Loi du 26 juillet 1843, n° 1709b, sur l’instruction primaire
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE - NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.;
Voulant pourvoir convenablement aux besoins de l’instruction primaire dans Notre Grand-Duché de Luxembourg, et en assurer les progrès ;
Les États de Notre dit Grand-Duché entendus et de leur assentiment ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. BUT DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE, ET CONDITIONS REQUISES POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INSTITUTEUR.
ART. 1er.
L’instruction primaire comprend nécessairement :
l’instruction religieuse et morale, la lecture allemande et française, l’écriture, les élémens des deux langues et le calcul.
Néanmoins le Conseil de gouvernement pourra, sur la demande des autorités communales et pour motifs graves, dispenser de l’enseignement de la langue française.
Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir d’autres développemens.
ART. 2.
Tout individu âgé de 18 ans accomplis, pourra exercer la profession d’instituteur, et tout individu âgé de 16 ans pourra exercer celle de sous-maître, en remplissant les conditions de capacité et de moralité requises par la présente loi.
ART. 3.
Sont incapables de tenir école : 1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; 2° les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentats aux mœurs, et enfin 3° les individus qui auront été privés de tous ou partie des droits de famille mentionnés aux §§ 5 et 6 de l’art. 42 du code pénal.
ART. 4.
Quiconque aura ouvert une école primaire se trouvant dans l’un des cas indiqués par l’article précédent, ou n’ayant pas satisfait aux conditions de capacité et de moralité, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25 à 100 fl. L’école sera fermée.
Est passible de la même peine, dans les mêmes circonstances, celui qui donne des leçons d’enseignement primaire aux enfans de plus de trois familles.
ART. 5.
Tout instituteur pourra, sur la demande des autorités chargées de la surveillance des écoles, ou sur la poursuite d’office du ministère public, être traduit pour cause d’inconduite ou d’immoralité devant le tribunal civil de l’arrondissement, et être interdit de sa profession, à tems ou à toujours.
ART. 6.
Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en la chambre du conseil.
Il en sera de même de l’appel qui devra être interjeté dans les dix jours de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévues par les lois.
ART. 7.
L’instituteur qui a fait emploi de livres non approuvés conformément à la présente loi, sera puni de l’amende portée en l’art. 4 ; en cas de récidive, l’autorisation d’enseigner lui sera retirée.
ART. 8.
Les écoles sont privées ou publiques.
Les écoles privées sont celles qui ne reçoivent aucun subside, ni de l’État, ni de la commune ou d’un établissement public de bienfaisance.
Les écoles primaires publiques sont celles qu’entretiennent en tout ou en partie les communes, l’État ou les établissemens publics.
CHAPITRE II. DES ÉCOLES PRIVÉES.
ART. 9.
Toute personne admise légalement à exercer l’état d’instituteur, peut ouvrir, là où elle le juge convenir, une école.
Néanmoins, elle ne pourra donner l’enseignement que dans les matières qu’elle est autorisée à enseigner, à peine d’être considérée comme ayant pratiqué illégalement l’enseignement, et punie de l’amende comminée par l’art. 4.
En cas de récidive l’amende sera portée au maximum, avec interdiction de pratiquer l’enseignement.
ART. 10.
Aucune école privée ne peut être établie que dans un local jugé convenable par l’inspecteur cantonal, et, en cas de réclamation, par le Conseil de gouvernement.
Toute contravention au présent article sera punie de la fermeture de l’école.
ART. 11.
Les écoles privées sont soumises aux visites de l’inspecteur cantonal et des autorités chargées de la surveillance de l’enseignement.
On ne peut s’y servir que de livres approuvés par l’autorité chargée de la direction de l’enseignement religieux ou civil, conformément à l’art. 73 de la présente loi.
ART. 12.
Le refus de visite entraînera la fermeture de l’école, avec interdiction d’en établir ailleurs, sous la peine comminée par l’art. 4. Ce délit, ainsi que les autres, établis par ce chapitre, sont du ressort des tribunaux correctionnels.
CHAPITRE III. DES ÉCOLES PUBLIQUES OU COMMUNALES.
ART. 13.
Toute commune est tenue d’entretenir, sans interruption, l’instruction primaire élémentaire, soit en établissant une école dans chaque section, ou une école pour plusieurs sections, soit en créant, de commun accord avec les administrations communales voisines, une école commune pour plusieurs sections.
ART. 14.
La section de commune qui concourt à l’entretien d’une école, dans une autre section, peut, si les circonstances l’exigent, avoir une école séparée pendant l’hiver.
ART. 15.
La formation des arrondissemens d’école est faite par le conseil communal ou les conseils communaux, sauf l’approbation du Conseil de gouvernement.
ART. 16.
Le Conseil de gouvernement peut, les administrations communales entendues, ordonner l’établissement d’une école commune à deux ou plusieurs sections appartenant à la même commune ou à des communes différentes.
ART. 17.
