Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois

Type Loi
Publication 1990-11-09
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
articles 128
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 17 juillet 1990 et 7 novembre 1990;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE INTRODUCTIF

Les conventions figurant à l’annexe 1 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime se rapportent au présent titre introductif.

  • Convention portant création de l’organisation maritime internationale, 6 mars 1948, telle que modifiée.
  • Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’elle a été modifiée.

Chapitre 1er Principes généraux applicables au registre

Art. 1er.

Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois,nommé ci-après «registre».

Ce registre est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé ci-après le ministre.

Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux,se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules,orienté vers la hampe,couronné,armé et lampassé d’or,la queue fourchue et passée en sautoir.La description du revers correspond à celle de l’avers.

Le certificat d’immatriculation atteste,jusqu’à preuve du contraire,que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci.Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache «Luxembourg».

Le ministre peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d’attache que Luxembourg.

Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle.Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxembourgeois,il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2 Mission du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 2.

Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire aux affaires maritimes et placé sous l’autorité du ministre.

Le commissaire aux affaires maritimes est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 12. Le commissaire aux affaires maritimes aura pour missions :

  • d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires;
  • de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société,sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction;
  • de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations;
  • d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent;
  • de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de la Communauté économique européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre;
  • d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs.

Le commissaire aux affaires maritimes pourra refuser d’immatriculer ou radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application.

Chapitre 3 Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes

Art. 3.

Des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieure de l’administration peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints au commissariat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à détacher au commissariat est arrêté par le Gouvernement en Conseil.

Au moment de leur adjonction au commissariat, les fonctionnaires visés au présent article sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine dans la mesure où leur adjonction au commissariat ne s’accompagne pas d’un transfert correspondant d’attributions de l’administration d’origine au commissariat. Le nombre des fonctionnaires à placer hors cadre est arrêté par le Gouvernement en Conseil.

Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de leur détachement,ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’emploi,placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre de leur administration d’origine lors de la première vacance d’emploi qui se produit dans leur grade,sans que cette réintégration puisse modifier leur rang;l’emploi hors cadre estsupprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.

Le Commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :

1.

A l’article 22, section IV, le 9 est complété par la mention le commissaire aux affaires maritimes.

2.

A l’annexeA - Classification des fonctions - rubrique I.-Administration générale au grade 17 est ajoutée la mention : Commissariat aux affaires maritimes - commissaire du Gouvernement (IV-9;VIII).

3.

L’annexe D - Détermination - rubrique I. - Administration générale est complétée comme suit :

Dans la carrière supérieure de l’administration,grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté,est ajoutée au grade 17 la mention commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes.

Un ou plusieurs règlements grand-ducaux régleront l’organisation et le statut du Commissariat aux affaires maritimes.

TITRE 1. L’IMMATRICULATION DES NAVIRES ET LES HYPOTHEQUES

La convention se rapportant au présent titre figure à l’annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.

  • Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril 1926.

Chapitre 1er. De l’immatriculation

Art. 4.

Doivent être immatriculés au Luxembourg tous les navires possédant la nationalité luxembourgeoise

Possède la nationalité luxembourgeoise,tout navire au sens de l’article 8 construit ou en construction appartenant pour plus de la moitié en pleine ou en nue-propriété :

1.

à des Luxembourgeois qui ont au Grand-Duché de Luxembourg leur domicile et leur résidence habituelles;

2.

à des sociétés commerciales ayant leur principal établissement au Grand-Duché. La nationalité luxembourgeoise est réputée acquise de plein droit dès que les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies.

Art. 5.
1.

Indépendamment des cas prévus à l’article 4, le ministre peut conférer la nationalité luxembourgeoise à un navire étranger affrété coque nue par des personnes physiques ou morales désignées à l’article 4 qui en assurent le contrôle, l’armement, l’exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l’Etat du pavillon permet en pareille hypothèse l’abandon du pavillon étranger.

2.

La nationalité luxembourgeoise est réputée acquise dès que l’autorisation du ministre est notifiée par lettre recommandée à la poste aux affréteurs visés au présent article. La notification est faite au domicile de ceux-ci.

3.

