Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Sommaire
PARTIE I: LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er
–
Définitions et champ d’application (art. 1-3)
Chapitre 2
–
L’agrément des entreprises d’assurances (art. 4-10)
Chapitre 3
–
Les conditions d’exercice (art. 11-18)
Chapitre 4
–
La surveillance des entreprises d’assurances (art. 19-45)
Chapitre 5
–
Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances (art. 46-58)
Chapitre 6
–
La coassurance communautaire (art. 59-62)
Chapitre 7
–
Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie (art. 63-76)
Chapitre 8
–
Dispositions particulières à certaines branches d’assurances (art. 77-89)
Chapitre 9
–
Dispositions habilitantes (art. 90-91)
PARTIE II : LES ENTREPRISES DE REASSURANCES(art. 92-102)
PARTIE III: LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES (art. 103-111)
PARTIE IV : DISPOSITIONS PENALES(art. 112-116)
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES(art. 117-119)
PARTIE VI: DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES (art. 120-125)
PARTIE I LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er Définitions et champ d’application
Art. 1er.
Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par :
- la loi: la présente loi;
- la Communauté: la Communauté économique européenne (CE), instituée par le Traité de Rome en 1957;
- l’Etat Membre: un Etat Membre de la Communauté européenne;
- le ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses atributions la surveillance des assurances privées;
- le commissariat: le commissariat aux assurances;
- les entreprises luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg;
- les entreprises d’assurances: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance et qui limitent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale;
- les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté;
- les entreprises de pays tiers: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors de la Communauté;
- les entreprises étrangères: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors du Grand-Duché;
- les entreprises établies au Luxembourg: les entreprises d’assurances établies et agréées au Grand-Duché de Luxembourg;
- les entreprises non-établies agréées au Luxembourg: le entreprises d’assurances établies sur le territoire d’un autre Etat Membre mais agréées au Grand-Duché de Luxembourg;
- l’opération d’assurance: l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion d’un contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurances, à l’exclusion du simple règlement des sinistres;
- la libre prestation de services: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances sur le territoire d’un autre Etat que celui sur lequel elle est établie;
- les grands risques: les risques pour lesquels les dipositions de l’article 5 de la première directive du 24 juillet 1973(73/239/CEE), tel que complété par la directive du 22 juin 1988 (88/357/CEE), sont applicables;
- la coassurance communautaire: la coassurance telle que visée dans la directive communautaire du 30 mai 1978 (78/473 CEE).
Art. 2.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d’assurances luxembourgeoises et étrangères qui ont un établissement au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux entreprises étrangères qui font des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, sans y être établies.
Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.
Un règlement grand-ducal peut décréter l’applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du personnel d’une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.
Art. 3.
La présente loi n’est pas applicable:
aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;
aux opérations de réassurance effectuées par les enteprises d’assurances agréées, à l’exception des dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;
aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat, ou lorsque l’Etat est l’assureur.
Chapitre 2 L’agrément des entreprises d’assurances
Art. 4.
Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 7 de la présente loi, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.
Le même agrément est requis pour l’établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d’une entreprise ayant pour objet de faire des opérations d’assurances relatives à des risques situés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal détermine les risques qui sont considérés comme étant situés au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5.
Les entreprises de pays tiers doivent justifier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la présente loi.
L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises d’assurances luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-membres de l’OCDE, non membres de la Communauté.
Art. 6.
Ne peuvent obtenir l’agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d’assurances mutuelles, société coopérative.
Aucune entreprise d’assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point I de l’annexe jointe à la présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches «Vie» énumérées au point II de la même annexe.
Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l’un des groupes d’activités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant l’autre groupe d’activités sont soumises à l’approbation du Commissariat.
Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d’origine le cumul des activités visées au point 2 ne peuvent créer d’agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autre que «Vie». Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l’activité des branches «Vie» au Grand-Duché que par l’intermédiaire d’une filiale.
Toutefois les entreprises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché le cumul des deux activités visées au point 2 du présent article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activité.
Art. 7.