Tout changement à apporter à l’organisation des écoles ne peut avoir lieu qu’avec l’approbation du Conseil de gouvernement.
ART. 18.
Dans toute école publique de plus de 90 élèves, il est placé un sous-maître, dès que l’inspecteur d’écoles et la commission d’instruction le jugent nécessaire.
Dans chaque école de plus de 120 élèves, il y aura un sous-maître, à moins de dispense expresse du Conseil de gouvernement.
Là où le grand nombre des élèves l’exige, et dans les lieux où cela peut se faire sans difficultés, il y aura des écoles séparées pour les deux sexes.
ART. 19.
Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes.
Les sommes nécessaires à cet objet seront portées annuellement au budget communal, comme les dépenses déclarées obligatoires par la loi communale.
Ces sommes comprendront les dépenses nécessaires :
1° A la construction ou à l’entretien des bâtimens d’écoles ou servant au logement d’instituteurs ;
2° A l’achat de meubles pour les écoles, et des objets nécessaires aux indigens ;
3° Aux traitemens des instituteurs et aux indemnités de logement ;
4° Au paiement, à défaut du bureau de bienfaisance, de la rétribution due pour les indigens ;
5° Au chauffage et à l’éclairage des écoles.
ART. 20.
Les communes qui ne possèdent point les bâtimens convenables aux écoles, sont tenues d’y pourvoir.
A cette fin, le Conseil de gouvernement fera visiter par le bourgmestre, l’inspecteur cantonal et un homme de l’art, les bâtimens actuellement affectés aux écoles.
Les administrations communales feront dresser les plans et devis des constructions ou réparations à faire, et feront exécuter les travaux.
Si des communes sont mises en demeure d’exécuter de tels travaux, le Conseil de gouvernement portera d’office à leurs budgets, la somme nécessaire pour la confection de ces travaux, et les fera d’office exécuter.
Le choix de l’emplacement, les plans et devis de toute édifice seront communiqués à l’inspecteur cantonal qui émettra son avis.
Là où le manque de ressources des communes le rend nécessaire, il sera créé, par voie d’économie sur les revenus ou par impositions successives, un fonds destiné à couvrir les dépenses de construction, afin que les bâtimens puissent être faits dans le délai de 5 années.
ART. 21.
Des subsides sont accordés par l’État aux communes qui ne peuvent pourvoir intégralement aux besoins de l’instruction primaire.
Les fonds à ce nécessaires seront annuellement portés au budget de l’État.
Le Conseil de gouvernement soumettra à l’approbation du Roi Grand-Duc les mesures nécessaires pour la répartition des subsides entre les communes, d’après des principes uniformes, et dont il ne pourra être dévié qu’avec l’autorisation du Roi Grand-Duc.
ART. 22.
Le traitement de l’instituteur est fixé par le conconseil communal, sous l’approbation du Conseil de communal, et sauf recours au Roi Grand-Duc.
Néanmoins tout instituteur préposé à une école permanente communale aura un traitement de 150 fl. au moins.
Le traitement d’un sous-maître sera de 120 fls. au moins.
Pour chaque élève en sus du nombre de 50, susceptible de fréquenter une école permanente, l’instituteur reçoit en outre une rétribution mensuelle de 25 cents.
Le traitement de l’instituteur d’une école d’hiver de moins de 40 élèves ne sera pas au-dessous de 60 fls.
L’instituteur perçoit de plus pour chaque élève au-dessus du nombre de 40, fréquentant l’école, une rétribution mensuelle de 25 cents au moins.
ART. 23.
Ces traitemens et rétributions sont fournis moitié par la caisse communale et moitié est répartie sur les parens ou tuteurs solvables d’enfans susceptibles de fréquenter l’école.
Sont considérés comme tels, les enfans qui, à partir du premier octobre de chaque année, ont six ans révolus et moins de douze ans accomplis, en exceptant toutefois les enfans qui, à raison d’infirmités corporelles, dûment constatées, sont hors d’état de fréquenter l’école, et ceux qui fréquentent une école publique dans une autre commune, ou ils se trouvent imposés, ou bien l’athénée ou un pro-gymnase.
ART. 24.
La moitié du traitement et des rétributions à charge de la commune est prise :
1° Sur les fondations affectées à l’instruction publique, pour autant que les titres ne s’y opposent point ;
2° Subsidiairement, sur les revenus communaux des sections pour lesquelles l’école est établie ;
3° Par voie d’imposition communale sur les habitans des mêmes sections.
ART. 25.
La moitié incombante aux élèves est acquittée par leurs parens ou tuteurs par tête d’élève et en multipliant la cote de chaque contribuable par le nombre d’enfans qu’il est dans le cas d’envoyer à l’école.
La partie des rétributions tombant à charge des élèves indigens est acquittée par la caisse communale, outre la moitié pour laquelle elle concourt au traitement de l’instituteur.
