Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

Type Loi
Publication 1992-07-20
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 102
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Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, visées aux articles 56, 59, 62 et 63, peut exercer l'action en contrefaçon si, après une mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

4.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. 78. Action basée sur une demande de brevet et/ou visant des faits survenus avant la délivrance du brevet

1.

Sans préjudice des droits découlant du brevet ou de la demande de brevet pendant les périodes définies aux articles 43 et 49, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet à été rendue publique dans les conditions de l'article 33, paragraphe 1er, ou à celle de la notification à un tiers faisant usage ou s'apprêtant à faire usage des droits afférents d'une copie certifiée conforme de cette demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

2.

Entre les dates visées au paragraphe précédent et le jour de la délivrance du brevet:

1.

le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates;

2.

lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

3.

Le tribunal saisi d'une action intentée sur le fondement de l'article 49, paragraphe 1er surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.

Art. 79. Description, saisie-contrefaçon et cessation provisoire

1.

Les personnes admises à agir en contrefaçon conformément à l'article 77 peuvent, sur simple requête, être autorisées par le président du tribunal d'arrondissement à faire procéder, par un ou plusieurs experts assermentés désignés par le président, à la description détaillée des objets prétendus contrefaits ainsi que des instruments ayant servi à commettre la prétendue contrefaçon, quel que soit le propriétaire de ces objets et instruments.

2.

Ces personnes peuvent, par la même ordonnance du président ou par une ordonnance subséquente, être autorisées à faire pratiquer par un huissier, assisté du ou des experts prédésignés, à la saisie réelle des objets et instruments visés au paragraphe 1er.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets et instruments saisis de l'ordonnance de saisie et du procès-verbal de saisie, ainsi que, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement visé au paragraphe 4.

La garde des objets et instruments peut être confiée à un séquestre désigné par le président.

3.

Le président du tribunal peut, à la requête d'une personne admise à agir en contrefaçon, conformément à l'article 77, ordonner en référé à toute personne contre laquelle il existe des indices graves de contrefaçon, de cesser provisoirement l'activité considérée comme constitutive de la contrefaçon.

4.

Lorsqu'il ordonne la saisie réelle ou la cessation provisoire conformément aux paragraphes 2 et 3, le président peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie ou à l'exécution de la mesure de cessation provisoire.

5.

Le président fixe la durée des effets des mesures prises conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, laquelle ne peut excéder un délai de trois mois à partir de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile.

A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

Si le requérant s'est pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, le président peut proroger la durée des effets des ordonnances de saisie et de cessation provisoire pour des durées successives ne pouvant excéder trois mois chacune.

6.

La saisie-contrefaçon fait obstacle à toute vente en vertu d'une voie d'exécution.

7.

L'ordonnance prévue aux paragraphes 1er, 2, 3 et 5 alinéa 3 est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute et avant l'enregistrement.

Elle n'est susceptible ni d'opposition ni de tierce opposition.

Elle peut être frappée d'appel par le requérant et par la personne contre laquelle la mesure est ordonnée dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

L'appel est jugé d'urgence, sommairement et sans que des conclusions écrites doivent être signifiées ou prises à l'audience.

L'arrêt d'appel rendu par défaut est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours à partir de la signification à personne ou à domicile.

Art. 80. Action en contrefaçon et en dommages-intérêts

1.

L'action en contrefaçon de brevet, de même que l'action en dommages-intérêts pour contrefaçon, est de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement, quelle que soit la valeur de la demande.

2.

L'affaire est instruite et jugée comme en matière sommaire.

3.

Une demande reconventionnelle en nullité de brevet opposée à une action principale en contrefaçon n'est rece-vable que sous les conditions prévues à l'article 74 paragraphes 2 et 3. L'observation de ces conditions n'est pas requise lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon se borne à invoquer la nullité du brevet à titre de simple moyen de défense sans demander au tribunal de prononcer la nullité.

4.

Si l'action en contrefaçon est reconnue fondée, le tribunal condamne le contrefacteur ou, s'il y a lieu, solidairement plusieurs contrefacteurs:

1.