En vue de leur établissement au Grand-Duché, les entreprises adressent une requête en agrément au ministre par l’entremise du Commissariat.
Les requérants joindront à la demande d’agrément les documents et renseignements ci-après:
pour les sociétés anonymes:
les statuts; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’entreprise.S’il s’agit d’une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n’est pas entièrement versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions.
pour les entreprises sous forme de coopérative:
l’acte constitutif de la société; le montant des versements effectués; les conditions de retrait de ces versements; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; la répartition des bénéfices et pertes; l’étendue de la responsabilité des associés.
pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutelles:
les statuts; les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes; les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat.
pour toutes les entreprises, en outre:
le nom du réviseur indépendant de l’entreprise; le programme d’activité; la preuve que le fonds de garantie, visé à l’article 11, est constitué et que le cautionnement, lorsqu’il est requis en application de ce même article, a été déposé.Toutefois, si le siège social de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du siège social attestant qu’elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s’il est plus élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-ducal.
Si le siège social de l’entreprise n’est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le Commissariat.
En ce qui concerne le Lloyd’s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s.
Toutes les entreprises d’assurances doivent en outre founir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.
Art. 8.
L’agrément est donné par branche d’assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche, tels qu’ils sont visés aux points IA et II de l’annexe jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle.Toutefois:
l’agrément peut également être donné par groupes de branches visées au point IB de l’annexe, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue; l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l’annexe sont remplies.
Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe.
1. L’entreprise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches doit présenter un programme d’activités en ce qui concerne ces autres branches.En outre, elle doit fournir la preuve qu’elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l’article 11 et, si pour ces autres branches l’article 11 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu’auparavant, qu’elle possède ce minimum. Si le siège de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante doit produire le certificat prévu au point 4 de l’article 7 ci-avant.
Un règlement grand-ducal détermine les indications ou jusifications que doit comporter le programme d’activités.
Un règlement grand-ducal peut soumettre à l’approbation du ministre les conditions générales et spéciales des polices d’assurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à l’exercice du contrôle ainsi que leurs modifications.
Art. 9.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.
Les entreprises d’assurances étrangères sont tenues de s’acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l’assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d’exécution le domicile du mandataire général.
Les clauses des contrats d’assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.
Art. 10.
La liste des entreprises d’assurances agréées est publiée chaque année au Mémorial.
Chapitre 3 Les conditions d’exercice
Art. 11.
1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de leurs activités.Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité ainsi que le niveau qu’elle doit atteindre en fonction des engagements de l’entreprise.
Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l’article 7 point 4.Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et groupes de branches.
Les entreprises dont le siège social est hors de la Communauté doivent disposer au Luxembourg:
d’actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement, d’une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au no 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.
Art. 12.
Chaque entreprise d’assurances doit constituer des provisions techniques suffisantes.
Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les provisions techniques des actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.
Le mode de calcul des provisions techniques est déterminé par un règlement grand-ducal.
A partir de l’exercice social commençant après l’entrée en vigueur de la présente loi, chaque entreprise d’assurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins, le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.
Art. 13.
Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents. Les entreprises d’assurances peuvent cependant détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant n’excédant pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils sont affectés, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les actifs représentatifs mobiliers doivent être déposés auprès de la Caisse Générale de l’Etat ou d’un établissement agréé par le Commissariat aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
Les titres de la dette publique luxembourgeoise, les obligations de communes et d’établissements publics ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l’Etat sont admis pour leur valeur nominale. Les autres actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat.
Les entreprises doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs de chaque gestion distincte et en communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le Commissariat.
Art. 14.
Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.
L’inscription est prise au bureau des hypothèques de la situtation des immeubles dans l’intérêt de l’ensemble des assurés de l’entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises. Pour les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à l’article 6 al. 5 de la présente loi, il sera, sur réquisition du Commissariat, fait mention en marge de l’inscription, de l’affectation à l’un ou l’autre groupe de branches ou du changement de l’affectation.
Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Lorsqu’une entreprise se trouve dans une des situations visées à l’article 44 de la présente loi, le Commissariat peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès de la Caisse Générale de l’Etat ou d’un établissement agréé par lui et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l’autorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.
