Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Type Loi
Publication 1963-06-22
Dernière mise à jour 2010-01-21
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
articles 36
Historique des réformes JSON API

Relevé chronologique des actes modificatifs.

Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 506; Texte coordonné: Mém. A - 14 du 23 février 2000, p. 373; Rectificatif: Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2480)

telle qu’elle a été modifiée par:

(Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 630; doc. parl. 1038)

(Mém. A - 32 du 24 avril 1964, p. 637; doc. parl. 1039)

(Mém. A - 43 du 28 mai 1964, p. 938; doc. parl. 996)

(Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 857; doc. parl. 1047)

(Mém. A 41 du 25 mai 1964, p. 862; doc. parl. 1060)

(Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 866; doc. parl. 1051)

(Mém. A - 34 du 26 juin 1965, p. 617; doc. parl. 1108)

(Mém. A - 36 du 6 juillet 1965, p. 635; doc. parl. 1062)

(Mém. A - 26 du 27 mai 1966, p. 481; doc. parl. 1189)

(Mém. A - 41 du 22 août 1966, p. 870; doc. parl. 1066)

(Mém. A - 40 du 26 juin 1967, p. 612; doc. parl. 1239)

(Mém. A - 18 du 19 avril 1968, p. 290; doc. parl. 1237)

(Mém. A - 51 du 4 octobre 1968, p. 1111; doc. parl. 1243)

(Mém. A - 17 du 26 mars 1970, p. 395; doc. parl. 1391)

(Mém. A - 46 du 19 août 1970, p. 1060; doc. parl. 1397)

(Mém. A - 48 du 28 août 1970, p. 1080; doc. parl. 1412)

(Mém. A - 58 du 30 octobre 1970, p. 1215; doc. parl. 1447)

(Mém. A - 72 du 29 décembre 1970, p. 1473)

(Mém. A - 80 du 27 novembre 1971, p. 2079; doc. parl. 1537)

(Mém. A - 32 du 28 mai 1972, p. 954; doc. parl. 1320)

(Mém. A - 28 du 29 avril 1972, p. 902; doc. parl. 1540)

(Mém. A - 28 du 29 avril 1972, p. 907; doc. parl. 1446)

(Mém. A - 64 du 31 octobre 1972, p. 1463; doc. parl. 1612)

(Mém. A - 16 du 19 mars 1973, p. 395; doc. parl. 1473)

(Mém. A - 18 du 24 mars 1973, p. 415; doc. parl. 1602)

(Mém. A - 26 du 27 avril 1973, p. 740; doc. parl. 1625)

(Mém. A 26 du 27 avril 1973, p. 757; doc. parl. 1471)

(Mém. A - 51 du 5 septembre 1973, p. 1149; doc. parl. 1535)

(Mém. A - 81 du 24 décembre 1973, p. 1726)

(Mém. A - 3 du 18 janvier 1974, p. 34)

(Mém. A - 6 du 31 janvier 1974, p. 80; doc. parl. 1749)

(Mém. A - 8 du 15 février 1974, p. 122; doc. parl. 1641)

(Mém. A - 14 du 8 mars 1974, p. 211; doc. parl. 1529)

(Mém. A - 20 du 26 mars 1974, p. 374; doc. parl. 1762)

(Mém. A - 21 du 28 mars 1974, p. 396; doc. parl. 1780)

(Mém. A - 23 du 9 avril 1974, p. 444; doc. parl. 1684)

(Mém. A - 27 du 18 avril 1974, p. 486; doc. parl. 1634)

(Mém. A - 31 du 27 avrril 1974, p. 562; doc. parl. 1713)

(Mém. A - 34 du 7 mai 1974, p. 613; doc. parl. 1750)

(Mém. A - 39 du 20 mai 1974, p. 777; doc. parl. 1791)

(Mém. A - 39 du 20 mai 1974, p. 780; doc. parl. 1778)

(Mém. A - 87 du 14 décembre 1974, p. 1987; doc. parl. 1182)

(Mém. A - 45 du 28 juillet 1975, p. 878; doc. parl. 1881)

(Mém. A - 64 du 8 octobre 1975, p. 1368; doc. parl. 1878)

(Mém. A - 85 du 23 décembre 1975, p. 2136; doc. parl. 1898)

(Mém. A - 7 du 26 février 1976, p. 74; doc. parl. 1682)

(Mém. A - 48 du 19 août 1976, p. 836; doc. parl. 1980)