Toutefois les administrations communales pourront, sous l’approbation du Conseil de gouvernement, diviser les parens ou tuteurs en plusieurs classes, pour être taxés selon leur fortune, ou en ayant égard au nombre d’enfans que chaque chef de famille est dans le cas d’envoyer à l’école; ou bien à l’une et l’autre de ces considérations, sans que, par cette division, le traitement de l’instituteur puisse être réduit au-dessous de 25 cents par élève, eu égard au nombre total des enfans susceptibles de fréquenter l’école.
ART. 26.
Les élèves reconnus indigens par le conseil communal, recevront gratuitement l’instruction dans les écoles communales.
La commune fournira de plus aux élèves indigens les livres et autre matériel nécessaire, soit au moyen des fondations, soit au moyen des revenus communaux.
ART. 27.
Le rôle des rétributions sera dressé chaque année par l’administration communale, après l’approbation de l’organisation des écoles.
Il comprendra les parens de tous les enfans susceptibles de fréquenter l’école.
ART. 28.
Le rôle est rendu exécutoire par le commissaire de district.
Il est publié par affiche comme le rôle des impositions communales, et, en cas de réclamation de la part des intéressés, il en est référé par les bourgmestre et échevins au conseil communal qui en décide, sauf recours ultérieur au Conseil de gouvernement.
ART. 29.
Le receveur communal fait le recouvrement du rôle par mois et par douzième, dans la même forme et selon les mêmes règles que pour les impositions communales, et en cas de poursuite, sans emploi de timbre ni d’enregistrement.
Les frais de poursuite ainsi que les cotes irrécouvrables et les droits de recette seront supportés par la caisse communale, sauf ses droits contre les retardataires.
ART. 30.
Les traitemens alloués aux instituteurs en conformité des art. 22 et 32 seront acquittés par trimestre, sur mandats délivrés sur les fonds disponibles dans la caisse communale.
Toutefois, s’il est reconnu que des écoles sont peu fréquentées par la faute de l’instituteur, manquant de zèle, le traitement dont il jouit, pourra être réduit en proportion du nombre d’enfans qui ont été présens à l’école.
Cette réduction de traitement ne pourra cependant avoir lieu que de l’autorisation du Conseil de gouvernement, rendue sur l’avis de la commission d’instruction.
En ce cas, le surplus du fonds provenant des rétributions scolaires reste dans la caisse communale, sans pouvoir être employé autrement que pour les besoins de l’enseignement.
L’exécution de cette disposition ne peut en aucun cas réduire le traitement de l’instituteur, pour chaque mois, ni au-dessous d’un douzième du traitement minimum de 150 ou de 120 florins, s’il s’agit d’une école permanente, ou d’un sixième de celui de 60 florins fixé par l’article 22 pour l’instituteur d’une école hiver.
ART. 31.
Dans les écoles pourvues de sous-maîtres, où les traitemens et les rétributions attachés à l’école dépassent le minimum, ils seront partagés entre l’instituteur en chef et le sous-maître, en attribuant deux tiers au premier et un tiers au second.
ART. 32.
Les administrations communales pourront, avec l’autorisation du Conseil de Gouvernement, accorder aux instituteurs le traitement minimum ou des traitemens plus élevés, soit intégralement sur les revenus communaux, soit exclusivement à charge des parens d’enfans susceptibles de fréquenter l’école, en augmentant le taux des rétributions, sans qu’en aucun cas, il puisse être dévié du mode légal de recouvrement.
ART. 33.
Tout traité fait par un instituteur public avec une administration communale ou avec des particuliers, contrairement à la présente loi, est nul.
L’instituteur qui y a consenti, pourra, suivant le cas, être suspendu ou destitué par le Conseil de gouvernement.
Le tout sans préjudice aux dommages intérêts auxquels les bourgmestre et échevins pourront être personnellement condamnés envers l’instituteur.
ART. 34.
Les instituteurs sont nommés par les administrations communales, après avoir pris l’avis de l’inspecteur d’écoles, et sauf l’approbation du Conseil de gouvernement.
Les bourgmestres et échevins ne procéderont à de telles nominations, à défaut du conseil, qu’après l’observation des règles tracées dans l’article 23 de la loi communale.
Néanmoins, toute école à laquelle est affecté un traitement de plus de 200 florins, sera donnée au concours.
Le candidat qui aura le plus avantageusement soutenu le concours, sera nommé instituteur, à moins que l’administration communale, l’Inspecteur d’écoles entendu, ne juge convenable de nommer un des autres candidats; en ce cas un des candidats ou toute autre personne pourra être nommée instituteur avec l’autorisation du Conseil de gouvernement.
ART. 35.
Le Conseil de gouvernement peut nommer d’office à toute place d’instituteur restée vacante au-delà de deux mois, à moins que l’administration communale n’ait obtenu une prolongation de délai.
Les commissaires de district, les administrations communales et les inspecteurs d’écoles informent sans délai le Conseil de gouvernement de toute place d’instituteur devenue vacante.
ART. 36.
