Loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects
«2. pour les assurances-vie et les rentes viagères (en cas de vie ou en cas de décès), pour les assurances-vieillesse, -veuve, -orphelin, -service militaire, -épargne, pour les assurances dotales, et pourtoute assurance similaire ainsi que pour les contrats de capitalisation émis par les entreprises d’assurances.)~
- Les points 6. et 7. sont abrogés.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit:
- Sont abrogés les paragraphes (1) point 2.; (3) et (4).
L’article 6 de la même loi est abrogé et est remplacé par la disposition suivante:
«Le taux de l’impôt sur les assurances est fixé à quatre pour cent de la prime ou cotisation définie à I’article 3.»
L’article 7 de la même loi est abrogé.
Art. 11.
La taxe d’abonnement établie sur les titres des sociétés autres que celles régies par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) est supprimée.
N’est pas visée par la disposition de suppression sub a) ci-dessus, la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes régis par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 12.
Dispositions transitoires relatives à l‘impôt sur le revenu
A titre transitoire les anciennes dispositions réglant le report de pertes restent applicables aux pertes réalisées pendant les exercices d’exploitation 1990 et précédents:(2) Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés avant le 1er janvier 1991 dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.
(2) La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes:
n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des cinq derniers exercices d’exploitation clôturés avant le début de l’année d’imposition, pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52; Par dérogation au numéro 1 qui précède les entreprises appartenant à une branche économique déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des amortissements pratiqués à charge d’exercices déficitaires clôturés au cours d’une période de crise. La quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l’exercice d’exploitation considéré. Un rang prioritaire dans l’ordre de la compensation ou de la déduction des pertes est réservé aux pertes dont le délai de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du comité de conjoncture les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide. sur demande des entreprises appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du report illimité visé ci-dessus. II détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce régime spécial est à appliquer; les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue: seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue.)’
En ce qui concerne l’application de la disposition de l’article 123bis au titre des années d’imposition 1991 et 1992, le contribuable obtient la bonification d’impôt y prévue en raison des enfants pour lesquels a expiré en 1990 son droit à une modération d’impôt en application des dispositions de l’article 123, alinéa 3, lettres a) et c) en vigueur au 31 décembre 1990.
Par dérogation à l’article 174, alinéas 1er et 5, première phrase, les taux de l’impôt sur le revenu des collectivités fixés à 33 pour cent et 42,6 pour cent sont les suivants:
Année d’imposition 1986 et antérieures: 40 pour cent et 72 pour cent; Année d’imposition 1987: 38 pour cent et 63,6 pour cent; Année d’imposition 1988: 36 pour cent et 55,2 pour cent; Années d’imposition 1989 et 1990: 34 pour cent et 46,8 pour cent.
Dispositions transitoires relatives à l’impôt commercial communal
A titre transitoire les anciennes dispositions réglant le report de pertes restent applicables aux pertes réalisées pendant les exercices d’exploitation 1990 et précédents:
«(1)
Le bénéfice d’exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du calcul du résultat d’exploitation pour les cinq exercices d’exploitation précédents par application des dispositions des paragraphes7 à 9 de la loi, pour autant que les pertes n’ont pas été déduites du bénéfice d’exploitation d’exercices précédents. L’exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.
(2)
Par dérogation à l’alinéa 1er qui précède, les entreprises appartenant à une branche économique déclarée en crise structurelle peuvent reporter indéfiniment une quote-part de cinquante pour cent des amortissements pratiqués à charge d’exercices déficitaires clôturés au cours d’une période de crise. La quote-part des amortissements ainsi reportable ne peut pas dépasser la perte de l’exercice d’exploitation considéré. Un rang prioritaire dans l’ordre de la déduction des pertes est réservé aux pertes dont le délai de report est limité à cinq ans. Le Conseil de Gouvernement détermine sur avis du comité de conjoncture les branches économiques qui se trouvent en crise structurelle et décide, sur demande des entreprises appartenant à une telle branche, de leur admission au bénéfice du régime du report illimité visé ci-dessus. II détermine en outre le premier et le dernier exercice pour lesquels ce régime spécial est à appliquer.»
D. DISPOSITIONS D’ABROGATION
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles 124,138 et 139 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir du 1er janvier 1991.
E. DISPOSITIONS CONCERNANT LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES ACCISES AlNSI QUE DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.
Art. 14.
Une prime de formation fiscale pourra être allouée aux fonctionnaires de I’Administration des Contributions directes et des accises ainsi qu’aux fonctionnaires de I’Administration de l’Enregistrement et des domaines suivant les modalités à arrêter par règlement grand-ducal. La prime est allouée par décision du ministre des finances sur proposition des chefs d’administration.
Le règlement grand-ducal déterminera notamment le montant de la prime qui sera exprimée en points indiciaires et les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime variera suivant des critères objectifs, tels que la formation en matière fiscale sanctionnée par des examens de contrôle, la fonction exercée par le fonctionnaire et le temps pendant lequel il travaille comme fonctionnaire dans les administrations visées à l’alinéa 1er.
F. MISE EN VIGUEUR
Art. 15.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 1991, à l’exception des dispositions de I’article 4, numéro 2, et de l’article 5, qui sont applicables à partir du 1er janvier 1992 ainsi qu’à l’exception des dispositions de I’article 10 dont les dispositions sont applicables aux primes et cotisations échues à partir du 1er janvier 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 6 décembre 1990. Jean
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