à la cessation de la contrefaçon;

2.

au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur.

5.

L'ordre de cessation peut être assorti d'une astreinte. Le tribunal peut autoriser la publication du jugement ou d'un extrait de celui-ci dans un ou plusieurs journaux, aux frais du ou des contrefacteurs.

Art. 81. Confiscation

1.

Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal peut ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Il est tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

2.

La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d'un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.

3.

Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire, le tribunal peut ordonner la destruction, aux frais du contrefacteur, des objets reconnus contrefaits et des instruments, dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

4.

La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l'objet d'une inscription au bureau des hypothèques.

Art. 82. Prescription de l'action en contrefaçon

Sans préjudice de la règle de prescription applicable aux actions intentées sur le fondement de l'article 49, paragraphe 1er, l'action en contrefaçon est prescrite après trois ans à compter du dernier acte de contrefaçon. La prescription est interrompue par toute sommation en cessation donnée par exploit d'huissier et par toute action en cessation ou en dommages-intérêts introduite en justice ou faite en la même forme en vertu d'une clause d'arbitrage.

TITRE X - Représentation

Art. 83. Principes généraux relatifs à la représentation

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente loi.

2.

Les personnes physiques et morales, qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la Communauté Economique Européenne, peuvent agir par l'intermédiaire d'un employé dans toute procédure instituée par la présente loi; cet employé qui doit disposer d'un mandat conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires de la législation nationale dont ressortit le mandant, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de la Communauté Economique Européenne et ont des liens économiques avec ladite personne morale.

3.

Les personnes physiques ou morales, qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de la Communauté Economique Européenne, doivent être représentées par un mandataire agréé et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente loi, y non compris le paiement des taxes prévues par celle-ci, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet.

4.

Nul ne peut exercer les droits découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet s'il n'a un domicile réel ou élu au Grand-Duché de Luxembourg. L'élection de domicile au Luxembourg, s'il y a lieu, portant attribution de compétence de juridiction, ne peut être faite qu'au profit d'un mandataire agréé au Luxembourg. Dans le cas où ce dernier n'a pas de domicile réel dans le pays, il doit faire élection de domicile auprès d'un mandataire agréé y ayant un domicile réel.

5.

En cas de défaut d'accomplissement ou de cessation des effets d'une des conditions prévues dans les paragraphes 2 à 4 du présent article, le service ou le tribunal invite le titulaire de la demande de brevet ou du brevet à y remédier, sous peine d'une suspension de l'effet des droits attachés à l'acte irrégulier jusqu'à la réparation dudit défaut, voire d'une déchéance du ou des droits en cause, lorsqu'il n'y est pas remédié dans un délai de deux mois de l'invitation afférente du service ou du tribunal, sans préjudice à l'application des articles 40,69 et 70.

6.

Hormis les cas prévus ci-dessus, où le recours à un mandataire n'est pas obligatoire ou peut être assuré par un employé, la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente loi ne peut être assurée que par les mandataires agréés sur la base des articles 84 et 85.

7.

En cas de désignation d'un mandataire, les notifications et significations sont faites à celui-ci. Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que les notifications et significations soient faites à l'un d'entre eux.

Art. 84. Désignation d'un représentant commun

1.

Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être représentant commun. Toutefois, si un demandeur est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé.

2.

Si, au cours d'une procédure, un transfert de droit intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné, s'il y a lieu, de représentant commun, le paragraphe 1er est applicable. Si son application est impossible, le service ou, le cas échéant, le tribunal invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le service ou, le cas échéant, le tribunal désigne lui-même le représentant commun.

3.

La remise au service d'un document portant remplacement du représentant commun est sujet au paiement d'une taxe.

Art. 85. Registre des mandataires agréés

1.

Il est tenu au service un registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 83, sont considérés comme mandataires agréés, avec domicile réel au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 83, outre les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois, les personnes physiques autorisées à exercer la profession de conseil en propriété industrielle en vertu de la loi du 28 décembre 1988

1.