L’instituteur peut être suspendu pendant 15 jours par l’administration communale ou par l’inspecteur cantonal, avec privation de traitement, sauf à informer immédiatement le Conseil de gouvernement des motifs de la suspension.
ART. 37.
Passé ce délai, le Conseil de gouvernement statue définitivement sur le maintien ou la révocation de l’instituteur, sur l’avis de l’inspecteur et du conseil communal, l’instituteur entendu.
ART. 38.
Le Conseil de gouvernement peut d’office suspendre ou destituer un instituteur communal, en prenant l’avis de l’administration communale et de l’inspecteur, après avoir entendu l’instituteur.
Toute autorité qui prononce la suspension d’un instituteur, pourvoira, pour autant que faire se pourra, à son remplacement.
ART. 39.
Aucun instituteur public ne peut quitter sa place sans avoir obtenu de l’autorité locale ou du Conseil de gouvernement démission de ses fonctions, à peine d’interdiction à tems ou à toujours, et de dommages-intérêts envers la commune.
ART. 40.
L’état d’instituteur communal est incompatible avec tout emploi, métier ou profession, à moins de dispense du Conseil de gouvernement.
ART. 41.
Tous les ans, au commencement du mois de septembre, chaque administration communale délibère sur le mode d’organisation des écoles primaires dans son ressort, conformément aux dispositions de la présente loi.
La délibération du conseil communal fait connaître :
1° Le nombre d’écoles permanentes et d’hiver à créer dans la commune, ou conjointement avec des communes voisines ;
2° Le siége et le ressort de chaque école ;
3° Le local où chaque école doit être établie ;
4° Les noms de l’instituteur et du sous-maître de chaque école ;
5° Les matières que doit embrasser l'enseignement dans chaque école ;
6° Le traitement de chaque instituteur, d’après le nombre d’élèves susceptibles de fréquenter l’école;
7° La partie de ce traitement à imputer sur la caisse communale, notamment pour l’enseignement des indigens, sur les fondations et sur les rétributions des élèves, ainsi que le taux de la rétribution par élève ;
8° Le mode de division des parens en classes, s’il y a lieu ;
9° Les logemens assurés aux instituteurs, ou les indemnités allouées de ce chef ;
10° Les sommes accordées pour :
Constructions nouvelles ;
Grosses ou menues réparations ;
Achat de mobilier nécessaire aux écoles ;
Fourniture de livres et autre matériel aux indigens ;
Chauffage et éclairage des écoles ;
Distributions de prix ou autres encouragemens aux élèves.
11° L’ouverture et la clôture de l’année scolaire, ainsi que les vacances, les exercices publics et l’époque fixée pour la distribution des prix.
12° Les jours et heures de travail, en été et en hiver, pour chaque école, ainsi que ceux des congés, et spécialement les jours et heures fixés pour l'enseignement religieux, en égard à ce qui est prescrit par l’art. 52.
ART. 42.
La delibération dont mention en l’article précédent, est accompagnée :
1° Des plans et devis des constructions projetées;
2° Du relevé nominatif et de classement des parens ou tuteurs d’enfans susceptibles de fréquenter les écoles, indiquant le nombre de ces derniers pour chaque chef de famille, certifié par l’autorité locale ;
3° De la liste nominative des parens indigens et de leurs enfans ayant droit à l’instruction gratuite, certifiée de la même manière ;
4° D’un état dressé par les bourgmestre et échevins, conformément au modèle joint à la présente loi ;
5° De l’avis préalable donné par l’inspecteur d’écoles mentionné à l’art. 66 de cette loi.
ART. 43.
Les relevés mentionnés sous les nos 2 et 3 de l’article précédent sont, avant l’envoi à en faire au Conseil de gouvernement, affichés dans la commune pendant huit jours ; il sera loisible à chaque père de famille, pendant ce délai, de former ses réclamations, sur lesquelles il sera statué par l’administration communale, et en cas de réclamation ultérieure, par le Conseil de gouvernement.
ART. 44.
L’autorité communale certifie au pied des relevés mentionnés ci-dessus l’accomplissement, des formalités de publication, et constate s’il y a eu des réclamations de la part des parties intéressées, et le cas échéant, elle joindra aux pièces les décisions rendues sur ces réclamations.
ART. 45.
Les pièces mentionnées aux articles 41, 42 et 43 sont adressées en triple expédition au commissaire de district pour les communes placées sous sa surveillance, et directement au Conseil de gouvernement, en double expédition seulement, pour la ville de Luxembourg.
ART. 46.
Avant le 25 septembre, le commissaire de district donne son avis motivé sur le plan d’organisation de chaque commune.
Il joindra à son avis un relevé général des tableaux prescrits par l’art. 42.
ART. 47.
Après l’approbation donnée par le Conseil de gouvernement à la délibération du conseil communal sur l’organisation des écoles et aux pièces y relatives, les rôles pour la perception de l’écolage sont dressés par l’autorité communale, et rendus exécutoires par le commissaire de district, et pour la ville de Luxembourg par le Conseil de gouvernement.