Art. 15.
L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement:
des obligations que les entreprises d’assurances contractent en vertu des contrats d’assurance passés dans le pays;
des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à l’article 103;
des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d’assurances.
Ce privilège existe et s’exerce dans l’ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu à l’article 13 ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 14 a été prise.
Art. 16.
Si en cas d’insuffisance d’un patrimoine distinct visé à l’article 15, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurances.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101-1er du code civil pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le no 8 de l’article 2102 du code civil et de celui prévu par l’article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l’Etat, des communes, des caisses de maladie et de l’association d’assurance contre les accidents tel qu’il est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.
Art. 17.
Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 15 doivent informer au préalable le Commissariat par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie immobilière.
Les formalités tracées par les articles 561 et 569 dudit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées entre les mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être formées entre les mains de l’établissement chargé du dépôt des valeurs.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La négociation des titres aura lieu en bourse par le Commissariat.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande.
Art. 18.
Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 15 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 33 de la présente loi.
Chapitre 4 La surveillance des entreprises d’assurances
Art. 19.
1. Il est créé sous l’autorité du ministre un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, sous la dénomination «Commissariat aux Assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme: «Commissariat».
Le siège du Commissariat est à Luxembourg.
Art. 20.
Le Commissariat a pour mission:
1. de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.
d’exercer la surveillance du secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances.
d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion ordonnée des activités d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan communautaire et international.
de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra.
Art. 21.
Le Commissariat est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 22.
1. Au moment de la création du Commissariat, les avoirs de celui-ci sont constitués par une dotation en espèces de quinze millions de francs à faire par l’Etat ainsi que par l’apport de tous les biens meubles et les archives de l’actuel Commissariat aux Assurances.
En contre-partie de cet apport, l’Etat devient détenteur de tous les avoirs du Commissariat.
Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du Commissariat et sont supportés en définitive par les entreprises et personnes sous la surveillance du Commissariat, suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 23.
Les organes du Commissariat sont le conseil et la direction.
Art. 24.
Le conseil a les compétences suivantes:
1. Il arrête le budget et les comptes annuels du Commissariat avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du Commissariat, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat par les entreprises et les personnes surveillées.
Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes du Commissariat.
Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques.
Il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances et des réassurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur.
Art. 25.
1. Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil.Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le Commissariat, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d’assurances au Luxembourg.
Les nominations sont faites pour une période de quatre ans et sont renouvelables.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Art. 26.
Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du Commissariat.
Art. 27.
1. Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du Commissariat.
Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil.
Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à l’article 29.
Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du Commissariat à désigner par le directeur.
Art. 28.
En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
Art. 29.
1. La direction est l’autorité exécutive supérieure du Commissariat.
Elle est composée d’un directeur, qui fera office de président, et de deux membres. Ces membres, dont le directeur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les membres du personnel du Commissariat. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables.
La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres.Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le Gouvernement en conseil.
Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du Commissariat conformément à l’article 20 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission du Commissariat et à son organisation.
La direction représente le Commissariat judiciairement et extrajudiciairement.
Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du Commissariat. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions.
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du Commissariat. La démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.
En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du Commissariat avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du Commissariat. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
Art. 30.
Le cadre du personnel du Commissariat comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
1. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
un directeur des premiers conseillers de direction des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de direction 1er en rang des stagiaires ayant le titre d’attaché de direction.
Le nombre total des emplois de la carrière supérieure du Commissariat ne pourra dépasser six unités. Les attachés de direction 1er en rang peuvent être nommés aux fonctions respectivement de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de conseiller de direction première classe, lorsque des fonctions classées aux grade correspondants sont atteintes par leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service.
Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
des inspecteurs principaux 1er en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des contrôleurs des contrôleurs adjoints des vérificateurs des rédacteurs
Les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.
Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 – des expéditionnaires.La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi. La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
Sous l’approbation du Gouvernement en Conseil et du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.
Art. 31.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.
Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit:«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»
Les agents du Commissariat sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.
Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le cadre du personnel du Commissariat sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 32.
A. – Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
1. à l’article 22, section VI, sous 21o est ajoutée la mention conseiller de direction au Commissariat aux Assurances;
à l’article 22, section VI, sous 22o est ajoutée la mention conseiller de direction au Commissariat aux Assurances;
à l’article 22, section VII, alinéa 11 est ajoutée la mention conseiller de direction au Commissariat aux Assurances.
B.– Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telles qu’elles ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit:
A l’annexe A – classification des fonctions – la rubrique I – Administration générale – est modifiée comme suit:
au grade 17 est supprimée la mention suivante:
Commissariat aux Assurances – commissaire aux assurances
au grade 17 est ajoutée la mention suivante:
Commissariat aux Assurances – premier conseiller de direction
au grade 18 est ajoutée la mention suivante:
Commissariat aux Assurances – directeur
A l’annexe D – détermination – la rubrique I – Administration générale – est modifiée à la carrière supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit:a) au grade 17, la dénomination commissaire aux assurances est supprimée;
au grade 17 est ajoutée la dénomination premier conseiller de direction auprès du commissariat aux assurances.
Art. 33.
Sans préjudice de l’article 29 du code d’instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du Commissariat ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Toutefois, par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’alinéa précédent ainsi qu’aux articles 458 du Code pénal et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires et employés du Commissariat sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l’exercice du contrôle des entreprises d’assurances.
Art. 34.
Ni les fonctionnaires, ni les employés du Commissariat ne peuvent être liés d’aucune manière soit directement soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du code pénal.
Art. 35.
Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil du Commissariat. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable.
Sa rémunération est à charge du Commissariat.
Art. 36.
Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes du Commissariat. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du Commissariat à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
Art. 37.
L’exercice financier du Commissariat coïncide avec l’année civile.
Art. 38.
Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du réviseur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.
Art. 39.
Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du Commissariat. La décision constatant la décharge accordée aux organes du Commissariat ainsi que les comptes annuels du Commissariat sont publiés au Mémorial.
Art. 40.
Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès des entreprises surveillées.
Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du Commissariat, défini par l’article 33 de la présente loi.
Toutefois le Commissariat est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement grand-ducal.
Art. 41.
Le Commissariat reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées au Commissariat aux Assurances créé par la loi du 24 février 1984, dont il prend la succession juridique.
Le Commissariat est autorisé à prélever la contre-partie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance.Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent alinéa.
Art. 42.
L’Etat répond des mesures prises par le Commissariat en vertu de la présente loi.
Art. 43.
Le Commissariat veille à l’application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d’assurances et à leurs opérations. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au Commissariat.
Le Commissariat peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et documents utiles à l’appréciation de la marche des opérations d’assurance en général.
En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises d’assurances.
Les documents relatifs aux contrats souscrits par des entreprises établies dans le Grand-Duché doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des entreprises étrangères.
Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 44.
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 12 et 13, le Commissariat peut interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S’il s’agit d’une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat Membre, il doit préalablement informer de son intention les autorités de contrôle de cet Etat.
En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le minimum prescrit conformément à l’article 11 alinéa 1, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.
Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 11 alinéa 2, ou alinéa 3, ou si ce fonds n’est plus constitué conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-ducal, le Commissariat exige de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise. Il en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée.
Art. 45.
Les entreprises d’assurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.– (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
l’avertissement;
le blâme;
l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise.
Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.
Chapitre 5 Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances
Art. 46.
Une entreprise d’assurance établie au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son portefeuille réalisé par voie d’établissement au Grand-Duché à une autre entreprise d’assurances établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert autorisé par le ministre devient opposable de plein droit aux preneurs d’assurances, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès sa publication au Mémorial. Cette autorisation pourra prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai d’un mois à partir de la publication du transfert.
Art. 47.
Les entreprises agréées peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent.
La renonciation doit être adressée au Commissariat qui en avertit le public par une publication au Mémorial.
La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication.
Art. 48.
L’agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
ne satisfait plus aux conditions d’accès; n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l’article 44; manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxembourgeoise en matière d’assurance ou d’une loi pénale luxembourgeoise.