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

2.

modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, sans préjudice aux droits acquis réservés en vertu du litt. b) de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant la qualification professionnelle requise pour l'accès à la profession de conseil en propriété industrielle.

3.

Le registre des mandataires agréés, faisant état, outre des personnes spécialement visées, des droits des catégories de personnes habilitées à agir en matière de brevets sans y être inscrites nommément, comme le sont les avocats, comme aussi de la limitation des droits de ceux agissant en leur qualité d'employé de personnes déterminées, est tenu à la disposition du public.

4.

L'inscription et la radiation des personnes devant figurer nommément dans ce registre se fait sur production, auprès du service, des documents pertinents à cet égard.

TITRE XI - Dispositions diverses

Art. 86. Changements à notifier au service

Les changements qui surviennent dans la désignation du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, dans la désignation de leurs mandataires et du représentant commun ou qui concernent le domicile élu ou l'adresse postale doivent être portés à la connaissance du service par écrit. Aussi longtemps que cette information n'a pas été faite, la personne qui a été désignée précédemment reste, à l'égard des tiers et de l'administration, soumise aux obligations de la présente loi et toutes les notifications et significations seront valablement faites au domicile élu ou à l'adresse postale précédemment communiqués.

Art. 87. Registre

Le service tient un registre où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente loi.Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Art. 88. Inspection publique

1.

Les dossiers relatifs à des demandes de brevet qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord des demandeurs.

2.

Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

3.

Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet déposée en vertu des dispositions de l'article 14, paragraphe 2, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

4.

Après la publication de la demande de brevet, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique; des copies peuvent en être obtenues moyennant paiement des taxes à prévoir.

5.

Le service peut, avant même la publication de la demande de brevet, communiquer à des tiers et publier les indications suivantes:

1.

le numéro de la demande;

2.

la date du dépôt de la demande de brevet, et, si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de la demande antérieure;

3.

le nom du demandeur;

4.

le titre de l'invention.

6.

En tout cas, le document portant désignation de l'inventeur sera retiré du dossier, lorsque l'inventeur se sera opposé, en application de l'article 17, à la communication de son identité à des tiers.

Art. 89. Règlements d'exécution et barèmes de taxes

1.

A moins qu'il n'y soit déjà pourvu par la présente loi, les règlements grand-ducaux prévoyant les mesures d'exécution fixeront notamment les formalités et les délais.

2.

Un règlement grand-ducal établira le barème des différentes taxes et surtaxes à payer en vertu de la présente loi et déterminera leur mode de paiement. Aucune des taxes annuelles ne pourra dépasser un montant de vingt mille francs. Les autres taxes et surtaxes ne pourront être ni inférieures à deux cents francs ni supérieures à deux mille francs.

3.

Outre les taxes le remboursement des frais est dû:

1.

pour tous travaux accessoires du service, tels que copies, attestations, recherches;

2.

pour les frais de publication au Mémorial;

3.

pour le rapport de recherche visé à l'article 31, paragraphe 4, à l'article 35, paragraphe 1er, litt.

4.

et à l'article 36.

4.

Les taxes acquittées conformément à la présente loi ne sont pas remboursées.

Art. 90. Calcul des délais

1.

Les délais sont fixés en années, mois, semaines et jours entiers.

2.

Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf dispositions contraires, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée.

3.

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

4.

Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

5.

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

6.

Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal, un jour férié de rechange ou tout autre jour de fermeture du service, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour l'application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié.

7.

Lorsqu'un délai est compté à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de la priorité la plus ancienne est déterminante.

TITRE XII - Voies de recours

Art. 91. Compétence et procédure

1.

Un recours est ouvert auprès du ministre contre les décisions prises par le chef du service en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution. Ce recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

2.

Contre les décisions prises par le ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, y compris les décisions du ministre prises conformément au paragraphe 1er, un recours est ouvert devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

TITRE XIII - Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 92. Traductions et taxes annuelles

1.