ART. 48.
Lorsque l’organisation des écoles, présentée par une administration communale, est contraire à la présente loi, elle est, en cas de refus du conseil communal, dressée d’office par le Conseil de Gouvernement.
ART. 49.
Les commissaires de district font annuellement pour chaque école primaire de leur ressort, un rapport détaillé, qui fait connaître si les dispositions arrêtées pour l’organisation scolaire ont reçu leur exécution.
ART. 50.
Les délibérations des administrations communales qui ont été approuvées sans réserve, peuvent avoir leur effet jusqu’à disposition ultérieure. Dans ce cas, les administrations communales sont dispensées d’envoyer au Conseil de gouvernement de nouvelles délibérations chaque année.
ART. 51.
L’enseignement religieux est donné par les ministres du culte, et à leur demande, sous leur surveillance et direction, par l’instituteur.
ART. 52.
Les jours et heures pour renseignement religieux sont fixés par l’administration communale, d’accord avec le ministre du culte et l’inspecteur d’écoles.
ART. 53.
Pour les matières autres que l’enseignement religieux, l’instituteur dirige seul son école, en se conformant au réglement d’ordre.
ART. 54.
Aucun enfant n’est admis à une école publique ou privée, s’il ne justifie d’avoir été vacciné, ou d’avoir eu la petite vérole.
Quiconque aura sciemment envoyé à une école un enfant atteint d’une maladie contagieuse, sera puni d’une amende de 25 à 100 fl., et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois.
La même peine est encourue par tout instituteur qui aura sciemment reçu dans son école un enfant atteint d’une maladie contagieuse.
ART. 55.
A la fin de l’année scolaire il y a pour chaque école des exercices publics, à la suite desquels il est distribué des prix aux élèves les plus méritans, lesquels sont mentionnés dans un procès-verbal dressé à cette fin.
Ces prix consisteront de préférence en livres.
Les autorités communales se concerteront avec les ministres du culte sur le mode de distribution des prix.
ART. 56.
Les personnes chargées de l’entretien des enfans trouvés ou abandonnés sont tenues, lorsque ces enfans ont l’âge de six ans, de les envoyer aux écoles primaires de la commune, durant toute l’année et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 12 ans, sous peine que ces enfans leur seront retirés.
Les parens indigens qui négligeront habituellement d’envoyer leurs enfans aux écoles, pourront être privés des secours publics.
Ils pourront aussi, dans les mêmes cas, être privés pour le tout ou partie, des émolemens communaux.
Cette dernière disposition s’applique également aux parens non indigens qui négligeront habituellement et sans motifs fondés, d’envoyer leurs enfans à des écoles publiques ou privées, et qui ne justifieront pas qu’ils leur font donner l'enseignement primaire à domicile.
CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES ÉCOLES ET DE L’INSTRUCTION PRIMAIRE EN GÉNÉRAL.
ART. 57.
La surveillance des écoles en général appartient aux autorités municipales et aux commissaires de district.
La surveillance de l’instruction primaire en particulier est exercée par les inspecteurs d’écoles et la commission d’instruction Royale Grand-Ducale.
La surveillance de l’enseignement religieux, ainsi que de la conduite religieuse des instituteurs, est exercée par le ministre du culte du lieu où l’école est établie, et en général par le chef du culte.
Ce ministre et le chef du culte, les autorités communales, les commissaires de district, les inspecteurs d’écoles et la commission royale grand-ducale d’instruction, exerceront concurremment la surveillance de l’enseignement moral et de la conduite morale des instituteurs.
Les ministres du culte peuvent en tout tems visiter les écoles.
Le chef du culte peut faire visiter les écoles par des délégués qu’il fait connaître au Conseil de Gouvernement.
ART. 58.
Il y aura un inspecteur d’écoles par canton ; il est nommé par le Roi Grand-Duc.
Il y aura deux inspecteurs pour le canton de Luxembourg.
Les arrondissemens des deux inspections du canton de Luxembourg seront fixés par le Conseil de Gouvernement.
ART. 59.
La Commission d’instruction Royale Grand-Ducale est composée comme suit :
du Gouverneur du Grand-Duché, qui en est le président,
du Vicaire apostolique,
d’un magistrat de l’ordre judiciaire, nommé par le Roi Grand-Duc,
d’un fonctionnaire de l’ordre administratif, nommé comme le précédent,
du Directeur de l’Athénée,
du Directeur de l’école normale,
des Inspecteurs d’écoles nommés par le Roi Grand-Duc,
Le Secrétaire est nommé par le Roi Grand-Duc sur une liste de trois candidats présentée par la commission d’instruction, et sur l’avis du Conseil de Gouvernement.
La Commission choisit les candidats dans son sein ou en dehors.
Le Secrétaire nommé en dehors de la Commission en devient membre.