(Mém. A - 54 du 7 septembre 1976, p. 921; doc. parl. 1998)

(Mém. A - 54 du 7 septembre 1976, p. 925; doc. parl. 1999)

(Mém. A - 69 du 24 novembre 1976, p. 1125; doc. parl. 1937)

(Mém. A - 75 du 9 décembre 1976, p. 1220; doc. parl. 1997)

(Mém. A - 34 du 24 juin 1977, p. 989; doc. parl. 2079)

(Mém. A - 49 du 17 août 1977, p. 1465; doc. parl. 2103)

(Mém. A - 58 du 6 octobre 1977, p. 1788; doc. parl. 2080)

(Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248; doc. parl. 2119)

(Mém. A - 78 du 29 novembre 1978, p. 1804; doc. parl. 2120)

(Mém. A - 88 du 28 décembre 1978, p. 2512; doc. parl. 2244)

(Mém. A - 6 du 1er février 1979, p. 55; doc. parl. 2180)

(Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907)

(Mém. A - 35 du 28 avril 1979, p. 708; doc. parl. 2190)

(Mém. A - 36 du 30 avril 1979, p. 732; doc. parl. 2256)

(Mém. A - 42 du 28 mai 1979, p. 891; doc. parl. 2242)

(Mém. A - 41 du 28 mai 1979, p. 850; doc. parl. 2271)

(Mém. A - 41 du 28 mai 1979, p. 863; doc. parl. 2270)

(Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 60; doc. parl. 2247)

(Mém. A - 6 du 8 février 1980, p. 63; doc. parl. 2357)

(Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 83; doc. parl. 2292)

(Mém. A - 8 du 27 février 1980, p. 84; doc. parl. 2280)

(Mém. A - 12 du 14 avril 1980, p. 144; doc. parl. 2103)

(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466; doc. parl. 2274)

(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2022; doc. parl. 2273)

(Mém. A - 79 du 27 novembre 1980, p. 2029; doc. parl. 2277)

(Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2070; doc. parl. 2374)

(Mém. A - 40 du 1er juillet 1981, p. 988; doc. parl. 2514)

(Mém. A - 55 du 17 août 1981, p. 1309; doc. parl. 2513)

(Mém. A - 8 du 26 février 1982, p. 98; doc. parl. 2539)

(Mém. A - 24 du 8 avril 1982, p. 766; doc. parl. 2576)

(Mém. A - 72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327)

(Mém. A - 96 du 27 novembre 1982, p. 1993; doc. parl. 2458 et 2459)

(Mém. A - 108 du 27 décembre 1982, p. 2247; doc. parl. 2655)

(Mém. A - 39 du 31 mai 1983, p. 935; doc. parl. 2375)

(Mém. A - 48 du 1er juillet 1983, p. 1134; doc. parl. 2712)

(Mém. A - 76 du 14 septembre 1983, p. 1584; doc. parl. 2650)

(Mém. A - 75 du 8 septembre 1983, p. 1572; Rectificatif, p. 2111; doc. parl. 2686)

(Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680)

(Mém. A - 2 du 16 janvier 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88; doc. parl. 2706)

(Mém. A - 9 du 9 février 1984, p. 111; doc. parl. 2722)

(Mém. A - 14 du 21 février 1984, p. 172; doc. parl. 2651)

(Mém. A - 16 du 27 février 1984, p. 198; doc. parl. 2725)

(Mém. A - 19 du 7 mars 1984, p. 248; doc. parl. 2685)

(Mém. A - 32 du 18 avril 1984, p. 412; doc. parl. 2720)

(Mém. A - 56 du 15 juin 1984, p. 914; doc. parl. 2688)

(Mém. A - 114 du 29 décembre 1984, p. 2394; doc. parl. 2842)

(Mém. A - 11 du 9 mars 1985, p. 190; doc. parl. 2843)

(Mém. A - 23 du 10 mai 1985, p. 385; doc. parl. 2840)

(Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924)

(Mém. A - 50 du 30 juin 1986, p. 1563; doc. parl. 3013)

(Mém. A - 64 du 25 août 1986, p. 1812; doc. parl. 2981)

(Mém. A - 69 du 6 septembre 1986, p. 1928; doc. parl. 2998)

(Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010)

(Mém. A - 21 du 8 avril 1987, p. 285; doc. parl. 3004)

(Mém. A - 24 du 14 avril 1987, p. 322; doc. parl. 3068)

