs de ces établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.

Section 2 : Situation d'un fonctionnaire hospitalier privé d'emploi

Article L543-2

Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé est maintenu en activité auprès de son établissement lorsque ce dernier ne peut lui offrir un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein.

Article L543-3

Le fonctionnaire hospitalier mentionné à l'article L. 543-2 est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. Il demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination. Il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

Article L543-4

Dans le cadre du dispositif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3, un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier : 1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ; 2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.

Article L543-5

L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 disposant d'un emploi vacant est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé selon l'une ou l'autre des modalités suivantes : 1° Après consultation du directeur de cet établissement, le fonctionnaire hospitalier est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade si celui-ci est situé dans le même département que son département d'origine ; 2° Le fonctionnaire hospitalier demande à bénéficier d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au 1° situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions de l'article L. 513-29. Les priorités énoncées au présent article prévalent sur celles énoncées à l'article L. 512-29.

Article L543-6

En vue de sa reconversion professionnelle, par dérogation aux articles L 512-8, L. 512-16 et L. 512-17, le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

Article L543-7

Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-3. Il est informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

Article L543-8

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnels de direction et aux directeurs des soins mentionnés à l'article L. 544-20.

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi

Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale

Sous-section 1 : Fin de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement

Article L544-1

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l'article L. 412-6 qu'après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. A l'issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ;

2° Elle fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.

La fin de fonctions de l'intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

Article L544-2

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur départemental, ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de sa nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale. La fin de fonctions intervient dans les conditions suivantes : 1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale et avec le représentant de l'Etat dans le département ; 2° Elle fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ; 3° Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé est motivée.

Article L544-3

Pendant le délai de six mois mentionné aux articles L. 544-1 et L. 544-2, l'autorité territoriale permet au fonctionnaire concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement. Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole, qui prend acte du principe de la fin de détachement sur l'emploi fonctionnel, porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

Article L544-4

Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l'établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade : 1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l'article L. 451-10 ; 2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ; 3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ; 4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement.

Article L544-5

Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler bénéficient des dispositions de l'article L. 544-4. Par dérogation à cet article, les intéressés ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à la sous-section 3.

Article L544-6

L'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 544-4 est au moins égale à une année de traitement, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.

Article L544-7

Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sur proposition du maire d'arrondissement, le maire de la commune intéressée met fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 7° de l'article L. 412-6. Les dispositions des articles L. 544-1, L. 544-4 et L. 544-6 sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Sous-section 2 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de recrutement direct

Article L544-8

La fin de fonctions d'un agent territorial occupant un emploi fonctionnel en application de l'article L. 343-1 intervient dans les conditions fixées au chapitre IV du titre V relative à la fin de contrat.

Article L544-9

L'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui l'emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat en détachement, être autorisée par son administration d'origine. Dans ce cas, la radiation des cadres et l'admission à la retraite sont différées à la date de cessation des fonctions.

Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux

Paragraphe 1 : Congé spécial sur autorisation

Article L544-10

Une collectivité ou un établissement peut accorder un congé spécial, sur sa demande, à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.

Cette possibilité n'est pas ouverte lorsqu'un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.

Paragraphe 2 : Congé spécial de droit

Article L544-11

La collectivité ou l'établissement qui met fin au détachement en son sein d'un fonctionnaire territorial dans l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 412-6, est tenu de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit.

Article L544-12

La demande de congé spécial de droit peut être présentée par le fonctionnaire territorial à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans lequel il occupait un emploi fonctionnel, dès la fin de son détachement sur cet emploi et jusqu'au terme de la période de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion prévue à la section 2 du chapitre II.

Article L544-13

Le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial de droit est admis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir la liquidation de ses droits à pension à taux plein.

Article L544-14

La durée maximale d'un congé spécial est de cinq ans.

Article L544-15

La rémunération du fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement au sein duquel il occupait l'emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.

Article L544-16

Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.

Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation

Sous-section 1 : Congé spécial

Article L544-17

Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.

Article L544-18

Au terme d'un congé spécial, le fonctionnaire hospitalier est admis d'office à la retraite.

Article L544-19

La rémunération du fonctionnaire hospitalier bénéficiant d'un congé spécial incombe au Centre national de gestion.