Un tiers des membres de la Commission sera pris parmi les ecclésiastiques.
La Commission aura un Vice-président.
La vice-présidence sera exercée alternativement une année par le Vicaire apostolique, et l’autre année par un membre civil, à désigner, chaque fois, par le Roi Grand-Duc.
ART. 60.
Chaque inspecteur d’écoles reçoit une indemnité annuelle de 100 florins.
Une somme de onze cents florins est en outre répartie annuellement entre les inspecteurs à raison de leurs voyages et séjours, suivant les états à produire par eux.
ART. 61.
L’inspecteur d’écoles veille à ce que l’instruction soit donnée avec régularité, d’une manière utile, dans les bornes assignées à l’instituteur et à l’instruction primaire, et suivant les besoins des localités.
Il est le protecteur et le conseil des instituteurs, qui devront toujours trouver auprès de lui un accès facile et encourageant.
Il avertit et au besoin réprimande les instituteurs qui manquent de zèle. Il signale à la commission d’instruction ceux qui négligent leurs devoirs, comme ceux qui méritent une distinction.
Il cherche, lorsqu’il s’en élève, à aplanir les difficultés survenant dans les relations de l’instituteur, soit avec l’autorité communale, soit avec le ministre du culte.
ART. 62.
L’inspecteur réunit au moins deux fois par an, sous sa présidence, tous les instituteurs de son Inspection.
Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut contribuer aux progrès de renseignement primaire.
Un ecclésiastique désigné par le Vicaire apostolique, pourra assister aux réunions cantonales et les diriger sous le rapport de l’instruction religieuse.
Les instituteurs privés seront tenus d’assister à ces réunions, sous peine de révocation de leur permission d’enseigner.
ART. 63.
L’inspecteur visite au moins deux fois par an chaque école de son inspection.
Il peut aussi visiter les écoles situées hors de son arrondissement.
Il tient note exacte de chaque inspection, et il fait un rapport, à la fin de chaque trimestre, à la Commission d’instruction du résultat de ses visites.
Il rend particulièrement compte de l’instruction des enfans indigens.
ART. 64.
L’inspecteur veille à ce que la loi sur l’instruction primaire soit observée.
ART. 65.
L’inspecteur correspond avec les administrations communales, le Commissaire de district, la Commission d’instruction et le Conseil de Gouvernement, sur tout ce qui intéresse l’instruction primaire en général, et les écoles et les instituteurs de son arrondissement en particulier.
ART. 66.
Chaque année, avant la fin du mois d’août, l’inspecteur adresse à l’administration communale son avis sur le mode de l’organisation des écoles pour l’exercice suivant.
Cet avis sera, avec la délibération que prendra le conseil communal, adressé au Conseil de Gouvernement.
ART. 67.
L’inspecteur d’écoles préside aux concours pour les places d’instituteur.
ART. 68.
Les inspecteurs d’écoles sont nommés pour cinq ans.
En cas d’empêchement ou d’absence, l’inspecteur est remplacé par un inspecteur voisin à désigner sur la proposition de la Commission d’instruction, par le Conseil de Gouvernement.
ART. 69.
La Commission d’instruction siége à Luxembourg, à l’hôtel du gouvernement.
Le Gouverneur fait mettre à la disposition de la commission les locaux nécessaires, pourvus de chauffage, éclairage et des objets de bureau dont elle a besoin.
ART. 70.
La commission se réunit au moins deux fois par an, aux époques à déterminer par son réglement.
Elle pourra aussi être convoquée en assemblée extraordinaire par le Conseil de Gouvernement.
ART. 71.
Un comité permanent , composé du secrétaire et de quatre membres, que la commission choisit dans son sein, est chargé de l’expédition des affaires courantes.
Le comité nomme son président.
Le comité se réunit au moins deux fois par mois, et ne se sépare qu’après avoir traité toutes les affaires qui lui sont soumises.
Il est renouvelé chaque année ; toutefois les mêmes membres sont rééligibles.
ART. 72.
Le secrétaire de la commission remplit les mêmes fonctions près du comité.
Un expéditionnaire sera mis à sa disposition.
ART. 73.
La commission d’instruction approuve les livres qui doivent servir à l’enseignement primaire.
Les livres destinés à l’enseignement religieux et moral seront approuvés par le chef du culte.
Les livres qui servent à la fois à l’instruction primaire et à l’enseignement religieux ou moral, doivent être approuvés par la commission d’instruction et le chef du culte.
Sont également soumis à cette double approbation, les prix et tous les autres livres qui sont distribués aux élèves comme livres de lecture ou pour exercer leur esprit.
ART. 74.
La commission veille à l’observation de la loi sur l’instruction primaire.
Elle porte à la connaissance du Conseil de Gouvernement les contraventions dont elle est informée.
ART. 75.
La commission a la direction et la surveillance de l’école normale.
Elle délivre les brevets de capacité aux instituteurs, après l’examen préalable et sur production de certificats de moralité civile et religieuse.