(Mém. A - 46 du 24 juin 1987, p. 734; Rectificatif, p. 856; doc. parl. 3058)

(Mém. A - 14 du 5 avril 1988, p. 170; doc. parl. 3057)

(Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155)

(Mém. A - 61 du 8 décembre 1988, p. 1124; doc. parl. 3185)

(Mém. A - 71 du 28 décembre 1988, p. 1480; doc. parl. 3122)

(Mém. A - 4 du 19 janvier 1989, p. 36; doc. parl. 3134)

(Mém. A - 16 du 28 mars 1989, p. 184; doc. parl. 3095)

(Mém. A - 40 du 21 juin 1989, p. 768; doc. parl. 3332)

(Mém. A - 44 du 30 juin 1989, p. 809; doc. parl. 3249)

(Mém. A - 46 du 10 juillet 1989, p. 862; doc. parl. 3320)

(Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; Rectificatif, p. 1100; doc. parl. 3147)

(Mém. A - 4 du 27 janvier 1990, p. 26; doc. parl. 3264)

(Mém. A - 28 du 22 juin 1990, p. 377; Rectificatif, p. 468; doc. parl. 3360)

(Mém. A - 40 du 28 août 1990, p. 542; doc. parl. 3144)

(Mém. A - 43 du 12 septembre 1990, p. 569; doc. parl. 3300)

(Mém. A - 52 du 5 octobre 1990, p. 734; doc. parl. 3344)

(Mém. A - 58 du 12 novembre 1990, p. 808; doc. parl. 3296)

(Mém. A - 64 du 14 décembre 1990, p. 928; doc. parl. 3454)

(Mém. A - 50 du 6 août 1991, p. 1008; doc. parl. 3301)

(Mém. A - 46 du 27 juillet 1991, p. 965; doc. parl. 3408)

(Mém. A - 54 du 20 août 1991, p. 1050; Rectificatif, p. 1152; doc. parl. 3420)

(Mém. A - 65 du 13 septembre 1991, p. 1253; doc. parl. 3432)

(Mém. A - 77 du 22 novembre 1991, p. 1449; doc. parl. 3415)

(Mém. A - 78 du 26 novembre 1991, p. 1463; doc. parl. 3476)

(Mém. A - 79 du 29 novembre 1991, p. 1479; doc. parl. 3416B)

(Mém. A - 84 du 23 décembre 1991, p. 1762; doc. parl. 3416)

(Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)

(Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437)

(Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)

(Mém. A - 54 du 30 juillet 1992, p. 1708; doc. parl. 3638)

(Mém. A - 60 du 13 août 1992, p. 2006; doc. parl. 3517)

(Mém. A - 101 du 24 décembre 1992, p. 3016; doc. parl. 3219)

(Mém. A - 55 du 28 juillet 1993, p. 1080; doc. parl. 3649)

(Mém. A - 67 du 25 août 1993, p. 1196; doc. parl. 3749)

(Mém. A - 83 du 12 octobre 1993, p. 1548; Rectificatif, p. 1596; doc. parl. 3493)

(Mém. A - 98 du 23 décembre 1993, p. 2013; doc. parl. 3602)

(Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 985; doc. parl. 3662)

(Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3993; Rectificatif: Mém. A - 66 du 19 juillet 1994, p. 1194)

(Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1050; doc. parl. 3751)

(Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1060; doc. parl. 3606)

(Mém. A - 56 du 4 juillet 1994, p. 1068; doc. parl. 3816)

(Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1494; doc. parl. 3651)

(Mém. A - 1 du 16 janvier 1996, p. 2; doc. parl. 4092)

(Mém. A - 45 du 12 juillet 1996, p. 1319; doc. parl. 3940)

(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A)

(Mém. A - 18 du 27 mars 1997, p. 761; doc. parl. 4134)

(Mém. A - 25 du 21 avril 1997, p. 988; doc. parl. 4265)

(Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158)

(Mém. A - 62 du 28 août 1997, p. 1942; doc. parl. 4076)

(Mém. A - 35 du 7 mai 1998, p. 491; doc. parl. 4113)

(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1318; doc. parl. 4374)

(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1324; doc. parl. 4375)

(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1327; doc. parl. 4376)

(Mém. A - 66 du 20 août 1998, p. 1333; doc. parl. 4377)

(Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612)

(Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2980; doc. parl. 4468)

(Mém. A - 112 du 24 décembre 1998, p. 2985; doc. parl. 4469)