Sous-section 2 : Recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion

Article L544-20

Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion. Au cours de cette période, ils sont rémunérés par le Centre national de gestion qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article L544-21

Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire hospitalier placé en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d'affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Article L544-22

Au cours de la période définie à l'article L. 544-20, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire hospitalier concerné des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

Article L544-23

Le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, nommer en surnombre le fonctionnaire hospitalier ayant bénéficié de moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22 moins de quatre mois avant la fin de sa période de recherche d'affectation. Cette nomination correspond au grade ainsi qu'au projet personnalisé d'évolution professionnelle du fonctionnaire intéressé et tient compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer le suivi individualisé et régulier du fonctionnaire ainsi placé en surnombre ainsi qu'un appui dans ses démarches, la période de recherche d'affectation étant alors prolongée pour permettre l'application de l'article L. 544-22.

Article L544-24

Le fonctionnaire hospitalier placé en recherche d'affectation qui refuse successivement trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22 est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions définies au chapitre IV du titre Ier ou admis à la retraite s'il remplit les conditions requises. Le Centre national de gestion verse l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d'emploi au cours de leur recherche d'affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI

Article L550-1

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ; 5° De l'admission à la retraite ; 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ; 7° De la déchéance des droits civiques ; 8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public. Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.

Chapitre Ier : Démission

Article L551-1

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.

Article L551-2

Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci. Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente. Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut : 1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; 2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant.

Chapitre II : Rupture conventionnelle

Article L552-1

Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur.

Chapitre III : Licenciement

Article L553-1

Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; 4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ; 5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.

Article L553-2

Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Article L553-3

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.

Chapitre IV : Fin de contrat

Section 1 : Règles de procédure

Article L554-1

Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.

Article L554-2

En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.

Section 2 : Indemnité de fin de contrat

Article L554-3

Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.

Article L554-4

Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités de licenciement lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.

Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante

Article L555-1

Les agents publics reconnus atteints, au titre de l'exercice de leurs fonctions, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Article L555-2

L'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent article.

Article L555-3

La durée de la cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Article L555-4

Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées :

1° Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4, conformément aux articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

2° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, conformément au I de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article L555-5

Le troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est applicable aux agents bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1.

Chapitre VI : Admission à la retraite

Section 1 : Limite d'âge

Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires

Article L556-1

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

Cette limite d'âge est fixée à :

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Le refus d'autorisation est motivé.

Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.

Article L556-2

La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Article L556-3

La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions. Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

Article L556-4

Tout fonctionnaire ascendant d'un ou plusieurs enfants morts pour la France bénéficie d'un recul de la limite d'âge de son activité d'une année par enfant décédé dans ces conditions. Le même avantage est accordé au fonctionnaire qui, sans pouvoir se prévaloir de la qualité d'ascendant, a, conformément aux dispositions des articles L. 141-13 et L. 143-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, élevé et entretenu un enfant mort pour la France et durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un deux.

Article L556-5

Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3.

Article L556-6

Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.

Article L556-7

Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°.

Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5.

Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa.

Le fonctionnaire dont la prolongation d'activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de prolongation d'activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L556-8

Par dérogation à l'article L. 556-1, la limite d'âge des fonctionnaires actifs de la police nationale est fixée comme suit :

1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d'encadrement et d'application et au corps de commandement ;

2° A soixante ans pour les commissaires de police ;

3° A soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

4° A soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d'inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l'inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l'administration centrale et de la préfecture de police.

Article L556-8-1

La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans.

Article L556-9

La limite d'âge du fonctionnaire appartenant à l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans.

Article L556-10

La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, sans possibilité de report.

Sous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels

Article L556-11

Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Le refus d'autorisation est motivé.

Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.

Article L556-11-1

Par dérogation à l'article L. 556-11, la limite d'âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail.

Article L556-12

La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

Article L556-13

Après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

Section 2 : Honorariat

Article L556-14

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. L'honorariat peut être refusé au fonctionnaire, au moment de son départ, par une décision motivée de l'autorité compétente qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. L'honorariat peut être retiré au fonctionnaire, après sa radiation des cadres, si la nature de ses activités le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion des activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Section 3 : Dispositions diverses

Article L556-15

Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

Article L557-1

Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Article L557-2

Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités dues au titre de l'assurance chômage lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.

Article L557-1-1

Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente.