Sur demande introduite par les personnes visées à l’article 4,propriétaires ou copropriétaires d’un navire possédant la nationalité luxembourgeoise,le ministre peut accorder l’autorisation de fréter celui-ci coque nue dans un Etat de pavillon étranger tout en conservant l’immatriculation dans le registre luxembourgeois.

Art. 6.

Le navire perd la nationalité :

1.

en cas de démolition ou de perte par naufrage;

2.

lorsque les conditions prévues à l’article 4 ne sont plus réunies;

3.

lorsque, dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe (1) le ministre retire son autorisation.

Art. 7.

Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne ayant la nationalité d’un pays membre des Communautés Européennes et titulaire d’un diplôme,reconnu au Luxembourg,d’une école de navigation. Il peut être dérogé à la condition de nationalité en vertu d’une autorisation accordée par le ministre dans des cas particuliers, notamment si les besoins du commerce ou de la navigation le justifient ou bien compte tenu de l’origine des navires sollicitant l’immatriculation au registre.

Tous les diplômes des gens de mer reconnus dans un Etat membre dela CEE,seront également reconnus au Luxembourg.

Le certificat d’immatriculation ou un document annexé à ce certificat déterminera l’équipage minimum requis.

Un livre de bord sera tenu sur le navire.Un règlement ministériel précisera les indications qu’il devra contenir et les pièces qui devront lui être annexées.

Art. 8.

Sont considérés comme navires,pour l’application de la présente loi,tous bâtiments d’au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement en mer le transport des personnes ou des choses,la pêche,le remorquage ou toute autre opération lucrative de navigation.

Art. 9.

Les navires sont meubles. Néanmoins, ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Art. 10.

Tout navire de nationalité luxembourgeoise construit ou en construction doit être immatriculé, sous un numéro spécial, au bureau de la conservation des hypothèques maritimes.

Art. 11.
1.

En vue de l’immatriculation du navire, les personnes visées à l’article 4, propriétaires ou affréteurs d’un navire qui acquiert la nationalité luxembourgeoise, en vertu des dispositions des articles 4 et 5, ont l’obligation de faire au conservateur des hypothèques maritimes, dans les trente jours de la date à laquelle cette nationalité est réputée acquise au navire,une déclaration d’immatriculation agréée par le commissaire aux affaires maritimes.La forme et le contenu de cette déclaration seront déterminés par règlement ministériel.

2.

La demande d’immatriculation d’un navire en construction contient les indications qui seront prévues par le règlement ministériel visé à l’alinéa précédent, dans la mesure où elles peuvent être fournies.Dans les trente jours de l’achèvement du navire,les indications sont complétées à la diligence des intéressés et le certificat de jaugeage est produit en même temps qu’un duplicata est produit.

3.

Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le navire des droits en propriété ou en usufruit, la déclaration indique la nature et la quotité de celles-ci et donne pour chacune d’elles les indications prévues.

4.

La déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires.Lorsque par application du présent article des actes d’une société commerciale doivent être produits au conservateur des hypothèques maritimes, ceux-ci peuvent être remplacés par un exemplaire du recueil spécial du Mémorial, dans lequel ils ont été publiés. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux statuts ni aux actes modifiant ces statuts, qui n’ont été publiés que par extrait. La preuve de la nationalité luxembourgeoise consiste soit dans la présentation de la carte d’identité lorsque le propriétaire ou tous les copropriétaires se rendent en personne au bureau du conservateur des hypothèques maritimes, soit, à défaut de cette présentation, dans la production d’un certificat délivré par l’administration de la commune où le propriétaire ou les copropriétaires sont domiciliés. Lorsque la carte d’identité est présentée, le conservateur, après vérification, en fait mention dans le registre matricule.

l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit, si cet acte est sous seing privé, ou une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Un double de l’acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l’acte authentique doit être jointe et reste déposée au bureau du conservateur des hypothèques maritimes;

le certificat de jaugeage ainsi qu’un duplicata qui reste déposé au bureau; le cas échéant,une déclaration de l’autorité compétente du pays où le navire a été immatriculé ou enregistré en dernier lieu, relative à l’état hypothécaire du navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit; le cas échéant une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé en dernier lieu.Tant que cette attestation fait défaut, l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée.

