Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal

Type Loi
Publication 1879-06-18
Dernière mise à jour 2025-12-19
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 698
Historique des réformes JSON API

L. 28 juillet 2017 ) Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 161 à 164, et 166 sont exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, ou d’autres instruments de paiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières contrefaits, altérés ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.

Art. 178.

( L. 28 juillet 2017 ) Les articles 161 à 165 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie fabriquée en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission de la monnaie, et sans l'accord des autorités compétentes.

Art. 179.

( L. 28 juillet 2017 ) Les articles 161 à 166, 169 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie, qui, bien que destinée à être mise en circulation, n'a pas encore été émise et constitue de la monnaie ayant cours légal.

Art. 180.

( L. 28 juillet 2017 ) Les confiscations prévues aux deux chapitres précédents sont prononcées même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. »

Art. 181. à Art. 192-2.

Abrogés ( L. 28 juillet 2017 )

Chapitre IV. Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques

Art. 193.

Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.

Section Ire. Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées

Art. 194.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Art. 195.

Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,

Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,

Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 196.

(

L. 14 août 2000 ) Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 197.

(

L. 14 août 2000 ) Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Section II. Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route, certificats et attestations (L. 10 mai 1983)

Art. 198.

( L. 11 janvier 1939 ) Quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. ( L. 27 octobre 2010 )

Art. 199.

(

L. 11 janvier 1939 ) Quiconque dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. ( L. 27 octobre 2010 )

La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens.

Art. 199bis.

( L. 11 janvier 1939 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse. ( L. 27 octobre 2010 )

Art. 200.

Sera puni d'un mois à trois ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. (

L. 27 octobre 2010 )

Art. 201.

Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )

Art. 202.

L'officier public qui aura délivré un passeport, un permis de chasse ou de pêche, un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.

Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 203.

Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.

Art. 204.

Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 205.

Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. (

L. 27 octobre 2010 )

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )

Art. 206.

Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )

Art. 207.
Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.

Art. 208.

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Art. 209.

Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )

La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage du certificat ainsi obtenu.

Si les témoins se sont laissés corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 209-1.

(

L. 27 juillet 2022 ) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque

1.

aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;

2.

aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;

3.

aura fait usage d'une telle attestation inexacte ou falsifiée.

Art. 210.

Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )

Section II-1. Des pratiques illicites eu égard aux documents de voyage ou d’identité (

L. 28 février 2018 )

Art. 210-1.

Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage frauduleux, avec l’intention de commettre une infraction visée par le Livre II, titre VII, chapitres VI, VII et VI-II du Code pénal ou d’en faciliter la commission sera punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

Section III. Des faux commis dans les dépêches télégraphiques

Art. 211.

Les fonctionnaires employés et préposés d'un service télégraphique qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Art. 212.

Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Dispositions communes aux chapitres I er , II et IV qui précèdent

( L. 28 juillet 2017 )

Art. 213.

( L. 28 juillet 2017 ) L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, de sceaux, de timbres, de poinçons, de marques, de dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, altérés ou falsifiés n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Art. 214.

( L. 28 juillet 2017 ) Dans les cas prévus aux chapitres Ier, II et IV qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 500 euros à 125.000 euros.

Chapitre V. Du faux témoignage et du faux serment

Art. 215.

Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 216.

Si l'accusé a été condamné à la peine de la réclusion de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 217.

Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de l'article 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.

Art. 218.

Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 219.

Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 220.

(

L. 23 janvier 2023 ) Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats.

Art. 221.

(

L. 23 janvier 2023 ) L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats.

L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article 217.

Art. 221bis.

(

L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque fait une fausse déclaration sous la foi du serment ou d'une promesse ou affirmation tenant lieu de serment devant une juridiction internationale, si la déclaration est faite sous cette forme en vertu d'un accord conclu par le Luxembourg.

La poursuite du chef de cette infraction ne pourra avoir lieu que sur dénonciation adressée à l'autorité luxembourgeoise par la juridiction internationale devant laquelle la fausse déclaration a été faite.

Art. 222.