L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich ie 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets est remplacé par le texte suivant:

Si la demande de brevet a été publiée dans une langue autre que le français ou l'allemand, l'indemnité prévue à l'article précédent ne peut être réclamée que pour la période postérieure au jour où une traduction des revendications dans l'une des deux langues précitées soit aura été remise au service de la propriété industrielle et rendue accessible au public, soit aura été remise à la personne exploitant l'invention.

2.

L'article 6, alinéa 1er de la loi du 27 mai 1977 est modifié comme suit:

Les tiers peuvent invoquer vis-à-vis du titulaire du brevet le texte des revendications de la demande de brevet européen dans la traduction prévue à l'article 4 lorsque la demande de brevet européen confère une protection qui est moins étendue dans ce texte que dans celui de la langue de procédure.

3.

L'article 10, alinéa 2 de la loi du 27 mai 1977 précitée est modifié comme suit:

Les montants des annuités et, le cas échéant, des surtaxes à payer sont fixés par règlement grand-ducal. Les modalités de paiement de ces taxes sont les mêmes que celles applicables aux demandes et aux brevets luxembourgeois.

Art. 93. Formalités administratives nationales

Toutes les opérations accomplies auprès du service en relation avec une demande de brevet européen peuvent se faire sans l'intervention d'un mandataire agréé.

Lorsque la remise d'une traduction des revendications d'une demande de brevet européen s'effectue par un tiers celui-ci doit prouver son mandat par une procuration, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 94. Concours d'un brevet européen avec une demande de brevet national

Le brevet européen est nul et de nul effet pour ce qui est de ses effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque les droits qui en résultent ont pris naissance postérieurement à la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet luxembourgeois portant sur la même invention, dont le dossier a été rendu accessible au public conformément à l'article 33 seulement à ladite date ou à une date postérieure.

TITRE XIV - Demandes internationales de brevet

Art. 95. Instruction des demandes internationales entrant dans la phase nationale

L'article 6 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets est remplacé par le texte suivant:

Le Service agit en tant qu'office désigné ou élu tel que défini à l'article 2 du Traité de coopération pour les demandes internationales par lesquelles la protection de l'invention est demandée au Grand-Duché de Luxembourg, à condition toutefois que ces demandes internationales n'aient pas l'effet d'une demande de brevet européen.

Si la protection d'une invention au Grand-Duché de Luxembourg est demandée par la voie d'une demande internationale pour laquelle le Service agit en tant qu'office désigné ou élu, le titulaire, avant l'expiration du délai applicable conformément aux articles 22 ou 39 du Traité de coopération, est tenu de verser les taxes nationales échues comme s'il s'agissait d'une demande nationale qui aurait été déposée le même jour que ladite demande internationale et de produire tous les renseignements et documents qui seraient requis en rapport avec une demande nationale régulièrement déposée. Lorsque la demande internationale n'a pas été publiée par le Bureau international en langue allemande ou française, le titulaire doit remettre en outre et dans le même délai une traduction établie dans l'une de ces deux langues.

Les délais supplémentaires accordés pour le paiement des taxes nationales ou pour la remise des renseignements, documents et traductions qui seraient requis en rapport avec une demande nationale sont également accordés au titulaire d'une demande internationale et commencent à courir à compter de la date d'expiration du délai applicable conformément aux articles 22 et 39 du Traité de coopération.

Lorsque la demande internationale est traitée par le Service en vertu de l'article 23, alinéa 2 du Traité de coopération, les formalités visées à l'alinéa 2 sont à accomplir anticipativement au moment de la présentation de la requête spéciale formulée par le titulaire de la demande internationale. Dans ce cas, les délais supplémentaires visés à l'alinéa 3 commencent à courir à dater du jour de la présentation de la requête spéciale.

Au cas où la présentation de la requête spéciale n'est pas suivie du retrait de la demande internationale ou du retrait de la désignation du Grand-Duché de Luxembourg, le traitement de la demande internationale est repris sur la base du rapport de recherche international publié par le Bureau international, à moins que le demandeur n'ait introduit lui-même, dans un délai de quatre mois à dater de l'expiration du délai applicable conformément aux articles 22 ou 39 du Traité de coopération, soit la requête officielle en vue de l'établissement d'un rapport de recherche national, soit un ou plusieurs rapports de recherche qui seraient requis en rapport avec une demande nationale.