(Mém. A - 13 du 23 février 1999, p.190; doc. parl. 4459)

(Mém. A - 57 du 21 mai 1999, p. 1340; doc. parl. 4509; dir. 96/97)

(Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1444; doc. parl. 4520)

(Mém. A - 68 du 11 juin 1999, p. 1448; doc. parl. 4100)

(Mém. A - 75 du 18 juin 1999, p. 1660; doc. parl. 4399)

(Mém. A - 80 du 22 juin 1999, p. 1708; doc. parl. 4560)

(Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)

(Mém. A - 90 du 8 juillet 1999, p. 1846; doc. parl. 4506) (Texte coordonné du 23 février 2000 – Mém. A - 14 du 23 février 2000, p. 374; Rectificatif: Mém. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2480)

(Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677)

(Mém. A - 71 du 9 août 2000, p. 1418; doc. parl. 4663)

(Mém. A - 79 du 21 août 2000, p. 1896; doc. parl. 4601; dir. 96/92CE, 90/547/CEE, 98/75/CE)

(Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617)

(Mém. A - 92 du 10 août 2001, p. 1859; doc.parl. 4800);

(Mém. A - 112 du 7 septembre 2001, p. 2248; doc. parl. 4682)

(Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)

(Mém. A - 159 du 31 décembre 2002, p. 3768; doc. parl. 4897)

(Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891)

(Mém. A - 120 du 26 août 2003, p. 2504; doc. parl. 5003)

(Mém. A - 126 du 3 septembre 2003, p. 2637; doc. parl. 5158)

(Mém. A - 128 du 3 septembre 2003, p. 2654; doc. parl. 4832)

(Mém. A - 62 du 30 avril 2004, p. 950; doc. parl. 5174)

(Mém. A - 76 du 26 mai 2004, p. 1112; doc. parl. 5229)

(Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)

(Mém. A - 99 du 30 juin 2004, p. 1608; doc. parl. 5151)

(Mém. A - 96 du 25 juin 2004, p. 1578; doc. parl. 4536)

(Mém. A - 112 du 12 juillet 2004, p. 1734; doc. parl. 5113)

(Mém. A - 113 du 12 juillet 2004, p. 1738; doc. parl. 5133)

(Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) (Texte coordonné: Mém. A - 152 du 19 août 2004, p. 2098)

(Mém. A - 73 du 7 juin 2005, p. 1162; doc. parl. 5180)

(Mém. A - 95 du 8 juillet 2005, p. 1702; doc. parl. 5275)

(Mém. A - 100 du 13 juillet 2005, p. 1815; doc. parl. 5454)

(Mém. A - 114 du 27 juin 2006, p. 2040; doc. parl. 5580)

(Mém. A - 150 du 30 août 2006, p. 2665; doc. parl. 5558)

(Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)

(Mém. A - 113 du 10 juillet 2007, p. 2054; doc. parl. 5625)

(Mém. A - 123 du 20 juillet 2007, p. 2227; doc. parl. 5656)

(Mém. A - 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605; dir. 2003/54/CE et 2005/89/CE)

197.

Loi du 21 décembre 2007 (réforme de l’armée)

(Mém. A - 233 du 24 décembre 2007, p. 3934; doc. parl. 5785)

198.

Loi du 21 décembre 2007 (administration de la navigation aérienne)

(Mém. A - 240 du 28 décembre 2007, p. 4398; doc. parl. 5742)

(Mém. A - 65 du 19 mai 2008, p. 882; doc. parl. 5840)

200.

Loi du 13 mai 2008 (statut unique)

(Mém. A 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750)

(Mém. A - 74 du 28 mai 2008, p. 1066; doc. parl. 5516)

202.

Loi du 30 mai 2008.(Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1096; doc. parl. 5795)

(Mém. A - 209 du 24 décembre 2008, p. 3156; doc. parl. 5825)

204.

Loi du 19 décembre 2008 (statut et traitement)

(Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889)

205.

Loi du 19 décembre 2008 (administration des services médicaux du secteur public)

(Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870)

206.

Loi du 19 décembre 2008 (protection et gestion des eaux)

(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE et 2007/60/CE)

207.

Loi du 19 décembre 2008 (réforme de la formation professionnelle)

(Mém. A - 220 du 30 décembre 2008, p. 3274; doc. parl. 5622)

208.

