Loi du 13 juillet 1913 portant révision de la loi électorale
Toutefois, lorsque ces élections extraordinaires devront précéder de moins d'un an des élections pour le renouvellement partiel ordinaire d'un conseil communal, elles seront combinées avec ces dernières opérations.
Dans cette hypothèse, le bulletin de vote classera séparément les candidats présentés pour les places nouvelles.
Les conseillers ainsi élus appartiendront pour moitié à chacune des séries du conseil, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 199.
Un tirage au sort réglera la répartition.
Art. 194.
Dans les communes où le nombre des conseillers est réduit, le conseil sera renouvelé intégralement à l'époque de l'expiration du mandat de la première série sortante.
Art. 195.
Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation, et être remise au bourgmestre, dans les cinq jours de la date du procès-verbal, le tout à peine de forclusion.
Le bourgmestre la transmettra immédiatement au commissaire de district, qui la fait parvenir au plus tôt, avec son avis, au Gouvernement; il en informe également, par lettre chargée, les candidats dont l'élection est critiquée.
Art. 196.
Dans la quinzaine qui suivra la date de l'élection, le Gouvernement statuera sur la validité de celle-ci et sur les pouvoirs des membres élus; ce délai est d'un mois, si l'élection est contestée ou si le Gouvernement a ordonné une instruction spéciale.
Si aucune décision n'est intervenue dans la quinzaine, respectivement dans le mois, l'élection est tenue pour régulière et les élus sont réputés valablement nommés.
La décision sera, dans les trois jours, rendue publique par voie d'affiche dans la commune intéressée.
Art. 197.
Dans les cinq jours de l'affiche de la décision ou de l'expiration des deux délais dont mention à l'article qui précède, le réclamant et, en cas d'annulation ou de modification du résultat proclamé par le bureau, le même réclamant et les candidats intéressés peuvent prendre leur recours au Conseil d'Etat, qui statue d'urgence et en tout cas dans le mois.
Ce recours sera suspensif.
Il est donné, le cas échéant, avis de ce recours aux candidats intéressés, par le secrétaire du Conseil d'Etat et par lettre chargée.
La requête en intervention doit être présentée, à peine de déchéance, dans les trois jours de cette communication.
Art. 198.
Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le Gouvernement fixera jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans le mois au plus tard.
Art. 199.
Les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont toujours rééligibles.
Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Ce renouvellement s'opère par séries de conseillers communaux.
L'ordre de sortie actuellement en vigueur sera suivi tant qu'il n'y aura pas de renouvellement intégral.
En cas de renouvellement intégral, les nouveaux membres seront dans la première séance du conseil, après la nomination du bourgmestre et des deux échevins, répartis par le sort entre la première et la seconde série de sortie, de manière que chacune des séries comprenne l'un des échevins et la seconde aussi le bourgmestre, s'il est choisi dans le sein du conseil.
Art. 200.
La démission des fonctions de conseiller est donnée par écrit au conseil communal, qui y statue.
Le bourgmestre ou échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller, ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin.
Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil.
Art. 201.
Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été installés.
Art. 202.
Lorsqu'une place de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu endéans les six mois, à moins qu'un renouvellement n'ait lieu dans l'année.
Le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.
Art. 203.
La loi du 2 décembre 1861 sur les élections communales, les lois des 28 mai 1879, 5 mars 1884 et 30 juin 1892, sur les élections législatives, les art. 139 et 140 du Code pénal et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Dispositions transitoires.
Art. 204.
Toutefois, les listes existantes serviront valablement aux élections en attendant qu'elles soient revisées selon les prescriptions et sous l'observation des formalités tracées par la présente loi.
Dans les communes où il y aura lieu d'augmenter le nombre des conseillers conformément aux dispositions de l'art. 190, il sera procédé aux élections pour les places nouvellement créées dans les trois mois de la promulgation de la présente loi.
La répartition des nouveaux membres entre la première et la seconde série de sortie aura lieu par tirage au sort dans la séance d'installation des nouveaux membres.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, et exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
**Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN.
Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN.**
Château de Berg, le 13 juillet 1913. MARIE-ADÉLAÏDE,
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