TITRE XV - Dispositions transitoires et finales

Art. 96. Droit applicable pendant une période transitoire

1.

Les demandes de brevet déposées avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et les brevets qui en sont issus restent soumis aux règles applicables à la date du dépôt de la demande de brevet.

De même, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles applicables avant cette date continuent de s'appliquer aux demandes de certificats d'addition et aux certificats d'addition, pour autant que la demande dont le certificat d'addition est issu a valablement été reçue avant cette date sous le régime de la législation antérieure.

2.

Toutefois, l'exercice des droits résultant de ces titres et demandes sera régi par les dispositions de la présente loi, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui seront maintenus.

3.

Les taxes annuelles à acquitter pour le maintien en vigueur des brevets qui sont venues à échéance avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux anciennes dispositions légales et réglementaires même si le paiement a lieu après cette date.

4.

Les taxes annuelles qui viennent à échéance après la date d'entrée en vigueur de la présente loi tombent sous l'application de la nouvelle législation à moins que le paiement n'ait déjà été effectué avant cette date.

Art. 97. Exercice de l'action en contrefaçon pendant une période transitoire

1.

L'action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d'office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues à l'article 80.

2.

Le greffier de la juridiction civile informe les parties de l'inscription au rôle. Si les parties constituent volontairement avoué, l'instance est continuée sur simple acte d'avoué à avoué. A défaut de constitution volontaire, le demandeur assigne le défendeur en constitution d'avoué et en continuation d'instance devant le juge civil.

3.

Les affaires pendantes devant la Cour de cassation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont vidées par cette juridiction et renvoyées, après cassation, devant une chambre civile de la Cour d'appel.

4.

L'exercice des voies de recours contre les décisions ayant statué, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sur une action civile en contrefaçon de brevet portée devant la juridiction pénale, reste régi, quant aux formes et délais, par les dispositions applicables en matière répressive. Il y est statué dans les formes de la procédure civile.

Art. 98. Confirmation des inscriptions anciennes au registre des mandataires agréés

Les personnes inscrites au registre des mandataires agréés prévu par l'article 5 de la loi du 31 octobre 1978 portant

1.

approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975

2.

adaptation de la législation nationale en matière de brevets demeurent valablement inscrites sous le régime de la présente loi.

Art. 99. Classification internationale des brevets

L'article 2 de la loi du 10 décembre 1975 portant approbation de l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, signé à Strasbourg, le 24 mars 1971 est remplacé par le texte suivant:

Le Service de la propriété intellectuelle est chargé de l'application de la classification internationale des brevets. Dans l'accomplissement de cette tâche il est autorisé à recourir aux services de l'Office européen des brevets de Munich et à lui communiquer le contenu des demandes de brevets luxembourgeois non encore rendues accessibles au public.

Art. 100. Conseil national de la propriété industrielle

Il peut être institué auprès du département ministériel chargé des affaires de propriété industrielle un conseil national de la propriété industrielle dont la mission consiste à délibérer sur les questions relatives à la propriété industrielle qui lui sont soumises par le ministre et à faire toutes propositions sur les questions concernant la propriété industrielle.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la propriété industrielle sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 101. Dispositions abrogatoires

Sous réserve de certaines des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98,sont abrogés:

1.

la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention,

2.

la loi du 27 avril 1922 concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, pour autant qu'elle a modifié la loi du 30 juin 1880,

3.

l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d'invention,

4.

la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet, signée à Paris, le 11 décembre 1953,

5.

les articles 4,5 et 6 de la loi du 31 octobre 1978 portant

approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, adaptation de la législation nationale en matière de brevets,

6.

toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 102. Entrée en vigueur

Un règlement grand-ducal fixe l'entrée en vigueur des articles 1 à 101 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker**

Barcelone, le 20 juillet 1992. Jean

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