Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1960 et celle du Conseil d’Etat du 26 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. Institution, but et nature du Fonds.
Art. 1er.
(1)
Il est institué un Fonds national de solidarité qui, par le paiement de pensions, doit garantir aux personnes âgées ou inaptes au travail et dignes de la solidarité nationale des ressources suffisantes pour les préserver de l’indigence.
(2)
Le Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé « le Fonds», a le caractère d’un établissement public ; il possède la personnalité civile et l’autonomie financière.
Chapitre II. Les prestations du Fonds.
Conditions d’attribution des pensions de solidarité.
Art. 2.
(1)
Pour pouvoir prétendre aux prestations du Fonds, il faut :
a) être de nationalité luxembourgeoise ;
b) résider dans le pays ;
c) ne pas se trouver sous le coup d´une déchéance prononcée par application des articles 31, 32 et 33 du code pénal ;
d) être âgé de soixante-cinq ou de soixante ans accomplis selon qu´il s´agit d´un homme ou d´une femme ;
e) justifier d´une vie de travail régulier à partir de l´âge de dix-huit ans. Sont assimilés au travail les études, l´apprentissage, le service militaire et les périodes visées par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois ainsi que les périodes de chômage conformément aux arrêtés grand-ducaux des 24 mai 1945 et 17 décembre 1952 portant réglementation des indemnités de chômage.
(2)
Peuvent en outre prétendre aux prestations du Fonds :
les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub d) si, par ailleurs, elles remplissent les autres conditions prévues ;
les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d´infirmités ou de maladies chroniques, pour lesquels elles touchent des allocations familiales, même si la condition prévue à l´alinéa (1) sub d) n´est pas remplie ;
aux conditions prévues pour les ressortissants luxembourgeois, les apatrides nés dans le pays ;
aux conditions prévues pour les ressortissants luxembourgeois, les étrangers ayant résidé et travaillé dans le pays pendant une période ininterrompue de 25 ans, soit 6.750 jours, soit 300 mois et ayant été affiliés pendant la même durée à un régime d´assurance sociale indigène.
(3)
Par exception les prestations du Fonds pourront être accordées par décision individuelle du comitédirecteur à tout requérant jugé digne de la solidarité nationale, même s’il ne remplit pas la condition prévue à l’alinéa (1) sub e). S’il s’agit d’une personne née inapte au travail ou qui l’est devenue avant sa dix-huitième année, les prestations pourront être accordées, même si les conditions prévues à l’alinéa (1) sub d) et e) ne sont pas remplies. Un règlement d’administration publique pourra déterminer les conditions d’application du présent alinéa.
Calcul de la pension de solidarité.
Art. 3.
(1)
Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de 24 000 fr., compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les dispositions de l’article 5 ci-après.
(2)
Le chiffre limite de 24 000 fr. sera augmenté :
a) de 12 000 fr. pour l´épouse âgée de plus de quarante-cinq ans et vivant en ménage avec l´ayant droit à la pension ;
b) de 4 800 fr. pour tout enfant à la charge de l´ayant droit pour lequel il reçoit les allocations familiales ;
c) de 12 000 fr. lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux. Cette majoration ne se cumulera pas avec celle qui peut être due en vertu de la disposition sub a) du présent alinéa, à moins que l´épouse elle-même ne soit frappée d´impotence. Elle ne se cumulera non plus avec celles qui peuvent être dues en vertu de la disposition sub b), lorsqu´un des enfants bénéficiaires d´allocations familiales est en mesure de donner à l´ayant droit les soins que nécessite son état. Si les soins sont donnés par cet enfant, la majoration due de son chef est portée à 12 000 fr.
(3)
Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à 24.000 fr. pour la première personne et à 12 000 fr. pour chacune des personnes subséquentes.
(4)
Les montants qui précèdent correspondent à l’indice 130. Ils varieront avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.
(5)
Il ne sera alloué qu’une pension par ménage.