5.

En cas d’affrètement coque nue dont question à l’article 5 ci-dessus,la déclaration présentée par l’affréteur doit être accompagnée des documents suivants en dehors de ceux prévus aux litt. c) et d) du paragraphe (4):

la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire; les dispositions du paragraphe (4) quant à la production des actes d’une société commerciale sont applicables ; un questionnaire dont la forme et le contenu seront déterminés par le ministre. Le questionnaire sera rempli, daté et signé par l’affréteur ; une copie certifiée conforme par un notaire luxembourgeois de la charte-partie sous coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; toute modification ultérieure aux conditions d’affrètement devra être notifiée au bureau d’immatriculation endéans les trente jours de sa prise d’effets;

un certificat officiel délivré par l’Etat de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant; une copie certifiée conforme par un notaire luxembourgeois du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation sous coque nue du navire à Luxembourg; une preuve écrite émanant de l’Etat de pavillon précédent, constatant la suspension de l’autorisation de battre son pavillon national pour la période pendant laquelle le navire sera affrété sous coque nue à Luxembourg; un engagement exprès de l’affréteur que : le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera «Luxembourg» comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue; l’affréteur informera le bureau de la conservation des hypothèques maritimes lorsque l’affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un Etat de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire; la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme ou à partir de la révocation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.
1.

En cas de frètement coque nue dont question au dernier alinéa de l’article 5 ci-dessus,la déclaration présentée par le propriétaire du navire dans les trente jours de la date de l’autorisation du ministre indiquera :

le nom, le type et le numéro d’immatriculation du navire; les nom, adresse; une copie de la charte-partie.

2.

La déclaration sera accompagnée des documents suivants:

une copie de la décision du ministre accordant l’autorisation de fréter coque nue; une copie certifiée conforme par un notaire luxembourgeois de la charte-partie coque nue,y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement; un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire et les hypothèques inscrites; une copie certifiée conforme par un notaire luxembourgeois du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire coque nue dans un Etat de pavillon étranger ; un engagement formel du propriétaire : de remettre au conservateur des hypothèques maritimes endéans les deux mois de l’autorisation de frètement, respectivement endéans un mois après le commencement de ce frètement, tout certificat d’immatriculation antérieurement délivré; d’informer le conservateur que la charte-partie de frètement coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge;

une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément :

la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher «Luxembourg» comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouvera en frètement coque nue;que dès que le frètement coque nue sera venu à terme et que le navire aura été remis à la disposition du propriétaire, il sera assujetti, à nouveau, exclusivement à la législation maritime luxembourgeoise et battra pavillon luxembourgeois en affichant «Luxembourg» comme port d’attache ;

le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique et sociale imposées par la législation maritime luxembourgeoise, ou par les conventions internationales ratifiées par le Luxembourg pendant toute la durée du frètement; la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg; la remise en vigueur de ces endossements à l’expiration du frètement sera effectuée par le bureau de contrôle technique maritime du Luxembourg par l’apposition d’un nouveau tampon après inspection de routine par le délégué de la société de classification au port où le frètement coque nue prend fin; que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur,résultant en la perte du navire,en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement,le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire aux affaires maritimes les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires; que toute modification ou ajout ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent devront être notifiés au conservateur des hypothèques maritimes avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base.Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause.Tout manquement aux obligations imposées sub e) 1o à 5o ci-dessus entraînera le retrait du certificat provisoire.

Art. 13.
1.

Les personnes visées à l’article 4, qui acquièrent dans les conditions y fixées un navire possédant déjà la nationalité luxembourgeoise, sont tenues de faire la déclaration en vue de l’immatriculation conformément à l’article 11 paragraphes (1) et (2).Toutefois, lorsque le propriétaire précédent ou un des copropriétaires précédents a déjà joint à la notification, à laquelle il est astreint en vertu de l’article 18,les documents justificatifs de cette notification,les personnes susmentionnées ne doivent plus les produire au conservateur des hypothèques maritimes.Dans ce cas,un renvoi aux documents antérieurement déposés suffit.