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L561-1

Le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C exerçant ses fonctions en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et ayant perdu son emploi statutaire selon les modalités fixées à la section 2 du chapitre II du titre IV doit bénéficier au cours de sa période de prise en charge et en application de l'article L. 542-18, d'offres d'emploi se situant dans la seule collectivité d'exercice de ses précédentes fonctions.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L562-1

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code du travail mentionnées aux articles L. 512-9 et L. 513-3 sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS

Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Durée du travail

Article L611-1

La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

Article L611-2

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.

Article L611-3

La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l'Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l'organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Chapitre II : Travail à temps partiel

Section 1 : Dispositions communes

Article L612-1

Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Article L612-2

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L612-3

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : 1° A l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ; 2° A l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 3° Pour donner des soins à une personne atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ; 4° S'il relève de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.

Article L612-4

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.

Article L612-5

Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa.

Article L612-6

Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Article L612-7

Les fonctionnaires qui bénéficient pour leurs enfants d'une priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité lorsqu'ils exercent leur activité à temps partiel en application du présent chapitre.

Article L612-8

Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat

Article L612-9

Pour certains grades ou l'occupation de certains emplois ou l'exercice de certaines fonctions définis par décret en Conseil d'Etat, le fonctionnaire de l'Etat peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel.

Article L612-10

Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Article L612-11

Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.

Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale

Article L612-12

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l'article L. 4.

Article L612-13

Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel.

Article L612-14

Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois. Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Section 4 : Temps partiel dans la fonction publique hospitalière

Article L612-15

Le fonctionnaire hospitalier peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel, selon le grade dont il est titulaire, l'emploi qu'il occupe ou les fonctions qu'il exerce.

Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet

Section 1 : Emplois territoriaux

Article L613-1

Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l'emploi.

Article L613-2

Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé par une ou plusieurs collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d'emplois correspondant.

Article L613-3

Le fonctionnaire territorial à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

Article L613-4

Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé : 1° Soit d'une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ; 2° Soit d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies.

Article L613-5

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

Article L613-6

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne relevant pas des dispositions de l'article L. 613-5 est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-7

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés : 1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ; 2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.

Section 2 : Emplois hospitaliers

Article L613-8

Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.

Article L613-9

Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Article L613-10

Le fonctionnaire hospitalier titularisé dans un emploi permanent à temps non complet non affilié, en vertu de l'article L. 613-9, au régime de retraites géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est affilié au régime général d'assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire mentionnée par l'article L. 921-2-1 du même code.

Article L613-11

Le fonctionnaire hospitalier à temps non complet perçoit un traitement ainsi que des indemnités ayant le caractère de complément de traitement, calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à son emploi.

Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE

Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés

Section 1 : Congés annuels

Article L621-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.

Article L621-2

Le fonctionnaire territorial originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d'origine.

Article L621-3

Le fonctionnaire hospitalier originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels pour se rendre dans sa collectivité d'origine.

Section 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps

Article L621-4

Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.

Article L621-5

Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

Section 3 : Don de jours de repos

Article L621-6

L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade. L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.

Article L621-7

Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité

Article L621-8

Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.

Article L621-9

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.

Article L621-10

La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.

Article L621-11

La journée de solidarité est fixée : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ; 2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ; 3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.

Chapitre II : Autorisations d'absence

Article L622-1

Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, notamment les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail, et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels.

Article L622-2

Les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant.

Cette durée est portée à quatorze jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent public a la charge effective et permanente.

Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, les agents publics bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.

Article L622-3

L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter. Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.

Article L622-4

Les conditions d'exercice par un agent public d'un mandat d'administrateur d'une mutuelle, union ou fédération relevant du code de la mutualité, notamment en matière d'autorisations d'absence et d'indemnisation éventuelle, sont déterminées par les dispositions figurant au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de ce même code.

Article L622-5

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont : 1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ; 2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article L622-6

Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre : 1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ; 2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ; 3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ; 4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article L622-6

Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient, sous réserve des nécessités de service, d'autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, en leur qualité de membre :

1° D'une assemblée délibérante des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;

2° D'un organisme statutaire créé en application de dispositions législatives ou réglementaires ;

3° De certains organismes privés de coopération interhospitalière ;

4° D'une commission d'agrément en matière d'adoption mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article L622-7

Lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée, l'agent hospitalier occupant des fonctions publiques électives bénéficie d'autorisations spéciales d'absence. Celles-ci n'entrent pas dans le calcul des congés annuels pour la durée totale des sessions des assemblées dont il est membre.

Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES

Article L630-1

En sus du congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V, le fonctionnaire a droit à des congés liés aux responsabilités parentales et familiales, dans les conditions fixées au présent titre.

Chapitre Ier : Congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer

Section 1 : Règles communes

Article L631-1

Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article L631-2

A l'expiration des congés prévus aux sections 2 à 6, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions présentes au chapitre II du titre Ier du livre V.

Section 2 : Congé de maternité

Article L631-3

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Article L631-4

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Article L631-5

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, le fonctionnaire peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant tout ou partie des congés prévus aux articles L. 631-3 et L. 631-4 et auxquels il peut encore prétendre.

Section 3 : Congé de naissance

Article L631-6

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.

Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Section 4 : Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption

Article L631-7

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.

Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.

Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Section 5 : Congé d'adoption

Article L631-8

Le fonctionnaire en activité a droit au congé d'adoption pour une durée égale à celle prévue par l'article L. 1225-37 du code du travail.

Le droit au congé d'adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l'autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption.

Il est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs.

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par l'article L. 1225-40 du code du travail.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Section 6 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Article L631-9

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail.

Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l'agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Chapitre II : Congé de présence parentale

Article L632-1

Le congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, sur sa demande écrite, lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

Article L632-2

Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.

Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Article L632-3

Le fonctionnaire en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.

Article L632-4

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de présence parentale est réaffecté dans son ancien emploi : 1° Au terme de ce congé ; 2° Avant ce terme, en cas de :

a)

Diminution des ressources du ménage ;

b)

Décès de l'enfant.

Le fonctionnaire hospitalier est au besoin réintégré en surnombre dans son établissement. Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial à qui son ancien emploi ne peut être proposé, est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Le fonctionnaire de l'Etat ou territorial peut également, sur sa demande, être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application respectivement des articles L. 512-19 et L. 512-26 relatifs aux priorités en matière de mutation dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale.

Chapitre III : Congé de solidarité familiale

Article L633-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Article L633-2

Le congé de solidarité familiale est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné ou pris sous forme d'un temps partiel dans des conditions fixées par décret.

Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

Il est assimilé à une période de service effectif.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Article L633-3

Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré. Il peut donner lieu au versement d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions et selon les modalités fixées au chapitre VIII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Article L633-4

Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme de sa durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, dans la fonction publique hospitalière, la date prévisible de retour doit être fixée avec un préavis de trois jours francs.

Chapitre IV : Congé de proche aidant

Article L634-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.

Article L634-2

Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

Article L634-3

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de proche aidant n'est pas rémunéré. Il perçoit, dans des conditions fixées par décret, l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

Article L634-4

La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de l'agent concerné.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES

Chapitre Ier : Congé de citoyenneté

Article L641-1

Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de citoyenneté d'une durée de six jours ouvrables par an. Ce congé, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Article L641-2

Le fonctionnaire en activité âgé de moins de vingt-cinq ans a droit, sur sa demande, à un congé de citoyenneté accordé pour participer aux activités destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, ainsi que des fédérations et des associations sportives et de plein air agréées.

Article L641-3

Le fonctionnaire en activité a droit, sans condition d'âge, sur sa demande, à un congé de citoyenneté lorsque, à titre bénévole :

1° Il siège au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis un an au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;

2° Il exerce des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une association mentionnée au 1° ;

3° Il apporte un concours personnel à une mutuelle, union ou fédération, sans en être administrateur et en dehors de son statut de fonctionnaire, dans le cadre d'un mandat pour lequel il a été statutairement désigné ou élu ;

4° Il exerce les missions de délégué du Défenseur des droits.

Article L641-4

Le fonctionnaire en activité a droit, sur sa demande, à un congé lorsqu'il est membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin : 1° De siéger dans les instances internes dudit conseil ; 2° De participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Chapitre II : Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle

Article L642-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle, accordé pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, lorsqu'il y représente : 1° Soit une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° Soit une mutuelle au sens du code de la mutualité.

Article L642-2

Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service. Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées. Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Chapitre III : Congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel

Article L643-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle

Article L644-1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ; 2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ; 3° Activité dans la réserve sanitaire ; 4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.

Article L644-2

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense.

Article L644-3

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Article L644-4

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Article L644-5

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve civile de la police nationale est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.

Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L651-1

Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.

Article L651-2

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les agents publics bénéficient du jour férié prévu par l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage.

Article L651-3

Les dispositions de l'article L. 613-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Article L652-1

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