Définition de l’inaptitude au travail.
Art. 4.
(1)
Sera considéré comme inapte au travail celui qui, par suite de maladie ou d’infirmités, ne sera pas en état de gagner sa vie, dans les limites minima prévues par la présente loi, moyennant une occupation appropriée à ses forces et à ses aptitudes.
(2)
La pension de solidarité sera refusée à l’inapte au travail qui refuse sans motif légitime de se soumettre à une rééducation en vue de l’apprentissage d’une profession qui correspond à ses forces et à ses aptitudes.
Détermination du revenu global annuel.
Art. 5.
(1)
Pour la détermination du revenu global annuel d’un requérant, sont pris en considération son revenu intégral ainsi que toute sa fortune de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux alinéas (2) et (3) de l’article 3.
(2)
Un règlement d’administration publique fixera les modalités d’exécution du présent article notamment en ce qui concerne la détermination des ressources et des éléments de fortune, ainsi que le mode de calcul du revenu sur la base de ces données. Toutefois, la valeur des prestations en nature comprenant l’entretien complet ne pourra être fixée, lorsqu’il s’agit d’une personne seule, à un montant inférieur à 1 200 fr. par mois pour les hommes et à 1 000 fr. pour les femmes.
(3)
Dans les pensions ou rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie prises en considération pour la détermination du revenu global annuel d’un requérant il sera déduit :
a) pour les bénéficiaires d´une pension de solidarité visés à l´article 3, alinéas (2) et (3) par ménage et par mois un montant de 1 000 fr., s´ils justifient de 20 années, soit 5 400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 500 fr. s´ils justifient de 10 années, soit 2 700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins ;
b) pour les autres bénéficiaires d´une pension de solidarité, par mois, un montant de 600 fr. s´ils justifient de 20 années, soit 5.400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 300 fr. s´ils justifient de 10 années, soit 2 700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins.
(4)
En aucun cas la réduction ne pourra dépasser le montant des pensio is ou rentes visées à l’alinéa (3).
(5)
Les montants qui précèdent correspondent à l’indice 130 et varieront avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales.
(6)
Les allocations familiales ne sont pas comptées pour la détermination du revenu global annuel à l’exception de celle payée à l’enfant infirme obtenant une pension de solidarité en vertu de l’article 2, alinéa (3) de la présente loi.
(7)
Ne sont pas comptés non plus les secours alloués au titre de l’assistance publique par l’Etat, les Communes et les bureaux de bienfaisance ni les secours bénévoles alloués par des oeuvres de bienfaisance.
Maison d’habitation du bénéficiaire d’une pension.
Art. 6.
(1)
Si le requérant habite tout ou partie d’une maison d’habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de cette habitation ne sera pas comptée pour la détermination de son revenu global, conformément à l’article qui précède, dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins du requérant et de sa famille.
(2)
Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède, le Fonds pourra décider en outre, sur demande du requérant, que la valeur en capital de la maison ne sera pas prise en considération pour la détermination du revenu global. L’article 13 sera applicable.
Prise en considération des obligations alimentaires.
Art. 7.
(1)
Pour l’appréciation des ressources des personnes visées par les articles 2 et 3 de la présente loi, il est tenu compte de l’aide que leur apportent les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.
(2)
Si les débiteurs d’une obligation alimentaire refusent de s’en acquitter ou si le Fonds estime qu’ils s’en acquittent insuffisamment, il peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui seraient applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la revision et le recouvrement de la créance d’aliments.
(3)
L’action prévue aux alinéas précédents ne pourra être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu inférieur à une fois et demie le salaire minimum légal.
(4)
Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, sera effectué entre les mains du Fonds.
(5)
La pension de solidarité payée à l’intéressé ne devra en aucun cas être inférieure aux aliments ainsi touchés en son lieu et place par le Fonds.
(6)
Un règlement d’administration publique détermine les conditions d’application du présent article.