2.

Pour l’application de l’article 18,les personnes visées au paragraphe 1er qui ont acquis un navire de nationalité luxembourgeoise, sont considérées, en cas de transfert ultérieur comme déclarants.

Art. 14.

L’obligation de faire une déclaration ou une notification ou l’obligation de produire des documents, imposée aux sociétés commerciales, propriétaires ou copropriétaires d’un navire, par les articles 11 et 19 incombe aux associés, administrateurs ou gérants responsables ou aux membres des organes responsables pour lesdites sociétés.

Art. 15.

Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, le conservateur transmet au commissaire aux affaires maritimes le certificat d’immatriculation, dont la forme et le contenu seront agréés par le Ministre. Le commissaire peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat. En cas d’immatriculation d’un navire en construction, un certificat provisoire sera délivré qui sera complété après l’achèvement du navire.

Après vérifications, le commissaire aux affaires maritimes délivre le certificat d’immatriculation au propriétaire.

Art. 16.

En cas d’immatriculation d’un navire affrété coque nue dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 5, le conservateur transmet au commissaire aux affaires maritimes un certificat d’immatriculation provisoire valable pendant la durée de l’affrètement coque nue mais pendant deux années au plus,portant le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire.

La validité de ce certificat provisoire pourra être prolongée pour de nouvelles périodes de deux ans pour autant que toutes les conditions prévues à l’article 11 sont observées.

Dans aucun cas le certificat ne restera valable au-delà du terme de l’affrètement coque nue du navire.

Après vérifications, le commissaire aux affaires maritimes délivre le certificat d’immatriculation provisoire à l’affréteur

Art. 17.

En cas de frètement d’un navire dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 5,le conservateur transmet au commissaire aux affaires maritimes un certificat d’immatriculation provisoire,valable pendant la durée du frètement coque nue mais pendant deux années au plus portant la mention suivante :

”The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on...........with the register of maritime liens».

”Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque nue,en vertu de la charte-partie déposée en date du.............auprès du conservateur des hypothèques maritimes».

Ce certificat d’immatriculation provisoire est renouvelable par périodes de deux ans au plus,sans que toutefois sa durée de validité ne puisse dépasser le terme du frètement coque nue.

Après vérifications, le commissaire aux affaires maritimes délivre le certificat d’immatriculation provisoire au propriétaire.

Art. 18.

Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 11, la déclaration et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit,en vue de son inscription au registre matricule,être notifié dans les trente jours de sa survenance au Commissaire aux affaires maritimes par les déclarants.En cas de décès du déclarant ou des déclarants,la susdite obligation incombe aux héritiers ou légataires,le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article.

La notification doit être accompagnée d’un document, dressé en double, constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme, doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique reste déposé au bureau du conservateur des hypothèques maritimes.

Toute notification d’un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document,qui reste déposé au bureau du conservateur.Les modifications de caractéristiques sont mentionnées avec indication de la date sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicata de ce certificat par le Commissaire aux affaires maritimes.

Art. 19.

Tout navire doit être muni d’un certificat de jaugeage valable, c’est-à-dire conforme aux prescriptions de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Art. 20.

L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au Grand-Duché est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Grand-Duché n’a pas été radiée.

Art. 21.

1. La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation d’office de l’immatriculation.Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui grèvent le navire et n’empêche pas la radiation,la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
2.

Aucune radiation de l’immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile élu de l’inscrit.

Art. 22.

1.

Dans les cas où le navire perd sa nationalité luxembourgeoise à la suite d’un événement autre que le retrait de l’autorisation ministérielle, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il a été connu, notifié au Commissaire aux affaires maritimes par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé.La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement, et du certificat d’immatriculation. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le Commissaire aux affaires maritimes sera présentée avec les documents au conservateur aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique, le certificat d’immatriculation et éventuellement les duplicata restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques maritimes contre récépissé pour annulation.

2.

Dans le cas où la perte de la nationalité luxembourgeoise résulte du retrait de l’autorisation ministérielle,le ministre communique d’office au conservateur une copie certifiée conforme de sa décision.

Chapitre 2 Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque - Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques - Rétributions

Art. 23.

Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription.

Les dispositions légales régissant le droit d’inscription hypothécaire restent applicables.

Art. 24.

La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application de la présente loi et notamment :
1.

l’organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques maritimes;

2.

le mode suivant lequel les registres sont tenus;

3.

les rétributions à prélever pour l’examen de la déclaration ou de la demande, pour l’immatriculation de tous navires sous pavillon luxembourgeois,pour établir et délivrer les documents,pour conserver,prolonger ou radier l’immatriculation ou une inscription quelconque et pour en permettre la consultation ou pour fournir des informations.

Les rétributions à prélever pour l’immatriculation ou la prorogation de l’immatriculation se composent d’une taxe de base annuelle qui ne pourra être inférieure à 1000 ECUS ni supérieure à 3000 ECUS et d’une taxe de première immatriculation ou taxe annuelle qui ne pourra être inférieure à 0,25 ECU ni supérieure à 1,25 ECUS par tonne.

Chapitre 3 De la publicité des droits réels concédés sur des navires

Art. 25.

Les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers.

Art. 26.

Sont également inscrites audit bureau,les demandes tendant à faire déclarer la résolution,la révocation,l’annulation d’une convention rentrant dans les termes de l’article précédent ou à faire constater l’existence de droits réels autres qu’un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes.

Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L’exception doit être suppléée d’office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause.

Les greffiers ne peuvent,sous peine de tous dommages-intérêts,délivrer aucune expédition du jugement,avant qu’il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit.

Art. 27.

Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l’inscription.

Art. 28.

Aucun acte n’est admis à l’inscription si le navire auquel il se rapporte n’est pas immatriculé.

Art. 29.

L’inscription prévue par l’article 25 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l’acte soumis à la publicité, s’il est sous seing privé et d’une expédition de cet acte, s’il est authentique.

Si l’acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l’un est exempt du timbre. S’il est authentique, il est joint à l’expédition une copie certifiée, exempte du timbre.

Art. 30.

Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule:
1.

la date de l’acte;

2.

la nature de l’acte et, s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane;

3.

les nom, prénoms, profession et domicile des parties ;

4.

la nature de la convention et ses éléments principaux.

Art. 31.

Le conservateur,après avoir opéré l’inscription,remet au requérant l’expédition du titre s’il est authentique et l’un des originaux s’il est sous seing privé. Il certifie au pied de l’acte avoir fait l’inscription, dont il indique la date et le numéro.La copie certifiée de l’acte authentique ou l’original exempt du timbre,si l’acte est sous seing privé,restent déposés au bureau.

Art. 32.

. Si l’acte soumis à l’inscription est fait par le capitaine en cours de voyage,la formalité peut être accomplie sur le vu d’un télégramme, télex ou téléfax contenant les indications mentionnées à l’article 30.

Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l’inscription du télégramme, télex ou téléfax, l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l’inscription.

Art. 33.

L’inscription exigée par l’article 26 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur :
1.

s’il s’agit d’une demande en justice, de deux extraits contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l’annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l’action;

2.

s’il s’agit d’un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l’a rendue.

Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l’inscription a été faite.

A défaut d’immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d’annulation, le conservateur se borne à constater la remise desdits extraits au registre de dépôts,sauf à faire l’inscription si l’immatriculation est ultérieurement requise.

Art. 34.

Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts.

Art. 35.

L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent chapitre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers.

Chapitre 4 Conventions collectives de travail

Art. 36.

Les droits de préférence entre les créanciers d’un navire résultent soit de privilèges, soit d’hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance : ils priment toujours les hypothèques.

Art. 37.

Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions.

Art. 38.

Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires,dans les termes et délais accordés au débiteur,ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété,chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé.

Art. 39.

Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L’étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s’est opéré le changement de nationalité.

Section I Des privilèges maritimes

Art. 40.

1. Sont seuls privilégiés sur le navire,sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

Les frais de justice dus à l’Etat et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers,pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix;les droits de tonnage,de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port; Les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autres personnes engagées à bord; Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes; Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation,ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages; Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

2.

Les accessoires du navire et du fret visés sous (1) ci-dessus s’entendent :

Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés,ou pour pertes de fret; Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret; Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire.

