Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques

Type Loi
Publication 1991-07-27
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
articles 39
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La réponse doit être diffusée à l'occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain élément de programme de la même série ou du même type, à l'heure la plus proche de celle où cette émission ou ce programme a eu lieu. En cas de périodicité trop éloignée, le requérant peut demander la diffusion de sa réponse dans la plus prochaine émission.

(7)

La réponse est lue par la personne qui est désignée par le responsable du programme, sans commentaire ni réplique.

Le requérant n'a pas le droit d'exiger d'accéder au microphone, à la caméra ou au dispositif d'enregistrement.

Art. 37. Infractions au droit de réponse

(1)

En cas d'infraction à l'article 36, le responsable du programme est puni d'une amende de 2.501 francs à 50.000 francs. Si le responsable du programme jouit d'une immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes, il doit nommer une personne responsable domiciliée au Grand-Duché et choisie parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire.

(2)

Si à la date du jugement la réponse n'a pas été diffusée, le tribunal en ordonne la diffusion dans un délai qu'il détermine. Il condamne en outre le responsable du programme de payer au titulaire du droit de réponse une astreinte de 10.000 francs par jour de retard à partir de l'expiration de ce délai. Il peut, par une disposition spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant la diffusion est exécutoire provisoirement nonobstant opposition, appel ou recours en cassation.

(3)

La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte ou la citation directe du requérant. Celui-ci peut se désister en tout état de cause. Son désistement éteint l'action publique.

(4)

L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction à l'article 36 sont prescrites après troismois à compter du jour où la diffusion auraît dû être faite.

(5)

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 38. Sanctions et pénalités

(1)

Toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans y être autorisée, et toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du Grand-Duché en utilisant une fréquence qui n'est pas une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise, est punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

(2)

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.

(3)

Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation des objets du délit, même si ceux-ci n'appartiennent pas au condamné.

Art. 39. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

(1)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

(2)

Par dérogation à l'alinéa (1), les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur le 1er octobre 1991.

(3)

Les dispositions de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché restent d'application pour les médias électroniques, après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les concessions subsistant conformément à l'article 5 et à l'article 20, alinéas (8) à (10).

(4)

Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires culturelles, Jacques Santer

Pour le Ministre des Finances, Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jacques Santer

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre des Communications, Alex Bodry**

Vorderriss, le 27 juillet 1991. Jean

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