(

L. 4 juillet 1967 ) Dans les cas prévus par les six articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 223.

Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.

Art. 224.

Le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné, de plus, à une amende de 500 euros à 30.000 euros.

La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.

Art. 225.

Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.

Art. 226.

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Chapitre VI. De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom

Art. 227.

Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 228.

Toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

(

L. 14 novembre 1967 ) Sera puni de la même peine:

1.

Quiconque, sans droit, aura publiquement porté un insigne créée ou reconnu par une loi ou un règlement;

2.

Quiconque aura fait usage d'un mot, d'une expression ou d'un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, indique ou fait croire que son activité ou celle d'une ou plusieurs autres personnes est instituée, patronnée ou reconnue, en tout ou en partie, par une autorité quelconque nationale ou étrangère, ou par une organisation entre Etats.

Art. 229.

Le Luxembourgeois qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Grand-Duc, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 230.

Sera puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.

Art. 231.

Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 231bis.

( L. 18 juillet 2014 ) Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Art. 232.

Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Art. 232bis.

(

L. 23 juin 1972 ) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l'Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation, ainsi que de tous écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics.

Il y a usage non autorisé des armoiries et symboles visés notamment lorsqu'il est fait:

1.

à des fins frauduleuses,

2.

à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ou autorisés par le Gouvernement.

Titre IV. Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

Chapitre Ier. De la coalition des fonctionnaires

Art. 233.

Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés (royaux) grand-ducaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 234.

Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.

Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la réclusion de dix à quinze ans; les autres, de la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 235.

Dans les cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans; les autres, de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 236.

Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Chapitre II. De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires

Art. 237.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourront être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11:
Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;

Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.

Art. 238.

Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'Etat seront punis chacun d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine.
Art. 239.

( L. 2 septembre 2015 ) Les bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.

Chapitre III. Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001)

Du détournement

Art. 240.

( L. 15 janvier 2001 ) ( L. du 12 mars 2020 ) ( L. 29 juillet 2022 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics.

De la destruction d'actes et de titres

Art. 241.
(

L. 15 janvier 2001 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge.

Art. 242.

Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

De la concussion
Art. 243.

( L. 15 janvier 2001 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de violence ou menaces.

Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.

Art. 244.

(

L. 15 janvier 2001 ) Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.

Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.

De la prise illégale d'intérêts

Art. 245.

( L. 15 janvier 2001 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.

De la corruption et du trafic d'influence
(L. 13 février 2011)

Art. 246.

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:

1. Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2.

Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 247.

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:

1. Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2.

Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 248.

(

L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 249.

( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.

De la corruption de magistrats

Art. 250.

(

L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.

(

L. du 12 mars 2020 ) Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou à un arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines.

Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

Art. 251.

(

L. 15 janvier 2001 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 251-1.

(

L. du 12 mars 2020 ) Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps.

Art. 252.

( L. 15 janvier 2001 ) ( L. du 12 mars 2020 )

1. (

L. 23 mai 2005 ) Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant

des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ; des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique ; des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ; des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.

2.

L’expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne :

toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;

toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne.

Les membres des organismes créés en application des traités instituant l’Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne leur sont pas applicables.

Art. 253.

( L. 13 février 2011 )

1. Si les faits qualifiés crimes au présent chapitre sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, la personne condamnée pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 11, dans les conditions prévues à l’article 24.

2.

Pour les faits qualifiés délits au sens du présent chapitre et pour les faits prévus aux articles 310 et 310-1, l’article 24 du Code pénal s’applique.

Chapitre IV. Des abus d'autorité

Art. 254.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.

Art. 255.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans.

Art. 256.

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

…..

Art. 257.

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.

Art. 258.

Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.

Art. 259.

Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Disposition commune aux chapitres précédents

Art. 260.

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Chapitre V-1. **Des actes de torture

(L. 24 avril 2000)**

Art. 260-1.

(

L. 24 avril 2000 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.

Art. 260-2.

( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans.

Art. 260-3.

(

L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans.

Art. 260-4.

(

L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie.

Chapitre V. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé

Art. 261.

Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 262.