Le prix du passage est assimilé au fret.

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.

Par dérogation à l’alinéa a) ci-dessus,le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement.

Art. 41.

1.

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées au paragraphe 1er de l’article 40 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix.Les créances visées aux nos c) et e) sous (1) de l’article 40, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées.

Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

2.

Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.Toutefois,les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.

3.

En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège,les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances,sans déduction du chef des règles sur la limitation,mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.

4.

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

5.

Les dispositions de l’article 40 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi.

Section II De l’hypothèque maritime

Art. 42.

Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties.

Les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil sont applicables à l’hypothèque maritime.

Art. 43.

L’hypothèque maritime n’est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme déterminée.

Elle peut être constituée sur un navire en construction.

L’article 2131 du code civil est applicable.

Art. 44.

L’hypothèque maritime s’étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle s’étend également au fret.

Art. 45.

L’hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêt.

Art. 46.

L’hypothèque peut être inscrite tant qu’elle existe.

En cas de mort du débiteur, l’inscription doit être faite dans les trois mois de l’ouverture de la succession.

L’inscription ne peut plus être prise après l’inscription de l’acte d’aliénation, ni après la faillite du débiteur.

Lorsque le navire perd sa nationalité luxembourgeoise,aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l’immatriculation.

Art. 47.

Le titre constitutif de l’hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques.

Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article 30 :
1.

le taux et l’échéance de l’intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital;

2.

le cas échéant, la stipulation de voie parée;

3.

l’élection de domicile.

A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur.

L’article 2152 du code civil est applicable.

Art. 48.

Entre les créanciers hypothécaires, le rang s’établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d’ordre de l’inscription.

Art. 49.

L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date.Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

L’inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d’une requête en double contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler ; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.

Art. 50.

Lorsque l’acte emportant cession d’un droit d’hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l’hypothèque,revêtu de la relation de son inscription,doit être représenté au conservateur.Celui-ci y fait mention de la cession.

Il en est de même lorsque l’acte est authentique, s’il a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère.

Art. 51.

En cas de perte ou d’innavigabilité du navire,les droits du créancier s’exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible.

Dans le cas de règlement d’avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits; il ne peut les exercer que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire.

Art. 52.

Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée,ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.

La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d’une expédition de l’acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l’acte en brevet et d’une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l’acte sous seing privé, soit sur le dépôt d’une expédition du jugement.

Un extrait littéral de l’acte authentique suffit,lorsqu’il y est déclaré,par le notaire qui l’a délivré,que l’acte ne contient ni conditions ni réserves.

Si l’acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l’un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle n’est opérée que sur la représentation du titre constitutif d’hypothèque,revêtu de la relation de son inscription.Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l’inscription.

La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l’acte est authentique et a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère.

Art. 53.

Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil.

Section III De l’extinction des privilèges et hypothèques

Art. 54.

Les privilèges et hypothèques s’éteignent :

1.

par l’extinction de l’obligation principale;

2.

par la renonciation du créancier ;

3.

par la vente forcée du navire grevé;

4.

par l’aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l’accomplissement des formalités et conditions prescrites ciaprès.

En outre,les privilèges s’éteignent,en dehors des cas ci-dessus, à l’expiration du délai d’un an,sans que,pour les créances de fournitures visées au litt. e) paragraphe (1) de l’article 40 ci-dessus le délai puisse dépasser six mois.

Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles,du jour où le dommage a été causé;pour le privilège,pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages,du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés;pour les réparations et fournitures et autres cas visés au litt.e) paragraphe (1) de l’article 40,à partir du jour de la naissance de la créance.Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance.

La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 40.

Le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou sonprincipal établissementprorogeledélaifixé,sans que le délai puissedépasser trois ansdepuis lanaissancede la créance.

Art. 55.

Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes :

1.

que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 25;

2.

que l’aliénation soit publiée au Mémorial et à deux reprises et à huit jours d’intervalle dans la presse maritime;

3.

qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier,tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire,dans le mois de l’inscription ou de la dernière publication.

Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué.

Art. 56.