Déclaration des avantages périodiques dus aux bénéficiaires d’une pension.
Art. 8.
(1)
Un règlement d’administration publique fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer au Fonds les avantages périodiques autres que ceux accordés pour soins de santé qu’elle a l’obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de la présente loi.
(2)
Toute personne tenue à déclaration en vertu de l’alinéa précédent et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d’une amende de 501 à 5 000 fr. par pension de solidarité pour laquelle la déclaration n’a pas été fournie.
Placement du bénéficiaire d’une pension dans une maison de retraite.
Art. 9.
Le Fonds peut s’acquitter de son obligation de fournir une pension de solidarité en plaçant la personne intéressée dans une maison de retraite moyennant paiement à l’établissement en question des frais de séjour dans les limites de la pension de solidarité qui aurait été accordée à la personne intéressée.
Cession, mise en gage et saisie des pensions.
Art. 10.
(1)
Les pensions de solidarité ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.
(2)
Pourra toutefois la commune ou l’établissement de bienfaisance qui, à défaut du Fonds, a secouru un indigent, pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, se faire rembourser ses dépenses, en se faisant attribuer la pension :
a) jusqu´à concurrence de la moitié de trois mensualités, au maximum, lorsque le secours n´est que passager;
b) jusqu´à concurrence de la moitié de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci a un caractère de continuité ;
c) jusqu´à concurrence des ¾ de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci consiste dans l´entretien complet dans un établissement.
Revision de la décision et demande en restitution des pensions.
Art. 11.
(1)
Si les éléments de calcul d’une pension de solidarité se modifient ou s’il est constaté qu’une pension de solidarité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, le Fonds relève, réduit ou supprime la pension. Les bénéficiaires d’une pension sont tenus de signaler au Fonds, dans le délai d’un mois, tous les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits à pension.
(2)
La restitution d’une pension indûment touchée ne peut être exigée que dans le cas où l’allocataire a provoqué l’attribution de la pension en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants.
(3)
Les sommes indûment touchées au sens de l’alinéa précédent seront restituées sans préjudice des poursuites répressives éventuelles ; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire.
(4)
La pension de solidarité est suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant l’internement dans une maison d’éducation ou de correction ; dans ce cas une pension appropriée pourra être versée aux membres de famille pris en considération pour la fixation de la pension.
(5)
S’il est établi que le bénéficiaire d’une pension de solidarité la détourne de son but naturel ou que les intérêts des membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera la pension de solidarité au profit du titulaire et de sa famille. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée. Le juge de paix sera saisi soit par le Fonds, soit par les personnes visées et selon la procédure réglée à l’article 292bisdu code des assurances sociales et le règlement d’administration publique pris en exécution dudit article.
(6)
Le Fonds ne pourra prendre une décision en vertu du présent article qu’après avoir entendu l’intéressé verbalement ou par écrit, sauf le cas prévu par l’alinéa (4) qui précède.
(7)
La décision devra être motivée.
Art. 12.
(1)
Le Fonds réclamera dans les limites à fixer par un règlement d’administration publique la restitution des sommes par lui versées :
a) contre le bénéficiaire d´une pension revenu à meilleure fortune ;
b) contre la succession du bénéficiaire d´une pension au maximum jusqu´à concurrence de l´actif de la succession ;
c) contre le donataire du bénéficiaire d´une pension, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande de la pension, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l´âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation ;
d) contre le légataire du bénéficiaire d´une pension, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l´ouverture de la succession.
(2)
Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire de la pension de solidarité, en exécution de l’article 7 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette pension à récupérer en vertu du présent article.
Garantie de la restitution par une hypothèqu légale.
Art. 13.
(1)
Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires d’une pension de solidarité sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscrip. tion est requise par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2)
Les bordereaux d’inscription doivent contenir une évaluation de la pension allouée au bénéficiaire. Cette évaluation sera faite d’après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification de la pension, l’inscription sera changée en conséquence.