L’agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.
L’agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
ne satisfait plus aux conditions d’accès; manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxembourgeoise en matière d’assurance. S’il s’agit d’une entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, le ministre, par l’entremise du Commissariat, consultera l’autorité de contrôle du pays du siège social, avant de procéder au retrait de l’agrément. Si le ministre estime devoir suspendre l’activité de l’entreprise étrangère avant l’issue de cette consultation, il en informera immédiatement l’autorité de contrôle du pays du siège social de l’entreprise par l’entremise du Commissariat.
Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier, l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise ou pour une ou plusieurs d’entre elles.
Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat.
Art. 49.
Lorsqu’une entreprise étrangère n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans autre délai, le Commissariat.
Art. 50.
Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance le Commissariat peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.
Art. 51.
Lorsqu’une entreprise renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance ou lorsqu’une entreprise étrangère n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance dans son pays d’origine, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.
En cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance conformément à l’article 48, le Commissariat nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance et des actifs représentatifs des réserves techniques.
En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un liquidateur est facultative.
En cas de dissolution de l’entreprise, le Commissariat conserve ses droits de contrôle. Le ou les liquidateurs nommés par l’entreprise doivent être agréés par le Commissariat.
Art. 52.
Le Commissariat fixe les émoluments du ou des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise.
Par dérogation à l’article 15 de la présente loi, le ou les liquidateurs peuvent prélever sur le patrimoine distinct leur rémunération et les frais que comporte leur gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le Commissariat.
Art. 53.
Le ou les liquidateurs nommés en conformité des alinéas 2 et 3 de l’article 51 ont les pouvoirs et attributions suivants:
Ils liquident les contrats d’assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constitués au profit de ces contrats d’assurance.
Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat, transférer tout ou partie des contrats d’assurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant a ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constitués au profit de ces contrats.
Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d’assurances et des créanciers par une publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d’intervalle, dans deux quotidiens du pays.
Les observations éventuelles doivent être présentées au Commissariat par les preneurs d’assurances et les créanciers dans le délai d’un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au ministre qui confirme le transfert s’il le juge conforme aux intérêts des preneurs d’assurances et des créanciers.
Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l’égard de tous les intéressés et prendra effet à partir de la publication au Mémorial.
Art. 54.
Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être autorisées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits.
Les entreprises étrangères qui cessent d’être autorisées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 55.
En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le Commissariat doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son avis.
Art. 56.
La déclaration en faillite emporte d’office le retrait de l’agrément de faire des opérations d’assurance.
Art. 57.
Lorsqu’une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à l’étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 15 qu’après exécution intégrale des obligations y mentionnées.
Art. 58.
Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 44; 45 et 70 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l’entreprise, avec indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
Chapitre 6 De la coassurance communautaire
Art. 59.
Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen d’une coassurance communautaire.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire et les risques concernés. Il fixera en outre la notion d’apériteur et les obligations incombant à ce dernier.
Art. 60.
Les provisions techniques des entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg qui participent à une coassurance communautaire doivent être constituées conformément à l’article 12 de la présente loi.
Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par l’apériteur suivant les règles ou pratiques de l’Etat où celui-ci est établi.
Les provisions techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.Toutefois, le Commissariat peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des nécessités de la bonne gestion des entreprises d’assurances.
Art. 61.
Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l’Etat membre où est établi l’apériteur, au choix de l’entreprise d’assurances.
Art. 62.
Les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance communautaire ainsi que les pays concernés.
Chapitre 7 Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie
Section 1 Dispositions générales
Art. 63.
Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances d’un Etat Membre couvre à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats Membres un risque situé sur le territoire d’un autre de ces Etats.
Art. 64.
Sont exclues de l’application du présent titre les opérations d’assurance afférentes:
- à l’assurance sur la vie et la capitalisation;
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité du transporteur ;
- à la responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires;
- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
Art. 65.
Pour l’application du présent chapitre, est regardé comme Etat de situation de risque:
L’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
L’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).