Les hypothèques s’éteignent par l’aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l’inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement préalable à la saisie,le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits,aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :

1.

un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l’acte,la désignation des parties,le nom,l’espèce et le tonnage du navire,le prix et les charges faisant partie du prix,l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente;

2.

l’indication de la date de l’inscription de son titre;

3.

un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions,la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites.

Art. 57.

Le nouveau propriétaire déclare dans l’acte de notification qu’il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier.

Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du débiteur.

Art. 58.

Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l’action résolutoire et qu’il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l’ordre doit être poursuivi.

La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie,dans les dix jours,de la demande en résolution.

A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l’action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu’après la renonciation du créancier à l’action résolutoire ou après le rejet de cette action.

Art. 59.

Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

TITRE 2 LES CONDITIONS DE SECURITE

Les conventions figurant à l’annexe 3 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent titre.

- Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (Solas 1974) et Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (Solas Prot 1978) et Protocole de 1988 y relatif (Solas Prot 1988).

  • Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Colreg 1972).
  • Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 1973) et Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié (Marpol Prot 1978).
  • Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée (LL 1966) et Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL Prot 1988).
  • Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 1969).
  • Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 1969) et Protocole y relatif de 1976 (CLC Prot 1976) et Protocole y relatif de 1984 (CLC Prot 1984).
  • Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer,de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978).
  • Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979).
  • Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée (LDC 1972).

Art. 60.

Sans préjudice des dispositions de l’article 63, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat d’immatriculation décrit dans le titre premier de la présente loi ainsi que des certificats internationaux en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg.

Aucun navire luxembourgeois ne peut prendre la mer, ni au départ d’un port fluvial, ni dans aucun port maritime, s’il ne répond pas aux conditions de sécurité prévues dans les conventions internationales en vigueur, dûment ratifiées par le Luxembourg ou requises par la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Art. 61.

Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de la CEE ou par une société de classification agréée par le commissaire aux affaires maritimes selon l’article 65. Le certificat d’immatriculation ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire aux affaires maritimes.

Aucun navire dépassant 15 ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois.

Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales.

Art. 62.

Toute personne physique ou morale devra être en possession d’une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres de la CEE. Cette assurance doit couvrir l’ensemble des dommages qui peuvent être causés par l’intermédiaire du navire et de sa cargaison dont l’immatriculation est sollicitée.

Tout navire transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969.

Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie financière est en cours de validité est délivré par le commissaire aux affaires maritimes. Ce certificat est conforme au modèle figurant à la convention internationale du 29 novembre 1969. Les conditions de délivrance et de validité du certificat sont,pourautant que nécessaire,précisées par règlement grand-ducal.

Le certificat doit être annexé au document de bord.

Art. 63.

Sont soumis à un régime spécial qui sera déterminé par règlement grand-ducal:

1.

les navires navigant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d’une côte, en bornage d’estuaires. Mention de cette restriction à la navigation sera faite sur le certificat d’immatriculation délivré à cette catégorie de navires;

2.

les navires, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial.

Art. 64.

Pour autant que les conventions internationales en vigueur dûment ratifiées par le Luxembourg relatives aux conditions de sécurité des navires n’y pourvoient pas, un ou plusieurs règlements grand-ducaux déterminent les normes relatives à la sécurité des navires en fonction du service et de la navigation auxquels ils sont destinés et notamment les prescriptions relatives :

1.

à la construction et à l’état d’entretien de la coque;

2.

aux engins de sauvetage;

3.

aux agrès et apparaux, aux objets d’armement, y compris les moyens contre l’incendie et les pièces de rechange;

4.

aux instruments nautiques, aux appareils de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et téléphonie;

5.

aux aptitudes physiques,aux brevets,aux licences et aux autres attestations similaires qui peuvent être exigés du capitaine et de l’équipage, ainsi qu’au nombre des membres d’équipage;

6.

au nombre des passagers par catégorie qui peuvent être transportés;

7.

à l’habitabilité des aménagements, à l’hygiène et à la salubrité;

8.

aux échelles de tirant d’eau et aux marques de franc-bord;

9.

à la stabilité, à l’arrimage et au lestage;

10.

aux engins de levage.