(3)
Lorsque les allocations servies dépassent l’évaluation figurant au bordereau d’inscription, le Fonds requerra une nouvelle inscription d’hypothèque.
(4)
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire de la pension est inférieure à une somme à fixer par règlement d’administration publique.
(5)
Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Soins de santé.
Art. 14.
(1)
Toute personne qui remplit les conditions de l’article 2 et dont le revenu global annuel, fixé selon les règles de la présente loi, ne dépasse pas les limites maxima établies par l’article 3, sera affiliée à la caisse régionale de maladie de sa résidence, si elle n’est pas déjà affiliée à une caisse de maladie. Lorsqu’il s’agit de personnes appelées à bénéficier de cette disposition sans toucher une pension du Fonds, l’affiliation n’aura lieu que sur demande adressée au Fonds.
(2)
Les assurés en vertu de l’alinéa qui précède devront payer au Fonds la cotisation personnelle fixée par règlement d’administration publique en proportion de celle imposée aux bénéficiaires de pensions en application de l’article 70 du code des assurances sociales.
(3)
Le Fonds remboursera trimestriellement sur état aux caisses l’intégralité des prestations accordées par elles par l’application du présent article. La participation du Fonds aux frais d’administration est fixée par règlement d’administration publique.
Pensions de solidarité provisoires en cas de recours.
Art. 15.
En cas de recours introduit conformément à l’article 23 de la présente loi, le comité-directeur peut accorder une pension de solidarité provisoire. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Chapitre III. Organisation du Fonds.
Le comité-directeur.
Art. 16.
(1)
Le Fonds est administré et géré par un comité-directeur comprenant un président et six membres nommés par le Gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l’Etat.
(2)
Le comité-directeur représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
(3)
Il lui appartient notamment :
a) de présenter au ministre d´Etat le projet de budget et les arrêtés de compte annuels ;
b) de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ;
c) d´engager, de nommer et de congédier les employés du Fonds ;
d) de statuer sur le placement de la fortune du Fonds ;
e) de statuer sur l´acquisition et l´aliénation d´immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles.
(4)
Le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches déterminées ou l’exercice de certaines attributions déterminées.
Le président du comité-directeur.
(5)
Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé ; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du comité-directeur.
(6)
Dans les votes du comité-directeur du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.
(7)
Si les décisions du comité-directeur du Fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d’Etat, le tout sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes.
(8)
Toutes les questions de prestation pourront faire l’objet d’une décision provisoire du président à approuver par le comité-directeur. Ces décisions ne seront susceptibles d’aucun recours.
(9)
Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent le Fonds.
(10)
Le président est chargé de la gestion des affaires courantes du Fonds dont il pourra déléguer l’évacuation à un employé supérieur.
(11)
En cas d’empêchement du président il est remplacé par le membre par lui désigné.
Les cadres administratifs.
(12)
Le président est assisté par des employés nommés par le comité-directeur et placés sous la direction et l’autorité de ce comité.
Dispositions d’exécution.
(13)
Les modalités d’application du présent article seront fixées par règlement d’administration publique.
(14)
Ce règlement portera notamment sur :
a) la composition du comité-directeur ;
b) la gestion du Fonds ;
c) les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du Fonds.
Concours des autorités.
Art. 17.
(1)
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir au Fonds les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des pensions de solidarité et en général au fonctionnement du Fonds.
(2)
Le Fonds communiquera aux autorités compétentes toutes informations nécessaires pour l’application de l’alinéa (5) de l’article 33 de la présente loi.
Surveillance de l’Etat.
Art. 18.
(1)
Le Fonds est soumis à la haute surveillance du ministre d’Etat, président du Gouvernement, laquelle s’étend à l’observation des prescriptions légales et réglementaires.
(2)
Le ministre d’Etat pourra, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds.
(3)
Le Fonds sera tenu de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres communications que le ministre d’Etat jugera nécessaires à l’exercice de son droit de surveillance.