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.

Chapitre VI. De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil

Art. 263.

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 264.

(

L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements prescrits par la loi;

Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements;

( L. du 10 août 2018 ) Alinéa abrogé

Art. 265.

( L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.

Disposition particulière

Art. 266.

Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.

Chapitre VII. Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

Art. 267.

Sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 268.

Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté (royal) grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publié, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Titre V. Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers

Chapitre Ier. De la rébellion et de la sédition (L. 8 juin 2004)

Art. 269.

(

L. 19 mai 1978 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) ( L. 5 juin 2019 ) ( L. du 22 juillet 2022 ) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.

Art. 270.

Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l’Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.

Art. 271.

( L. 7 août 2023 ) La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.

Art. 272.

Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

(

L. 7 août 2023 ) Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 273.

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.

Art. 274.

( L. 7 août 2023 ) Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 274-1.

(

L. 8 juin 2004 ) Seront punis d'une amende de 251 à 12.500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues:

1.

tous cris séditieux proférés publiquement;

2.

toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux;

3.

l'exposition publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique.

Chapitre II. Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique

Art. 275.

(

L. 7 août 2023 ) Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de 500 euros à 10.000 euros.

Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés.

Art. 276.

L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Art. 277.

Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.

Art. 278.

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura frappé un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Si les coups ont été portés à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Art. 279.

Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 500 euros à 15.000 euros.

Art. 280.

Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Art. 281.

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Art. 282.

Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins à raison de leurs dépositions.

Chapitre III. Du bris de scellés

Art. 283.

Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.

Art. 284.

Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Art. 285.

Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de la réclusion à vie, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.

Art. 286.

Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.

Art. 287.

Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 288.

Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra de plus être condamné à une amende de 500 euros à 20.000 euros.

Chapitre IV. Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics

Art. 289.

Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Art. 290.

Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 291.

Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Chapitre V. Des crimes et des délits des fournisseurs

Art. 292.

Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de la force armée, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros.

Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.

Art. 293.

Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion pour sept ans au moins, et à une amende de 500 euros à 30.000 euros.

Art. 294.

Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Art. 295.

Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, si le retard est le résultat d'une négligence.

Art. 296.

Dans les cas prévus par les articles 294 et 295, al. 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du membre du Gouvernement que la chose concerne.

Art. 297.

S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Art. 298.

Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Chapitre VI. De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur

Art. 299.

Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques, dans lesquels ne se trouvent pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la publication ou distribution des menues impressions prévues à l'article 20, alinéa 2, de la

loi du 20 juillet 1869 sur la presse.

Art. 300.

Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent: Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur; Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.

Chapitre VII. Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gage

Art. 301.

Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.

Art. 302.

Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros.

Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie et ceux qui sont employés ou destinés à son service.

Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Art. 303.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:
  • Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement;
  • Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.

Art. 304.

Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Art. 305.

( L. 20 avril 1977 ) Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard non autorisée, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.

Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux.

Art. 306.

Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Art. 307.

Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 308.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros: Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution; Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété; Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.

Chapitre VIII. Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques

Art. 309.

( L. 15 juillet 1993 ) Celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros.

Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.

Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles.

Les tribunaux peuvent ordonner, en cas de condamnation, l’affichage ou la publication par la voie des journaux de la décision, aux frais de la personne qu’ils désignent.

Art. 310.
(

L. 13 février 2011 ) Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter de recevoir, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.

Art. 310-1.

( L. 13 février 2011 ) Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer ou de donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.

Art. 311.

Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Art. 312.

( L. 2 septembre 2015 ) Tout commandant militaire qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de l'article 11.

Art. 313.

Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Art. 314.

Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros.

Art. 314-1.

(

L. 21 juillet 1992 ) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du Code de commerce.

Chapitre IX. De quelques autres infractions à l'ordre public

Section Ire. Des infractions aux lois sur les inhumations

Art. 315.

Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 251 euros à 3.000 euros:

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.

Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.

Section II. Des infractions aux lois et règlements relatifs aux armes prohibées

Art. 316 et 317.

Abrogés (

L. 15 mars 1983 )

Art. 318.

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