Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire

Type Loi
Publication 1980-03-07
Dernière mise à jour 2026-08-08
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 196
Historique des réformes JSON API

greffier en chef des tribunaux et greffier 1er en rang des tribunaux et des justices de paix .

4.

au grade 12 sont supprimées les dénominations suivantes: greffier de la Cour , greffier en chef de la Cour et

greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.

4.

A l´annexe D — détermination — la rubrique « II. — Magistrature » est modifiée comme suit à la carrière supérieure du magistrat au grade M1 de computation de la bonification d´ancienneté.

1.

au grade M4 est supprimée la dénomination suivante : conseiller à la cour supérieure de justice ; vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;

2.

au grade M4 sont ajoutées les dénominations suivantes : conseiller à la cour d´appel ; juge de paix directeur ; vice-président du tribunal d´arrondissement ;

3.

au grade M5 sont ajoutées les dénominations suivantes: premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg et procureur d´Etat adjoint du parquet de Luxembourg ;

4.

au grade M6 est supprimée la dénomination suivante : vice-président de la cour supérieure de justice ;

5.

au grade M6 sont ajoutées les dénominations suivantes :

conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d´appel et premier avocat général .

Art. 186.

Le casuel des greffiers est aboli.

Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions.

Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l´Etat à sa valeur actuelle.

Art. 187.

Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.

Art. 188.

Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d´une provision nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l´enregistrement.

CHAPITRE XV. Du service d´accueil et d´information juridique

Art. 189.

Il est institué auprès des juridictions, sous l´autorité du procureur général d´Etat, un service d´accueil et d´information juridique qui a pour mission d´accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l´étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en uvre en vue de les sauvegarder.

Un règlement grand-ducal établira les modalités d´organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service.

CHAPITRE XVI. Dispositions transitoires et finales

Art. 190.

Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n´a pas encore été fait au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

Art. 191.

Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l´alinéa (1) et par dépassement des plafonds prévus à l´alinéa (3) de l´article 12 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980.

Il en est de même pour l´engagement de huit employés ou expéditionnaires.

Art. 192.

L´ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après:

Art. 193.

Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau.

Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de deux ans, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l´Etat peut obtenir une réduction de stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l´administration judiciaire.

Art. 194.

1.

Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou pensionnés, sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions prévues à la présente loi ne pourront être Inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.

2.

Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite bénéficient d´un casuel, obtiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli.

Art. 195.

La loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

Est de même abrogé le numéro 1° de la section II. de l´article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes.

Art. 196.

Entrée en vigueur. Un règlement grand-ducal fixera l´entrée en vigueur de la présente loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les anciennes dispositions restent en vigueur.

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