(4)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement d’administration publique.
Etablissement du budget du Fonds.
Art. 19.
Au plus tard le 1er décembre de chaque année le comité-directeur soumettra à l’approbation du ministre d’Etat le projet de budget pour l’année suivante.
Compte d’exploitation et bilan.
Art. 20.
(1)
Le comité-directeur soumettra à l’approbation du ministre d’Etat, suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira, pour chaque année civile le compte d’exploitation et le bilan.
(2)
Le ministre d’Etat arrêtera également des dispositions de détail au sujet de la comptabilité du Fonds.
Chapitre IV. Procédure, contentieux et dispositions pénales.
Demande d’ btention d’une pension et décision.
Art. 21.
(1)
Les requêtes en obtention d’une pension de solidarité seront adressées par écrit au Fonds qui les instruira à l’aide des moyens d’investigation qu’il déterminera.
(2)
Sans préjudice de la disposition de l’article 16, alinéa (8), il y sera statué par le comité-directeur.
(3)
La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l’introduction de la requête.
(4)
La décision portant octroi d’une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.
(5)
Le rejet d’une demande d’obtention d’une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée.
Paiement de la pension de solidarité.
Art. 22.
(1)
La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzièmes par mandat postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement d’administration publique.
(2)
Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l’avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l’article 3 de la présente loi.
(3)
Le Fonds désigne dans sa décision l’organisme en question lequel doit faire l’avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension,
(4)
Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d’un état détaillé des sommes payées.
Recours contre les décisions du Fonds.
Art. 23.
(1)
Les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du Fonds devant le président du conseil arbitral des assurances sociales dans le délai de quarante jours à partir de la notification de cette décision.
(2)
La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des membres magistrats.
(3)
Sans préjudice des dispositions suivantes, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice seront arrêtés par un règlement d’administration publique.
(4)
Le conseil arbitral statuera en dernier ressort jusqu’à une valeur de 12.000 fr. et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement d’administration publique fixera la valeur en capital pour laquelle les’pensions demandées entreront en ligne de compte pour l’application de la présente disposition.
(5)
Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
(6)
Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l’assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s’étendra à tous les actes d’exécution mobilière et immobilière, ainsi qu’à toute contestation pouvant surgir à l’occasion de l’exécution.
(7)
Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s’agit, seront exempts des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d’autres salaires qu’à ceux des greffiers.
Art. 24.
(1)
Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l’autorité devant laquelle il doit être formé.
(2)
Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s’il n’a pas été donné d’instructions à la partie, la décision passe en force’de chose jugée si elle n’est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification.
Art. 25.
(1)
Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours prévues par la présente loi seront faites par lettre recommandée à la poste.
(2)
Si le destinataire refuse l’acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.
(3)
Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits par la juridiction compétente, pourvu qu’il en ait formé la demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification.
Art. 26.
(1)
Pour assurer l’évacuation normale des litiges à naître de l’application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l’ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommé aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.
(2)
Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d’administration publique.
Audition des témoins.
Art. 27.
(1)
Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le comité-directeur, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l’article 80 du code d’instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d’Etat.
(2)
La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire.
Secret professionnel.
Art. 28.
(1)
Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l’accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.
(2)
L’article 458 du code pénal est applicable.
Dispositions pénales.
Art. 29.
(1)
Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 501 à 5.000 fr., à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie.
(2)
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 501 à 5.000 fr.
(3)
Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 31 du code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.
Art. 30.
Les dispositions du Livre Ier du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infra tions prévues par la présente loi.
Chapitre V. Voies et moyens du Fonds.
Les ressources du Fonds.
Art. 31.