Le commissaire aux affaires maritimes pourra, dans des cas exceptionnels, accorder des exemptions d’une ou de plusieurs de ces dispositions, en tenant compte des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg.

Art. 65.

Pour l’instruction des demandes d’immatriculation conformément à l’article 2,le commissaire aux affaires maritimes pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des sociétés de classification désignées par le ministre.

En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commissaire pourra:

  • s’assurer de la coopération d’autorités maritimes ou portuaires étrangères sur la base d’accords à conclure avec ces autorités;
  • mandater les sociétés de classification agréées par le ministre pour l’accomplissement de certains actes relevant de sa compétence.

Art. 66.

Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois se trouve à l’étranger dans l’impossibilité de renouveler un certificat venant à expiration, le commissaire aux affaires maritimes en sera informé sans délai et pourra indiquer la procédure à suivre pour obtenir un certificat provisoire qui peut uniquement être délivré pour terminer le voyage et n’excédera en aucun cas cinq mois.

Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat d’immatriculation est suspendu de plein droit. Il ne peut être revalidé que par le commissaire aux affaires maritimes dans les conditions énoncées à l’article 65.

En dehors des cas prévus à l’alinéa qui précède,lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois entre dans un port après avoir subi une avarie, ou qu’il y a risque d’avarie après des incidents techniques ou autres, le voyage ne peut être poursuivi jusqu’à ce que le capitaine n’ait informé de ces faits le commissaire aux affaires maritimes ou les autorités portuaires.

Le commissaire aux affaires maritimes pourra exiger l’établissement des rapports d’expertise et la communication des extraits du journal de bord.

Art. 67.

Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 2,le commissaire aux affaires maritimes accomplira ses fonctions de contrôle en collaboration avec les autorités maritimes étrangères, conformément aux conventions internationales régissant la matière.

En cas de besoin il pourra mandater des sociétés de classification visées à l’article 65 pour l’accomplissement de certains actes suivant les modalités qu’il déterminera.

Art. 68.

Dans l’exercice de ses attributions telles que définies à l’article 2,le commissaire aux affaires maritimes pourra mandater une personne physique ou morale, justifiant d’une expérience reconnue dans le domaine maritime, afin d’effectuer ponctuellement des contrôles, des inspections ou des enquêtes sur des navires battant pavillon luxembourgeois.

Art. 69.

Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés aux articles 65 et 68 ont le droit de se rendre à toute heure du jour et de la nuit à bord des navires et autres bâtiments visés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.

Tout capitaine ou propriétaire d’un navire battant pavillon luxembourgeois est tenu de donner aux personnes visées à l’alinéa qui précède les renseignements et l’aide que ceux-ci jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Art. 70.

1.

Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés à l’article 65 ont le droit de faire arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions établies par la présente loi.Ils ont également le droit de faire arrêter tout navire ne battant pas pavillon luxembourgeois, s’il existe des présomptions graves que sa sécurité ou celle de son équipage ou de ses passagers soit compromise.

Conformément aux conventions de l’organisation maritime internationale, le commissaire aux affaires maritimes n’exerce le droit, prévu au présent paragraphe, à l’égard de navires ou de bâtiments étrangers qu’après en avoir informé le Consul du pays dont le navire ou le bâtiment bat pavillon.Il indiquera les mesures à prendre et les motifs de l’intervention. Dans des cas urgents, cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises. Le navire ou le bâtiment peut repartir aussitôt que les conditions requises ont été remplies après avis favorable d’un inspecteur d’une société de classification agréée. Notification des décisions prises en la matière est donnée aux autorités portuaires du lieu où se trouve le navire.

2.

Le commissaire aux affaires maritimes ou les agents dûment mandatés visés à l’article 65 ont le droit d’interdire le départ d’un navire battant pavillon luxembourgeois :

si le navire ou le bâtiment n’est pas muni des certificats requis en cours de validité; si dans le cas prévu à l’article 67, la surveillance effectuéearévélé que le navire ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises; s’il existe des présomptions que la non-observation des conditions prévues à l’article 64 compromet la sécurité de l’équipage ou des passagers.L’interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales et réglementaires.

Art. 71.

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