Ces certificats sont délivrés par les bourgmestre et échevins de la commune du domicile du candidat et par le curé ou desservant de la paroisse à laquelle il appartient.
Ces certificats seront renouvelés chaque fois qu’un instituteur aspire à une nouvelle nomination, ou qu’il ouvrira une nouvelle école.
La commission d’instruction n’admettra à l’examen aucun individu que des défauts corporels apparens rendent impropre à l’exercice de la profession d’instituteur.
ART. 76.
Les instituteurs sont divisés en classes suivant le degré de leurs connaissances.
Le nombre de degrés et les conditions exigées pour les obtenir sont fixés par le réglement de la commission d’instruction.
ART. 77.
Les examens auront lieu de la manière à déterminer par la Commission d’instruction, devant un jury composé de deux membres de la Commission d’instruction et des professeurs de l’école normale.
Le certificat de capacité religieuse sera délivré par le professeur de religion.
En cas de refus de délivrance de ce certificat, aussi bien que de ceux exigés par l’article 75, un recours peut avoir lieu devant la Commission d’instruction.
ART. 78.
La commission donne son avis sur l’organisation annuelle des écoles, sur les secours et encouragemens à accorder à l’instruction primaire, le mode d’en faire la répartition et généralement sur toutes les affaires qui lui sont adressées à cette fin par le Conseil de Gouvernement ; elle provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
Elle donne aux inspecteurs d’écoles des instructions précises sur la manière de remplir leurs fonctions, détermine les objets des conférences cantonales et arrête un règlement d’ordre sur la tenue des écoles.
Ce règlement est arrêté de concert avec le chef du culte pour ce qui regarde les intérêts religieux et moraux.
Il est soumis à l’approbation du Roi Grand-Duc.
ART. 79.
En cas de négligence habituelle ou de faute grave d’un instituteur communal, la Commission, ou d’office, ou sur la plainte de l’administration communale, des autorités civiles ou ecclésiastiques chargées de la surveillance de l’enseignement, mande devant elle l’instituteur inculpé ; après l’avoir entendu ou dûment appelé, elle le réprimande ou le suspend pour un mois, avec privation de traitement, ou même provoque sa destitution auprès du Conseil de Gouvernement.
ART. 80.
Lors de chaque réunion générale de la Commission d’instruction, les inspecteurs lui soumettent leurs rapports de tournée et un rapport général sur la situation des écoles de leur arrondissement.
ART. 81.
Une fois par an, la Commission réunit en un seul travail général les renseignemens consignés dans les rapports, et adresse ce résumé avec ses observations au Conseil de Gouvernement, qui le soumet au Roi Grand-Duc et aux Etats.
ART. 82.
Tout instituteur qui a obtenu un brevet, est tenu de se présenter de deux ans en deux ans aux examens devant la Commission, à l’effet d’obtenir un brevet d’un degré supérieur, jusqu’à ce qu’il ait obtenu le degré à déterminer par la Commission.
L’instituteur qui, à deux reprises, et sans motif d’excuse agréé par la Commission, aura négligé de se présenter à ces examens, ne pourra être nommé à aucune nouvelle place d’instituteur communal sans l’assentiment de la Commission.
ART. 83.
A une époque à fixer par le Conseil de Gouvernement, sur l’avis de la Commission d’instruction, les écoles publiques seront divisées en classes.
Cette division déterminera le degré du brevet de capacité exigé de l’instituteur pour chaque école, et il ne pourra y être nommé un instituteur d’un degré inférieur.
ART. 84.
La Commission d’instruction correspond avec les inspecteurs d’écoles et toutes les autorités chargées de la surveillance de l’instruction.
ART. 85.
Après chaque session, la Commission d’instruction transmet au Conseil de Gouvernement un extrait certifié du proès-verbal de ses délibérations, ainsi que la liste des personnes qu’elle a admises à l’exercice de la profession d’instituteur, indiquant le rang qu’elle a accordé à chacune.
Le Conseil de Gouvernement fait publier la liste par la voie du Mémorial administratif.
ART. 86.
La Commission d’instruction soumet à l’approbation du Roi Grand-Duc un règlement d’après lequel elle exerce ses fonctions.
CHAPITRE V. DE L’ÉCOLE NORMALE.
ART. 87.
Une école normale permanente est établie à Luxembourg.
Le directeur et les professeurs de cette école sont nommés par le Roi Grand-Duc sur la proposition de la Commission d’instruction et du Conseil de Gouvernement.
Le professeur qui donne l’instruction religieuse est nommé sur la présentation du Vicaire apostolique, qui aura spécialement la surveillance et la direction supérieure de l’enseignement religieux dans l’établissement, ainsi que la surveillance sur la conduite religieuse et morale des élèves.
ART. 88.
Le nombre de professeurs y compris le directeur est fixé à trois.
ART. 89.
L’enseignement à l’école normale est donne gratuitement.
ART. 90.