Loi du 6 février 2009 (restructuration du script)

(Mém. A - 19 du 16 février 2009, p. 192; doc. parl. 5847)

209.

Loi du 6 février 2009 (personnel de l’enseignement fondamental)

(Mém. A - 20 du 16 février 2009, p. 215; doc. parl. 5760)

(Mém. A - 81 du 27 avril 2009, p. 962; doc. parl. 5912)

(Mém. A - 104 du 19 mai 2009, p. 1546; doc. parl. 5925)

(Mém. A - 109 du 22 mai 2009, p. 1618; doc. parl. 5901)

(Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884)

(Mém. A - 119 du 29 mai 2009, p. 1708; doc. parl. 5947)

(Mém. A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976; doc. parl. 5934)

(Mém. A - 169 du 27 juillet 2009, p. 2466; doc. parl. 5824; dir. 2004/49/CE)

**Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

telle qu’elle a été modifiée .**

Texte coordonné

Art. 1er.

(Loi du 20 mai 1983)

«Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.»

Le traitement de base

Art. 2.

1.

Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

2.

La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. (. . .)

3.

Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.

(Loi du 8 janvier 1996)

«4.

Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit:

  • à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent;
  • à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent;
  • à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent;
  • à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent;
  • à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent.»

(Loi du 3 août 1998)

«L’adaptation du taux de retenu de 8 pour cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales

(Loi du 28 juillet 2000)

«Art. 3.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section IV, 10° à «14°» (. . .) ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.»

(Loi du 1er avril 1987)

«Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, et 14° (...) ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«Art. 4.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.

Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application de la présente loi».

Art. 5.

1.

Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

(Loi du 28 juillet 2000)

«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 cidessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.»

2.

Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.

(Loi du 21 décembre 1973)

«3.

Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.»

4.

Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.

(Loi du 4 août 1970)

«Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.»

Art. 6.

1.

Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

(Loi du 3 août 1998)

«2.

Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire.»

(Loi du 29 juillet 1988)

«Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.»

(Loi du 3 août 1998)

«Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.» (Loi du 29 juillet 1988) «Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»

(Loi du 3 août 1998)

«Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

(Loi du 29 juillet 1988)

«Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.»

(Loi du 29 juillet 1988)

«Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»

(Loi du 4 août 1970)

«Art. 6bis.

I.

Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.

Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.»

(Loi du 19 mai 2003)

«II.

1.

Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.»

(Loi du 14 décembre 1983)

«2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.»

(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)

«3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.»

(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)

«III.

1.

Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration.

Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l’article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, y compris les allongements de grade et majorations d’indice prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l’Etat.

2.

Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3.

Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré.»

«IV.»

(Loi du 8 janvier 1996)

«1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.

Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.

Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.»

(Loi du 4 août 1970)

«2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.»

(Loi du 19 décembre 2008 - statut et traitement)

«3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.»

Art. 6ter.

(. . .) (abrogé par la loi du 14 novembre 1991)

Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Art. 7.

(Loi du 27 août 1986)

«1.

L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», «des grades A1, P1, A2 et P2» de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.»

2.

Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:

1.

pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;

2.

pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.

(Loi du 19 mai 2003)

«Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.»

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3.

Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.

4.

Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.

(Loi du 21 décembre 1973)

«5.

Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.»

(Loi du 19 mai 2003)

«6.

La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.

Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.»

Avancement en traitement

Art. 8.

(Loi du 28 mars 1986)

«I.

1.

Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes» sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.»

(Loi du 27 août 1986)

«Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.»

(Loi du 30 mars 1978)

«La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.»

2.

Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

3.

Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.

II.

Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.

(Loi du 4 août 1970)

«Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«III.

Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion».

(Loi du 21 mai 1999)

«Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»

(Loi du 28 mars 1986)

«Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au «grade E6» ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.»

(Loi du 28 juillet 2000)

«Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi»

(Loi du 28 mars 1986)

«IV.

Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:

1.

La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi.

2.

Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.

3.

Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe.

Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.

1.

Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion.

2.

La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après.

Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement introduit.»

(Loi du 19 mai 2003)

«V.

Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»

(Loi du 17 juillet 2007)

«VI.

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I.

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II, points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé.

L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.»

(Loi du 20 mai 1983)

«Allocation de famille

Art. 9.

1.

En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«2.

L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.»

(Loi du 19 mai 2003)

«Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation.»

(Loi du 20 mai 1983)

«3.

A droit à l’allocation de famille:»

(Loi du 9 juillet 2004)

1.

le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

2.

le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé

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