Pour faire face à ses engagements le Fonds dispose des moyens financiers suivants :
a) dotation annuelle de l´Etat qui, pour une première période de huit ans, est fixée à cent millions de francs à l´indice 130 et variera avec cet indice dans la mesure des pensions de solidarité. Après l´expiration du délai de huit ans, cette dotation sera revisée par la loi pour être réadaptée aux besoins du Fonds ;
b) contribution des communes ;
c) quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d´administration publique ;
d) dons et legs ; le Fonds peut recevoir des dons et des legs conformément à la loi du 11 mai 1892 ;
e) perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi ;
f) revenus des fonds propres ;
g) revenus divers.
Mesure financière.
Art. 32.
La caisse d’épargne versera, à partir de 1959, au Trésor une redevance qui sera calculée au taux de 3°/°° par an sur le passif effectif du bilan de la caisse d’épargne, sous déduction du chiffre correspondant aux postes de l’actif dus par l’Etat.
Contributions des communes.
Art. 33.
(1)
La contribution des communes sera fixée par règlement d’administration publique ; elle ne pourra dépasser 15% du montant des pensions.
(2)
La répartition de cette charge entre les différentes communes et sections de communes sera calculée annuellement par le Fonds proportionnellement aux recettes effectives perçues par chaque commune ou section de commune au cours de l’exercice précédent au titre de l’impôt commercial y compris l’impôt sur le total des salaires, ces recettes étant préalablement divisées par les taux communaux respectifs valables pour le dit exercice.
(3)
L’administration des contributions est chargée du recouvrement au profit du Fonds.
(4)
En contrepartie de cette contribution les communes sont déchargées de toute obligation de secours et d’assistance dans la mesure où un requérant peut faire valoir un droit vis-à-vis du Fonds en vertu de la présente loi.
(5)
Les communes tiendront compte des prestations du Fonds.
(6)
Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un règlement d’administration publique.
Administration du patrimoine.
Art. 34.
(1)
Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l’Etat et aux communes indigènes.
(2)
Il peut, avec l’autorisation du ministre d’Etat, faire d’autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d’entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.
(3)
Pour les titres de la dette publique il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du Fonds.
(4)
Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l’Etat.
(5)
Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d’épargne de l’Etat ou auprès d’autres établissements de crédit.
(6)
Le ministre d’Etat, d’accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d’intérêt à servir par la caisse d’épargne, celle-ci entendue.
Privilèges fiscaux.
Art. 35.
(1)
Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession.
(2)
Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes.
(3)
Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
(4)
Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et de tout droit de timbre.
Frais administratifs.
Art. 36.
Tous les frais d’administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du Fonds sont à charge de l’Etat.
Chapitre VI. Dispositions diverses.
Art. 37.
(1)
Le Fonds prend en charge les allocations accordées, actuellement sur la base de crédits budgétaires, aux bénéficiaires de pensions d’un régime d’assurance pour compléter la tranche indiciaire de 120 à 125 points jusqu’à concurrence de 200 fr. par mois.
(2)
Toutefois ces allocations ne sont dues que pour autant qu’elles ne sont pas déjà couvertes par les pensions versées en vertu des dispositions de la présente loi et sans que le revenu global mensuel des bénéficiaires puisse dépasser le montant de 5.200 fr. compte tenu des alinéas (1) et (2) de l’article 5. En outre les intéressés devront remplir les conditions prévues à l’article 2, alinéa (1) lit. a, b, et c et alinéa (2) 3. et 4. de la loi.
(3)
Les dispositions qui précèdent s’appliquent pareillement quant aux allocations destinées à compléter la tranche indiciaire de cent vingt-cinq à cent trente points.
(4)
Les règles d’application de cet article pourront faire l’objet d’un règlement d’administration publique.
Art. 38. —
En attendant la constitution du comité-directeur prévu à l’article 16, les fonctions à lui dévolues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d’Etat.
Art. 39. —
(1)
La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.
(2)
Par dérogation à l’article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l’exercice 1959 est prorogée jusqu’au 31 décembre 1960 pour l’ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l’exécution de la présente loi.
(3)
En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans tous les cas les 3/4 de la pension.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 30 juillet 1960.
Charlotte
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Emile Colling
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
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