Trente bourses d’études de 100 fl. chacune sont entretenues pour les élèves instituteurs; elles sont données au concours pour trois ans consécutifs.
ART. 91.
L’école normale donne des cours d’été pour les instituteurs.
ART. 92.
La Commission d’instruction indique annuellement les instituteurs communaux qui seront tenus de fréquenter les cours d’été de l’école normale, sous peine de révocation.
Les instituteurs ainsi désignés, qui auraient des excuses à faire valoir, sont tenus de les soumettre à la Commission d’instruction, qui en décide.
Les instituteurs appelés à fréquenter l’école normale, n’éprouveront de ce chef aucune réduction de leur traitement, qui leur sera payé d’après le taux du mois précédent.
Le Conseil de Gouvernement décidera, le cas échéant, si l’instituteur devra se faire remplacer à ses frais ou bien à charge de la commune, par une personne à agréer par l’administration communale, sous l’approbation du Conseil de Gouvernement.
Tout autre instituteur peut fréquenter l’école normale, sauf à lui à prendre à ce sujet des arrangemens avec l’administration de la commune où il exerce ses fonctions.
Il y aura à l’école normale une classe séparée pour les institutrices.
Les institutrices n’assisteront point rences mentionnées en l’art. 62.
L’examen des institutrices se fera séparément devant le jury d’examen.
ART. 93.
Des professeurs honoraires à nommer par le Roi Grand-Duc comme les professeurs ordinaires, seront chargés en partie des cours d’été.
CHAPITRE VI. SUBSIDES ET ENCOURAGEMENT.
ART. 94.
Des concours annuels ont lieu, soit par une ou plusieurs inspections d’écoles, soit par arrondissement administratif, entre les élèves des écoles primaires du ressort, devant un jury institué à cet effet.
La participation à ces concours est obligatoire pour les écoles publiques et privées qui sont désignées par la Commission d’instruction.
ART. 95.
Le jury est composé, dans le cas de l’art. 94, des inspecteurs des écoles qui prennent part au concours, du curé primaire et du juge-de-paix du canton où se tient le concours, et, s’il a lieu dans un chef-lieu d’arrondissement, en outre du commissaire de district.
Une ou deux personnes à désigner par la Commission d’instruction font partie du jury.
Le président du jury est nommé par le Conseil de Gouvernement.
ART. 96.
Des concours ont lieu annuellement, à Luxembourg, devant la commission, entre les instituteurs du même degré.
La participation à ce concours est obligatoire pour les instituteurs publics et privés qui sont désignés par la Commission d’instruction, et facultative pour les autres instituteurs du même degré.
ART. 97.
Des prix, des primes ou des médailles sont distribués aux élèves et aux instituteurs qui se sont distingués aux concours.
ART. 98.
La Commission d’instruction fixe la matière des examens et détermine le mode d’y procéder, leur durée et l’époque à laquelle ils ont lieu, ainsi que la répartition et l’emploi des sommes allouées pour prix, primes ou médailles.
Les concurrens sont examinés en ce qui concerne l’instruction religieuse par l’ecclésiastique qui fait partie du jury et qui est désigné par le Vicaire apostolique.
ART. 99.
Il est accordé des subsides sur le trésor de l’État pour :
1° L’indemnité du secrétaire de la Commission d’instruction ;
2° Les traitements et frais de route des inspecteurs d’écoles ;
3° Le traitement des directeur et professeurs de l’école normale ;
4° Le chauffage et l’éclairage de l’école normale ;
5° Les bourses d’études aux élèves instituteurs ;
6° L’indemnité aux instituteurs qui fréquentent l’école normale, en été, sans préjudice aux secours à accorder par les communes ;
7° Les concours entre les élèves par canton ou arrondissement ;
8° Les concours entre les instituteurs ;
9° Les distributions de prix aux élèves de l’école normale ;
10° Les frais de réunion d’instituteurs.
ART. 100.
Il y aura une révision des traitemens alloués jusqu’ici sur le trésor aux instituteurs communaux, qui pourront être supprimés, à dater du 1er octobre 1843, par le Conseil de Gouvernement.
ART. 101.
Les locaux nécessaires à l’école normale seront fournis par la ville de Luxembourg.
ART. 102.
Il ne sera à l’avenir accordé de traitement sur le trésor public qu’aux instituteurs des communes dont la position les met hors d’état de pourvoir convenablement aux frais de l’instruction primaire et à son amélioration, soit sur leurs revenus, soit par imposition sur les habitans.
ART. 103.
Il sera établi une caisse de prévoyance pour les instituteurs du Grand-Duché.
Les statuts de la caisse de prévoyance seront arrêtés par le Conseil de Gouvernement sur la proposition de la Commission d’instruction.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg , pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye , le 26 juillet 1843.
Signé , GUILLAUME.
Pour expédition conforme : Le Chancelier d'Etat par intérim, pour les affaires du Grand-Duché, DE BLOCHAUSEN.
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).